Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.
La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
[…] [Localité 3] […] Selon l'article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation à la sécurité sociale des indépendants est le jour du début ou de la fin de l'exercice effectif de l'activité professionnelle. Il appartient au travailleur indépendant d'informer l'organisme de son changement de situation, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale.
[…] L'[9] fait valoir, sur le fondement des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 21 février 2024, adressée par lettre simple, dans le cadre de la présente procédure. […] Elle ajoute, sur le fondement des articles R. 243-16, R. 133-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions litigieuses sont productrices de majorations de retard et que les frais de signification ainsi que les dépens sont à la charge de Monsieur [E]. […] En application de l'article R.611-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, […]
[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U… et le condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros ; […] qu'en statuant ainsi, cependant que la loi ne constitue aucune caisse de sécurité sociale en particulier mais prévoit uniquement le régime légal applicable aux caisses de sécurité sociale constituées, la cour d'appel a violé les article 117 et 120 du code de procédure civile et par fausse application les articles L. 111-1, R. 111-1, R. 112-1, L. 216-1, L. 281-4, 611-3 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale ;