Infirmation partielle 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2013, n° 10/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04229 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2010, N° 2008019423 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04229
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2010 – Tribunal de Commerce de PARIS – HUITIÈME CHAMBRE – RG n° 2008019423
APPELANTE
SAS ORGANISATION CONSEIL AUDIT – X – agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06, plaidant pour VEIL JOURDE
INTIMÉES
SARL LINA’S BOUTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
SA LINA’S DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées de Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 310, plaidant pour la SELARL GOZLAN PEREZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame A B, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société Lina’s Developpement et sa filiale d’exploitation, la société Lina’s Boutiques (la société Lina’s), qui exploite directement ou comme franchiseur des magasins de restauration rapide à Paris, a décidé en 2002 d’externaliser sa comptabilité et a confié cette mission pour trois ans à la société Organisation Conseil Audit (la société X) par contrat du 27 juin 2002, modifié par avenant du 18 novembre 2002.
Un nouveau contrat a été signé entre les parties le 26 janvier 2006, prolongeant la mission jusqu’à la fin de l’année 2007 puis, par avenant du 3 mai 2007, la durée de la mission a été à nouveau prolongée jusqu’au 31 mai 2009.
A la suite du retrait pour cause de maladie du dirigeant de la société Lina’s, et son remplacement par M. Z au cours de l’année 2007, les relations entre les parties se sont détériorées. Dès sa prise de fonction, M. Z a estimé qu’il y avait des défaillances dans les prestations fournies par la société X.
C’est dans ces circonstances, qu’après deux mises en demeure, la société Lina’s a décidé de résilier le contrat d’externalisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2008 adressée au cabinet X, arguant de sa défaillance et de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Par acte du 7 mars 2008, la société X a assigné les sociétés Lina’s devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation abusive du contrat par cette dernière, et d’obtenir le règlement de deux factures d’honoraires restées impayées.
Par un jugement du 4 février 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’intervention volontaire de la société Lina’s Entreprises inexistante et en tout état de cause irrecevable,
— condamné solidairement, les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques à payer à la société X la somme de 29.715,72 euros TTC,
— condamné la société X à payer aux sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société X à payer aux sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques la somme de 10.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 26 février 2010 par la société X contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 novembre 2012, par lesquelles la société X demande à la Cour de :
— dire et juger la société X recevable et bien fondée en son appel,
— dire et juger que les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques sont mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— débouter les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques à payer à la société X la somme de 29.715,72 euros,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques à payer à la société X une somme de 352.628,64 euros, correspondant aux honoraires contractuellement dus jusqu’à l’échéance du contrat, en réparation de son préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat,
— condamner solidairement les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques à payer à la société X une somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X conteste point par point les manquements graves et répétés invoqués par les sociétés Lina’s, affirmant qu’il s’agit de harcèlement de la part de son nouveau dirigeant, M. Z, alors que le précédent n’avait jamais manifesté de désaccord sur la façon dont la mission était remplie.
Elle conteste notamment, s’agissant de l’émission de chèques sans provision au mois d’août 2007, avoir manqué à son obligation d’information et de conseil. Selon elle, l’émission de ces chèques sans provision résulte d’une décision éclairée et réfléchie de l’ancien président des sociétés Lina’s, M. Y ayant donné instruction à la société X, par email, de faire partir les chèques.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a commis aucune faute « grave et répétée » justifiant la résiliation anticipée du contrat par les sociétés Lina’s.
La société X soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés Lina’s à la réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat. Elle estime qu’en application de l’article 9.2 du contrat, cette indemnisation doit correspondre au montant des honoraires à facturer jusqu’au terme du contrat.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 décembre 2012, par lesquelles la société Lina’s demande à la Cour de :
— dire et juger les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques parfaitement recevables en leur appel,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques étaient fondées à résilier le contrat du 26 juin 2006 aux torts exclusifs de la société X et qu’elles étaient fondées à solliciter à bon droit des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et matériel, et a débouté la société X de ses demandes de dommages et intérêts et du paiement de la somme de 54.600 euros au titre d’une facture complémentaire restée impayée, et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques,
Pour le surplus :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques à payer à la société X la somme de 7.821,84 euros correspondant à une facture établie par la société X mais non justifiée et surtout non préalablement autorisée par les sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques,
— l’infirmer également sur le montant des dommages et intérêts alloués aux sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques,
Statuant à nouveau :
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société X à régler aux sociétés Lina’s Developpement et Lina’s Boutiques les sommes suivantes :
. 100.000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel, y incluant la rétention indue de la comptabilité, l’abus de droit d’ester en justice, les coûts anormaux engendrés par la reprise de la comptabilité, les difficultés de gestion et des relations avec les banques des intimés et les difficultés intervenues avec les organismes sociaux et fiscaux,
. 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les sociétés Lina’s considèrent que la société X était en charge de la totalité de leur gestion comptable et financière et qu’ainsi elles étaient en droit d’attendre une tenue irréprochable de sa comptabilité.
