Infirmation partielle 15 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 mai 2015, n° 15/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00386 |
Texte intégral
pain rie fa ( a0Ln\ de CASSATION du Cx … w: LOT
SE/1DS
ARRÊT N°15/00386 N° de parquet général :14/00988
AFFAIRE :
S.ÀA.R.L. ANNUATRE FR AN K
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
ARRÊT DU 15 MAI 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE PÊNALE ENTRE :
[…]
— appelant, intimé
ET
AN’ K
du …..2.0. AVR..2014………………
par – […]
2 – WHLFAFT _Pane ctk
né le […] à WURZBURG (ALLEMAGNE) de EU et de KERNWEIN Theresa de nationalité allemande
célibataire, Gérant d’entreprise
demeurant Streiterstrasse 51, [) – 85049 INGOLSTADT – ALLEMAGNE HU DOMICILAÆE CONNU EN FRANC
Libre
— prévenu, appelant, intimé, comparant
Assisté de Maître FEDER OQ, avocat au barreau de STRASBOURG et de Maître UFER Florian, avocat au barreau de MUNICH
Avec l’assistance de Mme AV AW, interprète en langue allemande, inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Colmar
ET
2 la S.A.R.L. JH FR – N° SIREN 512-364-2117
ayant son siège social […] 67000 STRASBOURG EQ
Libre – prévenue, appclante, intimée, représentée par son gérant M. AN K,
Assistée de Maître EDER OQ, avocat an barreau de STRASBOURG et de Maître UPFER Florian, avocat au barreau de MUNICH
ET
1- S.A.R.L. ABC INFORMATIQUE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 05 novembre 2014
gc5mfie à le OZ. […]
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 04 décembre 2014
3- Mme UI-UJ CG-IQ, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée ( Ÿ! [À . L ; > £mXM tb 4 ïJM@W (@ Ab l΀ÆL«4 'OW {915 4- ACIS EQ POUR L’E.H.P.A.D DE LA PROVIDENCE, […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître Sarah, substituant Maître FADY CY conclusions du 15 février 2015
3
5- AGRI TRANSPORTS DEVENU NORMANDIE LOGISTIQUE, […]
— partie civile, intimée, représentée par M. AX AY
[…], […]
— partie civile, intimée non comparante, non représentée conclusions du 27 novembre 2014
€Àçäû\îîë e. persoûnte toi c&e.Àe 05 '\3\£\« 2 Vois
[…], 76 Rue GJ Coeur de Lion – 47000 AGEN
— partie civile, intimée,
représentée par Maître RS NU-DL, substituant Maître HOUPERT Peggy
conclusions du 21 janvier 2015
8- Mme AZ BA, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée mncluuons du 05 janvier 2015
$\
— partie civile, intimé, Non compatanl non représenté
[…], […]
10- Mme BB BC, demeurant I place St TT – 57000 METZ
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 03 février 2015
%;Cfû’Ô'QLÎ dt ë\fiuÀa À\\üiïdü \)Q- Ï)Q3loïifiu\Ë
[…], 6 rue IQ CY Ledoux – 94046 CRETEIL. CEDEX
— partie civile, intimé, non comparante, non représentée conclusions du 22 décembre 2014
l3ÇGCQLÏQŸL’C. ei L\nÀa
12- Mme NO CG NP, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non rcæésçnlée
siqufé a étude. d’fuumtor le %îj\ü«fÏ 9015
[…]- E.U.R.L. ARCHANGE FP, […]
— partie civile, intimé, non comparante, non représentée conclusions du 30 janvier 2015
L cämçx e à personre rnorcîe.. De. 94 juin Bot
14- Société ARMOR SECURITE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
'À\t}Wç\ & à Shudle d’Ruusser le ÀËÀU\«à 8595, PRa cré le. M )…«
[…], […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée conclusions du 07 janvier 2015
S’iqmËé’ à peisotne. rotule le O8 )(u\\cï’ Sols
16- ASSOCIATION '« L’ETAPE » CHRS, 107 Rue Hector BN – 44000 NANTES
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
'.'7ÈÂNQÉ u( personte morale Ë A3 3°…» 2017
17- ASSOCIATION IV IW EN VILLE, […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître IORNECKER CG EH, substituant Maître SCIIRECKENBERG KY
conclusions du […] février 2015
18- ASSOCIATION DIOSCESAINE DE LILLE POUR LA PAROISSE NOTRE DAME DES MARAIS, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 17 novembre 2014
ËCCŒ\ 5 /of/ À5
19- ASSOCIATION EN-VIE D’HARMONIE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Sqmfe à étude. d’Aiussier le. 38314« DS) AR & C6 \)…«à Yois
20- ASSOCIATION ESSOR, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Aigpifie à chude le Jo \nn 9015; A1 qué le A2 0 Bo!5
21- ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE « NOTRE MAISON », […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 29 janvier 2015
57,'\
22- ASSOCIATION EQ ALZHEIMER ROUEN, Centre Municipal de santé – […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
S\5fi\Ëë’ O. personte. ro6tobe. De. 3o 3uüi QS
6
23- ASSOCIATION INTERSTICE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
SifäñtÏä5 à. PMC’ŒÀ’ le 39 Su… 9045
24- ASSOCIATION LA BONNE NOUVELLE, […]
— partie civile, intimée, non com arante, non représentée
wKZ a Fw';auu£ … mL ju II
25- ASSOCIATION LOIRE VIVANTE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 21 janvier 2015
A'\ç)d\Ÿ\ê -à personne. mor ale, le Ào'3u\ a 9045
26- ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION AUTOMOBILE, […]
— partie civile, intimée, non compar ante, nofl rcpmscnlee
ÇlL3ÙIÇ\€ é étude. d’funssier le 06 )u1£1 2005, AR : \3VÉMÂÊ’OG Dois
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
À\Cÿ«Ÿ\€ à procure. morale De. 9) qui 2045
[…], 1866 route des Pugets – 06700 ST CP DU VAR
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
signe à shude d’Aiussier L )6 5,…\\Qj&f)fiS
29- ATELIER DE SIGNES, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté AL q… f\é à personne morale. le 0% quin 20415
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 05 février 2015
31- AU CARREAU DU TEMPLE, […]
— partie civile, intimé, non cmga/ranl, non représenté n°
5îtÀMË 4 d ŸÆÜWŒ wwæ({L le AZ£… CAT 32- AU FIL DE SOL, PQ rue Bouffier – 26000 VALENCE
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
ciqmfé a. parquer 3 .À03ki\\\Ü DRS
33- AU AD NAPLES, […]
— partie civile, intimé,
non comparant, non représenté
conclusions du 26 janvier 2015 d . f-:£.\
34- M. BD PO, demeurant 38 rue Saint CY – 72300 SABLE SUR SARTHE
— partie civile, intimé, représenté par Maître RS NU-DL, substituant Maître LEVY BY conclusions du 21 janvier 2015
35- M. AU BG, demeurant […]
— partie civile, intimé, représenté par Maître BECKERS Rosemarie conclusions du 11 février 2015
36- AUTO-MOTO PE BG PM, […]
— partie civile, intimée, représenté par Maître HORNECKER CG EH conclusions du […] février 2015
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée (AÀ (SmGëj ä personre, (pot ale le A£ ')xm 953415
38- S.A.R.L. AUTOSUR-LELS, 1 ruc LG Gide – 62280 SAINT – FW BOULOGNE
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
« ÎäC3NÛë ü. personte orale. le 055…«à. […], 2 rue DL Curie – 52000 CHAUMONT
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
— . vp 316"… À ( et SE Nowco, €md\
40- SCP NQ NR NS, […]
— partie civile, intimée, non com amnlc non représentée
'2>10\W (V à […]
41- Mme TX-TY TZ Avocat, demeurant […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée conclusions du 09 janvier 2015
gi
42- Mme BH BI, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 05 janvier 2015
îà«5n'\'ùëf à pærsonte. le. @ jm\\e)r QMS
43- Mme BJ BK, demeurant 9 rue HL Pousset – 49000 ANGERS
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée .°>i(3fi hé. 8. personne. le. JT ocik QO1S
4d- Mme BL BM, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
%ÇC c\\£. 16. . QGÏÙGN’M_ \3k ÀCÎ C£l À95
45- M. BN BW. demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
S\C)î\'\Ÿxë À. çg[Scÿ\hfif h &9« S…\\Ù àD&S 46- Mme BP BQ, demeurant […]
— partie civile, intimée, comparante
47- Mme BY-QU IX,
demeurant […] – partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
10
conclusions du 29 janvier 2015
'Skc5n hé € Slude. d’Aincher- Je. 3\M 9945, P’p\--5"'îj«ë Se. A8 06.Àni5
48- Mme BR BS, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
S£_C cac .mie d. ô\ uÀQ À huseta OZ ©Ù /r£/ ÂËÎ/ AR ®o 6/15
49- Mme BT BU, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
$1 gd\Ÿ1eL à étude d’Rucgrer le )î3um S\3\'t le &&'5uüÀ. SDL
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 29 décembre 2014
Sion Ré. d ger sonre. moraîe. Je. […]
51- Mme QV-QW QX, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 2 février 2015
$igüiÇ’xè à domicile le Jt AR. signe le. CR.C6
[…], […]:
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 18 novembre 2014
);icänx’àë.
53- M. BV BW, demeurant 42 avenue HL Doumer – 75116 PARIS
partie civile, intimé, non comparant, non représenté
. " , c e\uÀQ d hoëssi c M 69. etal 35 ; AQ s:cmé PL 1
[…], […]
— partie civile, intimé,
représenté par Maître WÛRTIH CE, substituant Maître SEMO D
conclusions du 10 février 2015
PQ- M. BX BY, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 28 novembre 2014
Sismfi€ à ÿj$chœ\[…]
56- Mme UK-UL CG-IO, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée _À\
[…], […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître GUËLLER Sarah, substituant Maître STROHI . MZ conclusions du […] février 2015
58- M. NT NU LG, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusnons du 28 novembre 2014
mam € t [20>0W% (g /Hæ…(æœ
12 59- Mme BZ CA, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions dg 26 janvier 2015 -.
o{qufté & personne. le M1 par 2015
60- KR CB CC, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
61- Mme CD CE, demeurant […]
— partie civile, intimée, non com mante non représentée
suÀw 7 d ?!qu le – […]
62- Mme CF CG, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 9 février 2015
€Bzfim&:b à Ë\m\fl_ X\\wi’isafl Do.(ffila@H3 | MRS
63- BRASSERIE QN DU CHATEAU, 68 rue du Général FK – 45200 MONTARGIS
— partie civile, intimée, non comçpmantc non représentée
signifié d parome murale ([…]
64- Mme NV NW HX, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Akç)ñ.Ë’è à Pet5'o«üe-\e 05 ')u’m 3DA15
[…]
65- CABINET D’ORTNHOPHONIE, […], intimé, non comparant, non représenté p – p" C – 2. oiquifié à mgralt. le M juin TO5 66- CABINET KS KT, […], intimé, non comparant, non représenté
'S’uämîGé à personne […]
67- Mme QY HB-CG, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
SlGŒ\È([…] & îfifiäçsmçsa\\o_ )\Ô! (É/ ÀS
68- CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE MINES NORD PAS DE CALAIS,
[…]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
A:(-ImŸaa e. CñRcstac Checflolo Lo. À5 c6 l ÀS
69- SCP CAMBON-CH CI ET AUTRES, […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
— . des 2 1 es) | er R . – .
5kamfie à étude d’huissier le- A"Ææphetrbte Jo15, RR siqre. le 03.09.
[…]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
S. 3\\\(fi é à dome. le B jun Ao1S, AR gique le. Jo yaùn. &âp1S
71- M. CJ BW, demeurant […]
[…] – partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Ai
[…], […]
— partie civile, intimée, représentée par Mme Y BQ conclusions du 22 décembre 2014
73- SAS CASADELI HOTEL GALERIE, […]
— partie civile, intimée, représentée par Mme Z-NX CG EQ, PDG
74- Mme CK CL, demeurant […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître BAÜUTIAN LQ conclusions du […] février 2015
75- Mme CM CN, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
5Îc(\üifià 4 dowiale [7 94 novembre Za , AR 91gMLÏÆ ou à UCU
76- CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, […]
— partie civile, intimé, représenté par Maître LOUY EJ conclusions du 3 février 2015
15
77- CENTURY 21 KX IMMOBILIER, […]
— partie civile, intimé, représenté par Maître FONMOSSE Maxime conclusions du […] février 2015
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 30 octobre 2014
.À\5fiŸ\ fig & personre. tro robe. De. jui« MAS
79- CERCLE MIXTE DE LA MARINE HÔTEL QN DE LA DEFENSE,
[…]
— partie civile, intimé, non comparant, non rcpréscnlé_ Si c5mçié. G. ç:Œs-aflœ (orale. le 90 3ux«ü’ 8Œ’Ë
80- CERTA (FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT), […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté S\ç3£i«iél (L. personne morcle. le. 99. 3…«€Ÿ
81- CERTI BRETAGNE-NORMANDIE, […] et […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté \
| «40 bo Le îdfl («fic/À a. r\\Q='\>cfl\î’èü. fi«cñclû \ÎL ÀG/ c’fi/ xl\
82- CETE NORMANDIE CENTRE, SERVICE DECONCENTRE DU MINI STERE DE L’ECOLOGIE,
[…]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
3 J;r$\£€ië &. ÿv.üäomm0_ (fl\cfia\)Q. \\)Q, -\0)
16
83- SELAS CNAMBEL ET ASSOCIES, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
ai (à… fe à personne moraote. PO. ÀOS…« 3015
84- CHARCUTERIE MOTTA, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
copolus_îoœ du 2 janvier 2015 – . _ &Ïgw’Ê'e (€ www WŒÛL le 0& 20)5
85- Mme SW-SX CG-IO, demeurant […]:
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 2 février 2015
S\Cäûlf\€ G. ?ü£ODÛEÂQ 3e ')Q\\\
86- M. CO CP, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du […] novembre 2014
Açjü\fi é à prrsente le D4 ' 5Qm QMS
87- M. CQ BW, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
g\c5mŸ\e,, à. ttude. d’Éuuursäer Do. 'O'&;Sm\\e\' SAS, fiRFbw5fië’ le
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Ê\çädJïé à personne. morobe. &Œ.ÂG:3Œ« IS
17
89- Mme CR CS, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Sig\üÊà à personte. le. […]
[…], […]
— partie civile, intimé,
représenté par Maître RS NU-DL, substituant Maître HOUPERT Peggy
conclusions du 21 janvier 2015
91- Mme CT CU,
demeurant […], intimée,
non comparante, non représentée
conclusions du 1 décembre 2014
S\cÿï\fiëî à persetre Je ÀÉ;3\.Ç\Y\ Anis
92- Mme QZ EPOUSE AC DG, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 11 novembre 2014
'3'\5fi\Gêf à PaîSchfle.\e…05 '3cAh (&DÂS
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée AgmÈ€ à pisonre thorule le 23 3imt âMS
94- PC CESAR SAVART, 18 Bild Savart – 02830 ST BG
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
18
95- PC LG LH, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Aiqgnifié à étude d’Îuèsuer le, 18 _ÿ'-'«
96- PC IZ PD, Avenue des Glières – 74440 TANINGES
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
99fitËé & prsoûre. […]
97- PC LES CHALETS, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
son 6e a personne habil bcé De. 03 3\£\\ lek Jus
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 19 décembre 2014
%LGfi\Â('LEG en Cut \\Àn\\u 0. QL \] / et / 45 .
99- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’AVANCE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 26 novembre 2014
9Î@MÏÊ& d ïwouufl mrc le […]
100- COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PTEUX, […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître BOURGUN Raphaëlle, substituant Maître BOURGUN NU-CG
conclusions du 4 février 2015
19
[…], […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître IIIGY DG, substituant Maître NUNGE SY-Aude
conclusions du […] février 2015
[…], […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître RA NU-DL conclusions du 27 janvier 2015
[…], […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître WÛRTI CE conclusions du 14 octobre 2014
[…]
KY, Prieuré Couvent Saint KY – 68420 GÜUEBERSCHWIIIR
— partie civile, intimée,
représentée par Maître BERGMANN FN, substituant Maître ROUSSEL GD
conclusions du 11 février 2015
105- CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE, SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES PROCEDURES CONTRACTUELLES,
HOTEL DU DEPARTEMENT – 2 ruc HL Louis Courier CS 11200 – 24019 PERIGUEUX CEDEX
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
€Ë(äî\\î\€ à. paisonre. morale le ML '3…\\Q)- JD15
20
106- M. CV CW, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
aignifie & personne Je. JN 015
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
'$\0}îi(î à à. prrsonre morade. […]
108- CRCC DE RIOM – COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSIAIRES DE COMPTES DE RIOM,
9 ruc FP Depailler – Parc Technologique LA PARDIEU – 63063 CLERMONT FERRAND CEDEX 01
— partie civile, appelant, non comparant, non représenté
Sig« lié &. pessonre moroÿse. De 033«… FANS
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée à personne. orale. le. […]
110- M. CX CY, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 2 février 2015
A\(3üsÊië à étude d fuussier le C4 \uin Dr15, AR signe le 19 jui do4s
111- Mme CZ OZ, demeurant 4 rue du Général FK – 62161 MAROEËUIL
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 26 janvier 2015
Mcqufie" à grrtonne le 16 juin do15
21
112- Mme A Magalie Sous l’enseigne COIFFURE, demeurant […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître WÜRTII CE, substituant Maître SEMO D
conclusions du 10 février 2015
1[…]- SAS CYBELE, Cinéma les 400 coups – […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître WIESEI, Claus conclusions du […] février 2015
114- DACHSER EQ TRANSPORTS DACHSER STE AVE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 21 novembre 2014
'33
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 27 novembre 2014
:'5\(3{\\È € GD. çaæo\\Œ (horobe. De À? Su«) ADS
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 24 novembre 2014
u ogu fe e. thude à’usner le )} 3… Ê\%ÂS ; ARS que le. )S 3L…\
117- Mme RB-RC RD, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
22
conclusions du 27 octobre 2014
Scobe à .\…\p À DL ÀS 15, DR sZmé \0 cC/ 43
118- SELARL DELAFON PS-DU AD NZ
(CABINET D’AVOCA TS), […]
[…]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 9 février 2015
51ÂMLÇC d fü%œ«m »[…]
119- Mme OA OB OC du Centre, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 5 février 2015
Gi c3… Ê’é a. Pergame le. […]
120- S.A.R.L. TB, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
\£mœo dt. \… «(a \ f. M 15
121- Mme DB DC […], demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
122- M. RE NU-JY, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
$\ÿ3ñ\Êçäç à.. prrconte le 24 3… h IAS
123- M. DD DE demeurant 320 rue de la (une 42750 ST ID DE CABANNE
23
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 3 jan Ë\ 015
SLC… L u’ à. t f. (')3 ((/'l% fi
124- Mme DF DG, demeurant La DL Figeade – 30450 SENECIHIAS
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
5i9n\fie. & étude d’ Puisser le. […], […]
125- SAS DKR, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 12 novembre 2014
Sa-Çm&à Po- est lotl ÀS à ë\nÀfl. […],
126- Mme DH DI, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 9 février 2015
$i(äfi\'€\é a. PEX’SdYŒ,\& CH 3x.u«e\ IAS
127- Mme DJ BI, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée £ gmfiê; à personne. De. 933 juin
128- M. RF NU-CG, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté /S\
129- M. DK DL, demeurant […]
24
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 5 décembre 2014
3[…]016 F à prsonne. le QFÀSŒ\'\
[…]0- M. DM DN, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
FA (5NÇîé’ à. ?OŒC\ŒÏ"&£L ?JOÎ)UL\\'\ 9015
[…]1 -Mme UM-LP HB-CG, demeurant 81 rue NU Jaurès – 78190 TRAPPES
— partie civile, intimée, non comparante, nop représentée
oiquitié & Ptdé. lo 73 dispsbre 1915 , AR 9!ä«£,HÛ& daté – ,
[…]2- Mme DO AE, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 9 janvier 2015
Sanfie à le 25 win Qo45 3 $ $
[…]3- Mme OD CG OE, demeurant […]
— partie civile, intimée, comparante
[…]4- S.E.L.À.R.L. U ET ASSOCIÉS, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 29 janvier 2015
ÊÜŒ'
[…]5- EARL U PÊRE ET FILS, […]
25
— partie civile, intimé,
représenté par Maître RS NU-DL, substituant Maître CELERIEN CE
conclusions du […] février 2015
[…]6- Mme DP DQ, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Ai 5£y,û{ä- éhude d’Ruissier le […] , AP. fâ\cs«ë le. 16 ,04.
[…]7- M. DR BW, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté A\
[…]8- Mme DS AE, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 25 novembre 2014
À\çäfilfië. à. grisonte. Re. &W3Œn Jo0415
[…]9- PE DU SACRE COEUR, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
— l.. .. i n. C – €\Ç)ü\'\ €. Aa Pe Tone. 04 '('&£…&fi Ü"r 3Ul’h 63
140- PE PH PK, […]
— partie civile, appelante, représentée par Maître LIEC Francis conclusions du […] février 2015
26
141- PE PH DE BATTAVILLE, […]
— partie civile, appclante, représentée par Maître B: DU conclusions du 5 février 2015
142- PE ELEMENTATRE PI, […]
— partie civile, appclante, représentée par Maître DT DU conclusions du 5 février 2015
143- PE PH CY SO, […]
— partie civile, appclante, représentée par Maître LEC l’rancis conclusions du […] février 2015
144- PE NU PF D’AH, […]
— partie civile, appelante, représentée par Maître MATTER PO, substituant Maître JÙNG CP
145- PE SQ ARC EN CIEL, Rue de Verdun – 57800 FREYMING MERLEBACTI
— partie civile, appelante, représentée par Maître DT DU conclusions du 5 février 2015
146- PE SQ DE J, Le Bourg – 36160 J
— partie civile, appelante, représentée par Maître LEC Francis conclusions du […] février 2015
27
147- PE SQ DE LA CLE DES CHAMPS, 35 rue DL Semard – 57300 HAGONDANGE
— partie civile, appclante, représentée par Maître DT DU conclusions du 5 février 2015
148- PE SQ DES REMPARTS, […]
— partie civile, appelante, représentée par Maître LEC Francis conclusions du […] février 2015
149- PE SQ DU CHAMP DE MARS, OZ rue du Champ de Mars – 57230 BITCHE
— partie civile, appelante, représentée par Maître DT DU conclusions du 5 février 2015
150- PE SQ NU DE LA FONTAINE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 8 janvier 2015
S\CäülÇ\t à. d’Auissiwer le. )«)Œ Wer 5015, AR QK rentre
151- PE SQ SR TM, […]
— partie civile, appelante, représentée par Maître LEC Francis conclusions du […] février 2015
152- PE SQ LA CÆERISAIE, [Impasse HL Verlaine – 57140 WOIPPY
— partie civile, appelante, représentée par Maître LEC Francis conclusions du […] février 2015
28
153- PE SQ LE SENEVE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 30 janvier 2015
[…]
Êa-Ç m«fifle rù \\?.'\Ï\dfi\tä\ü.
