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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 1er oct. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00311 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7WU
N° MINUTE : 25/ 301
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [B] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [O] [I] , représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [F] [K], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [U] [H], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N] a sollicité auprès de la [6] [Localité 10] (la caisse) l’obtention de l’Allocation de Rentrée Scolaire ([Localité 5]) pour l’année 2024.
Le 14 août 2024, la caisse a notifié à Madame [B] [N] un refus d'[Localité 5] fondé sur le dépassement du plafond de ressources applicables à sa situation familiale et, le même jour, Madame [B] [N] a formé un recours à l’encontre de ce refus auprès de la Commission de Recours Amiable (la [8]) de la caisse.
La [8], par décision du 20 novembre 2024, notifiée par la caisse à Madame [B] [N] le 10 décembre 2024, est venue confirmer la décision de la caisse au motif que les ressources du foyer de Madame [B] [N] étaient supérieures au plafond d’attribution de l'[Localité 5] pour la rentrée scolaire de l’année 2024.
Par courrier manuscrit réceptionné au greffe le 20 décembre 2024, Madame [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de maintenir sa contestation du refus d’attribution de l’ARS.
Initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 septembre 2025, où les deux parties ont comparu. Madame [B] [N] a alors souhaité y rappeler que les revenus de son compagnon ont été pris en compte dans le calcul du plafond retenu alors qu’elle s’est séparée de celui-ci le 31 juillet 2024, bien qu’elle n’en ait fait la déclaration auprès de la caisse que le 1er aout 2024.
Ainsi, suivant sa requête manuscrite réceptionnée au greffe le 20 décembre 2024, Madame [B] [N] demande au tribunal de bien vouloir reconnaître qu’elle était séparée de son compagnon à la date du 31 juillet 2024 et ainsi lui accorder l’ARS correspondant à la rentrée scolaire de l’année 2024.
La [6] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir débouter Madame [B] [N] de sa demande de versement de l’ARS pour l’année 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs requête et conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le fond
L’article L.543-1 du code de la sécurité sociale dispose de l’Allocation de Rentrée Scolaire en les termes suivants : « une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant, qui ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L.512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des pris à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant. »
L’article R. 532-3 dispose quant à lui que « les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ».
Enfin, la notion de plafond est encadrée par les articles R. 543-5 du code de la sécurité sociale, soit que « les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieur à un plafond » et R. 543-6 du même code, ce-dernier disposant que « pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée ».
En l’espèce, Madame [B] [N], si elle concède qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve de sa séparation effective avec son compagnon d’époque, à savoir Monsieur [D] [Y], en date du 31 juillet 2024, conteste néanmoins que l’attribution de l'[Localité 5] lui soit refusée sur le simple fait qu’elle n’ait déclaré cette séparation que le 1er août 2024, soit le lendemain de la date limite réglementairement fixée.
En réponse, la caisse rappelle que l’année civile de référence sur laquelle se base le calcul du plafond du foyer est l’avant-dernière année précédant la rentrée de l’année 2024, soit en l’espèce l’année 2022 ; année à laquelle la situation familiale de Madame [B] [N] incluait encore, et ce sans doute quelconque, les revenus de Monsieur [D] [Y].
Au regard des éléments versés aux débats par la caisse, il apparaît que pour la rentrée scolaire de l’année 2024, en ce qui concerne les couples ayant un enfant à charge, le plafond de ressources du foyer ne peut excéder la somme de 27 141 euros (pièce n°6) afin de bénéficier de l'[Localité 5]. Or il ressort du dossier de Madame [B] [N] auprès de la caisse que l’assiette de ses ressources familiales pour l’année 2022 est de 28 285 euros (pièce n°7).
Il convient dès lors de constater que les ressources du foyer de Madame [B] [N] pour l’année 2022 dépasse le plafond fixé par les dispositions sus-citées pour l’obtention de l'[Localité 5] pour la rentrée scolaire de l’année 2024.
De plus, il ressort des éléments rapportés par la caisse (pièce n°5) que Madame [B] [N] a déclaré le 2 août 2024 un changement de situation familiale en date du 1er août 2024, qu’ainsi il ne saurait être fait exception de cette date de déclaration et qu’en voie de conséquence, Madame [B] [N] sera déboutée de sa demande d’attribution de l'[Localité 5] au titre de l’année 2024.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, Madame [B] [N] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande d’attribution de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour l’année 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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