Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
[…] M. Y Z, qui a régulièrement relevé appel de cette décision, soutient qu'il n'a jamais été mis en mesure de faire valoir ses arguments pour contester son immatriculation comme travailleur indépendant, celle-ci étant intervenue avant même la fin du contrôle de l'URSSAF. Il ajoute que son affiliation est intervenue auprès de la CIPAV sans que celle-ci ne justifie d'un contrôle distinct de celui que constitue la transmission d'informations par l'URSSAF, ni qu'elle lui communique les observations prévues par l'article R 652-14 du Code de la sécurité sociale. […] La CIPAV déclare que l'immatriculation par l'URSSAF de M. Y Z en qualité de travailleur indépendant lui imposait d'affilier celui-ci en qualité d'inventeur, par l'effet de l'article R 643-1 du Code de la sécurité sociale.
[…] Au soutien de sa demande d'annulation des titres, Maître [J] relève que les deux requêtes ont été signées par Monsieur [V], directeur de la CNBF, alors que ce dernier n'a pas qualité pour représenter la caisse en justice en application de l'article R652-14 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 25 des statuts. Il en conclut que ces requêtes sont nulles.
[…] — Infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance déférée du 7 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ; Et statuant à nouveau ; Vu les articles R. 121-2, R. 652-14 et R. 652-15 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 25 et 26 des statuts de la CNBF, Vu l'article 765 du code de procédure civile,