154- PE PRIMAIRE NU IZ JA, […]
— partie civile, appclante, représentée par Maître LIEC lrancis conclusions du […] février 2015
155- PE PRIMAIRE PUBLIQUE – […], 19 rue de l’PE – 87340 […]
— partie civile, appelante, représentée par Maître LEC Prancis conclusions du […] février 2015
156- PE PRIMAIRE PUBLIQUE ST SULPICE, […]
— partie civile, appclante, représentée par Maître LEC l’rancis conclusions du […] février 2015
157- PE PRIVEE LE AD PRINCE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée Sîc3M he &: persone morale le 31 asûb IJels
158- PE PUBLIQUE PRIMAIRE NU JAURES, 77 rue NU Jaurès – 59170 CROIX
— partie civile, infimée, non comparante, non représentée Si 36\Îîéf à. personne. torubk. Je 95 ')…(1
29
159- PE PY PZ, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée . S\(äñ\RêL à.. personte m©€a\æ\c… J€ 3um BDAS
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 21 novembre 2014
S:C:Œ\:&LÈ à è\uÀû À \\çü33-œA \L fic] ÀcJÀË ( MR seem cncn Àœ\îê
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
C\LG-ma£uê G. Qt'\3cmmm\w}nLÙ p […]
162- EMPLOI SERVICE, 19 rue Centulle – 64400 OLORON STE CG
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 2 janvier 2015
Si 5fl\ fé & domcile le […]
163- ENTREPRISE DE NETTOYAGE – DV BI, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 1 décembre 2014
À\(äfl Ré à étude d’Ruissær De A5 ' 3ukn S045) AR si qrè le k6 \u’m YJD45 164- ENTREPRISE EE GW, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
piqmhe à élude à ' Ruisuer le 98 jun 9015, AR A'\
30
165- Mme OH OI OJ, demeurant 55ter Rue Stanislas – EURL OH – 54000 NANCY
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 9 décembre 2014
$igü\Êg & presonne Ale. 09: 3ü\ü Yo41S
166- Mme DX DY, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non rcpréscnlÔc
&(zfflJ 1ê &\2[\Èxa(ûW. 0 ÔÔ/C(Ü/Â5
167- Mme Z CE, demeurant […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
conclusions du 24 novembre 2014
/>\Ç5ñîR€ & personre De O3 )… ñ SQ0Â5S
168- Mme RG-RH RI,
demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
':%Ï C)… Ge a €:luàe (\fŸuù33'ku \€. 333ŒÜQÏ’ 8@45', AQ-ËMäNŸ \«__ ÔOO &Æ
169- Mme DZ EA, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 12 février 2015
S(mXCc à. ef ©a- €È£:G )ÀS
170- FEDERATION DU BTP DU DOUBS, 4 rue de Franche Comté Valparc – PE IP BP 1583 – 25010 BESANCON CEDEX
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
'3\ç3ü'\Ç\é & personne. morale. le 894 '3ü\'ù A015
31
171- FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DU DOUBS, […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître DIUVERNOY Charline, substituant Maître BERGELIN Alexandre
conclusions du […] février 2015
172- FEDERATION NATIONALE DE THERAPIES AVEC LE CHEVAL, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée – / l« le r 7 Lai 2 1 7 0 et quifié + Rude le %0 915 , AR rébumé are la taule & Ï>ä avé . ot vou réclame […], […]
— partie civile, intimé, non comparante, non représentée
174- Mme EB EC, demeurant […]
— partie civile, appelante, représentée par Maître PO, substituant Maître JUNG CP conclusions du 15 février 2015
175- M. ED EE, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 29 janvier 2015
siqmhe à. personre le […]
176- Mme EF BI, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 5 février 2015
si on \(Ë ? à Qude CÏRÂLLSSŸQS« le 0%: 3\Œ\ ÜLÜB;A '$\Cÿë ÙQ ),\ ' 5 LL PB
32
177- Mme EG EH, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
S\
178- S.A.R.L.. FITTINGS SERVICES, […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître LOU EJ conclusions du 3 février 2015
179- M. EI EJ, demeurant […]
— partie civile, intimé non comparant, non représenté, conclusions du 20 janvier 2015
Â\csmçiéî & personte le 69 . […]
180- FOL 70 POUR LE CENTRE PERISCOLAIRE A TRAVES, 29 bld LG de Gaulle – 70000 VESOUL
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté – 20 ( . s 91 cÀWÂËL &. PÙFROVE WWJ£ Ë 03 Aux FD 15" 181- EQ ALZHEIÏIMER LOIRE ATLANTIQUE, 25 rue DX des Châtelets – 44200 NANTES – partie civile, inlimée,
non comparante, non représentée
oi «Xu’flf (l î-'UIMMIæ momÎL É A6 ((m CDT
182- Mme EK EL, demeurant […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée conclusions du 11 décembre 2014
(> el Œ\î'{î'; t
33
[…], […]
— partie civile, intimée non comp 1/antc non représentée
Slquité a patome word. b […]
184- GARAGE FC AUTO, […]
— partie civile, intimé,
non comparant, non représenté
conclusions du 14 novembre 2014 rm.
€ÇG£\&QË Q QQ«:ch mé\«\äz… QQ ÇY'\ / CG/ 90Â3
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 14 janvier 2015
ë\(3ü\Èé’ à gersonte. torale à C2 3x.£\\'\ QS
186- Mme EM BK, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusi ions du 26 janvier 2015
9fÿu é d MWWŒ le M5 ) &ww 2815
187- Mme EN EO (Mme), demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 12 février 2015
signifie & éhude d’Ruissuer le. lo pui Drd5,[…]
188- QA QB QC, […], intimé, non comparant, non représenté dignfé à Shude à’fuissier Le 3) juillet Sois , Pi avisé et ron téclan® le. A94S :
34
189- GEOD CONSEIL, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
« \) .G Ÿ à. Q\ La À \\… \\… ñK ùS/cf/ \\ NP SC@VY l4 cant 1 a Élof J\S 190- GEODE, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
$\ÔnlËë à petsonre woreDe. le 04 août P25)
191- Mme OK CG HB, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusi ns du 9 janvier 2015
fg à – l 46 octobre
192- M. RJ DL-BW, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 3 novembre 2014
A sn (r personne. le ÀÎî_ä\liü 90415
193- GROUPE FORCES, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 3 novembre 2014
S\C3fl \h€ à domale Le 928 3…«eï 915 , N 3-Ôm h mA Job [AS
194- GROUPE QD QE QF, Avenue René Cassin – 77190 DAMMARIE LES LYS
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
35
195- GROUPE SCOLATRE LE BREAU, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
196- GROUPE QD SAINT CIHMHARLES POUR PE PRIVEE SA INT LG,
[…]
— partie civile, intimé,
non comparant, non représenté
signifie à shude. d’huissier le 34 pulle . AR.. Sope.le 07,08.&ls
197- Mme EP EQ, demeurant 2 allée NU Fragonard – 64140 LONS
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
198- HALTE AU FEU,
[…]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Es gmñë & personne. trorube. fe Œ'_3üm AMS
199- M. ER ES, demeurant […]
— partie civile, intimé,
non comparant, non représenté
À
demeurant CENTRE INOSPITALIER – 253 rue DL de Coubertin BP 126 – 73208 ALBERTVILLT CEDEX
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
_Àkä… Èç,' à, d’Auissæer le 09 , AR signe le JA ot 2015
36
201- Mme RK-RL LS, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée ;
Scumlit a QQ… ). […]
202- M. ET EU, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 20 janvier 2015
Ë\
[…], 6 rue Marcel Dassault – 44986 PY LUCT SUR LOIRT CEDEX
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 18 novembre 2014
à queen &. J6/c6/1s
[…], […]
— partie civile, intimé, représenté par Maître DJOTANG-NGNIA PZ Myreille conclusions du 10 février 2015
[…], […]
partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du […] février 2015
san fie & personte. hobrltes le 324: 3…\\ç_\« 3015
206- SNC J.OCUB E, […]
— partie civile, intimé, non comparante, non représentée conclusions du 17 novembre 2014
Siam: (ct e. \>\
37
207- Mme EV EC, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comp: ante non représentée
signifié à parsonue. le […]
208- S.C.1. NU, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
€5[…]fifie'.' à étude d’fuxssiec le 1} juin 301'S;Ùèp&Œ aiqne tv. […]
209- Mme EW EX, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 19 novembre 20
4 %
210- M. EY EZ, demeurant 74/[…]
— partie civile, intimé,
non comparant, non représenté - ;
3îgçu’fië à étude | […]
211- M. FA FB, demeurant […]
— partie civile, intimég, non comparant, non représenté
À\C3ü\Çù€ & etude. d’Ruxssier 9e.Èb'3üÀï $o5 , PR le […]
212- Mme RM-RN BI, demeurant […]
D 2 a
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 20 novembre 2014
À\CÿiÊë à. grsonre de. 323 Jura
38
2[…]- L’ATELIER MASCULIN, 72 avenue QE Barbusse – 92240 L’HAY LS ROSES
— partie civile, intimé, non comparant, non ncpm enté PQ°&«*£ la 48 odobre 2045 , AR w
' ' sÆorcbté M C
214- L’ATELIER TAPISSERIE DE PARIS, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
sua… Re ä personre mot aùe. De. 1° à…« SpDASs
215- L’PE DU VIN DE BORDEAUX, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 3 février 2015
signifie à domiùle le […] le ®. os
[…] – LA FRUITIERE PAR LA SOCIETE CHÂALE T DU PLELN SUD, Chalet du Plein Sud – 73440 ST FW DE BELLEVILLE
— partie civile, intimée,
représentée par Maître BECKERS Rosemarie, substituant Maître MOLINA GD
conclusions du 11 février 2015
217- S.A.R.L. LA PROMENADE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 9 janvier 2015
Aignhé & ébude d’Auissier le %)."5'3ufl S01S,ÀR signe le […] ET DU VERRE, […]
— partie civile, appelante, représentée par Maître AD Cathy
39
conclusions du […] février 2015
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
conclusions du 20 janvier 2015 È SçG («t( i 0 pe… of ) of) 5 à. \\Qûädfirflfl (…«fiùPü , AA 3'.Çr0Ï2} / ' – […]
220- SAS LABARRE & LE GUYADER,
[…]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
sx3flfiç«;. à persente. morale. le O5 ysin
221- Mme FC FD, demeurant […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître CROVISIER HB, substituant Maître ZIMMÈRMANN Sarah
conclusions du 12 février 2015
222- Mme FE FF, demeurant […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représînlée
C/ ( . DunodMit à le l 15
223- M. FG FH, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Sæm
224- Mme RO EPOUSE RP demeurant […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître CE, substituant Maître SEMO
40
D conclusions arrivées le 10 février 2015
225- Mme OL OM ON, demeurant […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître WWÜRTII CE, substituant Maître SKEMO D
conclusions arrivées le 10 février 2015
226- M. CP BB, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Ai’cÿ\Ëë. à.. personre. le […]
227- LE BONAP’ ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU QN INTER-ADMINISTRATIF,
[…]
— partie civile, intimé,
non comparant, non représenté conclusions du 19 novembre 2014
Ê\Ç3ŒÎË A personne Je. DS 3u(n
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
229- Mme UA-MN MO, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 20 novembre 2014
'àç3ñuGë. & pas onne le. D4 '3uiu &DAST
41
230- Mme OO BK, demeurant 2A avenue LG Le Golfic – 35740 PACE
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 19 janvier 2015
gL.G(
231- M. OP OQ, demeurant […]
— partie civile, intimé,
représenté par Maître WÜRTH CE, substituant Maître DRECNSLER-ENTL OW
conclusions du 22 décembre 2014
232- Mme UB-UC UD, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 22 décembre 2014
s’agmÊé’ ë Ÿeœoñwf\e AS '3uï\\ QsAS
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 12 janvier 2015
Stop fie & dotnicile. le. […]
234- Mme FK BK, demeurant […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
A (5î\ fé à. ï-ŒSGNÈ Îe 33 fs…« YJot5
235- M. FL EJ,
demeurant […] – partie civile, intimé,
non comparant, non représenté
ZA SNÈ€ G. personne. De. )" du…
42
236- Mme RQ CG-RR, demeurant 8 allée Jules Valles – 93320 GO VILLONS SOUS BOIS
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusmns du 9 anvier 2015
'3Käfl’ \e c thude d’ QULUÿ>\ÈI le 5» >ui\\ OMS
237- M. FM FN, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 28 janvier 2015
M o>mGé O. P’ÆSOHN De. AG _3… n YQOAS
[…]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 15 décembre 2014
'ïä\3ñ\[iè. & prlsonne. torule . le. 99 coûl Qo45
239- M. QM FP, demeurant […]
— partie civile, inlimé,
représenté par Maître WÛRTH CE, substituant Maître SEM D
conclusions arrivées le 10 février 2015
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 1 décembre 2014
ÇÏ\(3« fre où persotre. morche le. 06 3Lu\\QÏ Ims
241- LIAL-MC, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
$\3ü\È é à personre mortule De. )'à3um 20415
43
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparante, non représentée
93mG’éî à êtude à fhmsaer Je ES…« Sols ) PR. r&\çäüë Île. Q’Ûmñ QS
243- Mme FQ FR, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Sigmfië’ L Pv(Sonœ De Js ' )u’m SIMS
244- S.A.R.L. LOIRET AUDITION, […]
— partie civile, intimé, non comparante, non représentée
S op fe & Cire "obe Îe. '[…]
245- M. FS BG, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 4 février 2015
.$QÇ)\Ÿ\Ÿ\€ L. gæx.s<>Nïfi\e, Db un RTout
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté '3'\3fi\Êéf a personre. tuorule. le. 29: ) Oo15
247- M. FT DN, demeurant 25 rue du Lieutenant-Coloncl NU Vérines – 19100 BRIVE LA
GAÏLLARDE
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
& Grab ir à. pensee \>ç_ JS ) b 1A$
44
248- Mme AL HB-QI, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
%Cm\w © \\eû\œfi\mo \Q- \\ /o(/J)
249- Mme UE UF UG, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 18 décembre 2014
Jtcämfie à pas quer De. 99. 3…«eïfiofiS
[…],
[…] – partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
à personne merle le […]
[…], […]
— partie civile, inlimée, représentée par Maître RS NU-DL conclusions du 27 janvier 2015
[…]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
sqnife % domgle le. D5 juin 2015 , AR sigre le 08 qui […],
[…]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
33niÊë à.. persontre. raorale le […]
45
[…]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 19 janvier 2015
[…]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 7 janvier 2015;
%L(.m:.Ÿ;'e. à. »M\');…»c \Q X) [06 /'.lo les
[…], […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître HIGY DG, substituant Maître NUNGE CG-Aude
conclusions du […] février 2015
[…], […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître HUDSON MO conclusions arrivées le 4 décembre 2014
258- MAIRIE DE SAINT LQ, Lc Village – 38710 ST LQ
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
.\îkC…:£l’éfi < 'ŸQ’À'xt’à-'û0. )Yh\ûc\ \ gP \'L ->l€': /c£j JY
[…], […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
St
46
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 26 janvier 2015 . > + {0 2. .. l V – 91qmfiæ à. prrsonne. oo rale le. D4 3…« 915
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
StraülGé’ CL. çeŒou fe m>î’ü\e \Q__ C6, &… QDAS
[…], […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître HIGY DG, substituant Maître NUNGE CG-Aude
conclusions du […] février 2015
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée Sucñmçi & à prrsonre morate..£e 05 .)…« 3045
264- MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE, Rue du Pont de DL – 42190 CHARLIEU
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 6 janvier 2015
S\ç3ñ\Ë € ä.. personne morale De 06 SU… 9YNS
265- MAISON DU DEPARTEMENT, DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L ENS-LIEVIN DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS, Direction des Affaires juridiques – […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
9-ËgMÊÏ a wiopale le 44 AMM? POT.
47
266- Mme FU FV, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 22 décembre 2014
'3'çäNÈ € o. personne le O4 SAS
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 6 janvier 2015
[…]
268- Mme FW DG, demeurant […]5 av. NU CG Michelier – 73290 LA MOTTE SERVOLEX
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 10 octobre 2014
Si 5nkÇie« ü \Xfl'(\Œ" Dr. 03 Æçkïü%æ-c J045
269- Mme FX FY, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 2 février 2015
A «3flïçîéf O. ')e\'î£vî\îæ…\œ 05»)üm DOAS
270- M. FZ GA, demeurant […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître WWRTII CE, substituant Maître SEMO D
conclusions arrivées le 10 février 2015
[…], 397 rue Iélène NR – 78530 BIC
48
— partie civile, inftimé, non comparant, non représenté
%\Ç …;Ÿî ( & Q6 fi«ûcf\a©fl PL ('JQ) / OG / À5
272- M. GB FN, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
SGCÜ/ c€/ 45
273- M. AT GD Sous l’enseigne […], demeurant […]
— partie civile, intimé,
représenté par Maître HORNECKER CG EH, substituant Maître SCHRECKENBERG KY
conclusions du […] février 2015
[…], 202 avenue NU Jaurès – 93330 NEUILLY SUR MARNE
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté Signife. à personne habilitrë. Je. _,\°'5U\«c\« 95
275- M. DV FP, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
3\C_3\Ÿ\Çië à étude. d fuuissier le. 035…« d015 jÀR si qhe Je 08) XoÀü SAS
276- Mme RT-MS AE, demeurant […].
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
€Âc5ñ\çië 'à {xyf
277- M. GE PO, demeurant […]
49
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 20 janvier 2015
278- Mme E (F) BI, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 6 novembre 2014
te e. N N haïssun le. 6 let [9635
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Àqiàfie'.' à domcile. De. 1) 3ui\\ 9045) AR monte le 15 3ulh do 15
280- Mime NINEUIL LL, demeurant […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître OR NU GD conclusions du […] février 2015
281- NIVARD IB CONSEIL, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté .. ' t l» 7 ! * ' M . à e l . . Siqn Ré é ébude. à faussies le 03 Jutñ 9915) RRS cÿë; le ) X)…« 95
282- Mme GF AE, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 3 février 2015
« S’ui(5mGé’ & pri conre. le. O3 SU\\\t\' JoA5
283- Mme GG GH, demeurant […]
50) – partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Si 9… Ÿ\Q C çYI
284- OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
$'ËΫGÈ & personte hollitæe. De. […]
285- OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE CASTELNAU-MONTRATIER, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
9ç3fluG€ & parsonne. […]
286- OFFICE DU TOURISME DU PAYS VILLEREALAIS, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Si _Cj\ïlRQÏCÏ- Pn'&ouw… Çw&&fii & Ro 3u… 903
287- M. GI GJ, demeurant […]
— partie civile, intimé,
représenté par Maître CANIN EE conclusions du 3 février 2015
[…], 9 rue FP Depailler – 63063 CLERMONT FERRAND CEDEX
— partie civile, appelant, non comparant, non représenté
ÊC5fl\Rê… & personne. morale. le . DJ 3… h
289- Mme GK GL, demeurant […]
51
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 1 février 2015
N; C('m€w à. àdfi\&\ QQ Ô/Æ/ 45 j NR GO A4 bl AS
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 10 décembre 2014
sombfe à personte le 99 theu. AAS
291- Mme RU-RV RW demeurant […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
conclusions du 10 décembre 2014
M G« O personre Re. 03 ')… n 9915
292- Mme GM GN, demeurant 7 lotissement Le Pré Saint CP – 69360 COMMUNA Y
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
293- Mme GO GP-GQ FR, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée H ? à persontre. te. 14 3wb. Q0415
294- PAVILLON DE L’ARSENA L, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
C\Œm… iCo à QŒ\\er \F\\)ï {60 \Q. ©)/Œ/zlî
295- Mme GR GS, demeurant […]
52
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
CBLQŒ\X (P à. Qrobomime \Üo Îl°\ /c-ÏÏ / 45
[…], […]
— partie civile, intimée, non_compargnlc,{_non représentée _ . sicäW-Œ e. morale. (1 Ab (tua Zo!5
[…], 355 avenue DL Seghers – 84000 AVIGNON
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
S«ç3nËi€ Œ\ängühf9fi\©i ale. \e. 074 out db45
298- M. GT GU, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représcn$
Sçudbié à te. o [4] 35
299- Mme OS OT HX, demeurant […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée conclusions du 19 janvier 2015
$Ï\Cäfi\Gë à. person Se. 03 '3Ëu«ù\« RToit
300- S.ÀA.R.L. OC DE MAGNAN, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée S\(ämffië à personne habiliker le 09 S\\ in. 9915
301- S.A.R.L. PICTOPUB, […]
53
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 2 février 2015
SÀG(\\.XÏË a. Q\5 uc\f_ £\\\u£3& uen DL ,\°)/ Ào/ À5 ; AQ semé Çc’ Q lAe } AS
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Stçäñ|Èë à personne ftotale. Je. 93 \… SAS
303- E.U.R.L. PLOMBERIE DE LA CÔTE BASQUE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du […] novembre 2014
Sigwfié 6. personne. habilitee. le, A *". )w\\ä
[…] ET FILS, Maison Oihanartia Kolorotz – 64640 ST FW D ARBEROUT:
— partie civile, intimé, représenté par Maître RS NU-DL conclusions du 27 janvier 2015
305- M. GV GW, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
32.6 seb: 4 à \ÇL. \\! (…/ 15
[…], […] rue QE Barbusse – 92624 GENNEVILLIERS CEDEX
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
S\«30 fe a gersonre. De JK >…« 3915
[…], Maison de la solidarité – […]
54 – partie civile, intimé, non comparant, non représenté
[…]
[…], 11 Grand Rue NU PF – 34000 MONTPELLIER
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Si c3hk(Ïé & personre Po. […]
309- Mme GX GY, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée /S\
310- Mme GZ BK, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 1 décembre 2014
À\C)NÇNË à chude à Russ De AA ju»… ADAS ,|\R S\$FË le. )3'yuû Dois
311- Mme HA HB, demeurant 38 rue FN – 10000 TROYES
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 5 novembre 2014
%… CŒ\ÏQÔ A. 'Q0! Dr«
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
$kc@xÇï-ëÏ personne onprae le. […]
[…], […]
PQ – partie civile, intimé, non comparanÿ( non représenté \)
Some € édudt. ) te WJc6/1S – Rêèc 6.9;33ê . \}… \Ï-Ï6/QJS
314- M. HC DN, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
\ .