Elles prétendent que la société X a manqué à ses obligations de renseignements et de conseils non seulement en vertu du contrat qui la liait aux sociétés Lina’s mais tout autant en application du code de déontologie des experts comptables.
Selon elles, la société X a gravement manqué à ses obligations en présentant à l’encaissement des chèques dont elle savait pertinemment qu’ils allaient être sans provision et sans même les avoir alertées quant aux risques encourus en cas d’émission de chèques sans provision.
De plus, elles font valoir que, suite à la faute commise par la société X, en présentant au paiement des chèques sans provision, elles se sont retrouvées temporairement dans l’interdiction d’émettre des chèques, ce qui a entraîné un défaut de paiement de la TVA de juillet 2007.
Les sociétés Lina’s soutiennent en conséquence que la société X a commis des manquements graves et répétés justifiant ainsi la résiliation du contrat.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les sociétés Lina’s soutiennent que la société X a commis dès 2006 des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation du contrat ainsi que leur demande de réparation du préjudice matériel qu’elles ont subi.
Cependant, il ne peut être sérieusement soutenu que des manquements existeraient depuis 2006 alors qu’un avenant de prolongation de la mission de la société X jusqu’au 31 mai 2009 a encore été signé le 3 mai 2007 augmentant la rémunération de cette dernière de 11.000 € à 17.500 € par mois alors que la mission n’était étendue qu’aux deux seules tâches suivantes : 'transformation dans le logiciel de gestion commerciale des bons de livraison en facture aux fins d’intégration en comptabilité’ et 'réunion mensuelle avec la direction de la société afin de commenter le reporting', ce qui démontre qu’à cette date, les sociétés Lina’s étaient satisfaites des prestations fournies.
De même, il ne peut être raisonnablement allégué que, sur les conseils de la société X, les sociétés Lina’s auraient accepté une externalisation totale de la gestion des entreprises au profit de la société X, ce qui les aurait entraîné 'dans un chaos financier’ tel 'qu’une réorganisation capitalistique et stucturelle a été rendue nécessaire sans qu’aujourd’hui il n’ait pu être remédié aux difficultés sérieuses nées de ces carences'. En effet, les contrats successifs signés entre les parties démontrent que la société X avait certes une mission comportant des tâches comptables et administratives précisément définies dans les termes de sa mission à l’article 'objet du contrat', ainsi que la gestion de la trésorerie et des relations quotidiennes avec les banques, mais qu’elle n’avait pas pour autant la charge de la gestion de l’entreprise. On relèvera d’ailleurs à ce sujet que sont exclues du périmètre de ces contrats 'toute prestation interdite à ses membres par le code de déontologie de l’Ordre des Experts Comptables, et en particulier tout ce qui concerne l’exercice de tout mandat'.
Enfin, les sociétés Lina’s ne sauraient fonder leurs reproches à l’encontre de la société X sur le rapport d’expertise privée non contradictoire établi par le cabinet Rousseau le 11 décembre 2007, car ce docuement a été établi par un cabinet d’expertise comptable qui a pris immédiatement la suite de la société X, en qualité d’expert comptable des sociétés Lina’s, ce qui laisse peser un doute sur sa totale objectivité.
Par contre, il ressort de l’important échange de courriers électroniques entre les parties entre septembre et décembre 2007 que, pendant cette période, les sociétés Lina’s se sont inquiétées de dysfonctionnements dans la tenue de leur comptabilité pour aboutir à l’envoi, le 13 décembre 2007, d’une lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil listant les difficultés :'trésorerie de la société défaillante, aucune relance clients franchisés par vos soins n’a été faite, la comptabilité n’est pas à jour, des difficultés relationnelles ont été générées avec les organismes bancaires et les fournisseurs, plusieurs procédures forcées de recouvrement ont été mises en oeuvre par l’URSSAF, avec mises en demeure de régler des pénalités, des majorations, des frais de poursuite.., la TVA de juillet 2007 n’a pas été réglée dans les délais, des règlements sont intervenus deux fois sur présentation d’une seule et même pièce.., vous aviez accepté des demandes de virement sur un compte bancaire qui n’a jamais existé, etc… etc…'.
Or, la seule réponse apportée par la société X a été la demande réitérée d’une réunion du comité de pilotage alors qu’une telle réunion avait déjà eu lieu le 23 novembre 2007, réunion qui avait déjà pointé de nombreux dysfonctionnements auxquels aucun remède n’a été apporté.
