Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 15 mai 2018, n° 2017F01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01357 |
Texte intégral
2017F01357
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Mai 2018
N° de RG : 2017F01357 N° MINUTE : 2018F00669 lère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SARL SOFTY-SOFT 61 Rue De Fontanières 69100 VILLEURBANNE inscrite sous le numéro 430113845 au RCS DE LYON
comparant par Mme ANNA AOUIZERAT munie d’un pouvoir
et par M. BENSEMHOUN ISAAC muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
# SARL FREGATE SECURITE 420 Clos De La Courtine […]
inscrite sous le numéro 802701110 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : M. Z A ,Gérant, […] comparant par Me Ana Silvia DOS SANTOS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. WAËECHTER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Mars 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la
formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2018
et délibérée par :
Président : M. Patrick CARRALE
Juges : M. D-E F
M. B C
La Minute est signée par M. Patrick CARRALE, Président et par Mile Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1- RG N°2017F01357 À
FAITS
De février à décembre 2016, M. X, gérant de la société FREGATESECURITE, spécialisée dans le secteur de la sécurité privée est démarché au téléphone par la société SOFTY SOFT pour la vente du logiciel « Softy Planning », logiciel de gestion de planification des tâches.
Un devis est envoyé par mail à M. X le 19/12/2016, par M. Y de la société SOFTY SOFT, accepté le même jour. Le logiciel est adressé par mail à la société FREGATE SECURITE le 27/12/2016 suivant, alors qu’une facture avait été émis le 17/12/2016.
Par un mail du 12 janvier 2017, M. X fait part de son désir de ne pas utiliser le logiciel « Softy planning », ne le trouvant pas adapté à son activité.
Le 13/04/2017, la société SOFTY SOFT met en demeure la société FREGATE SECURITE de régler la somme de 1084,80 euros, équivalente au règlement de la délivrance du logiciel
« Softy Planning».
PROCÉDURE
Une requête aux fin d’obtention d’une injonction de payer est déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny le 25/04/2017, à la suite de laquelle une ordonnance en injonction de payer est rendue le 9/05/2017.
Un titre exécutoire est adressé à la société FREGATESECURITE le 27/07/2017.
Significations de l’une (ordonnance) et l’autre (titre exécutoire) sont faites le 19 septembre 2017.
Le 20 septembre, la société FREGATE SECURITE forme opposition.
L’affaire enregistrée au greffe sous le numéro RG 20017F01357 a donné lieu à 4 audiences collégiales du 16/10/2017 au 22/02/2018.
Dans ses premières conclusions présentées à l’audience du 16/10/2017, SOFTY SOFT demande au Tribunal de condamner FREGATE SECURITE à:
: régler la facture 5062, de 1084,80 euros en règlement de l’installation ;
— rembourser les frais de procédure de greffe et d’huissier (220,83 euros), les frais des dommages causés par l’opposition au paiement (frais bancaire de rejet, rédactions de courriers, temps de secrétariat), estimés à 800 euros
— rembourser les frais de déplacement Lyon-Bobigny, évalués à 200 euros par voyage ;
— verser des intérêts au taux légal.
Page 2- RG N°2017F01357 a &
Par conclusions déposées à l’audience du 22/02/2018, FREGATE SECURITE demande au Tribunal de condamner SOFTY SOFT à:
— verser à la société FREGATE SECURITE la somme de 1084, 00 euros au titre de dommages et intérêts
: CONSTATER l’absence d’information concernant la possibilité d’un délai de rétractation +: CONSTATER que la société FREGA TE SECURITE exerce son droit de rétraction + PRONONCER la résolution du contrat en l’absence des informations précontractuelles obligatoires.
+ ACCORDER à la société FREGATE SECURITE les plus larges délais pour régler la somme de 1084,80 euros;
— CONDAMNER La société SOFTY SOFT à verser à la société FREGA TE SECURITE de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22/02/2018, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 13/03/2018.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile:
— tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, – entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, – clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
— annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15/05/2018.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
La société SOFTYŸ SOFT développe:
— que la commande du logiciel « Softy planning » a été passée grâce aux techniques de communications à distance, après présentation, devis, et acceptation du devis par le client;
— qu’il ne s’agit donc pas d’un achat impulsif, sans réflexion sur les fonctionnalités du logiciel commandé;
* que, sur le site Internet de SOFTY SOFT, la description du logiciel « Softy planning » est très détaillée;
* que de nombreuses présentations vidéo y sont disponibles;
— qu’en outre ont eu lieu de multiples entretiens téléphoniques entre le commercial de SOFTY SOFT, et Monsieur X, responsable de la société FREGATE SECURITE;
Page 3- RG N°2017F01357 NÉ A
qu’en conséquence la décision d’achat a duré plus de 10 mois, la société FREGATE SECURITE a donc acheté le logiciel « Softy planning » sans précipitation et en pleine connaissance de ses
fonctionnalités;
— que, d’autre part, l’entreprise de Monsieur X, est tout à fait dans la cible de ce logiciel, la licence commandée par le client est une licence permettant de gérer jusqu’à 100 intervenants, et le logiciel étant installé chez plus de 500 clients en France, en Europe et outre atlantique;
— que ce logiciel est opérationnel depuis l’année 2002 (soit 15 ans d’expérience) ;
: que ce logiciel a obtenu notamment la certification MICROSOFT dès 2005…
.qu’ une formation de 15 minutes a été dispensée à titre gracieux;
: qu’alors que SOFTY SOFT conseille un minimum d’une heure de formation, la société FREGATE SECURITE n’a pas tenu compte de ce conseil, et a décliné l’offre;
qu’en définitive, la société SOFTY SOFT a fourni une licence de « Softy planning », et a créé une base de données pour la société FREGATE SECURITE, ce qui constitue une prestation;
: qu’enfin, la société FREGATE SECURITE a ensuite utilisé le logiciel pendant près d’un mois avant de décider de rejeter le prélèvement bancaire initial.