[…], 355 avenue DL Sceghers – 84000 AVIGNON
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Si£5ñlRè & prusonne morale. le O4 août
316- QN « CHEZ LS », […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 2 décembre 2014
Sigmñeî d… ïæti;f£ma moraîtr le […]
317- Mme HD HE, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée :
9\Ç3üàGë à parsonne So. CV 3ux\fieY 945
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non rcpréscnt_é
Sign\Ÿ\€ à Ttude d’fuussier \€JÏ)U\h QpniS )flR À\OfÎ-î le 19 3Uiü ads
319- Mme OU OV OW, demeurant 14 rue BB Joseph Benedittini – 30900 NIMES
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
56
conclusions du 27 janvier 2015
signifie à personne morale. De. CRu’quin Ions
320- Mme RX-RY FR, demeurant […]
— partie civile, intimée, non congarantc non représentée
æçÿü le a Fü»ômæ le 48 ; Âaw/ 05 -
321- M. HF CY, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 10 février 2015
Ai (5mçi € à étude. Je C4 3\LÜL PR. A _(ätïäËG 02 Safin Suns
322- M. HG FN, demeurant 18 avenue du Maréchal FK – 78150 LE CHESNAŸY
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
et 5h\Re à clude d’Ruisuier De. N août 3045, AR. ope le Jo 0e Q915
323- Mme HH BK, demeurant Villa Lara – 12 rue DL Brossolette – 92320 CHATILLON
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée conclusions du 22 janvier 2015
3 c3mŸw à personne. Se BV juin Sois
324- E.U.R.L. NA, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 5 janvier 2015
C- ;. biC’c£\:£ê o QŒ\Sr«\N… ffl\c’hÿa- \fl . Xl ]o(» /lÎ
325- Mme HI HJ, demeurant […]
57
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
ë(jfi\îi€'. ä dommule le À6 sui« C1 one le JS 5u\ n 3015
326- Mme OX CG EL, demeurant […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître EE conclusions du 3 février 2015
327- M. HK HL, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
$\Sfl\Fxë fet grsonne le F9 Q01S
328- Mme HM HN, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
5Ï
329- M. HO EE, demeurant […]:
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
prode-veotal de pequifi bou – du 45 juuc 9015
330- SAFER DE HAUTE NORMANDIE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 18 novembre 2014
816 mÇ€r P. 6. ?Qfi%mrœ
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 30 janvier 2015
%'\CüfliËë à. pr fsonne mot oÙr. Le […] asul do
332- M. HP HQ, demeurant […]
— partie civile, intimé, comparant
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
sqmbe & prisonte boblitæle 29 mai Qo15
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 1 février 2015
_ , ) e %LGŒXL'? c. \ä£fiïo-(NS’Q cmf\œÿa \_c.. cdd c6/ ÀS 335- SALON STE SY, […]
— partie civile, intimé, non comp… ant, non |
< cän\ € à personte. Je ÙJ-)'-M«PÏ JoiS 336- SALVA-LEROUXEL-LEDO, 97 rue Général FK – 50110 TOURLAVILLE
— partie civile, intimé, non comparant, non repr ésenté
%LCm\{ à à à\nle hcn.5>x\ \\)Q_ o() f/Qo 15
337- Mme SA HR-HS HT, demeurant 17 ruc ID Papin – 42300 ROANNE
59
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée conclusions du 29 janvier 2015 . he D. 06 205 S\f3flîŸfië… & éhude. le. 08 jun Anl5 recéprsst – Sxgne le 39. […]
338- M. HU HV, demeurant […]
— partie civile, intimé,
représenté par Maître WÜRTII CE, substituant Maître SEMO D
conclusions arrivées le 10 février 2015
339- E.U.R.L. SATINO, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
SÀ
[…]
— partie civile, intimée, représentée par Maître SPADONI Emeline, substituant Maître RAISON
Manuel conclusions du […] février 2015
341- Mme HW HX,
demeurant 3 place Jules ED – 69006 L YON 06
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
3\çän\çfie'. à'3ü’SDhŒL De O’V)u\É\ QS
342- M. HY HZ,
demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Ê\C5Ÿ\\Rë leu (\ofitU’fi: de ÀÜ.SŒL &ÛŒS:AR €5\Ç3Wâ le OW) Yois
60
[…], […]
— partie civile, intimée, représentée par M. IA IB, responsable
344- SDIS 17 PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS, ! Rond point de la République – […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
conclusions du 11 décembre 2014 " . 3iÂuÔ {é qî WW mwl£ (t […]
345- Mme RZ-SA SB, demeurant […]
— partie civile, appelante, représentée par Maître MATTER PO, substituant Maître JUNG CP conclusions du 12 janvier 2015
346- SECOURS CATIIOLIQUE RESEAU MONDIAL CARITITAS, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 27 janvier 2015
StghiÊè G personne RcÀS\\È\'& Re Js ')…« 347- SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS,
[…]
— partie civile, intimé,
non comparant, non représenté
signifie. à pessonne morale le. 39 mes. 9oiS
348- Mme SC-JA EL, demeurant 6ter, avenue KY Mahon – 75017 PARIS
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
8LC-.muŸzë &. C\dflkÇ%} De… C5) /cf> /ÀS , MDA s6œ) Q9… \\ )6/ S
61
349- M. IC ID, demeurant 25 avenue NU Médecin – 06000 NICE
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 22 décembre 2014
$Àç5mfié’ à persotre. le. GA) _\Utfl
350- SCM SOCIETE CIVILE DE MOYENS ORTHOPIONTE, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Signäfië. & persone morale le. 23 3u;m Is
351- SOCIETE DE SAINT VINCENT DE HL, 10 rue Neuve PY DG – […]007 MARSEILLE 07
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Sqn fie a personte. ale le. […]
352- SOCIETE NM NN, […]
— partie civile, intimée, représentée par Maître BÉECKERS Rosemarie conclusions du 11 février 2015
353- SOCIETE EQUIPAGES, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 27 janvier 2015
%Œ; fi\:Ï£lô à.. \\fl\1\t\}ÏOG QC.  /66/ XS
354- SOCIETE LAFARGE CIMENTS, […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître PAULUS BB-CW, substituant Maître BTLOCIHI Francis
conclusions du […] février 2015
62
355- Mme IE CE, demeurant […]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
'Àg… Rë. à. dtude à huissier le […], deilinalquie incoinu à | 'Adresse.
[…],
[…]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée conclusions du 26 janvier 2015
Soni fe. à cthude d’Ruisuter le. […], AR siqne le A0. […]
[…], 5 rue IQ Chappe – 29200 BREST
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Sianifiæ à personne motobe Je )" '3uui SMS
358- Mme SD HB-CG, demeurant 9 rue Léon CG Cesné – 78200 MANTITS LA JOLIE
— partie civile, intimée, comparante
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
— f ) . C3Ç(;mfi( ré à a«\äv&o… \Q- cÔ/ d / JS
360- SOUS PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE PAR L’AGENT JUDICTAIRE DE L’ETAT,
[…]
— partie civile, intimée,
non comparante, non représentée
conclusions du 12 février 2015
signifié & personne morale. le. )* d015
63
361- M. IF IG, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
3È
362- SSIAD (SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICTLE) DE LA REGION D’ARLEUX, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 6 janvier 2015
_A\30'\Î\'eî & prrsonte. reorule Le. 39 )qu SMS
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Si c)n\ێ, & personne morale le M IH II
364- M. IJ IK, demeurant […]
— partie civile, intimé,
non comparant, non représenté
/sigmfi’ê 'à tlucle à Ruissier le 933\1\h 9045, pli avise F non téclamé le. […]
365- Mme OY CG FN,
demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 5 février 2015
S'(9«\Ê € à 'chude d’Ruisser le O3 3015 , \)\i anse et nontétPotré le 5
366- Mme IL HT, demeurant […]
— partie civile, appclante, représentée par Maître MATTER PO, substituant Maître JUNG CP conclusions du […] février 2015
64
367- M. IM BY, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
3Ï\f3h\Ëë à persenne. de. 04. 3uiü IAS
368- STYL’EGO CONSEIL EN IMAGE, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
€A9NÎ'\€ à peasenre morabe. De. Œ3u&û
[…]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
siqnihé à étude d’Ruswëer le […]
370- Mme SE-SF HJ, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Sfl«3flh fe à personne De, OZ PA PB
[…], […]
— partie civile, intimé, représenté par Maître BERGMANN FN conclusions du […] février 2015
372- Mme IN IO, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 22 décembre 2014
siqmbhe à clude àd’Russster le 03 À….« S0ÀS , AR non renbié
65
[…], 10 rue DL Taillant – 30[…]0 PONT ST ESPRIT
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Augmfié d fchblee, 4e. 24 (ia II
374- S.A.R.L. TIF/SAB, […]
— partie civile, intimé, non comparante, non représenté
of @u’ é à le 41 ÂurËa LOG
[…], Z.À du bail […]
— partie civile, intimée,
représentée par Maître RS NU-DL, substituant Maître LARUE SR
conclusions du […] février 2015
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
siqmhé d personre. le. Je Sul… 9015
377- TRANSPORTS SAGE, 1030 Bld DL Sauvaigo – 06480 LA COLLE SUR LOUP
— partie civile, intimé, représenté par Maître GUELLER Sarah, substituant Maître FADY CY conclusions du […] février 2015
378- UN COIN DE CAMPAGNE, […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
SË(äîi\Ÿ\é à étude. d’Puussier le 38 mat 204 AR signé le mai 2015
66
[…], […]
— partie civile, intimée, représenté par Maître DJOTANG-NGNIA PZ Myreille conclusions du 10 février 2015
[…], […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
Aî9'f\ïçîë . personne. Le. AY qu Bo45
381- M. IP IQ, demeurant 111 ruc du Général FK – 95600 EAUBONNE
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
'.àgmfie» d.. præsonre. le 38 août &45
[…], 3 rue de la Tourneuve – 28[…]0 ST FW DE NIGELLES
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté conclusions du 18 janvier 2015
Sqnthe. à.. A Ruisser le A3 coûl 3045, AR non tenbre
383- M. IR FP, demeurant […]
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté €xgnxfié, à prrsonne le M4 astr IJel5
384- Mme SG SH SI SJ, demeurant Résidence Emile Cheysson – 2a rue NU Becquercl – 77300 FONTAINEBLEAU – partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du […] janvier 2015 @ù s 8 4 !) ' . – - – 2 . R . b\(3(«(l_L Q.. \Ï\Î\l.(\(ä à %U’SSÂQÎ \Ÿ, &) 3U\\\€Ï’ 'äfl’h'), P’ Ü\Ÿli-
67
385- VILLE DE MARTIGUES MONSIEUR LE MAIRE DE MARTIGUES, […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée conclusions du 8 décembre 2014
€«9mÈç. C pr (sonne. habilitée le. 09 3w£L Sois:
[…], […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
Sl@fltfiê & personte. morale Je 96 : 3@\\\ SLo1S
[…], 59 rue du l’aubourg Saint BB – 75011 PARIS
— partie civile, intimé, non comparant, non représenté
À\C_5Ç \\Rë Q. ':mqœŸ De. 30 3uîû QmSs
388- Mme IS IT, demeurant […]
— partie civile, intimée, non comparante, non représentée
S\g)mç\e C. prasonne Le. œ >…«
Vu le jugement, rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de STRASBOURG qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE, a déclaré
— WOHLPFART AB coupable de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE. du 01/01/2010 au 28/01/20[…], à STRASBOURG, infraction prévue par les articles 1-1, L. 121 -5, L. 121 -1 -! du Code de la consommation et réprimée par les articles L.. 121-6 AL.. 1, AL.2, AL.3, [.. 12 1-4, L2[…]-1 al.1 du Code de la consommation,
coupable d’ACNAT OU VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DF SERVICE POUR UNE ACTIVITE HU FACTURATION CONFORME, du 01/01/2010 au 28/01/20[…], à STRASBOURG, infraction prévue par l’article L.441-3 AL.2, AL.3, AI..4 du Code de commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code de commerce
et qui, en upwssmn l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 2 ans dont un an assorti du sursis simple, à une amende délictuelle de 30 (00 €
68
— la S.A.R.L. JH FR coupable de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, du 01/01/2010 au 28/01/20[…], à STRASBOURG, infraction prévue par les articles I..121-1, L.121-5, L.121-1-1, I..2[…]-6 al.1 du Code de la consommation, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L..2[…]-6 al. l, L.12 1-6 AL.l, AL.2, AL.3, I.. 12 1-4, L.2[…]-1 du Code de la consommation, […]1 – 38, […]1-39 2°, 3°, 4°, 57,6", 7°, 8°, 9° du Code pénal
coupable d’ACHAT OU VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE HU F’ACTURATION CONPORME, du O1I/01/2010 au 28/01/20[…], à STRASBOURG, infraction prévue par les articles L.44 1-5, L.441-3 AL..2, AL.3, AL.4 du Code de commerce, 121-2 du code pénal, et réprimée par les articles L.441-5, L.44 1-4, L..470-2 du Code de commerce, […]1-38, […]1-39 5° du Code pénal
et qui, en répression, l’a condamnée à une amende délictuelte de 100 000 €, a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction définitive d’exercer sur le territoire français l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction de pratique commerciale trompeuse et a ordonné la fermeture définitive de l’établissement ainsi que la publication de la décision dans le journal les Dernière Nouvelles d’Alsace et le quotidien le Monde,
et qui, SUR L’ACTION CTVILE :
a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des personnes suivantes : ARMOR Sécurité, GARAUD STELIELIN, Maison des Jeunes et de la Culture (Espace 2°), PE SQ NU de la l’ontaine, IU BW, QY HB-CG, QV SK SL QX, CD CE, EI EJ, OX CG-EL, IV IW en Ville, Auto-Moto PE BG PM, l’ITTINGS SERVICES, Mairie de VANDOEUVRLE pour ne pas avoir été visées à la prévention par le Ministère Public ;
a déclaré que l’action civile devant les tribunaux répressifs suppose que celui qui l’exerce ait qualité et capacité pour agir, or les établissements scolaires sont dépourvus de personnalité morale ce qui ne leur permet pas d’agir en justice quand bien même ils auraient été victime d’une infraction pénale. A déclaré irrecevable à ces motifs la constitution de partie civile des parties civiles suivantes : PC César SAVART, PC LG SM, PC IZ PD, PC Les Chalets, PE du Sacré Coeur, PE PH Adolphe PK, lEcole PH PI, PE PH Bataville, PE PH CY DOURIÈEU, PE NU PF d’I, PE SQ Arc en Ciel, PE SQ des Remparts, PE SQ la Clé des Chants, PE SQ dont le représentant légal est IX IY I, PE SQ de J, PE SQ du Champ de Mars, PE SQ SR TM, PE SQ le SENEVE, PE Primaire NU-IZ JA, PE Primaire Publique Saint SULPICE, PE privée SAINT – LG, PE privée LE AD PRINCE, PE publique NU JAURES, PE PY RËINT.
A déclaré que s’agissant des enscignants qui se sont constitués parties civiles à titre personnel (pour les écoles figurant aux numéros 390 – 391 – 392 – 393- 397 – 398 – 399 – 400 – 401 – 402 – 403 – 407 – 408 du tableau de la citation) l’action civile devant les juridictions répressives n’est recevable qu’autant que la partie qui l’exerce a été personnellement et directement lésée par l’infraction pénale ; que tel n’est pas le cas des enseignants qui ont conclu des contrats litigieux au nom de leur établissement QD. Leur constitution de partie civile sera donc déclarée irrecevable ;
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A déclaré que s’agissant enfin des parties civiles ayant sollicité le remboursement de leurs frais, la demande ne concerne pas la réparation du préjudice causé par l’infraction pénale mais le remboursement des frais exposés, ne constituant pas un préjudice, leur demande sera donc prise en compte au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
A déclaré les autres parties civiles recevables et Monsieur K AS et la SARL JH FR entièrement et solidairement responsables des préjudices subis et condamné ceux-ci à verser solidairement aux parties civiles les sommes reprises au dernier tableau figurant au jugement.
Vu les appels, interjetés contre ce jugement :
— $.ÀA.R.L. JH FR, le 17 janvier 2014 contre l’ensemble des parties civiles
— Monsieur JC K, le 17 janvier 2014 contre l’ensemble des parties civiles
— M. le procureur de la République, le 17 janvier 2014 contre Monsieur JD K, S.A.R.L. JH FR
— l’PE PH PI, le […] contre Monsieur L AB, S.A.R.L. JH FR
— lP’PE SQ DE LA CLE DES CHAMPS, le 20 j janvier 2014 contre Monsieur AN JE, S.ÀA.R.L.. JH lR
— l’PE SQ DU CHAMP DFE MARS, le […] contre Monsieur JF AB, S.ÀA.R.L. JH l’R
— lP’SP MATERNELLI ARC EN CIL, le 20janvicr 2014 contre Monsieur JI K, S.A.R.L. JH F
— l’PE PH DE BATTAVILL l, le 20 yuwncn 2014 contre Monsieur JC JJ, S.A.R.L. JH FR
L’PE SQ DF J, le […] contre Monsieur JK AB, S.A.R.L. ANNUAÎÏRE FR
— l’PE PJ PK, le […] contre Monsieur AN K, S.A.R.I.. JH FR
— P’PE PH CY SO, le […] contre Monsieur K, S.A.R.L. JH R
— 'SP SQ SR SS;, le 70 janvier 2014 contre Monsieur JL K, […]
L’PE SQ LA LLRISAIF le […] contre Monsieur L AB, S.A.R.L. JH FR
— l’PE PRIMAIRE PUBLIQUE – […], le […] contre Monsieur JF K, S.À.R.].. ANNUAIRL FR – l’PE SQ DFS REMPARTS, le […] contre Monsieur JM K, S.ÀA.R.L. JH PR
— PECOLE PRIMAIRE NU PL JA, le […] contre Monsieur L AB, S.A.R.L. JH FR
— l’PE PRIMAIRE PUÙBI IQUL ST SULPICE, le […] contre Monsieur AN AB, S.A.R.L. JH PR
— la COMPAGNIE REGIONALE DES ÇOMMISSIAIRLQ AUX COMPTES DE RIOM, le 22 janvier 2014 contre Monsieur JN K, S.A.R.I.. JH FR
— l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE, le 22 janvier 2014 contre Monsieur JO AB, S.À.R.1.. JH FR
— LA REVUE DE LA CERAMIQUE ET DU VERRE, le 22 janvier 2014 contre Monsieur AN K, […]
— Madame IL HT, le […] contre Monsieur JP AB, S.A.R.L. ANNUALRE FR
— Madame JQ EC, le […] contre Monsieur L
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K, S.A.R.L.. JH FR
— Madame RZ-ST SB, le […] contre Monsieur JC K, S.A.R.L. ANNUAIRL FR
— l’PE NU PF D’AH, le […] contre Monsieur JR K, S.A.R.L. JH l’R
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Monsieur SEGUY, président de chambre,
Monsieur M et Madame DUPRIZ, conseillers,
Madame ITARTMANN, substitut général, puis M. BARTOLETT]I, substitut général,
Monsieur SCTALCK, greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEGU Y, président de chambre, Monsieur N et Madame DUPREZ, conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du […] FEVRIER 2015, informé du droit à l’assistance d’un interprète, du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, sur le rapport de SEGUY, Président de la Chambre des Appels Correctionnels, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 5[…] du code de procédure pénale, le prévenu interrogé, le Ministère public entendu et la S.A.R.L. JH FR et M. JS K ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 15 MAI 2015 et après en avoir délibéré confonmnément à la loi, a statué comme suit :
Faits et procédure :
La SARL « JH CV », dont la raison sociale est devenue, à compter du 28 novembre 2011, « JH FR » (ci-après désignée « la SARL »), est immatriculée depuis le 8 juin 2009 au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg. Son siège est établi « Tour Sébastopol » […] à Strasbourg, dans les locaux de l’agence de domiciliation REGUS,
Elle a pour activité principale les prestations de services de toute nature dans le domaine du développement informatique, du commerce sur internet, du web design.
Dans le cadre de cette activité, elle commercialise auprès d’une clientèle de professionnels (sociétés ou entreprises industrielles, commerciales et artisanales, professions libérales, collectivités publiques, associations…) un service consistant à l’insertion de leurs coordonnées et de mentions relatives à leur d’activité dans un JH professionnel électronique sur l’internet.
Cet JH est accessible à l’adresse internet « A//p/Arww.annuairepro- Jrance.fr ». Ce site est décliné en secteurs géographiques, correspondant aux départements français, accessibles au moyen d’URL comprenant le nom du département. Sclon les prévenus, les coordonnées des personnes peuvent être modifiées en ligne et en temps réel par le souscripteur lui-même.
Les faits litigieux s’inscrivent dans le contexte suivant : la société JH CV avait entrepris une campagne de prospection durant l’été 2009 à destination de
71 270.000 prospects répartis sur 16 départements français.
Ces faits avaient donné lieu à des poursuites du chef d’escroqueries courant 2009 et 2010 et les poursuites engagées contre K JR et contre la personne morale avaient donné lieu aux décisions suivantes :
— jugement du 18 mai 2010 du tribunal correctionnel de Strasbourg, portant condamnation de la SARL JH CV, à titre de peine principale, à la fermeture définitive avec exécution provisoire et portant condamnation de K AN aux peines de 24 mois d’emprisonnement dont 16 mois sursis, de 30.000 euros d’amende et de 5 ans d’interdiction professionnelle, outre publications du jugement dans la presse,
— arrêt de relaxe du 12 septembre 2011 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar,
— arrêt du 16 janvier 20[…] de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, portant cassation et annulation de cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoi devant la cour d’appel de Besançon,
— arrêt du 6 novembre 2014 de la cour d’appel de Besançon, devenu définitif, renvoyant les prévenus des fins de la poursuite HU peine ni droit fixe, cette cour d’appel ayant considéré que « les manoeuvres frauduleuses n’étaient pas caractérisées et aucunement de nature à conduire des personnes normalement attentives à confondre la société JH CV avec Les PAGES JAUNES ».
Après l’arrêt de relaxe du 12 septembre 2011 et un changement de dénomination sociale, la société JH FR avait entrepris une nouvelle campagne de prospection, à partir de novembre 2011 et avait diffusé 1.300.000 bons de commande ou formulaires de demande d’inscription à son JH.