Par ailleurs, la société X a failli à son obligation de renseigner ses clientes puisque, suite à la demande des sociétés Lina’s, en date du 7 septembre 2007, d’obtenir 11 éléments de contrôle, à savoir, les comptes d’exploitations à fin juin, fin juillet et fin août, le détail des provisions passées sur litiges en cours, l’état sur investissements/engagements en cours de la boutique de Levallois-Perret, l’état des créances clients à date, l’état des créances des opérations événementielles passées, l’état de la dette fournisseur à date, l’état des créances franchisées à date, l’état des investissements immobilisés passés depuis début 2007, avec éclatement par structure/boutique, l’état de la dette financière avec échéancier et par imputation de structure et boutique, le récapitulatif des échéances de paiement habituel (nature, structure….) et l’état de la trésorerie, elle n’a pas intégralement transmis les documents demandés, malgré une relance en date du 21 septembre 2007, le tableau versé par l’appelante en pièce n° 126 ne lui permettant pas de justifier d’une réponse adéquate à la demande formulée, d’autant qu’il n’est pas démontré que ce tableau aurait été communiqué à l’un des représentants ou des salariés des sociétés Lina’s.
A cette défaillance s’ajoutent des manquements graves de la société X à son obligation de conseil qui est édictée à l’article 15 du code de déontologie de la profession d’expert comptable auquel renvoient les contrats.
En effet, comme l’a justement relevé le tribunal, il est établi qu’en août 2007, la banque HSBC a écrit aux sociétés Lina’s pour les avertir de l’émission de chèques sans provision et des conséquences graves qui en résulteraient en cas de non régularisation, avertissement réitéré en octobre 2007 lorsque la banque HSBC a avisé les sociétés Lina’s de ce qu’elles ne pourraient prélever 28 K€ en faveur de la société X, faute de provision.
Cela signifie que la société X a présenté à l’encaissement des chèques dont elle savait qu’ils allaient être sans provision alors que, chargée de la gestion de la trésorerie et des relations quotidiennes avec les banques (annexe 3.1.1, point 3. à l’avenant du 3 mai 2007) la société X avait à l’évidence le devoir impératif d’attirer l’attention des sociétés Lina’s sur le fait que les demandes de règlements qu’elles lui adressaient étaient incompatibles avec la situation des soldes bancaires quelle connaissait parfaitement, et ce d’autant plus qu’elle était également chargée des rapprochements bancaires journaliers (point 4.).
La société X soutient, pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’elle a agi sur ordre du dirigeant des sociétés Lina’s, M. Y, et en apporte la preuve un e-mail de celui-ci du 3 août 2004 ainsi rédigé : 'Matthieu Korber m’a fait part de votre message. Vous pouvez faire partir les chèques’ adressé en réponse à un e-mail de la société X dans lequel il était écrit : 'je vous prie de trouver ci-joint la position bancaire au 03 08 2007".
Cependant, il convient de rappeler que la société X avait en charge la totalité de la comptabilité des sociétés Lina’s et la gestion de sa trésorerie et qu’elle avait à ce titre une véritable mission de conseil et d’information, confirmée par l’importance des honoraires qu’elle percevait. Les sociétés Lina’s avaient ainsi élu domicile comptable et financier au sein de la société X qui était l’unique destinataire des relevés de banque, des courriers des banques et organismes sociaux et fiscaux. Elle ne peut donc se retrancher derrière la faute commise par les sociétés Lina’s en émettant des chèques sans provision, avec pour conséquence l’interdiction d’émettre des chèques. Elle ne pouvait se décharger de toute responsabilité en demandant au président des sociétés Lina’s si elle pouvait faire partir les chèques en cause en lui joignant comme seul élément l’état du solde bancaire figé à un moment déterminé, sans indication des autres mouvements prévisibles à court terme sur ce compte, mais aussi sur l’ensemble des comptes des sociétés, sans attirer son attention sur les difficultés de la situation de trésorerie et sur les conséquences d’un dépassement des autorisations de découvert, ainsi que sur les risques encourus.
La société X aurait dû, en tant que responsable de l’intégralité de la gestion comptable et financière des sociétés Lina’s retarder l’encaissement de ces chèques jusqu’au rééquilibrage du solde et adresser à ces dernières une correspondance d’information pour leur éviter de se retrouver comme cela a été le cas, provisoirement interdite d’émettre des chèques.
