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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELXB
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
ENTRE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Luc NISOL – Avocat Barreau de Lyon
ET :
Monsieur [Y] [O] [F] [E]
né le 21 novembre 1968
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2024, l'[6] ([8]) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) a signifié à Monsieur [Y] [E] une contrainte du 04 juillet 2024, pour un montant de 4 037 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du mois de septembre 2023, du mois d’octobre 2023, du mois de novembre 2023 et de la régularisation 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 août 2024, Monsieur [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement du 24 mars 2025, la présente juridiction a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours à défaut de comparution ou de représentation des parties à l’audience de plaidoirie.
L'[9] a procédé au réenrolement de l’affaire par courrier du 22 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
A l’audience, l'[6] ([8]) [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 04 juillet 2024 pour la somme ramenée à 3 241 €, comprenant 3 065 € en principal et 176 € de majorations de retard, de condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme, outre le paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations et les frais de signification, de condamner Monsieur [E] aux dépens et de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'[9] fait valoir, sur le fondement des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 21 février 2024, adressée par lettre simple, dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, elle expose, au visa des articles D.633-1 et L.213-1 du code de la sécurité sociale, que le gérant d’une Sarl demeure redevable des cotisations et contributions sociales dès lors que la société continue d’exister et que Monsieur [E] n’a pas procédé à la radiation de sa société malgré la vente de son commerce le 25 juillet 2023. Elle ajoute, sur le fondement des articles R. 243-16, R. 133-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions litigieuses sont productrices de majorations de retard et que les frais de signification ainsi que les dépens sont à la charge de Monsieur [E].
En défense, Monsieur [Y] [O] [F] [E], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 09 mai 2025, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [E] a formé opposition à la contrainte signifiée le 31 juillet 2024, par courrier recommandé du 06 août 2024. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure,
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2.
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
En l’espèce, il convient de donner acte à l’URSSAF de sa renonciation au recouvrement des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la régularisation 2023, pour laquelle il n’est pas justifié de l’envoi effectif de la mise en demeure du 21 février 2024.
Il est établi par ailleurs que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2023 ont fait l’objet d’une mise en demeure du 19 décembre 2023, revenue avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, étant relevé que celle-ci ainsi que la contrainte émise le 04 juillet 2024 permettaient à Monsieur [E] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, il convient de déclarer régulière la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales portant sur les mois de septembre, octobre et novembre 2023.
Sur le fond,
Il résulte d’une lecture combinée des articles L.331-2 et L.311-3, 11° que le gérant majoritaire d’une Sarl relève du régime social des travailleurs indépendants.
En application de l’article R.611-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.
Il s’ensuit que même si la société n’a plus aucune activité et que son gérant ne tire aucune rémunération de son activité, il demeure affilié au régime social des travailleurs indépendants et donc redevable de cotisations sociales, tant que l’activité professionnelle n’a pas définitivement cessé.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [E], non comparant à l’audience ni représenté, ne soutient aucun moyen de défense à l’appui de son acte d’opposition.
A l’inverse, l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance, calculée sur la base des assiettes minimales en l’absence de radiation de la Sarl [E] du registre du commerce et des sociétés.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 04 juillet 2024 à hauteur de 3 241 €, outre les frais de signification en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Monsieur [E] conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [O] [F] [E],
CONSTATE que l'[7] ([8]) Provence-Alpes-Côte-d’Azur renonce à la validation des sommes réclamées au titre de la régularisation 2023,
DÉCLARE régulière l’action en recouvrement diligentée par l'[7] ([8]) Provence-Alpes-Côte-d’Azur au titre des cotisations et contributions sociales portant sur les mois de septembre 2023, octobre 2023 et novembre 2023,
VALIDE la contrainte émise le 04 juillet 2024 et signifiée à Monsieur [Y] [O] [F] [E] le 31 juillet 2024, à la requête de l'[7] ([8]) Provence-Alpes-Côte-d’Azur, pour la somme de 3 241 €,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [F] [E] à payer à l'[7] ([8]) Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la somme de 3 241 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [F] [E] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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