Selon un procès-verbal établi le 10 avril 2012 par la direction départementale de la protection des populations du Bas Rhin et selon le témoignage donné à l’audience du tribunal de grande instance de Strasbourg par JT JU, inspecteur de la DIRECCTE, rédacteur de ce procès-verbal, plus de 950 clients ou prospects de la SARI s’étaient manifestés à partir du 12 décembre 2011 auprès des directions de la protection des populations de différents départements français et auprès des parquets de leurs lieux respectifs de résidence.
Entre le 20 janvier 2012 et le 2 avril 2012, date de clôture de ce procès-verbal, 250 plaintes provenant de 32 départements différents étaient enregistrées par ce service à lui seul.
Les plaignants faisaient état de leur méprise à propos de l’identité du fournisseur de service, indiquant avoir confondu la SARI. ANNUATRE PR avec la société PAGES JAUNES dans le cadre du renouvellement de leur abonnement annuel ou avoir confondu avec une mise à jour de leurs données personnelles.
La plupart disait s’être aperçue de la tromperie et avoir été consciente du montant de leur engagement financier seulement lors de la réception de la facture et de courriers de rappel. Certains se plaignaient d’un harcèlement sous forme d’envois incessants de lettres de relances et d’une absence de possibilité de djalogue avec la SARL.
La DDPP 67 estimait que les agissements de la SARL constituaient une pratique commerciale trompeuse car :
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— une confusion était entretenue avec la société PAGES JAUNES « opérateur central du marché des annuaires professionnels à vocation national » qui envoyait annucllement à une partie de sa clientèle des formulaires papier de confirmation de commande comportant des zones de couleur jaune orangé comme le formulaire litigieux envoyé par la SARL,
— la dénomination « JH pro » laissait penser qu’il s’agissait de l’JH professionnel de l’opérateur de référence,
— le prix le plus voyant indiqué sur le formulaire adressé par la SARI. aux prospects ainsi que le prix mensuel de la prestation étaient du même ordre que le tarif annuel pratiqué par la société PAGES JAUNES pour les prestations élémentaires de son JH,
— la mention en caractère gras priant le prospect de contrôler ses coordonnées et des corriger ou de les compléter pouvait laisser penser que le formulaire ne concernait qu’une simple mise à jour des coordonnées,
— la mention en lettres grasses et de grande taille du mot « gratuit » en tête du document laissait penser que la simple rectification des coordonnées était gratuite, – le message était ambigu, laissant penser à un caractère d’urgence,
— les mentions sur le prix étaient ambiguës et n’attiraient pas l’attention, le prix était mentionné au mois et non à l’année et la mention sur la durée de l’engagement, qui est de deux ans, était noyée dans le paragraphe final,
— le paragraphe sur le prix et la durée était conçu de manière à ne pas attirer l’attention sur les mentions essentielles,
— les conditions d’inscription étaient ambiguës en ce que les conditions générales de vente décrivaient cinq offres distinctes alors que le formulaire s’intitulait « demande d’inscription » et décrivait la souscription d’une inscription de base qui n’était pas l’inscription gratuite,
— cette formule «inscription de base" était tendancieuse et pouvait tromper la vigilance, d’autant plus qu’il n’était pas expliqué, au verso du contrat, comment souscrire l’offre gratuite,
— le retour du formulaire signé entraînait à lui seul la facturation d’un service : si le prospect se contentait de rectifier une erreur, il se retrouvait engagé, d’autant plus que certains champs consacrés à l’adresse mail et au site internet du client, laissés vierges sur les formulaires envoyés, incitaient le prospect à répondre.
Les plaintes étaient centralisées au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Entendu par la police les 19 juillet 2012 et 9 janvier 20[…] dans le cadre de l’enquête mise en ocuvre par le parquet, K JS expliquait que :
— les plangnanls n’avaient pu confondre avec la société PAGES JAUNES dans la
mesure où sa SARL utilisait un 1050 imprimé sur une bande jaune limitée à la
moitié de la page alors que la société PAGES JAUNES utilisait un logo d’une
couleur différente (Jaune orangé) avec un « smiley », imprimé au centre de la bande
sur toute la largeur de la page,
— il n’avait pas cherché à tromper les prospects,
— les points essenticls de l’engagement figuraient sur la première page du
formulaire envoyé par sa société,
— ce formulaire de demande d’inscription ne dissimulait pas son objet exact et ne
laissait pas penser à une mise à jour de coordonnées pré-inscrites alors qu’il s’agissait en réalité d’un service payant,
— la mention « gratuit » s’appliquait clairement à la vérification des coordonnées
avant de s’engager,
— le prix annuel et l’engagement minimal de 2 ans figuraient aux conditions
générales de vente imprimées au recto de ce formulaire,
— dans ces conditions générales, le prix annuel n’était pas noyé dans la FZ dès
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lorsque le titre était écrit en gras et les points essentiels traités en 12 lignes,
— le prix mensuel était indiqué sur le formulaire à coté du titre « inscription de base » et, ce prix mensuel étant apparent, le prix annuel était facile à calculer,
— le prix mensuel présenté par la DIRÈCCTE comme le plus voyant n’était pas similaire au tarif pratiqué par la société PAGES JAUNES, laquelle proposant plusieurs types d’inscription avec chacun un tarif différent.
Il faisait observer que le nombre de plaignants était minime rapporté aux 3 millions d’offres envoyées et déclarait que sa société était victime de fausses informations diffusées sur l’internet, relayées par la DDPP.
A propos d’un délit connexe de facturation non conforme qui lui était également reproché, il expliquait qu’en cas de paiement anticipé, le client recevait une facture mentionnant l’escompte et que, depuis un an, les intérêts de retard figuraient sur les factures.
Une procédure en référé sur requête de la DDPP du Bas-Rhin était engagée contre la SARL JH l’R devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, pour que soit ordonnée, dans l’attente de la décision pénale, la cessation sous astreinte de l’envoi des bons de commande, des relances de paiement et des propositions de transaction. Cette requête était déclarée irrecevable par ordonnance de référé du 6 août 20[…], faute d’identification par le requérant d’agissements clairement identifiés et d’irrégularités définies.
K JL et la SARL JH FR faisaient l’objet d’une citation directe devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg.
A l’audience du 15 octobre 20[…], K JS avait reconnu que c’était lui qui avait conçu le document ou le formulaire d’inscription valant bon de commande et que la société BÛROSERVICE et le commissaire aux comptes avaient conçu les factures.
Les prévenus avaient plaidé leur renvoi des fins des poursuites,
Dans son jugement du 14 janvier 2014, le tribunal avait néanmoins considéré que le délit de pratique commerciale trompeuse était constitué pour les motifs suivants:
— une confusion avec l’JH professionnel de référence « PAGES JAUNES » était induite dans le document valant bon de commande :
* en ce qu’il laissait penser au prospect à une simple mise à jour puisqu’il lui était demandé de corriger ou de compléter ses coordonnées,
* en ce qu’il comportait la mention en lettres grasses « gratuit » et une date limite de renvoi du formulaire de mise à jour,
* en ce que le prix mensuel d’abonnement, seul apparent, était proche du prix annuel d’abonnement au service proposé par la société PAGES JAÜNES,
* en ce que ce document n’était pas intelligible puisque la société JH FR avait ressenti la nécessité d’envoyer aux prospects une lettre cireulaire pour expliquer que son formulaire se distinguait de celui de la société PAGES JAUNES et qu’elle n’avait aucune relation commerciale avec cette dernière,
— le prix de la prestation n’était pas transparent dès lors que le prix annuel de 1.188 € était noyé dans la FZ du texte, au paragraphe final des conditions générales, que seul le prix mensuel était indiqué, que cette « opacité rédactionnelle » était
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renforcée par le fait que la souscription de cet abonnement n’était pas rationnellement économique dès lors que la société ne distribuait pas d’JH papier, n’avait aucune notoriété et rendait un service moindre que la société PAGES JAUNEÈS,
— l’engagement de deux ans n’était pas clairement identifiable,
— l’élément intentionnel était caractérisé en ce qu’il s’agissait d’une intention délibérée, l’opération ayant un intérêt économique quasi inexistant pour le souscripteur, le message étant conçu pour obtenir qu’un maximum de prospects le signe par erreur et en ce que K WONMLFART’ n’ignorait rien de la législation sur les pratiques commerciales, compte tenu des procédures pénales précédemment engagées contre lui.
Le tribunal avait considéré que le délit d’infraction aux règles de facturation était également constitué dans la mesure où l’enquête avait révélé :
*que les factures émises à l’en tête de la SARL JH FR, pour au moins 297.000 euros suite à la prospection de décembre 201 1, ne mentionnaient ni les conditions de l’escompte accordé en cas de paiement anticipé, ni les intérêts de retard ou le taux des pénalités en cas de paiement tardif,
* qu’entre décembre 2011 et janvier 2012, la société avait encaissé 117.192 euros IIT sur la base de telles factures ne mentionnant pas la date à laquelle le paiement devait intervenir.
Pour condamner AB AN à une pcine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et à 30.000 euros d’amende, pour condamner la personne morale à 100.000 euros d’amende, à l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction de pratique commerciale trompeuse, pour ordonner la fermeture définitive de l’établissement de la SARL JH FR, la publication du jugement à l’encontre de la personne morale dans les journaux « les Dernières Nouvelles d’Alsace » et « Le Monde » aux frais du condamné (les réquisitions prises contre B. AN étant celles d’une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 30.000 € d’amende, publication dans des journaux locaux, contre la SARI. d’une fermeture définitive, de 100.000 euros d’amende et d’une publication dans les journaux locaux), le tribunal avait :
— d’une part, relevé l’ampleur des gains obtenus pendant plusieurs années, le nombre très important des prospects sur la l’rance entière et leur préjudice, certains ayant été harcelés pour le paiement,
— avait, d’autre part, attribué un comportement de toute puissance à K WOHLE "ART,
— avait, enfin, relevé que la société avait diffusé ce message qu’elle avait repris pour son compte, était à l’origine de la facturation et avait porté atteinte à l’ordre public économique.
Devant la cour, K JR, en son nom personnel et en qualité de gérant de la SARL, assisté de ses avocats, demande l’infirmation du jugement et le QO de toutes les prétentions des partics civiles ; il conteste les éléments matériels et intentionnels constitutifs des deux infractions.
Les parties civiles appelantes sollicitent l’infirmation du lugemcnl Les parties civiles intimées, pour celles qui comparaissent ou sont représentées devant la cour à l’audience, forment des demandes qui sont détaillées dans le tableau figurant ci- après dans l’arrêt. Les parties civiles intimées qui ne comparaissent pas et sont pas
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représentées devant la cour à l’audience forment pour certaines des demandes qui sont également détaillées dans ce tableau.
Le représentant du ministère public sollicite la confirmation des dispositions du jugement sur la culpabilité, la condamnation de K WOLILFARI à la peine de 300 jours-amende à 125 euros, à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité commerciale et industrielle et de gérer une société pendant une durée de cinq années, la condamnation de la SARL JH PRO au maximum de l’amende encourue et sollicite la confirmation à l’égard de la personne morale des peines complémentaires appliquées par les premiers juges.
Au soutien de leur défense, reprenant et développant les conclusions de leur mémoire daté du 5 février 2015, les prévenus font valoir que la SARL comptait plusieurs dizaines de milliers de clients satisfaits de ses prestations, qu’ils qualifient de novatrices, constituées par la mise en ligne d’un JH réactif et référencé à la première page du moteur de recherche « Google », qu’elle gérait un JH en ligne de 3 millions de personnes, que la D.D.P.P. avait reconnu qu’un service économique était rendu de manière effective, que pour des professionnels dotés d’un discernement normal, avisés et raisonnablement attentifs, il n’existait, dans le document litigieux, aucune équivoque ou aucune confusion avec l’opérateur historique, la société PAGES JAUNES, une mention figurant même sur le formulaire litigieux à propos de l’absence de lien avec cet JH concurrent.
Les prévenus font observer que la dénomination « JH PRO » était différente de celles des « PAGES JAUNES »', que la couleur jaune était associée aux annuaires dans de nombreux pays, que le logo de la SARI. était totalement différent de celui des JAUNES.
Ils soutiennent également que le contenu et la présentation formelle du document ne pouvaient prêter à confusion pour une personne normalement avisée et attentive et pour un professionnel, supposé connaître la valeur d’une offre et de son acceptation, qu’il n’existait aucune opacité rédactionnelle, que le prospect professionnel disposait de l’ensemble des informations dès lors que, sur le document, il n’était fait référence à aucun délai, que le délai d’un mois et demi en moyenne pour retourner le document était suffisant, que les prix étaient clairement indiqués et que le site internet de la société, auquel renvoyait le document, détaillait les tarifs pour chaque fonctionnalité.
Ils contestent avoir délibérément commis des erreurs dans les données figurant sur les documents envoyés par mailing et dans les mention figurant sur les factures ; ils invoquent les précautions prises lors des envois et les conseils de professionnels avertis et reconnus dont ils s’étaient entourés, dont la société KPMG, et font observer que la situation avait été immédiatement régularisée.
Ils estiment que tout au plus il s’agissait d’un litige civil sur le montant de la facture.
Sur quoi :
Les appels principaux des prévenus, du 17 janvier 2014, portant sur les dispositions pénales et civiles du jugement du 14 janvier 2014, l’appel incident du ministère public du 17 janvier 2014, les appels de 21 parties civiles les […], 22 janvier 2014 et […], interjetés dans les formes et délais prévus par loi sont recevables.
76 Sur l’action publique : 1°) sur le délit de pratique commerciale trompeuse :
Il est reproché aux deux prévenus d’avoir, à Strasbourg, entre le 1° janvier 2010 et le 28 janvier 20[…], commis ce délit au préjudice de 1128 victimes énumérées dans le tableau joint à la prévention, en l’espèce « en créant une confusion avec un cutre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, en l’espèce en entretenant une confusion avec les PAGES JAUNES »et « en diffusant un message ambigu sur le caractère urgent de la réponse, le prix de la prestation, les caractéristiques du service souscrit et en proposant un service HU intérêt économique pour le client compte tenu de l’exécution dudit service »
In application de l’article L.2[…]-1 du code de la consommation qui définit les pratiques commerciales trompeuses, dans sa rédaction en vigueur du 1°" janvier 2002 jusqu’au 19 mars 2014, donc en vigueur pendant la période de prévention:
« sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre"
En application du paragraphe I de l’article L..121-1 du même code, visé à la prévention, dans sa rédaction en vigueur après la loi n°2008-776 du 4 août 2008 comme dans celle en vigueur depuis la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui n’a pas modifié le texte sur ce point :
« une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1°) Lorsqu’elle créée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2°) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
h) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, su quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du pi ix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service..
e) la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou i le motif de la vente ou de la prestation de services…"
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In application du paragraphe III du même article, ce paragraphe I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le message dont la diffusion est 1epnochéc aux prévenus s’inscrivait dans le cadre d’une prestation de services destinée à des professionnels consistant à leur proposer l’insertion et le maintien dans un JH professionnel, pour une période donnée, de leurs coordonnées et de mentions relatives à leur d’activité.
Cette proposition avait été matérialisée par l’envoi en nombre d’un formulaire écrit, imprimé recto verso, intitulé « demande d’inscription », composé comme suit (exemplaires en cote 2 du procès-verbal du 10 avril 2012 de le D.D.P.P. du Bas- Rhin) :
au recto : l’entête '« AnnuairePro », suivie du nom du département d’habitation du prospect, le tout imprimé en très gros caractères à l’intérieur d’un cartouche rectangulaire de 2,4 cm X 14 cm sur fond de couleur jaune orangé ;
en haut à droite, un bloc comprenant le nom et les coordonnées du destinataire ;
en haut à gauche, un bloc comprenant la date du courrier, les coordonnées de la société cxpedfluca et, sous ce bloc de texte, les mots : *LAX : 0805 10 25 97 gratuit " en gras et en 1tdhque, en très gros caractères d’imprimerie, d’une hauteur supérieure à 3 mm, le corps des caractères employés pour ces mots étant le plus gros de toute la page à l’exception de celui utilisé pour l’entête ;
venait ensuite le texte suivant : « Demande d’inscription Pour 1 'enregiflrenmfl dans notre JH régional sur Internet, nous vous prions de vérifier, en cas d’acceptation, vos coordonnées et de nous retourner le formulaire d’enregistrement avant le… » suivi d’une date, correspondant généralement à un délai d’un mois et demi à deux mois ;
ensuite un tableau de huit cases, dont le premier rang était imprimé sur un fond coloré de la même couleur que celui employé pour le cartouche de l’entête, comprenant une colonne sur le nom du « département », pré umpumc une colonne sur la « période d’inscription » egaluncnt pre imprimée en ces termes « 2011/2042 », une colonne sur l’ « inscription » également pré imprimée en ces termes : « inscription de base » et une colonne sur le « prix/mois » également pré imprimé (€ 99,00) suivi d’un astérisque renvoyant à des conditions générales figurant au bas de la page constituant le recto ;
figurait ensuite un autre tableau, de quatre cases, comprenant une colonne réservée
aux coordonnées avec :
— dans la case du haut à gauche l’invitation : "Prière de contrôler vos coordonnées
et de les corr iger/complélu si nécessaire",
— dans la case du bas à gauche les coordonnées pm -remplies du prospect,
comportant les unq éléments suivants : la – '« rubrique/catégorie », la « dénomination », la « rue », le « code pos/al/vil/c et le »muméro de telephone ,
trois autres cases étant Imsséce vides à la suite pour que le prospect l€l’llpll$90 lui-
même les coordonnées complemenlanœ à savoir son numéro de « fux », son
adresse « E-Mail », son "adresse internet
— dans la case du haut à droite les termes : « Période d’inscription »,
— dans la case du bas à droite, en tous petits caractères (un millimètre, les plus
petits de la page) un texte de plusieurs dizaines de mots concernant l « étendue »
de l’inscription de base ;
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sous ce tableau figurait cet avertissement en gras et en plus gros caractères (1,5 mm) : "Attention : Veuillez surtout compléter votre rubrique, n° de téléphone et
l»
n° de fux, s.v.p. !
puis en bas de page, après un astérisque : « les Conditions générales suivantes sont en vigueur » suivi d’un texte de 11 lignes, imprimé en caractères à peine supérieurs à 1 millimètre ;
tout à fait en bas, des emplacements à remplir étaient réservés à l’indication du lieu, de la date, du cachet et de la signature ;
au verso :
sous le titre cn majuscules : « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE », figuraient vingt quatre paragraphes, composant les 12 articles des conditions générales de vente, concernant le champ d’application, la description de la prestation de services (en cinq paragraphes), les étapes en vue de l’inscription dans l’JH des professionnels, le tarif et les modalités de règlement, la durée de l’engagement, les conséquences de la cessation du contrat, la responsabilité, le droit de propriété intellectuelle, les conditions sur les litiges et le droit applicable, les conditions d’acceptation du client ainsi que des informations sur les droits d’opposition, d’accès au fichier et de rectification.
Ces conditions générales de vente étaient imprimées au moyen des caractères d’imprimerie les plus petits de tout le document, d’à peine un millimètre, de couleur grise et non pas noire, donc d’aspect peu contrasté.
Le logo composé des mots 'AnmuairePro« HU autre sigle figurant sur ce document ne comporte aucune similitude avec la marque, le nom commercial ou le signe distinctif utilisés par la société PAGES JAUNES, dont le sigle ou le logo est composé d’un »/« majuscule et un point, le tout ressemblant à un smiley, dans deux carrés superposés jaune et noir avec les mots »PagesJaunes« . Les mots »pages jaunes" ne figurent pas parmi les éléments utilisés par l’émetteur du message incriminé, pour se désigner et pour se présenter.
Sur le document incriminé, la couleur jaune ou jaune orangé utilisée dans le cartouche et la bande supportant la marque ou le nom commercial AnnuairePro sous lequel la SARL JH FR proposait ses services et cette même couleur, utilisée comme couleur de fond sur le premier rang ou sur la bande du premier tableau figurant au recto, ne pouvaient, à elles seules, entretenir dans l’esprit du prospect une confusion avec les services proposés par la société PAGES JAUNES.
Les prévenus font observer, avec pertinence, que la couleur jaune est, dans divers pays européens communément associée aux annuaires. Cette couleur ne constitue pas à elle scule la marque distinctive de la société PAGES JAUÜNFS, laquelle n’avait d’ailleurs pas engagé de procédure en contrefaçon de marque ou en concurrence déloyale ou toute autre procédure commerciale ou pénale contre les prévenus, au titre du mailing litigieux.
Aucun document versé à la procédure ne permet de considérer que la présentation et la composition, la graphie de ce message recopiaient ou même s’inspiraient de celles des diffusions écrites de la société PAGES JAUNES, dont aucun modèle n’est d’ailleurs produit à titre comparatif.
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Aucun document versé à la procédure ne décrit non plus les modalités commerciales utilisées par la société PAGES JAUNEÈS, ne permet de considérer que cette société écrivait systématiquement à l’ensemble de ses clients en fin d’année et ne permet de considérer que la société JH FR aurait tenté de se placer dans le sillage des PAGES JAUNES en envoyant le mailing litigieux précisément à la fin de l’année civile.
Il en SK de même pour l’absence de document de comparaison sur le tarif annucl de la société PAGES JAUNFES, pour des prestations identiques pendant la période de prévention, tarif dont la D.D.P.P. du Bas-Rhin soutenait dans son procès-verbal qu’il serait du même ordre que le prix mensuel figurant sur le document litigieux. A l’audience du tribunal de grande instance, l’inspecteur de la DIRÈCCTE avait reconnu qu’il était difficile de connaître le tarif des PAGES JAUNES pour une offre proposant une recherche nationale.
Dans ces conditions, il n’est pas clairement ni suffisamment démontré que la SARL JH IFR avait entretenu une confusion avec les PAGES JAUNES, avait créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
L’analyse de l’article 2 des conditions générales de vente, consacré à la description de la prestation de services, figurant au recto du message litigieux, permet de considérer que la banque de données exploitée par la SARI comprenait, d’une part, ce que la personne morale qualifiait de « coordonnées gratuites » et, d’autre part, ce qu’elle qualifiait de « coordonnées payantes ».
Or l’information à propos de la possibilité d’une inscription gr dllll[C sur l’JH ne pouvait être obtenue par le prospect, même professionnel, qu’à la suite d’une exégèse du ptermen paragraphe de cet article 2, rédigé dans termes qui restaient opaques après première lecture et qui n md1quancnt pas expressément ni clairement que le client pouvait se limiter à demander son inscription gratuite sur l’JH :
« Les prestations de service visées par les présentes conditions générales de vente consistent en l’inscription payante des coordonnées du client aux fins de leur publication dans un JH de professionnels consultables sur le site www. AnnuairePro-EQ.fr.