Cette émission de chèques sans provision a également entraîné, comme le reconnaît la société X dans un courrier électronique du 25 septembre 2007, le non paiement à bonne date 'de la TVA et autres taxes du mois de juillet'. De même, en octobre 2007, la société X a maintenu le prélèvement automatique de 28.000 € en sa faveur, sachant qu’il ne pourrait être honoré par la banque, alors même qu’il était doublement irrégulier, dans la mesure où, d’une part, il comprend des honoraires supplémentaires non validés par les sociétés Lina’s, d’autre part, il ne pouvait être valablement effectué alors que le compte des sociétés Lina’s était débiteur. D’ailleurs, dans un courrier électronique du 15 novembre 2007, le représentant de la société X admet qu’il s’agit de 'dysfonctionnements’ liés aux interfaces de caisses et bancaires qui devaient précisément être mise en place par la société X dans le cadre des missions qui lui étaient dévolues.
Or, comme le souligne, à juste titre, le jugement dont appel, si la société X n’est pas responsable de la situation de trésorerie des sociétés Lina’s, elle a cependant, par deux fois en deux mois, manqué gravement à son obligation de conseil, pourtant incluse dans sa mission de gestion de la trésorerie et des relations quotidiennes avec les banques et ce d’autant plus que l’augmentation du coût de ses services prévue par l’avenant, démesurée par rapport à l’extension de sa mission, exigeait de sa part une exécution sans faille.
Les explications de la société X relatives au comportement de M. Y qui, selon elle, aurait imaginé de mettre les sociétés Lina’s en interdiction bancaire pour obliger les investisseurs à apporter des fonds dans les caisses de la société à hauteur de 4 millions d’euros, outre le fait qu’elles ne sont pas justifiées, les difficultés de trésorerie de l’intimée n’ayant entraîné l’injection de fonds par la société Natexis qu’à hauteur de 1 million d’euros entre le 31 août et le 31 octobre 2007, ne permettent pas de l’exonérer de sa responsabilité, ses manquements étant avérés.
En définitive, les sociétés Lina’s étaient donc fondées, après avoir adressé à la société X deux lettres de mise en demeure, respectivement le 22 octobre 2007 et le 13 décembre 2007, à procéder à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2008, conformément aux termes de l’article 11.1.2 du contrat du 26 janvier 2006 selon lequel 'le contrat pourra être résilié par le client en cas de non fourniture des prestations prévues au contrat’ ou pour 'défaut de qualité grave et répété des prestations rendues'.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice des sociétés Lina’s, le jugement attaqué en a justement et par des motifs pertinents que la cour adopte, apprécié le montant à la somme de 50.000 €. En effet, les sociétés Lina’s ont, du fait du comportement fautif de la société X, rencontré des difficultés avec leur banquier, la société HSBC. En outre, suite à la résiliation, elles ont dû reprendre la comptabilité alors qu’elles ne disposaient plus de personnel comptable du fait de l’externalisation de ladite comptabilité pour la faire traiter par la société X, ce qui a nécessairement généré des coûts imprévus et a eu un impact négatif sur la gestion des entreprises. Elles ont également dû faire reprendre leur comptabilité 2007 par un nouvel expert comptable. Enfin, les sociétés Lina’s se sont heurtées à un refus injustifié de la société X de leur restituer leur comptabilité malgré une lettre de mise en demeure adressée le 21 janvier 2008. Elles n’ont obtenu qu’une partie des pièces le 19 février 2008 et ont dû initier deux procédures de référé pour obtenir satisfaction.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné les société Lina’s à payer à la société X la somme de 21.893,88 €, qui est acceptée par celle-ci au titre du mois de janvier 2008, correspondant au dernier mois avant la prise d’effet de la résiliation anticipée du contrat.
Le jugement dont appel doit également être confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de dommages et intérêts, la résiliation du contrat étant intervenue à ses torts. Il doit l’être également en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 54.600 € HT correspondant, selon la société X, à l’établissement des comptes de l’exercice 2007, au motif que les société Lina’s n’ont jamais donné leur accord sur cette prestation extra-contractuelle alors que le contrat du 26 janvier 2006 prévoit à son article 10.2.1 que tout honoraire supplémentaire par rapport à la mensualité prévue doit être validé par les sociétés Lina’s.
Pour les mêmes motifs, à savoir l’absence d’acceptation par les sociétés Lina’s, la société X doit être déboutée de sa demande au titre de la facture n° 070815 du 24 septembre 2007 de 7.821,84 € qui s’inscrit en dehors du forfait mensuel et constitue donc un honoraire supplémentaire non validé. Le jugement devra être réformé sur ce point.
L’équité commande d’allouer aux société Lina’s une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné les société Lina’s à payer à la société Organisation Conseil Audit la somme de 29.715,72 €,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE les société Lina’s à payer à la société Organisation Conseil Audit la somme de 21.893,88 €,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société Organisation Conseil Audit à payer aux sociétés Lina’s la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Organisation Conseil Audit aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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