La société FREGATE SECURITE rétorque:
— qu’en violation de l’article L 111-1 du Code de la Consommation, aucune conditions générales de vente n’ont été soumises à l’appréciation de la société FREGATE SECURITE;
que l’article L 441-6 du Code de Commerce en vigueur lors du litige, assimilerait le professionnel au consommateur, notamment quant à l’obligation d’information, qui doit être remplie dans tous les cas, notamment concernant les délais de rétractation;
: que la société FREGATE SECURITE a fait l’objet d’un démarchage agressif,
: que FREGATE SECURITE soutient subsidiairement qu’en cas de confirmation de son engagement vis à vis de SOFTY SOFT, elle puisse bénéficier de délais de paiement.
DISCUSSION SUR CE LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Attendu que l’opposition a été formée dans les délais légaux, qu’elle est donc recevable, et qu’il échait de statuer sur son mérite, le Tribunal statuant au fond;
Attendu que le « Bon pour accord » apposé le 19 décembre 2016 sur le devis de la société SOFTY SOFT par le gérant de la société FREGATE SECURITE M. X, avec le tampon de la société attenant, accompagné d’un RIB et de l’acceptation des modalités de paiement (pièce 3), constitue une preuve du consentement;
Attendu que la période de commercialisation s’est déroulée sur une longue période;
Attendu que la société FREGATE SECURITE affirme ne pas avoir eu connaissance de conditions générales de vente, faisant état notamment de ses possibilités de rétractation,
Attendu que la société SOFTY SOFT répond que ces CGV sont disponibles sur le site Internet, comme indiqué lors des échanges avec M. X;
Page 4- RG N°2017F01357 ad
Mais attendu, que SOFTY SOFT ne peut pas mieux prouver l’existence d’un consentement expres de FREGATESECURITE aux conditions générales de vente de « Softy planning »;
Attendu que la loi prévoit par défaut un délai de rétractation d’un an pour toute société à laquelle elle serait applicable, dans le cadre de signature de contrats de vente à distance;
Mais attendu que FREGATE SECURITE n’a pas apporté suffisament d’éléments pour pouvoir prétendre aux conditions de son application en l’espèce (nombre de salariés, etc..);
Attendu enfin que la faible importance de la somme, comparée à la durée écoulée depuis la date de son engagement, dépasse aujourd’hui, largement, toute prise en compte de quelque indulgence que ce soit qui aurait permis un échelonnement;
Attendu que FREGATE SECURITE ne fournit aucun élément établissant une situation financière qui au regard de la faible importance de la somme en jeu justifierait l’octroi de délais;
Attendu que l’exécution provisoire est ici de droit;
Attendu que FREGATE SECURITE, qui succombe au principal, ne justifie, par ailleurs, d’aucun grief distinct, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts;
Attendu que l’équité commande en l’occurrence de laisser à chacune partie la charge des frais non taxables exposés pour soutenir leurs causes, en ce compris les demandes complémentaire formées par la société SOFTY SOFT (frais de procédures, déplacements et divers) et que les dépens seront mis à la charge de FREGATE SECURITE qui succombe;
Attendu que les intérêts au taux légal sont de droit et qu’aucune date de départ n’étant précisé ils seront accordés à compter de la requête originelle, soit le 25/04/2017,
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société FREGATE SECURITE à payer à la société SOFTY SOFT la somme de 1084,80 euros, avec intérêts au taux légal dûs à compter du 9/05/2017 ;
Déboute les parties de leurs demandes en ce compris les demandes complémentaire formées par la société SOFTY SOFT (frais de procédures, déplacements et divers) ;
Dit l’exécution provisoire de droit et condamne FREGATE SECURITE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 109,20 € TTC (dont TVA :
18,20 €). Le Commis ste \ UT Président
a
Page 5 – RG N°2017F01357
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Prototype ·
- Assurances
- Rétractation ·
- Fonds de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principe du contradictoire ·
- Huissier ·
- Urgence ·
- Contrats
- Révocation ·
- Service ·
- Gérant ·
- Rémunération ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Privilège ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fond ·
- Enseigne
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères ·
- Enchère
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Étude de marché ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sondage ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concessionnaire ·
- Automobile ·
- Remise ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Site
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Financement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Connaissement ·
- Chargeur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation ·
- Public ·
- Publicité obligatoire
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Grange ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Courtier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.