La banque de données de la Société AnnuaireFR Sarl contient des coordonnées payantes d’entreprises ainsi que des coordonnées gratuites. Une inscription gratuite comprend un intitulé de secteur d’activité, le nom de l’entreprise, adresse, numéro de téléphone et de fax, e-mail, URL. Pour information voir sur wwe AnnuairePro-EQ.fr."
Par ailleurs, le reste de l’article détaillait quatre niveaux d’inscription payante et leurs tarifs lespecufs à savoir :
— l’inscription dite « générale » à 348 euros par an, correspondant aux prestations de l’inscription gratuite complétée par diverses options (possibilité d’insertions d’un logo, de trois mots clés sur le secteur d’activité, d’un texte de 1000 mots détaillant l’activité, d’un lien avec l’URI, du client, de l’intégration d’une présentation graphique),
— l’inscription dite « standard » à 708 euros par an, comportant des options complémentaires (davantage de mots clés et de texte, attribution d’un niveau prioritaire dans la liste par rapport aux autres inscriptions),
— l’inscription dite « de base » à 1.188 euros par an, avec des options complémentaires additionnelles (davantage de texte, possibilité de téléchargement de photos, d’informations supplémentaires sur les produits et les heures
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d’ouverture, possibilité d’insertion d’un plan d’itinéraire et attribution un niveau prioritaire plus élevé dans la liste),
— l’inscription dite « pro » à 1.428 euros par an, comprenant la possibilité d’insérer encore plus d’éléments et comportant le niveau maximal de priorité sur la liste.
Les articles 3 et 11 des conditions générales prévoyaient que la procédure d’inscription du client dans l’JH consistait, pour lui, à vérifier les coordonnées pré- imprimées mentionnées sur le formulaire de demande d’inscription, à corr 15e1 les erreurs ou omissions éventuelles sur ce formulaire, à signer ce formulaire, à l’envoyer au siège de la société JH PR. L’article 11 disposait que le renvoi par le client du formulaire de demande d’inscription signé et, le cas échéant, complété, valait agrément exprès et acceptation des conditions générales de vente.
Il existait donc cinq niveaux d’inscription, dont un gratuit correspondant aux prestations minimales et quatre payants permettant de bénéficier d’options complémentaires de ces prestations minimales gratuites.
Or les conditions générales de vente ne faisaient aucune distinction, s’agissant des modalités d’inscription, entre l’inscription gratuite et l’inscription payante. Dans l’un et l’autre cas, le client était invité à vérifier ses coordonnées pré-imprimées mentionnées sur le formulaire de demande d’inscription, à couig,er les erreurs ou omissions éventuelles sur ce formulaire, à signer ce formulaire et à l’envoyer au siège de la société JH FR.
Cependant, les mentions figurant au recto de ce formulaire, le plus lisible et celui qu1 était destiné à être lu en mumu laissaient le prospect totalement dans l’ignorance des cinq niveaux d’inscription différents et, en particulier, du niveau d’inscription « gratuit » ou « coordonnées gratuites », comme ces mentions le laissaient aussi dans l’ignorance des niveaux tarifaires et de la possibilité d’un choix.
Au contraire, ce formulaire était pré-rempli sur le choix d’un niveau de prestations et de tarif, à savoir l’inscription payante dite « de base ». Ce formulaire ne contenait, sur cette unique page consacrée aux modalités de souscription et d’inscription, aucune grille permettant de formaliser un choix entre les différentes options alors pourtant que les conditions générales en prévoyaient cinq.
La possibilité matérielle et même contractuelle pour le client d’indiquer un autre choix que celui de l’inscription payante à 1.188 euros par an semblait même être exclue par les conditions générales, telles qu’elles étaient énoncées dans le passage figurant au recto du document litigieux, où il était écrit : 'par l 'apposition de votre signature, vous confirmez l’exactitude des coordonnées susmentionnées ainsi que l’enregistrement des coordonnées dans l’JH sur le portail internet www. annuairepro (suivi du nom du département) au prix de base de 1188 euros montant annuel net pour une inscription de base".
Cette clause, dans laquelle l’inscription de base était la seule évoquée, dans laquelle le tarif de l’inscription dite « de base » devenait le « prix de base », entrait en effet en contradiction avec les conditions générales figurant au verso, qui prévoyaient la possibilité d’opter entre plusieurs niveaux d’inscription fors du renvoi du formulaire signé.
La présentation textuelle de la première page de ce formulaire était ainsi totalement équivoque, contenait de mauvaises informations ou des informations incomplètes.
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Cette présentation piégeait en réalité le client qui, dès lors qu’il signait le document et le retournait par exemple HU rayer de sa main la case pré-remplie « inscription de base » pour y substituer « inscription gratuite », se trouvait financièrement engagé sur la base de l’une des inscriptions payantes les plus onéreuses même s’il voulait seulement répondre à l’invitation qui lui était faite de confirmer l’exactitude de ses coordonnées ou de compléter ses coordonnées de fax, d’adresse mail et d’adresse internet ou de corriger les coordonnées pré- imprimées, tout en voulant bénéficier seulement de l’inscription gratuite.
D’ailleurs, même si le Prospect avait compris qu’il bénéficiait d’une inscription gratuite et avait compris qu’il était, en réalité, déjà inscrit dans la base de données puisque la SARL disposait de cinq des ses coordonnées et s’il voulait seulement faire ajouter l’une des trois autres coordonnées (numéro de fax, adresse mail, le cas échéant adresse internet) comme il en avait parfaitement la possibilité au titre de l’inscription gratuite comprenant « un intitulé de secteur d’activité, le nom de l’entreprise, adresse, numéro de téléphone et de fax, e-mail, URL », il n’avait matériellement pas d’autre possibilité que de compléter ces champs laissés vides sur le tableau, comme il y était d’ailleurs invité par cette phrase, imprimée en gras : "Attention : Veuillez surtout compléter votre rubrique, n° de téléphone et de fux, s. vp. !" et comme il y était invité par la demande de retourner à la SARI le document daté et signé.
Cc faisant, le signataire était considéré comme ayant accepté une inscription payante à 1.188 euros par an et pendant une durée minimale de deux années reconductible.
Aucune indication sur ce document ne mentionnait que l’inscription gratuite permettant de publier dans l’JH un certain nombre d’informations s’effectuait directement et exclusivement sur le site internet www.annuairepro- EQ.fr et non pas au moyen de ce formulaire.
Sur le formulaire incriminé, aucune indication ne mentionnait qu’il était exclusivement réservé à la souscription des inscriptions payantes,
De ce point de vue, ce document intitulé "demande d 'imcription», « formulaire d’enregistrement » et non pas « demande d’abonnement », était confus et ambigu, la notion d’inscription et d’ cmegsh ement ne recouvrant d’ailleurs pas nécessairement un service payant à la différence de la notion d’abonnement.
Interrogé sur l’envoi éventuel aux prospects d’autres documents comportant la possibilité de cocher pour d’autres offres, AB JR avait bien reconnu, devant la cour, qu’il avait envoyé seulement la proposition figurant dans la procédure de la DDPP du Bas-Rhin.
La présentation du formulaire constituait une indication ou une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, portant, d’une part, sur la nature du service, ses caractéristiques essentielles, ses qualités substantielles, sa composition, les conditions de son utilisation, au sens des article L.121-1 et L.2[…]-1 du code de la consommation, en ce que le contenu et la composition du formulaire constituait une présentation fausse ou de nature à induire en crreur sur la gamme réelle des prestations de service possibles et sur leur contenu.
Cette présentation constituait également une indication ou une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, portant, d’autre part, sur le prix ou le mode de caleul du prix, les conditions de vente et de paiement au sens du même article, en ce qu’elle constituait une présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur
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la possibilité de gratuité des fonctionnalités de base, comme sur la possibilité de conditions tarifaires multiples et non uniques.
Cette pratique commerciale trompeuse était encore aggravée par les circonstances suivantes :
La description du service correspondant à l’inscription de base, telle que figurant au recto du formulaire de demande, dans le tableau déjà cité, n’était pas complète puisqu’il était seulement écrit : « Etendue : Inscription de base dans l’JH sur Internet, actualisation autonome des coordonnées, prestations supplémentaires optionnelles pouvant être commandé (sic) sur le site internet. Prix : voir conditions générales, s.v.p. »
Cette présentation laissait entendre que le service correspondait à une inscription de base dans l’JH sur l’internet avec possibilité d’actualisation autonome des coordonnées et que, si le client désirait ajouter des prestations supplémentaires, il pouvait commander des options supplémentaires payantes.
Or non seulement cette inscription « de base » était payante mais elle comprenait déjà un niveau de prestations complémentaires et d’options très élevé puisqu’elle constituait l’avant dernier niveau de la gamme de services.
Ce niveau était, en réalité, défini sculement dans un passage noyé dans le texte imprimé au verso :
« inscription payante – inscription de base. En plus des caractéristiques de l’inscription gratuite, l’inscription de base comprend la possibilité de télécharger le logo de l’entreprise du client, d’indiquer dix mots-clé par rapport au secteur d’activité et de détailler l’entreprise du client de façon individuelle en utilisant jusqu’à 5000 mots. L’URL du client est connectée comme lien et une fonction de présentation graphique est également intégrée. Par ailleurs, l’inscription de buse permet de téléchurger des photos et d’indiquer des informations supplémentaires comme la description des produits; heures d’ouverture et plan d’itinéraires. Elle est prioritaire dans la liste par rapport aux inscriptions gratuites, aux inscriptions générales et aux inscriptions standards. Le coût d’une inscription de base s’élève à un montant annuel de 1.188 €*.
Certes, le texte figurant dans la case du bas à droite du tableau de quatre cases, au recto, renvoyait aux conditions générales mais sculement pour le prix et pas pour la définition du contenu de l’inscription de base.
De plus, dès lors que la SARL avait choisi de décrire le contenu de cette pœslatnon dans cette case au recto du document, elle devait le faire de manière loyale, transparente et complète et non pas de manière parcellaire, en omettant précisément d’évoquer cc que cette offre comprenait de plus par rapport à l’inscription gratuite qui, elle, était totalement passée sous silence dans ce passage.
Ce n’était qu’en lisant, en décortiquant, en analysant et en rapprochant entre eux les articles 2, 3, 4, 5 et 11 des conditions générales figurant au verso, soit plus d’une centaine de lignes imprimées au moyen de tous petits caractères et en grisé, très peu lisibles, qu’un prospect, même professionnel, exceptionnellement avisé et exceptionnellement attentif, pouvait finir par découvrir qu’il existait, en réalité, une gamme entière de prestations croissantes et qu’il pouvait bénéficier gratuitement du service minimal, à savoir l’intitulé de son secteur d’activité, le nom de son entreprise, son adresse, ses numéros de téléphone et de fax, son adresse mail et son URL
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Or il pouvait tout à fait se satisfaire de ces p1œtat10ns concrètement de base, même HU bénéficier d’un niveau de priorité sur la liste, compte tenu du bon niveau de référencement de la totalité de l’JH sur le moteur de recherche GOOGLA: dont se targue la société JH FR.
Au regard de l’activité exercée par la plupart des plaignants, artisans, médecins, infirmiers, professionnels de santé, professions libérales, établissements d’enseignement primaire ou du second degré, petites collectivités territoriales, associations locales, la poss1b1l1tc de détailler une activité en 5000 mots ou même en 1000, les powbnhtcsd insérer une présentation graphique, de télécharger des photos, d’indiquer des informations supplémentaires comme la description de produits, les heures d’ouverture, le plan d’itinéraires, apparaissaient largement surdimensionnées et dépourvues de toute utilité pratique, surtout pour un prix de 1.188 euros hors taxe par an.
La Direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin avait d’ailleurs relevé, en effectuant des consultations aléatoires sur l’JH, parmi la liste des plaignants ayant payé, que ces clients n’utilisaient pas, en pratique, ces prestations de l’abonnement « de base » sur les mentions de plusieurs activités, sur les insertions des photos, du logo, sur la présentation de produits, sur les horaires d’ouverture.
Une autre équivoque ou une autre indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur le prix ou son mode de calcul, résidait dans l’emploi des termes « inscription de base » choisis par les prévenus pour évoquer l’unique prestation proposée au recto du document litigieux et préimprimée dans les conditions ci-avant constatées et analysées.
L’emploi de ce terme « base » laissait immédiatement penser, à un prospect professionnel normalement avisé et attentif, qu’il s’agissait de la prestation la plus simple ou du premier niveau.
Il n’en était rien puisqu’elle correspondait au 4*"* niveau sur un barème de 1 à 5 dont le premier niveau était gratuit.
Le choix des termes employés par la SARI. pour qualifier chacun des niveaux d’inscription payante était d’ailleurs particulièrement ambigu, dépourvu de toute logique apparente et était de nature à égarer le client : l’inscription payante de base était qualifiée de « générale » alors que, pour désigner l’inscription a priori la plus répandue du point de vue de la SARL en tout cas correspondant à celle proposée systématiquement sur le formulaire pre-imprimé, donc l’inscription standard, la SARL avait paradoxalement préféré cc terme d’inscription « de base ».
Il y avait également une incxactitude, en tout cas une ambiguïté, dans les conditions générales détaillées au recto puisqu’il y était fait état d’un « prix de base de 1.188 euros » alors que la gamme des prestations était édifiée sur une base gratuite et que le premier prix dans la gamme des prestations payantes était de seulement 348 euros.
L’existence d’une possnbnlflc d’inscription gratuite, qui constitue le socle de la prestation avant l’ajout d’options payantes, la possibilité de gtatmte élaient totalement passées sous silence dans l’ensemble du texte imprimé sur le recto du document litigieux, à l’exception de la gratuité du numéro de fax de la société JH FR.
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L’attention du prospect était donc manifestement attirée vers cel avantage, au demeurant bien mince pour lui au regard du coût de la prestation mais particulièrement mis en évidence grace à la typogmphic utilisée, de très gros caractères d’imprimerie, pras, d’une hauteur supérieure à 3 mm, les caracières employés pour ces mots élant plus gros de toute la page à l’exception de ceux utilisés pour l’entête.
L’attention du même prospect était, en revanche, détournée de la possibilité pour lui de bénéficier d’une inscription gratuite ou même d’une inscription pour un tarif nettement moins élevé (inscription « générale » à 348 euros au lieu de 1 188 euros par an) que celui imposé sur le formulaire pré-imprimé.
Par ailleurs, le tableau à huit cases sur le recto n’indiquait pas clairement que la durée de l’inscription était de deux années.
Certes, il y était fait état d’une « période d’inscription 2011-21012 » . Mais il n’était pas inscrit, sur ce même tableau, par exemple : « période d’inscription de deux années ». Dans la mesure où le document était daté du mois de décembre 2011 et où il était adressé au cours de ce même mois, l’année 2011 était donc déjà écoulée et le prospect professionnel normalement avisé et attentif pouvait penser qu’il s’engageait seulement pour une durée d’un an, à savoir l’année 2012 restante.
Certes, sur le même recto, figurait parmi le texte de 11 lignes des conditions générales, une phrase précisant que la durée du contrat était de deux ans et qu’elle était automatique prorogée d’un an sauf dénonciation écrite au cours d’une période de préavis de trois mois. Mais la mention de cette durée était incluse, HU mise en évidence particulière, dans un texte dont la cour a déjà relevé qu’il était imprimé en petits caractères.
Les prévenus s’étaient donc bien rendus auteurs d’une pratique commerciale trompeuse pour avoir diffusé, lors de l’envoi massif à une clientèle prospectée, pendant la période de prévention, de ce formulaire intitulé « demande d’inscription » contenant un message ambigu sur le prix de la prestation, sur les camateushqucs du service souscrit et en proposant un service HU intérêt économique pour le client, compte tenu de l’exécution dudit service.
Les confusions et ambiguïtés relevées n’étaient pas isolées ; leur nombre et leur convergence quant au fait qu’elles masquaient des informations essentielles démontrent qu’il ne s’agissait pas d’un simple maladresse ponctuelle mais que le formulaire tout entier était conçu pour entretenir la confusion et pour conduire, coûte que coûte, le plus grand nombre de prospects à signer et retourner ce formulaire.
Cette campagne est assumée par K JR', qui n’a jamais contesté avoir validé ces formulaires même s’il explique devant la cour que le texte avait été rédigé « en coopération avec Judicia Conseil » et qui n’a jamais contesté avoir fait envoyer ces formulaires, le tout pour le compte de la société dont il était le gérant à la date des faits.
Il expliquait qu’il s’était fait traduire en allemand le texte du formulaire avant de le faire envoyer. Il avait donc agi en parfaite connaissance de cause.
Au regard de la chronologie, du fait que ce mailing était le troisième de la société (1.332.368 envois en 2009, 12.600 en 2010), K AN était d’un professionnel expérimenté.
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Il reconnaissait être le donneur d’ordre de la société SARI, JH FR et explique devant la cour que l’autre associé, la société SMYV était seulement le « bras financier » de sa société.
L’élément intentionnel du délit est donc lui-aussi constitué. La faute avait bien été commise pour le compte de la SARL par son représentant.
2°) sur le délit d’achat ou vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle HU facturation conforme :
L’article L.441-3 du code de commerce prévoit que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et qu’elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de non paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.
Il est reproché aux prévenus d’avoir commis ce délit, à Strasbourg, entre le 1" janvier 2010 et le 28 janvier 20[…] « en ayant établi des factures ne mentionnant pas l’escompte accordé en cas de paiement anticipé, les intérêts de retard en cas de paiement tardif ».
Il ressort des éléments de la procédure, particulièrement des factures jointes aux plaintes des clients ou prospects, que, sur les factures annuclles que leur avait adressées la SARL. JH FR, après la prise en compte de ce que cette société avait considéré comme une demande d’inscription, figurait la date de l’échéance mais ne figurait aucune mention de l’escompte susceptible d’être accordé, en cas de paiement anticipé, ni des intérêts de retard exigibles en cas de paiement tardif.
Or en cas de non paiement de la facture à la date d’échéance, la SARL réclamait une majoration de 10%. Par exemple, la sage femme BK JW, entendue par les enquêteurs de la police nationale le 4 juin 2012, avail justifié avoir retourné à la SARL le formulaire le 8 janvier 2012, avoir reçu une facture du 18 janvier 2012 pour la somme de 1.188 euros hors taxe plus 232,85 euros de TVA à 19,6% soit 1.420,85 euros, payables jusqu’au 1°« février 2012, puis une lettre de »rappel amical« du 15 février 2012, puis une lettre de relance du 9 mai 2012 du service juridique de la société, lettre signée par K AN, réclamant la somme de 1.459 euros dont 1.420,85 euros de principal pour une année d’inscription et 38,15 euros à titre de »/0% majoration 01.02.2012 au 09.05.2012".
Suite à la prospection de décembre 2011, le montant des factures émises peut être estimé à 297.000 euros hors taxes (250 plaignants recensés X 1188 €
Si, lors de son audition le 9 janvier 20[…] par les services de police, K JD avait expliqué qu’en cas de paiement anticipé, le client recevait une facture mentionnant l’escompte et que, depuis un an, les intérêts de retard figuraient sur les factures, force est de relever que les factures adressées au début de l’année 2012 pour les inscriptions enregistrées après le mailing de la fin de l’année 2011 ne comportaient pas les intérêts de retard cxigibles en cas de paiement tardif ni mention de l’escompte dont le prévenu avoir pourtant admis le principe.
Les prévenus invoquent, pour leur défense, la conformité de leur société aux règles de la facturation, conformité qui aurait été constatée par les services fiscaux à l’issue d’une enquête ayant débuté le 6 mai 2010.
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Ce moyen n’est toutefois pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve résultant de l’enquête des services de la DDPP du Bas-Rhin et des services de police.
En effet, les propres pœccs des prévenus démontrent que l’enquête fiscale dont ils invoquent les résultats n’avait pas porté sur la conformité aux dnsposxt10ns de l’article L.44 1-3 du code de commerce, des factures adressées par la SARL à ses clients mais sur la conformité des facturations des opérations commerciales entre la SARI. JH FR et ses propres fournisseurs, dont les sociétés de droit suisse SMW Swiss Marketing, de droit allemand Kuvertir service Richeter GmbI4 (impression et envoi du mailing) et Bureau Service K Wolhfart (prestations administratives).
Les éléments constitutifs de ce délit apparaissent également établis. Il est imputable tant à AB AN qu’à la SARL JH FR, dont la responsabilité est engagée par les agissements de son gérant ayant agi de manière fautive pour le compte de cette personne morale.
3°) sur les responsabilité et les peines :
Par application des articles […]0-1, […]2-1, […]2-19 du code pénal, afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° de sanctionner l’auteur de l’infraction,
2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ;
toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peincs prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale ct sociale.
Les dispositions de l’article J..121-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 janvier 2008 jusqu’au 19 mars 2014, donc en vigueur pendant la période de prévention, sont moins sévères que celles issues de l’article […]0 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
JX AN, âgé de 61 ans, nationalité allemande, déclare être domicilié en Allemagne, célibataire et HU enfant. Son casier judiciaire ne comporte aucune mention. Il déclare être commerçant à son compte depuis 1997 et disposer de ressources annuelles de l’ordre de 120.000 euros.
La SARL JH FR réalisait, à l’époque des faits, un chiffre d’affaires annuel d’approximativement un million d’euros et actuellement de deux millions d’euros selon les déclarations hésitantes de K devant la cour. Toujours selon ses déclarations devant la cour, cette société n’employait aucun salarié en 2011, une secrétaire ayant été embauchée à Strasbourg seulement en
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Ses associés sont la société de droit helvétique SMV Swiss Marketing GmbH, détentrice de 400 parts soit 80% du capital social, dont le représentant légal est JY JZ et AB AN, détenteur de 100 parts soit 20% du capital social. AB JR est le gérant de la SARL depuis sa constitution.
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La société SMV Swiss Marketing est enregistrée dans le canton de ZUG et a pour associés KA KB épouse O, SH en 1972 à Sarreguemines et JY JZ, né en 1961.
La tenue du site internet JH PRO ainsi que la prospection des clients étaient sous traitées par la société JH FR à la société SMV Suiss Marketing, qui avait elle-même fourni à la SARL JH FR le fichier de 2,7 millions de références et qui assure le référencement internet sur le moteur de recherche internet Google. Le site internet est hébergé par l’entreprise ERTZNER à Nuremberg.
La gestion des bons de commande, la facturation, les relances, l’ensemble des travaux administratifs, la comptabilité courante de la SARL JH l’R étaient assurés par la société allemande BÛROSERVICE K WOHLIART, dont le siège est à Lingolstadt (Allemagne) et dont le gérant est aussi K
La comptabilité générale et l’établissement des bilans de la SARL étaient tenue et effectués par la société SEGEC (KPMG) à Reischtett (Bas-Rhin).
Des flux financiers étaient transférés depuis la SARL vers ces sociétés suisses et allemandes.
Le coût de la campagne de prospection entreprise à partir de novembre 2011 (1.300.000 de formulaires) était de 425.106 euros, au vu des factures d’une société munichoise de publipostage des 4 novembre 2011 et 26 octobre 201 1(cote 5 du PV de la D.D.P.P).
Cette dépense avait été financée au moyen de deux prêts consentis par la société suisse SMV SWISS MARKETING, de 364.000 euros ct de 61.106 euros, respectivement les 21 novembre 2011 et 28 octobre 201 1.
Le taux de retour était estimé par la DDPP, sur la base de l’affaire de 2009, à 0,5 % des prospects. Pendant l’enquête fiscale de mai 2010 et encore dans ses conclusions devant la cour, K L fait également état de ce laux de retour de 0,5%, cité comme correspondant aux pratiques constatées en matière de mailing.
Soit donc, sur 1,3 millions de lettres, 6.500 retours et, sur ces retours, au moins 1128 plaintes recensées dans la citation, en fait plus, le parquet de Strasbourg ayant arrêté de les joindre à la procédure partir de juillet 2012.
Donc, au regard du nombre estimé des prospects ayant répondu, environ un sur six s’était plaint.
Ces données illustrent l’importance des moyens financiers investis, le caracière collectif de la tromperie et l’étendue des dommages découlant des délits, en terme de trouble à l’ordre public économique et commercial.
Pour rentrer dans leurs fonds et réaliser une plus value rapide, les prévenus avaient cherché un maximum de gain sur la base d’une tromperie.
La gestion par les prévenus des contentieux avec les plaignants témoigne également de leur froide détermination pour obtenir rapidement l’encaissement des fonds, y compris en cas de résistance des victimes.
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Comme l’avait relevé le tribunal de grande instance et comme le mettent en évidence les parties civiles, ces victimes avaient été harcelées par des mises en demeure, ce qui avait cu pour conséquence, pour certaines, le développement d’un sentiment d’angoisse et d’anxiété.
Certaines avaient reçu des courriers d’un prétendu bureau de conciliation, qui n’était, en réalité, qu’une émanation de la SARL JH FR. Ces courriers étaient bien dictés par la SARL, qui n’hésitait pas à réclamer des pénalités ou des contre parties financières en échange de l’annulation du contrat et de l’arrêt des poursuites.
Certaines parties civiles avaient reçu des mises en demeure même postéricurement à l’engagement de la présente procédure pénale.
Les premiers juges avaient exactement relevé que la SARL était à l’origine de la facturation. B. WOTLFART était le signataire de certains courriers reçus par les clients plaignants.
Il convient de prononcer des peines dissuasives afin de sanctionner à sa juste mesure ces délits, en particulier celui de tromperie, et prévenir toute réitération.
S’agissant de K JR, il y a lieu de confirmer le principe d’une peine d’amende, au regard de ses revenus, sauf en porter le montant à 37.000 euros et, plutôt que de prononcer une peine d’emprisonnement, de sanctionner le prévenu dans le domaine de l’activité économique, en prononçant par application de l’article […]1-6 du code pénal une peine, plus adaptée aux circonstances, d’interdiction pour une durée de cinq ans d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
S’agissant de la SARL JH FR, il y a licu de confirmer le principe et le quantum de la peine d’amende (100.000 euros) prononcée à son égard.
Le siège et l’établissement de la SARL JH FR à Strasbourg ne constituaient qu’une simple domiciliation postale et une coquille vide, la totalité des activités étant, à la date des faits incriminés, sous-traitée à d’autres sociétés en Allemagne et en Suisse.
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a modifié les pénalités encourues en ce que les peines prévues aux 2° à 7° de l’article […]1-39 du code pénal, ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus, peines plus douces d’application immédiate.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer les peines d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction de pratique commerciale trompeuse et de fermeture définitive de l’établissement ayant servi à commettre les faits incriminés, mais de prononcer à l’égard de la personne morale une interdiction de cette activité professionnelle pendant une durée de 5 ans et de prononcer la fermeture de l’établissement pendant également une durée de 5 ans, par application combinée des articles L.121-6 du code de la consommation et […] 1-39 2° et 4° du code pénal.
S’agissant de la mesure de publication, il y a lieu de réformer particllement sur ce point, d’ordonner la publication par extrait de la présente décision sur le délit de
89
pratique commerciale trompeuse, par diffusion d’un message informant le public, à l’égard des deux condamnés et à leur frais, dans une limite de 6.000 euros par publication, dans les journaux « Jes Dernières Nouvelles d’Alsace » et *Le Monde", par application des articles L.. 12 1-4, L.212-6 du code de la consommation et […] 1- 39 9° du code pénal.
Sur l’action civile :
Le jugement avait, dans sa motivation, considéré comme irrecevables 14 constitutions de parties civiles couexpondant à des plaignants non visés dans la citation. Cette décision d’irrecevabilité n’est pas reprise dans le dispositif. Ces personnes ne sont pas appelantes. Pour celles qui n’ont formé aucune demande en cause appel, la cour ne peut que le constater. Pour celles qui ont formé une demande, cette dernière est irrecevable, ces parties n’étant pas appelantes.
Pour déclarer irrecevables les constitutions de pmlic civile des établissements d’enscignement du secteur public, le tribunal avait, à bon droit, relevé qu’ils ne disposaient pas de la personnalité morale, ce q… ne leur permettait pas d’agir directement en réparation devant laptudnctmn répressive.
Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de certains enseignants qui s’étaient constitués en leur nom personnel, le tribunal avait, tout aussi exactement, rappclé que la recevabilité de la demande indemnitaire est subordonnée au fait que la partie qui la présente a été personnellement et directement lésée par l’infraction, que tel n’était pas le cas en l’espèce dans la mesure où ces enseignants avaient conclu les contrats litigieux au nom de leur établissement et non pas pour leur nom propre.
Devant la cour et au soutien de leur appel, celles de ces parties civiles appelantes font valoir que les enseignants concernés avaient été harcelés par des sommations et des menaces de poursuites, avaient subi des pressions voire un chantage, avaient développé un sentiment de culpabilité ayant peur d’avoir engagé indûment les finances de la collectivité territoriale dont ils relevaient. Illes font observer que le contrat ou la commande dont la SARL se prévalait étaient de toute façon nuls, les écoles publiques du premier degré étant dépourvues de la capacité juridique pour contracter.
L’infraction reprochée aux prévenus et l’action des établissements publics désignés dans la citation trouvent toutefois leur origine dans l’envoi du formulaire incriminé et dans le contrat que la SARL avait considéré que chacun de ces établissements avait conclu à la suite de ce publipostage.
Il n’entre pas dans les attributions de la juridiction correctionnelle, même saisie de l’action civile, de se prononcer sur la validité ou la nullité du contrat au regard de l’absence de capacité à contracter invoquée par ces parties civiles.
Le formulaire pré-rempli n’était pas établi au nom de ces personnes physiques mais à celui de l’établissement d’enscignement. La SARL avait sollicité un paiement de sa facture auprès de l’établissement et non pas auprès du directeur ou de la directrice ou de l’agent signataire.
Si les pressions exercées par les prévenus à l’égard de ceux qu’ils considéraient comme des clients récalcitrants étaient très fortes, aucun des appelants n’avait fait l’objet, à titre personnel, d’une demande en paiement formulée par l’un ou l’autre des prévenus.
90
Le préjudice dont ces personnes demandent réparation n’a donc pas été directement causé par l’infraction et ne découle pas des faits objets de la poursuite, au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
Le jugement est donc confirmé sur ce point et ces parties civiles appelantes, Mmes P, Q, R, S, M. T, Mmes U, TF- TG, MG, TJ, TN-TO, V, SIMONFESCHI et E’HILIPP-FORTHOFTER, M. W, déboutées de leurs demandes.
C’était à bon droit que le tribunal de grande instance avait rejeté les demandes aux fins d’annulation du contrat.
Les premiers juges avaient fait une exacte évaluation des préjudices matériels et/ou moraux subis par les parties civiles dont ils avaient déclaré les demandes recevables. Ils avaient tiré les exactes conséquences des éléments qui leurs étaient soumis en ayant déclare K AN et la SARL entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles.
Les condamnations prononcées correspondent au montant des sommes payées, pour les victimes ayant versé les sommes réclamées, correspondent à des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux distincts pour certaines victimes et à une indemnisation de leurs préjudices moraux pour celles qui n’avaient rien versé.
Ces condamnations sont confirmées, sous réserve, pour certaines parties civiles appelantes, des montants accordés en cause d’appel et précisés dans le tableau ci dessous.
Les parties civiles non appelantes et seulement intimées ne peuvent solliciter en cause d’appel une majoration des indemnités obtenues en première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles appclantes comme intimées qui ont comparu ou qui se sont faites représenter par un avocat qui s’est déplacé à l’audience de la cour, leurs frais irrépétibles en cause d’appel. Des sommes détaillées dans le même tableau leur sont allouées, K AN et la SARL JH PRO) étant condamnés chacun à les verser à ces parties civiles dans les termes indiqués au tableau. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties civiles intimées qui n’ont pas comparu ou ne se sont pas faites représenter par un avocat qui s’est déplacé à l’audience d’appel, les frais irrépétibles invoqués.
Il convient en conséquence de déclarer K AN et la SARL JH PRO entièrement et solidairement responsables des préjudices subis et de les condamner à verser solidairement aux parties civiles les sommes reprises dans le tableau ci-après ou de confirmer les dispositions civiles du jugement selon les cas détaillés dans le même tableau au dispositif.
91
statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus, contradictoire pour une partie des parties civiles, par défaut pour d’autres selon les énonciations du tableau inséré à l’arrêt :
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité à l’égard de K KC et de la SARL JH FR ;
RÉFORMANT sur la peine prononcée à l’égard de K AN et statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE AB WOTILFART au paiement d’une amende de TRENTE SEPT MILLE (37.000) euros ;
PRONONCF à l’encontre de K L une INTERDICTION, pour une durée de CINQ ANS, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
CONFIRME le jugement déféré sur la peine d’amende prononcée à l’égard de la SARL ANNUAIRL FR ;
RÉFORMANT sur les autres peines prononcées à l’égard de la personne morale: ORDONNEF à l’encontre de la SARL JH FR :
— L’INTERDICTION, pour une période de CINQ ANS, d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction de pratique commerciale trompeuse,
— LA FÉERMETURE, pour une période de CINQ ANS, de l’établissement ayant servi à commettre la même infraction ;
ORDONNI à l’égard de AB JI et de la SARL JH FR la publication par extrait de la présente décision sur le délit de pratique commerciale trompeuse, par diffusion d’un message informant le public, aux frais des condamnés et dans la limite de 6.000 euros par publication, dans les journaux « les Dernières Nouvelles d’Alsace » et « Le Monde », par application des articles L. 121 -4, L.212-6 du code de la consommation et […]1-39 9° du code pénal ;
CONFIRMEF les dispositions civiles dans les termes précisés clans le tableau ci dessous ;
QO TE une partie des demandes des parties civiles, FAIT DROIT à une partie des demandes des parties civiles dans les termes précisés dans le tableau ci dessous ;
CONDAMNE solidairement K L et la SARLANNUAIRE FR à verser aux parties civiles concernées les sommes précisées dans le même tableau;
AJOUTANT, CONDAMN L K WOHLFEART et la SARL JH FR à payer par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à certaines parties civiles les sommes précisées dans le même tableau ;
| ABC INFORMATIQUE Représentant légal :
1__ (Yann THIBOUT ACCUEIL SAN MARCO |Îeprésentant légal:
' 2 __ |HB KD
'UN-UJ CG-IQ
|_ _3
|
|__ 4
ACIS EQ pour l’ IE.H.P.ÀA.D de la PROVIDENCE
|pre1udn:e matériel […]00,00 € ; préjudice
500 € tous préjudices confondus moral 1 000,00 €
1 € préjudice moral 1 000,00 €
1277,33 €
demande l’arrêt du harcèlement QO pour frais avocat
500 € art. 475-1 CPP
300 € préjudice moral Iconfirmanon + 1 000,00 € art. 475-1 CPP
Jconfimatwn 500,00 € ; QO surplus
des demandes en cause d’Appel |
'confirmation 1 € ; QO surplus des demandes en cause d’Appel confirmation des dispositions civiles du jugement confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K [AN
! lAGRI- IRANSPORTdW:nuNOMIANDIE ' [LOGISTIQUE
Représentant légal:
KE KF en personne
AIDE A DOMICILE
1082,27 € préjudice matériel 300 € préjudice moral
2841,70 € préjudice matériel 300 € préjudice moral
confirmation
{ '] 500,00 € pour préjudice moral + 500,00 € art. 475-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K AN
— confirmationdesdispositionscivilœdu .jugement
Association AMICALE (association d’insertion) 'Représentant légal : PV MERIGOT
500 € D.L 500 € art. 475-1 CPP
confirmation + 1 000,00 € art. 475-1 CPP
Iconfirmation des dispositions civiles du
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur AB AN
[AZ BA
[…]
Iconfirmafion des dispositions civiles du
jugement
SU NU-BW
1 € D.L. pas de dernande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
uugement
BB Céli AN ne
1435 € QO pour frais avocat
confirmation
APROLIS SAS Repraentant légal : KG KH
[…]
confirmation des dispositions civiles du jugement
»confirmation des dispositions civiles du
jugement
SV CG-NP
300 € préjudice moral
120 € art. 475-1 CPP pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du jugement
EURL KI FP Représentant légal: FP ARCHANGE
__ […] !
7018,[…] préjudice matériel
QO pour préjudice moral jconfirmation
confirmation des dispositions civiles du jugement
Société ARMOR Sécurité
victime non visée dans la citation, qui s’était constituée partie civile devant le tgi par lettre. Irrecevabilité dans les pas de demande à hauteur de Cour motifs. Aucune décision la concernant
dans le dispositif du jugement |
constate l’absence de réitération des demandes devant la Cour d’Appel
constater l’omission de statuer, a ciarer la constitution de partie civile recevable et
victime non visée dans la citation. qui :, ; 14 anus : bien fondés, déciarer les préverus seuls e:
: : s’était constituée partie civile devant le
Association IV IW en Ville
17
ASSOCIATION DISCESAINE DE LILLE pour ' la PAROISSE NOTRE DAME DES MARAIS
18) _ 'en la personne de son représentant légal
tgi par lettre. Irrecevabilité dans les motifs. Aucure décision la concemant dans le dispositif du jugement
entiers responsables de l’intégralité des’irrecevabilité de la demande de la préjudices, condamner solidairement les partie civile, non appclante.
prévenus à payer 1200 euros en réparation du préjudice moreai et 800 euros au titre de:
l’article 475-1 CPP
500 € D.l. 200 € art. 475-1 CPP
confirmation -- 500.00 € art. 475-1 CPP
jconfirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel
Géfaut
contradictoire
Association EN-VIE D’HARMONIE – Mme [KJ CG-Luce _
19
20 – 'KK KL
ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE
« NOTRE MAISON » par son Président en exercice
+
'ASSOCIATION EQ ALZHEIMER ROUEN Représentant légal :
22 – KM AD
ASSOCIATION INTERSTICE Représentant légal : 23 jBastien MICHA
___ __ QO pour art. 475-1 CPP
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du jusement
(défaut
| 4 500 € D.L i
[420,85 € D.L.
. 300 € préjudice moral 500 € art. 475-1 CPP
Iconfirmation
confiri:ation – I 200,00 € art. 475-1 CPP
1 € DL.
pas de demandé à hauteur de Cour
| ; es çonfirmatuon des dispositions civiles du défau: jugement
confirmation des dispositions civiles du jugement. ajoutant 250,00 € art. 4751 CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K AM
défaut
confirmation des dispositions civiles du
jugement défau:
99 € D.].
tribunal incompétent pour annulation du :
contrat
|
| AssocIaTION
LA BONNE NOUVELLE
' Représentant légal :
| _ 24 [Norbert WEISS
! lASSOCIATION LOIRE VIVANTE "Représentant légal :
25 KN KO
100 € D.L.
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
jugement defaut
cms soon me
pas de demande à hauteur de Cour
300 € D.1.
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION 26 jAUTOMOBILE
confirmation des dispositions civiles du
X iél jugement celaut
500.00 €
confirmation des dispositions c jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel
1000 € tous préjudices confordus 500 € art. 475-1 CPP
pas de demandes à hauteur de Cour
ASSOCIATION PIROUËTTES Multi-Accueil Représentant légal:
27 _ |Katy GREVOT
500 € D.l.
'ATELIER CONFECTION TOILES Représentant légal: 28 _ UD COLLARD
2 000.00 €
confirmation des dispositions civiles du
« défaut jugement
confirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel
défaut
pas de demande à hauteur de Cour
ATELIER DE SIGNES Représentant légal : 29 |Christel LE BARS ATOL OPTIQUE 'Représentant légal : 30 __ GUIGON NU-Phili
1000 € tous préjudices confondus
confirmation
1 € D.L
3 500,00 € préfudice moral
confirmation des dispositions civiles du
. défaut jugement
confirmation des dispositions civiles du
défaut jugement
confirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des défaut demandes en cause d’Appel !
| 'AU CARREAU DU TEMPLE
i Représentant légal :
[…]
AU FIL DE SOI Representant légal : […]
'AU AD NAPLES – jReprésentant légal :
| – 33__|FN DUCOMBS
500 € D.l.
500 € tous préjudices confondus
500 € tous préjudices confondus
pas de demande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour
350,00 € an. 475-1 CPP
BD PO
'AU BG sous l’enseigne ARDP 28
| 500 € D.1. | 500 € art. 475-1 CPP
500 € tous préjudices confondus | 500 € an. 475-1 CPP
I 420,00 € préjudices moral et financier :
_ |4 – t ms confi i s dispositi ivi Sé confirmation des dispositions civiles du (défaut
Jugement
. -- _
— P d < 3 îei ivi : |
Fonfirmatnon es dispositions civiles du défaut !
Fugcmcnt '
lconfirmat:on des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
défaut
Confirmation : 1 000.00 € art. 475-1 CPP [CPP société JH FR et 250,00 |contradictoire |
confirmation – 900,00 € an. 473-1 CPP
1€ art. 475-1 CPP Monsieur K AN – 1. | confirmation des dispositions civiles du |
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
CPP société JH FR et 250,00 contradictoire
€ art. 475-1 CPP Monsieur K | AN |
| constater l’omission de statuer. déclarer la victime non visée dans la citation. quijconstitution de partie civile recevable et s’était constituée partie civile devant fondée. déclarer les prévenus seuls et tgi par conclusions. Irrecevabilité canslentiers responsables de l’intégralité des les – motifs. – Aucune – décision – la préjudices. condamner solidzrement les concernant – dans -le dispositif duprévenus à payer 1.500 euros en jugement réparation du préjudice moral et 800 euros,
[…]
'Auto-Moto PE BG PM
!
de la demande de la name civile, non appelante. ! |
, l contradictoire 1
»
'AUTOGENE Représentant légal : 37 «arc ROZEE
| |
300 € D.L.
lau titre de l’article 475-1 CPP
%pas de demande à hauteur de Cour
;confirmation des dispositions civiles du |, ; |
jugement défaut
s lAlÎTOSUR-I.EI.SSARL |_. "AVE CHAUMONT Représentant légal : 39 Claudette MATEU
1 € D.L.
pas de demande à hauteur de Cour
500 € D.L. :pas de demande à hauteur de Cour
«_:onfirmatmn des dispositions civiles du idéfaut ugement confirmation des dispositions civiles du jugement
_ _|
ldéfauï
| SCP PN NR NS IReprésentant légal : 40 _ 'A. C. PN
|_ 41 TX-TY TZ, avocat
KP BI
| _42 'PO\ AZECH BK
43
500 € D.L. rejel demande art. 475-1 CPP
1 €
1420.85 € D.L.
| lpas de demande à hauteur de Cour
confirmation |
lconñrmation
! \ jconfirmation des dispositions civiles du défaut jugement |
iconfirmation des dispositions civiles du jugement iconfirmation des duspos… ons civiles du jugement
ldéfaut
défaut
L- __
500 € préjudice moral
___Rejet pour le surplus
'-44 IBENOIST BM | PO PP BW
500 € tous préjudices confondus
| , donne acte à la const. de PC
; […].14 € art. 475-1 CPP
[pas de demande à hauteur de Cour | . confirmation
lpas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du jugement
Iconfirmation des dispositions civiles du Iäd-Tuul ! jugement * confirmation des dispositions civiles du ! défaut jugement ___ _ – | _
défaut
—
BP BQ en personne 1
46
47 'BY-QU IX
48 – BER\ ARDI BS
donne acte à la const. de PC 230 € an. 475-1 CPP
100 € préjudice moral
1 000,00 € préjudice moral + art. 475-1 CPP
fil LM ('l
[confirmation des dispositions civiles du – jugement, ajoutant 500,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 500,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K AN ; QO du surplus des Idemandes
contradictoire
;confirmation
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
500 € D.L.
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du jugement
49 BT BU
Sarl AA CANNES AUCTION Représentant légal : NU-DL AA
50
QV-QW Annic chirurgien
dentiste
[…]
Représentant légal :
52 [BY KQ
1 € D..
M. AA irrecevable
Pour la Sarl AA 2840 € D..
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation
victime non visée dans la uwuon qu1
s’était constituée partie civile devant le tgi par lettre. [rrecevabilité dans les
| motifs. Aucune décision la concernant
| dans le dispositif du jugement
1 € D..
53 BV BW
250 € D.L.
confirmation du jugement
confirmation
Sarl BM CARRELAGE Représentant légal :
54
donne acte à la const. de PC au soutien de l’action publique 500 € an. 475-1 CPP
BX BY PQ
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation + […]50,00 € an. 475-1 CPP
confirmation des dispositions cmles du ! jugement
confirmation des dispositions civiles du jugement
constate l’absence de réitération de Idcmandes chiffrées devant la Cour d’Appel
«confirmation des dispositions civiles du jugement
confirmation des dispositions civiles du jugement
confirmation des dl$p0$|tlons civiles du | jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur AB AN
défaut
défaut
défaut
'défaut
défaut | défaut
contradictoire
500 € D.L.
56
BO[ GRAIN-DU BOURG CG-IO
500 € tous préjudices confondus
900.00 €
confirmation des dispositions civiles du _w°emcnt QO du surplus des des en cause d’Appel
défaut
pas de demande à hauteur de Cour
[…]
Représentant légal: iM. HOUSSET
300 € préjudice moral 500 € art. 475-1 CPP
confirmation + 1 000,00 € art. 475-1 CPP
NT NU-LG
59 BZ CA
KR CB CC Représentant légal : (60 _ DG ABADIE
1 € préjudice moral
103.38 € préjudice matériel
300 € préjudice morai
confirmation
confirmation
Confirmation I € ; QO surplus des demandes en cause d’Appel
défaut
confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur AB
AN confirmation des dispositions civiles du
jugement confirmation des dispositions civiles du – jugement
contradictoire
défaut
défaut
300 € préjudice moral
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
victime nor visée dans la citation, qui s’était constituée partie civile devant le CD CE tgi par lettre. [rrecevabilité dans les – pas de demande à de Cou:
| motifs. Aucune décision la concernant 61 dans le dispositif du jugement |
constate l’absence de réitération de 1 idemandes chiffrées devant la Cour défaut 'd’Appel
CG 300 € D.l. 1500.00 € 62 _ | ' BRASSERIE-QN DU CHATEAU Représentant légal : __ 63__|Rémi GAUCHER
donne acte à la const. de PC
300 € art. 475-1 CPP pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du ' jugement ; QO du surplus des défaut demandes en cause d’Appel
[confirmation des dispositions civiles du
|jugement ldefaut
64 NV PELLETIER HX 1 €
CABINET D’ORTHOPHONIE Représentant légal : 65 – Francine PF
pas de demande à hauteur de Cour | .
Ïpas de demande à hauteur de Cour
donne acte à la const. de PC
confirmation des dispositions civiles du .. . défaut jugement
confirmation des dispositions civiles du |
.. défaut jugement 1
CABINET KS KT | chprésentant légal : 500 € DL 66 HE BA_RRABE
pas de demande à hauteur de Cour
: victime non visée dans la citation. qui s’était constituée partie civile devant le ' tgi par lettre. Irrecevabilité dans les – pas de demande à hauteur de Cour motifs. Aucune décision la concernant 87 : ___ dans le dispositif du jugement
'QY HB-CG
! confirmation des dispositions civiles du
ljugement défaut
constate l’absence de réitération de demandes chiffrées devant la Cour défaut d’Appel
Caisse Régionale de la Sécurité Sociale MINES i NORD PAS DE CALAIS Représentant légal :
68 – 'KU KV
300 € tous préjudices confondus pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
jugement défaut
SCP CAMBON-CH 69 _ CI et autres CAMPING LE VALLON l SARL MOLINA ' [Représentant légal : 70 _ |CA MOLINA
500 € préjudice moral et financier - :pas de demande à hauteur de Cour
tribunal correctionnel pas compétent pour annulation du contrat
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
jugement défaut
confirmation des dispositions civiles du
. défaut jugement 1
1420,85 € prejudlcc matériel
71 CJ BW _300 € préjudice moral
pas de demande à l’auteur de Cour
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE
COMTE
Représentant légal : POULLET BQ en 72 – |personne
1625.58 € tous préjudices confondus rciet der:ande art. 475-1 CPP
confirmation + 2 000,00 € art. 475-1 CPP CPP société JH FR et 250,00
confirmation des dispositions civiles du jugement
confirmation des dispositions civiles du | îjugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
défaut
€ art. 475-1 CPP Monsieur K AN
SAS CASADEI HOTEL GALERIE Représentant légal : 73 _ CG-EQ Z-LIOTIER en personne
100 € préjudice moral contrat
confirmation. demande l’annulation du
contradictoire
confirmation des dispositions civiles du
d’annulation du contrat
Jjugement, irrecevabilité de la demande contradictoire
| | e à 00. 300 € préjudice mora! ' ICA CL | QO demande art. 475-1 CPP 74
5 CM CN 300 € D.L. |pas de demande à hauteur de Cour
L_7
confirmation + 2 000,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 500,00
Jugement
Enfirmation desdispositionscivilesdu’ jugement, ajoutant 500,00 € art. 475-1
€ art. 475-1 CPP Monsieur AB ! L
contradictoire
confirmation des dispositions civiles du défaut
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de BON-ENCONTRE (47)
76
donne acte à la const. de PC 500 € art. 475-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du Jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 confirmation + 500,00 € pour dommages [CPP société JH FR et 250,00 et intérêts et 1 200,00 € art. 475-1 CPP – |€ art. 475-1 CPP Monsieur K | JS ; QO du surplus des
contradictoire
CENTURY 21 KX IMMOBILIER SàRL
Représentant légal :
KW KX
500 € D.I. 500 € art. 475-1 CPP
CERCLE DE JLIDO
DE YESOUL
Représentant légal :
KY DN
« CERCLE MINTE
DE LA MARINE A LORIENT
78
HOTEL/QN
DE LA DEFENSE
Représentant légal :
LA LB
CERTA de Vénissieux (formation et accompagnement) Représentant légal :
LC BD
79
80
confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société ANNLAIRE FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K AN ; QO du surplus des demandes
|l 500,00 € à titre de dommages et intérêts et 2 500.00 € sur le fondement de l’an.
contradictoire 475+-1 CPP
i 500 € 500 € art. 475-1 CPP
1 800.00 € à titre de dommages et intérêts confirmation des dispositions civiles du * dés
+ 500.00 € art.475-1 CPP jugement ; QO du surplus des éfaut
| demandesencaused’Appel
1420,85 €
donne acte à la const. de PC 25 € art. 475-1 CPP
çanfirmauon des dispositions civiles du défaut
pas de demande à ; ugement |
i
auteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du |
pas de demande à hauteur de Cour – jugement
défaut
lCERTI BRETAGNE-NORMANDIE Représentant légal :
81 – KK LD
1 € D.L.
confirmation des dispositions civiles du
| ! 1 pas de demande à hauteur de Cour – défaut l l;ugement
CETE NORMANDIE CENTRE,
service déconcentré du Ministère de l’Ecologie ar l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT SELAS CHAMBEL ET ASSOCIES Représentant légal: LS CHAMBEL 'CHARCUTERIE MOTTA’ 84___Représentant légal DN MOTTA
SW-SX SY-IO
83
85
2965 € D.].
3050,35 € D.L.
R donne acte à la const. de PC 50 € art. 475-1 CPP
500 € tous préjudices confondus
Iconfirmation des dispositions civiles du
!pas de demande à hauteur de Cour – jugement
défaut
pas de demande à hauteur de Cour f0nl’rmatlon des dispositions civiles du défaut
conftrmation des dispositions civiles du jusement confirmation des dnpoutnons civiles du jugement
confirmation "défaut
confirmation
défaut
86 CHEZE CP
1 € D.L.
|confirmaùon des dispositions civiles du -
f jugement défaut
'confirmation
LE BW
SELARL DE CHIRÜRGIENS DENTISTES NADIS 'Représentant légal :
[…]
[…]
___1
victime non visée dans la citation, qui s’était constituée partie civile devant le
; tgi par conclusions.Irrecevabilité dans les motifs. Aucune décision la concemant dans le dispositif du
_ jugement . 1 € D.L
donne acte à la const. de PC
.. _|
constate l’absence de réitération de demandes chiffrées devant la Cour d’Appel
pas de demande à hauteur de Cour 'défaut
confirmation des dispositions civiles du "jugement
défaut |
Fic’l'aul
lpas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
pas de demande à hauteur de Cour . Jugement
[CNRA de la région d’Annecy devenu Centre "Hospitalier An cay-Genevois Représentant légal: IG BY
| |c CT Nad
LF DG
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
confirmation + 1 000,00 € art. 475-1 CPP CPP société JH FR et 250,00 l€ art. 475-1 CPP Monsieur K
AN
1 € D.
| confirmation des dispositions civiles du 500 € art. 475-1 CPP !
contradictoire
confirmation des dispositions civiles du
l
1 € DI Iconñrmalion __ jugement " défaut | p
confirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des __demandes en cause d’Appel
500 € D.L "3 000.00 € pour dommages et intérêts défaut
| 92 |épouse AC
COIFFURE ET NUANCES Représentant légal : Mme GAGNAIRE
| 93 | ! PC CESAR SAVART
Représentant légal: 94 _ M. LAGACHE
onfirmation des dispositions civiles du
donne acte à la const. de PC |pas de demande à hauteur de Cour défaut : u°cmeut
°_-|_
. . i s dispositions civil : irrecevable |pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du défaut
|- PC LG LH
PC IZ PD Représentant légal: 95 _JE.TRUPIN _ {PC LES CHALETS Représentant légal : 97 H. GAULTIER | |COMM INAUTE D’AGGLOMERATION
CLERMONTOI ! Représentant légal : 98 _ René VINZIO
jugement | . . il irrecevable pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civi es du !, " 'défaut
jugement confirmation des dispositions civiles du lingemem
1 |confirmation des dispositions civiles du
irrecevable pas de demande à hauteur de Cour : défaut | jugement
confirmation des dispositions civiles du 500 € préjudice matériel 1 000,00 € jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel
irrecevable |pzs de demande à hauteur de Cour défaut
idéfaut
COMMUN; \U E COMMUNES DE LA VALLEE DE L \- CE
Président:
98 ___ FP GALVAIN
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES PIEUX
100 [prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentant légal : le Maire,
| |DN SZ-TA 101
COMMUNE DE BRACHES jMaire: | |Wiliam DOUCHET |_+02 | |CO\1M INE DE ROMILL Y SUR SEINE 103 .
| confirmation des dispositions civiles du
1 € DL. 'confirmation – défaut jugement
|- _l_ _l
Î
des dispositions civiles du Confirmation + 700,00 € art. 475-1 CPP – jugement, ajoutant 500,00 € art. 475-1 contradictoire CPP Monsieur K AN |
|jconfirmation des dispositions civiles du |
500 € tous préjudices confondus 500 € art. 475-1 CPP
ugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 !ICPP société JH FR et 250,00 – contradictoire € art. 475-1 CPP Monsieur K AN l confirmation des dispositions civiles du : 300 € D.1 |jugement ajoutant 250,00 € art. 475-1 500 € art 475'_i CPP Confirmation + I 000,00 € art. 475-1 CPP "CPP société JH FR et 250,00 contradictoire ' € art. 475-1 CPP Monsieur K | I
300 € D..
300 € art. 475-1 CPP confirmation + | 500,00 € ar. 475-1 CPP
AN confirmation des dispositions civiles du 1420,85 € D.1 jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-[…]00 €;r; :17'5-I’ÔPP confirmation + 1 200,00 € art. 475-1 CPP JCPP société JH FR et 250,00 – contradictoire " ' € art. 475-1 CPP Monsieur K AN |
__. -. p -
26
CONGREGATION DES SOEURS DE ST JOSEPH DE ST KY
|_ 104 |
_.__.__
1 € D.]. préjudice morai 500 € art. 475-1 CPP
Confirmation + 600,00 € art. 475-1 CPP
| CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE Directeur général : DG GUIBERT
CV CW |
| |couasano.xsrucas SCOLAIRES Représentant légal:
197 __ CG-AE LI
300 € tous préjudices confondus
99 €
1 € préjudice matériel 150 € an. 475-1 CPP
pas de der:ande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cou:
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
CPP société JH FR et 250,00 |contradictoire € art. 475-1 CPP Monsieur K
L
— | .-
'confirmation des dispositions civiles d
jugement défaut
défaut
{jugement
confirmation des dispositions civiles du
1. défaut jugement
Compagnie Régionale des Commissaires aux | Comptes RIOM 'Représentant légal; LJ LK ; Représentant légal : KG BOREL
500 € D.I. 500 € art. 475-1 CPP
598 € préjudicc matériel 300 € préjudice moral
|
pas de demande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour
CX CY
111 CZ OZ
|A Magalie : sous l’enseigne COIFFURE BOUCLE D’OR
112
1420,85 € D.L.
300 € D.L
400 € D.L. 500 € art. 475-1 CPP
_|
|
confirmation des dispositions civiles du |jugcment
confirmation des dispositions civiles du jugement |
défaut
défaut
3 251,98 € pour dommages et intérêts
confirmation
confirmation des dispositions civiles du | jugement ; QO du surplus des 'défaut demandes en cause d’Appel confirmation des dispositions civiles du ) ugement __ confirmation des dispositions civiles du ; jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
défaut
Confirmation + […]50.00 € art. 475-1 CPP CPP société JH FR et 250,00 |cortradictoire
| __
€ art. 475-1 CPP Monsieur K AN
: SAS CYBELE | Représentant légal : BI TARRIEUX
300 € D.L. QO demande art. 475-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
:Confirmation + 1 000,00 € art. 475-1 CPP CPP société JH FR et 250,00 contradictoire
AN
i DACHSER EQ (agence de Ste Ave) | Représentant légal GJ VIAU
DACTYFIL Représentant légal :
LL LM
DE FIL EN AIGUILLE – Sarl AMJC Représentant légal :
LN LO
116
500 € tous préjudices confondus
500 € D.I.
1 € préjudice moral
réitère sa demande de condamnation de M. B. AN au paiement de 3.000
€ art. 475-1 CPP Monsieur K | |
| |
curos de dommages et intérêts dont 1.000 |confirmation des dispositions civiles du
€ de frais administratifs. 1000 € de
préjudice commercial et moral, 1000€ sur le fondement de l’article 475-1 du CPP
1 000.00 € pour dommages et intérêts
confirmation
. défaut
jugement J
confirmation des dispositions civiles du ' jugement ; QO du surplus des
demandes en cause d’Appel .
confirmation des dispositions civiles du :
défaut
|RB-LIQlÎIERE RD 117 !
300 € préjudice moral 500 € ait. 475-1 CPP
Confirmation + 1 000.00 € art. 475-1 CPP
. | confirmation des dispositions civiles du
jugement ; QO demande art. 475-1 – défaut
iCPP :
jugement ldéfaul |
89
118
| 19
120
121
122
123 |DEZAX DE 500 € préjudice moral
124
126
fr
_ 125 CN RENAUD
SELARL DELAFON, . PS-DU 6386.65 € 1 firmeti
AD, NZ devenue PS-DU & 90:69 € confirmation jugement ; _'l'4l-ÇTITS (avocats au barrcau de Grenoble) 12 . -, | ll. – .
81 A NTIN . confirmation des dispositions civiles du 3)Ï:Ê:äî:: dsuaË::tîc) 500 € DL. "2 000.00 € pour dommages et intérêts jugement ; QO du surplus des défaut : | 1 _ _ .. demandes en cause d’Appel_ > 1 SARL TB | 'Représentant légal : 500 € tous préjudices confondus |pæ de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du défaut
confirmation des dispositions civiles du jugement
BW TB DB DC : o à s s Résidence Jules SEGUELA l € D.]. îpas de demande à hauteur de 'Cour
|défaut 'confirmation des dispositions civiles du jugement – confirmation des dispositions civiles du |jugemcnt – |confirmation des dispositions civiles du jugement
1 défaut
RE NU-JY I € D.L. pas de demande à hauteur de Cour défaut
T-
|défaut
confirmation
IDIUMENGE DG | donne acte à la const. de PC ipas de demande à hauteur de Cour |;32{::äfi0fl des dispositions civiles du défaut SAS DKR ; – |confirmation des dispositions civiles du : l |Représentant légal : 300 € D.I. |confirmatîon + 350,00 € art. 475-1 CPP – Jjugement ; QO demande art. 475-1 – |défaut
(CPP ! l donne acte à la const. de PC im aut confirmation des dispositions civiles du DOMEMÊ.HINI DI | 180 € art. 475-1 CPP |con.141mat.on jugement
N
défaut
| 127
IDONATI BI 1 € D.]. pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du
. défaut ugement
| 128
RF NU-CG | donre acte à la const. de PC pas de demande à hauteur de Cour 1 î3:Ï;:'flî«°" des dispositions civiles du «défaut
[T
129
ves --).
DM DN 500 € D.I. pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du | 4.7 , […]0 PP |
— -- ---. R-… -
1€ | confirmation des dispositions civiles du , DK DL-BW 1 – Confirmation – 300,00 € art. 475-1 CPP – jugement ; QO demande art. 475-1 défaut . 300 € art. 475-1 CI_'P ; CPP |
jusement
[…]1
|.1.33
[…]4
: […]5
|UM-LP HB-CG 500 € tous préjudices confondus |pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du défaut
QO pour art. 475-1 CPP jugement – confirmation des dispositions civiles du |
AE (épouse AF) Ë%%ËÎËËËÊSÊÏË |cor.firmation + 2 000,00 € art. 475-1 CPP jugement ; QO demande art. 475-1 – |défaut . – CPP
[confirmation des dispositions civiles du OD CG-OE comparante en à Rudi : ! jugement, ajoutant 180,00 € art. 475-1 j personne J7ÊäêÏï: de dits. notes -.. – Confirination – 360.00 € art. 475-1 CPP – CPP société JH FR et 180,00 – contradictoire |
L | '€ art. 475-1 CPP Monsieur K
_ WONLEFART – -- - ! 1 -o |3ïpîäîrfiïâÿgïl?s – SELARL 300 € préjudice moral '3 000,00 € préjudice moral + 2 000,00 € Î32{ïT’Ȱ£ËŸ dÜÈËÎË|LTËÂMIŒ du défaut – LQ U ' QO pour ax. 475-1 CPP art. 475-1 CPP demandes en cause d’Appel | 1 :
1
R . – _|__
EARL | confirmation des dispositions civiles du | : léa . v v.. : – jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
IDH-'.« R PÊRE ET FILS | … 200 € DL 'confirmation + 800,00 € art. 475-L CPP – [CPP société JH FR et 250,00 'contradictoire
Representa|nt legal : 500 € art. 475-1 CPP ; € art. 475-1 CPP Monsieur AB -> ;
LR U 1 AN 'confirmation des dispositions civiles du
|DL’RANDO DQ 50 € préjudice moral |pas de demande à hauteur de Cour
[…]7 _i(auto-entrepreneur) 300 € ait. 475-1 CPP
. |défau'. jugement
PT BW PU acte à ja const. de PC 'pas de demande à hauteur de Cour |Ï33ÎÆTÂÜM des dispositions civiles du Idéfaul
AÊ
) 1
[…]8 DS AE
| PE du SACRE COEUR (Représentant légal : ! […]9 EU BI | PE PH de BATTAVILLE Directrice : HB-TC TD, qui agit 14C__jégalement en son nom personnel
99 € confirmation
irrecevable pas de demande à hauteur de Cour
1 500,00 € préjudice moral à chaque > irrecevable CPP
Ecolec’lémentairedeC()L’PRIE Directrice : TE TF-TG qui 141 _ agit également en son nom personnel
[…]00,00 € préjudice moral + 1 500.00 €
irrecevable 'art. 475-1 CPP
| PE PH d’PI l {Directrice : LS LT SH AG qui : 142 |ag it également en son nom personnel | PE PH CY LU ! Directrice : TH TI-TJ qui agit légalement en son nom personnel . PE NU PF d’AH | 'Représentant légal : |_144 – BK DECKMYXN |Ecolc SQ ARC EN CIEL Directeur : FN T agissant | _ 145 _ également en son nom personnel ! PE SQ de J ' Directrice : IX U SH AI qui __146 jagit également en son nom personnel . 'PE SQ de la CLE DES CHAMPS Directrice : LV LW qui agit également | 147 en son nom personnel | {PE SQ des REMPARTS Directrice : PV PW PX 'qui agit également en son nom personnel _, l : PE SQ du CHAMP DE MARS | Directrice : HB-CG R SH LXARTZ qui agit également en son nom personnel j
| sus
146
149
| PE SQ NU de la FONTAINE à . |Gagny Directrice : EX LZ
_ 150 .
PE SQ SR TM Directrice : Mme TN-TO TP qui agit également en son nom personnel PE SQ La CERISAIE 'Directrice : IX TQ-V qui | 152 _ agit également en son nom personnel | | PE SQ Le SENEVE ' |Direclricc : MA MB, Président de 153 _ l’OGEC : LQ MC . | PE Primaire NU-IZ JA |
|Dircctrice : MD ME SH AJ
victime non visée dans la citation. qui | s’était constituée partie civile devant le par lettre. Irrecevabilité dans les
motils.Aucune décision la concernant _ dans le dispositif du jugement
1 500,00 € préjudice moral à chaque
irrecevable |préveru + 1 500.00 € art. 475-1 CPP
.l 500,00 € préjudice moral – 1 500,00 €
irrecevable art. 475-L CPP
irrecevable |pas de demande à hauteur de Cour c. 1 500,00 € préudice moral à chaque irrecevable prévenu + demande art. 475-1 CPP
1 500,00 € préjudice moral – 1 500,00 € art. 475-1 CPP
irrecevable 1 500,00 € préjudice moral à chaque
prévenu – demande art. 4735-1 CPP
irrecevable
1 500,00 € préjudise moral – 1 500,00 €
irrecevable art, 475-1 CPP
!ugcmcnt
prévenu + demande 1.500 euros art. 475-l jugement, QO des demandes cn cause
d’appel _
|ugcmcnt
7 500,00 € préjudice moral à chaque
irrecevable prévenu + demande art. 475-1 CPP
! Iconfirmation des dispositions civiles du
. défau confirmation de l’irrecevabilité
défaut |
confirmation des dispositions civiles du
contradictoire
—
contradictoire
d’appel confirmation des dispositions civiles du |jugcmcnt, QO des demandes en cause
confirmation des dispositions civiles du jugement, QO des demandes en cause d’appel .
confirmation des dispositions civiles du |jugcment. QO des demandes en cause d’appel
contradictoir |
|oontradictoirc
_confirmahon des dispositions civiles du contradictoire – | | __ 'confirmation des dispositions civiles du ! | jugement, QO des demandes en cause contradictoire d’appel
confirmation des dispositions civiles du ; jugement, QO des demandes en cause d’appel
confirmation des dispositions civiles du jugement, QO des demandes en cause contradictoire d’appel __ -
confirmation des dispositions civiles du jugement, QO des demandes en cause d’appel ___ . confirmation des dispositions civiles du
rugcmcnt, QO des demandes en cause |contradictoire
1
contradictoire
S C S
contradictoire
d’appel
'Dernarde 1.500 euros en réparation du préjudice causé
— -x- -- ..
irrecevabilité de la demande de la
défaut partie civile, non appelante. R
irrccevable 1 500.00 € préjudice moral + 1 500,00 € treceva art. 475-1 CPP ; l 500,00 € préjudice moral + 1 500.00 €
irrecevable art. 475-1 CPP
irrecévabl T9. : irrecevable pour préjudices matériel et moral
1 500,00 € préjudice moral 4 1 500,00 €
irecevabie art. 475-1 CPP
demande l’annulation du contrat < 99.00 € confirmation des dispositions civiles du
contradictoire
confirmation des dispositions civiles du jugement, QO des demandes en cause d’appel
confirmation des dispositions civiles du | jugement, QO des demandes en cause d’appel
contradictoire |
défaut
jugement
lconfirmation des dispositions civiles du | jugement, QO des demandes en cause contradictoire d’appel
e
PE Primaire Publique de la JSONCHERE (St
| 155
Maurice (87) Directeur : MARTINIE ID qui agit également en son nom personnel
PE Primaire Publique ST SULPICE DU FOSSE Directrice : MF MG SH AK,
156 __ qui agit également en son nom personnel
157
4 Représentant légal : C. HABAREK
162
PE Privée Le AD PRINCE __19/ _iReprésentant légal: DN C
; victime n… visée dans la citation. non constituée parie civile. [rrecevabilité dans les motifs. Aucune décision la concernant dans le dispositif du
tugement
1 500,00 € préjudice moral + 1 500,00 €
art. 475-1 CPP QO des demandes en cause d’appel
irrecevable
irrecevable
1 500.00 € préjudice moral + 1 500.00 € confirmation des dispositions civiles du 'art. 475-1 CPË| 7 Jugement, QO des demandes en cause * d’appel
ipas de demande à hauteur de Cour confirmation de l’irrecevabilité
contradictoire | | 1
contradictoire
défaut
PE PUBLIQUE PRIMAIRE NU JAURES
— R" -..
irrecevable
pas de demande à hauteur de Cour [confirmation de l’irrecevabilité
'défaut
PE PY PZ Représentant légal : Emmanuel MAILLET
irrecevable
pas de demande à hauteur de Cour confirmation de l’irrecevabilité
défaut
SAS EDEN CRÊPE
Représentant légal : OQ PONZIO
ELECTRICITE BALLEYDIER GD |
Représentant légal : EL BALLEYDIER
EMPLOI SERVICE Association [Représentant légal : M. MATILLA
99 C préjudice matériel
51 € art. 475-1 CPP
— donne acte à la const. de PC
200 € art. 475-1 CPP
donne acte à la const. de PC
confirmation des dispositions civiles du jugement __, confirmation des dispositions civiles du
« jugement
confirmation
pas de demande à hauteur de Cour
d«R i - : défaut
confirmation des dispositions civiles du jugement ; irreccvabilitéde la demande d’annulation du contrat
demande l’annulation du contrat
_ 183
Entreprise de Nettoyage BI DV Représentant légal : BI DV
300 € D.l. 500 € art. 475-1 CPP
215,22 C art ;confirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel
300 00 € préjudice moral + 475-1 CPP
__| défaut _| |
défaut
__ 164.
ENTREPRISE GERARDNFabrice Représentant légal : GW EE -
220 € tous préjudices confondus
confirmation des dispositions civiles du
pas de demande à hauteur de Cour ugement
165
EURL OH (OI OJ)
'DX DY
1 € DL
500 € tous préjudices confondus
défaut
Icorfirmation – Jugement confirmation des dispositions civiles du
pas de demande à hauteur de Cour : jusement
Z CE
donne acte à
à la const. de PC
confirmation des dispositions civiles du '
défaut
défaut
confirmation des dispositions civiles du
pas de demande à hauteur de Cour : l jjugement
TR-TS RI
150 € tous préjudices confondus
défaut
confirmation des dispositions civiles du
jpas de demande à hauteur de Cour jugement
FAVŸE EA
Fédération du BTP du DOURS Représentant légal: NU-IQ REICHARD
Fédération du Parti Socialiste du DOUBS
500 € tous préjudices confondus
500 € art. 475-1 CPP
3058,[…] € ous préjudices confondus
500 € an,. 475-1 CPP
500 € tous préjudices confondus ©500 € at. 475-1 CPP
« demandes
700,00 € préjudice moral + 2 000,00 € préjudice matériel + 2 000,00 € art. 475-1 ! confirmation des dispositions civiles du
'jugement ; QO du surplus des CPP, note er délibéré réitérant les demandes en cause d’Appel
confirmation des dispositions civiles du
pas de demandes à hauteur de Cour . l jugement
défaut
défaut
défaut
confirmation des dispositions civiles du
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 Confirmation + 1 000,00 € art. 475-1 CPP [CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur AB AN
173
FEDERATION NATIONALE DES THERAPIES AVEC LE CHEVAL
500 € D.l.
« contradictoire
confirmation des dispositions civiles du
pas de demande à hauteur de Cour |. jugement
défaut
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE représentant légal : sa secrétaire générale en exercice
300 € préjudice moral
500 € art. 475-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du
pas de demande à hauteur de Cour : jugement
défaut
c-'n
(174 |
175
EB EC 1
|FERR\' EE
EF BI
|Æ |
Le)"
[…]
|FIORANI EH
Sarl FITTINGS Services
EI EJ |
180
FOL 70 pour le Centre Périscolaire à TRAVES
Représentant légal : EL RICHARDOT
1420,85 € 100 € préjudice moral 500 € art. 475-1 CPP "CPP
500 € D.L. 200 € art. 475-1 CPP
500 € D.L.
i 99 € préjudice matériel |pæ de demande à hauteur de Cour
victime non visée dans la citation, "constituée partie civile devant le tgi. Irrecevabilité dans les motifs. Aucune) décision la concernant dans le dispositif du jugement ___ , ivictime non visée dans la citation, constituée partie civile par lettre devant île tgi. Irrecevabilité dans les motifs.|1420,85 € de dommages et intérêts
Aucune décision la concernant dans le,
dispositif du jugement
200 € art. 475-1 CPP
i 100 € D.L pas de demande à hauteur de Cour
confirmation préjudice matériel + 500.00 € préjudice moral + 1 500.00 € ait. 475-1
1.500 € de dommages et intérêts et 600 €jjugement ; QO du surplus des sur le fondement de | l’art. 475-1 CPP
Confirmation + 600,00 € art. 475-1 CPP
500.00 € pour dommages et intérêts
préjudice matériel : l 420,85 € ; ' préjudice moral : 300,00 € ; 250,00 €
l’art. 475-1 CPP société JH FR !
et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K AN Cour d’Appel ; confirme les 500,00 € alloués sur le fondement de l’art. 475-1 CPP en première instance ! "confirmation des dusposntnons civiles du :
icontradictoire
défaut demandes en cause d’Appel confirmation des dispositions civiles du jugement : QO demande art. 475-1 CPP
défaut
confirmation des dispositions civiles du défaut
jugement
irrecevabilité de la demande de la
au aus jcontradictoire partie civile, non appelante. C9
'irrecevabilité de la demande de la
\partie civile, non appelante. défaut
confirmation des dispositions civiles du |d’R jugement :"
181
182
|
EQ (ATLANTIQUE Représentant légal : Danielle SICARD
ALZHEIMER
'EK EL SARL GARAGE DEBREYNE
183 _ Représentant légal : LQ DEBREYNE
184
GARAGE FC AUTO
__-R°- – --" – Représentant légal :Francky FRUÜMINET
GARAGE LACOSTE
EM BK
Mme EN IQ
LOIRE |
1 € D.L. ipas de demande à hauteur de Cour
300 € DLL. 500 € an. 475-1 CPP
|pas de demande à hauteur de Cour | donne acte à la const. de PC
pas de demande à hauteur de Cour
150 € D.L. confirmation
300 € D.l. :1 000,00 € préjudice moral + 500 € art. 475-{ CPP art. 475-1 CPP 300 € D.L.
500 € tous préjudices confondus (QO pour art. 700 CPC : non applicable
__ jugement 2 000.00 €
|] 000.00 € pour dommages et intérêts ; _ demandes en cause d’Appel
5 000.00 € préjudices matériel et moral
QA QB QC | Représentant légal : FR DELDALLE |
GEOD Conseil Représentant légal : IQ GATINEAU
500 € D.].
2584.66 € préjudice matériel i QO pour art. 475-1 CPP
pas de demande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
|_confirmatuon des dispositions civiles du défaut jugement | __ gonfîrmatwn des dispositions civiles du défaut ' jugement
'confirmation des dispositions civiles du ! jusement _ -
conftrmation des dispositions civiles du
défaut
défaut
confirmation des disposmons civiles du jugement ; QO du surplus des depanch en cause d’Appel – .. confirmation des dispositions civiles du "jugement ; QO du surplus des
défaut
défaut
confirmation des dispositions civiles du : jugement ; rejette le surplus des défaut idemandes - ! confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
jugement défaut
AÇ3
'GÉODE ! Représentant légal :QJ FONTANA -
|GOL’Y SY-HB
RJ DL-BW
GROUPE FORCES Représentant légal : ES DESBOIS
'pas de demande à hauteur de Cou.
confirmation
100 € préjudice moral confirmation
500 € tous préjudices confondus – confirmation
confirmation des dispositiônÏe civiles du | ,. 1 – défaut jugement ] confirmation des dispositions civiles du jugement
_confirmatuon des dispositions civiles du défaut …._liugement ,
confirmation des disp&itionÈ civiles du
défaut
Groupe QD QE QF
Représentant légal :EX CHARRÊTIER – Groupe QD LE BREAU
195 Représentant légal : FN NONI
Groupe QD Saint LG pour l’PE
SAINT LG
|_ 196 _ (Représentant légal :BY DELADERIÈRE
|_ 197 l-IAGlJENALÏFR EQ
HALTE AU FEC | |Repre’sentant légal : FN MH 198 199 – ER ES |
Ed
irrecevable |pas de demande à hauteur de Cour
irrecevable pas de demande à hauteur de Cour
irrecevable pas de demande à hauteur de Cour
3034 € D.L. pas de demande à hauteur de Cour
|pas de demande à hauteur de Cour
500 € D.L
99 € D.L. |pas de demande à hauteur de Cour
jugement fi… |
« défaut
confirmation de l’irrecevabilité défaut |
1
confirmation de l’irrecevabilité défaut |
|confirmation des dispositions civiles du jugement
|confirmation de l’irrecevabilité
|
défaut ]
. -
_çonfirmatnon des dispositions civiles du défaut |;ugcment ,
\confirmation des dispositions civiles du
jugement |defaut
HENNER OW | | 200 | ; - ! : roues 201 RK-RL LS
IFPI NANTES« - » ! Représentant légal: TE MIGNE
INDECOSA CGT DES R PYRENEES-ATLANTIQUE Représentant légal : KN MI 204 iS.C.M. Institut DentaireVELASQUEZ . 205 Représentant légal : Raphaël SERFATY
S.\'(ÏJ.OCUBE« inâgî presse»- Représentanllégal: __ 206__|NU-IZ TT
— 297 – EV EC
| (SCI NU | l |Représcnrant légal : !
208 'NU-HL AD . – 208 EW EX |QGENNE EZ
__ 210
tribunal incompétent pour annulation du
500 € D.L. pas de demande à hauteur de Cour
3034 € D.]. pas de demande à hauteur de Cour
maintient ses prétentions
contrat 200 € D.L.
1 . confirmation
1 € : 500 € art. 475-1 CPP
500 € D.1. (500,00 € art. 475-1 CPP
450 € tous préjudices confondus confirmation
1 € D.L |pas de demande à hauteur de Cour
donne acte à la const. de PC pas de demande à hauteur de Cour
[…]
500 € D.L. «pas de demande à hauteur de Cour
l 24[…] KEBAÏLI FB
1 € D.. pas de demande à hauteur de Cour
___ io
confirmation + 1 500,00 € art. 475-
(1 000,00 € pour dommages et intérêts + 1
|çonfirmauon des dispositions civiles du défaut jugement ATconfirmation des dispositions civiles du jugement _, confirmation des dispositions civiles du jugement confirmation des dispositions civiles du jugement – confirmation des dispositions civiles du : "jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 1 CPP (CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur AB MJ - ; confirmation des dispositions civiles du ljugement ; QO du surplus des "demandes en cause d’Appel
défaut
défaut
défaut
contradictoire
— >
|défaul 1
«_:onfirmanon des dispositions civiles du défaut ugement !
Êonfirmalion des dispositions civiles du jugement _ _ 1 confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
1 défaut 1 confirmation des dispositions civiles du jugement -
confirmation des dispositions °iv"°8dîldéfaut jugement ! confirmation des dispositions civiles du :
jugement
|défaut
défaut
A6
h
i – ' confirmation des dispositions civiles du 7 RM-VUZE BI 500 € D.L |] 000.00 € art. 475-1 CPP jugement : QO du surplus des défaut demandes à hauteur de Cour ! _confirmnuon des dispositions civiles du défaut | jugement | L’ATELIER TAPISSERIE DE PARIS 3010.64 € | a Sanne . . confirmation des dispositions civiles du v 1 __ 214 |Representant légal: EL MK l tous préjudices confondus pas de demande à hauteur de Cour |]"20ment défaut L’PE DU VIN – comité interprofessionnel . 400 € D. ! confirmation des dispositions civiles du ' du vin de Bordeaux ! . ae 2 000.00 € jugement ; QO du surplus des défaut 215__jReprésentant légal : Fabien BOVA QO pour art. 475-1 CPP deînand_e_s à hauteur de Cour | confirmation des dispositions civiles du
: > ITIERF | > | jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 «LA FOLIE DOUCE-LA FRUÛITIERE » par la 3034 € D.L. (CPP société JH FR et 250,00 – contradictoire
ta. -. re can à -a 'Confirmation + 1 000.00 € art. 475-1 CPP :socœtc CHALET DU PLEIN SUD | 500 € art. 475-1 CPP € art. 475-1 CPP Monsieur K |
216 AN
SARL LA PROMENADE – 9, re nréludiree | . confirmation des dispositions civiles du 217Repr&cntantlédal’ElicLl-ÈBAILLIF | 2400 € tous préjudices confondus |confinnanon jugement
|_ 212
2[…] :,»Âïâä’î'ï È|îSCULIN | donne acte à la const. de PC pas de demandes à hauteur de Cour
défaut
_ >
| infirmation sur le montant des | | ' dommages et intérêts ; société
| JH FR et Monsieur AB |
| | AN condamnés LA REVUE DE LA CERAMIQUE | M t. : so +.. _ solidairement à verser à ce titre 500,00 ' ET DU VERRE SARL 300 €î0r? î705[| CPP ; ËËËËËËÎÏÏÊÏŸÎË’ÊÊÈS et intérêts €; confirmation de l’indemnité allouée – contradictoire | Représentant légal gérant : ML MM art. ! 7 en première instance art. 475-1 CPP, | ajoutant 250,00 € société JH | FR et 250,00 € Monsieur K . |W()HLFARTpar application art. 475-1 __|
| 218 | – CPP en appel "LA SAUCE LOCALE . cane amas 2 Représentant légal : . donre acte à la const. de PC cornlirmation : confirmation du jugement F:«:äTï'» des dispositions civiles du |_ 219 _CAMPOS LS | | pe > ! SAS LABARRE & LE GUYADER ' : cena ue | Représentant légal : * 1 € pas de dernande à hauteur de Cour |.°3:::TÂ"°« des dispositions civiles du défaut |
220 _LABARRE (LE GUYADER) DG ; Jue |
, | confirmation des dispositions civiles du |
1 500 € tous préjudices confondus jugement ; ajoutant 250,00 € art. 475-1 : R |FC FD | 300 €Pafl. 475.1 Cl'|' Confirmation + 1 000,00 € art. 475-1 CPP |JCPP société JH FR et 250,00 contradictoire |
€ art. 475-1 CPP Monsieur K
221 AN . – | D | 1020 € préjudice matériel | FE FF 500 € préjudice moral |pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du '. ,, !_222 QO pour art. 475-1 CPP live |
« . se u. . 'confirmation des dispositions civiles du | , . " 223 FG FH 500 € préjudioc moral lpa$ de demande à haute-ur de Cour l _]: ement post |dcfaux _
| | confirmation des dispositions civiles du | 300 € D. | jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 'RO épouse UH CG-IO : 300 €4an 475'_i CPP 'confirmation + […]00,00 € art. 475-1 CPP [CPP société JH FR et 250,00 contradictoire
: € art. 475-1 CPP Monsieur K |_ 224 |___ . : : AN
| | confirmation des dispositions civiles du : |
|défaut
500 € D.I 1 [jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 LATElZRLACROIXBéMHŒ ' 5006m4751CPP «confirmation-H300,00€an.475-1CPP |ËZPP soctéAVNl\lREI-'Ret23000contradx.loure
3678 '€ art. 475-1 CPP Monsieur K 225 i : MWOHLEART – - . – DD
A07
1 € D.L
|__… 226 ||..-\l-'RENT BB
' '« LE BONAP » association gestionnaire du 1 QN inter-administratif |
;_227 _|Représentant légal : JY TISSEDRE
200 €
ILE CAPUCIN BAYARD Représentant légal : FN MM ; 225' |
500 € D.L.
300 € préjudice moral
|UA-MN MO, Notaire 200 € art. 475-1 CPP
|_22_9…-
239 4_'LE GOFFE BK -
pas de demande à hauteur de Cou:
confirmation
! Icon firmation des dispositions civiles du :
|Îæ$ de demande à hauteur de Cour
uconfirmation + 400,00 € art. 475-1 CPP
confirmation
! Iconfirmati
ion des dispositions civiles du ! … – défaut jugement
confirmation des dispositions civiles du
£ugemen t défaut
« jugement défaut
défaut
confirmation des dispositions civiles du |d£l’au| – jugement
| 10 € préjudice moral
: LATTRE Thierrx . | donne acte à la const. de PC OP OQ, cardiologue | 450 € art. 475-1 CPP
231 | * ) --
232 'UB-UC UD 100 € D.L.
LE PANIER CEVENOL | 500 € D.L
Représentant légal : CP ORLANDINI 233 :
234 FK BK
| ZSSJLEFEBVRE EJ
| 236 RQ CG-RR
1 € D.L. 300 € D.L.
500 € tous préjudices confondus
300 € préjudice moral
FM FN 200 € an. 475-1 CPP
221 | ISARL Les Fleurs d’OLARGUES Représentant légal : Joan HASEN épouse
[…]
300 € tous préiudices confondus
'QM FP 500 € D..
500 € art. 475-1 CPP
'confirmation + 840,00 € art. 475-1 CPP
+
'en rapporte 2 000.00 €
'pas de demande à hauteur de Cour ]
pas de demande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour 1
Demande300,006p0urd0mmageset |inlérêls + 500,00 € an. 475-1 CPP
:1 000.00 € pour dommages et intérêts : préjudice moral + 600,00 € art. 475-1 CPP
([…]50,00 € art. 475-1 CPP ; confirmation
| – 1 239 _ . – _ LEVANT OVERSEAS
DEVELOPMENT LIMITED Représentant légal : 240 _ 'IG SEBAIII
300 € D.L
'Ll.-\L-MC | | Représentant légal : 'J.VY GAUZENTES 241 , , SARL LIVELY LANGUAGES _ 242 |Rccrésentant légal: EL TU-TV
300 € tous préjudices confondus
300 € préjudice moral QO dema;rde art, 475-1 CPP
confirmation
pas de demande à ltauteur de Cour
|pas de demande à hatteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du |jugemcnt, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 'contradictoi € art. 475-1 CPP Monsieur K | AN -
confirmation des dispositions civiles du |défaut
|jugemcnt4 1
|confirmation des dispositions civiles du | jugement ; QO du surplus des défaut ! demandes en cause d’Appel |
confirmation des dispoëîtions civiles du ljugement "confirmation des dispositions civiles du |dél’aul jugement | confirmation des dispositions civiles du |défaut
idéfaut |
ugement . confirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel . confirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des Idéfaut
|dcmandcs en cause d’Appel | [confirmation des dispositions civiles du
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
CPP société JH FR et 250,00 |contradictoire € art, 475-1 CPP Monsieur K | |WOHLI-'ART ! |
'défaut
confirmation des dispositions civiles du défaut
jugement
1 confirmation des dispositions civiles du défaut jugement confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut |
Atb
243 LOCHER FR
_ 244 – Représentan
245
245
300 € D.1.
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du ! , . d=R
SARL LOIRET AUDITION nt légal : MP MQ
500 € D.I.
BG 500 € D.1
FS 300 € art. 475-1 CPP
LYCEE DU REMPART Représentant légal : 1 € DL BG LELU
jugement confirmation des dispositions civiles du ' jugement
'confrmatlon des dispositions civiles du ! jConfirmation + 1 200,00 € ant. 475-1 CPP 'jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel
pas de demande à hauteur de Cour d… l’aut
défaut
confirmation des dispositions civiles du
pas de demande à hauteur de Cour » jugement
défaut
247
FT DN 300 € D.L
248
AL HB-QI donre acte à la const. de PC
pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du jugement
'pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du | ** jusement
défaut
défaut
249
_ 250
255
256
_Ee réeng t légal ; C
UE DE LA VILL UG (IX) 200 L.. 2.
EGLE 1 € D.L. préjudice moral
confirmation des dispositions civiles du
confirmation – ugement
défaut
MAIRIE D’ETRICHE ° ' 30 € DL __ Représentant légal : RD BRICHET : Pe
MAIRIE DE BENOISTVILLE 300 € D. Représentant légal : JY GANCEL 500 € art. 4
1. 5-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du jugement confirmation des dispositions civiles du ' ljugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
pas de demande à hauteur de Coux défaut
€ art. 475-1 CPP Monsieur K AN
Mairie de CHALMOUX Représentant légal : CW LAVOCAT MAIRIE DE CHATELNEUF
tal GOUBIER
Reprc cata t lc°al : Dommtque Mame PO X ALEN Représ enta t legal CW PENDARIES
tribunal pas compétent pour annulation
150 € préjudice matériel
597,21 € tous préjudices confondus _
1 €
Mairie de PLANCHERINE Représentant légal : NU-DL FAZZARI
300 € préjudice moral 500 € art. 475-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du jugement
confirmation des dispositions civiles du Jugement __ l confirmation des disposmons civiles du défaut jugement --- confirmation des dupesmons civiles du défaut lue due .
confirmation des dusposntnons civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
pas de demande à hauteur de Cour défaut
pas de demande à hauteur de Cour défaut
confirmation
confi mation
confirmation + 1 500.00 € art. 475-1 CPP CPP société JH FR et 250,00 |contradictoire
€ art. 475-1 CPP Monsieur K – | WOIHLFART !
MAIRIE DE Représentant légal : EJ LORAND
SAINT BRICE SOUS FORET 1 € D 500 € art. […]
258
259
260
confirmation des dispositions civiles du : jugement, ajoutant 250,00 € art 475-1
confirmation + 4 000,00 € art. 475-1 CPP [CPP société JH FR et 250,00 contradictoire
€ art. 475-1 CPP Monsieur K AN ---.
Mairie de SAINT-LQ " 557 35 Représentant légal : DC SERPOLET 1277.33 € […] Représentant légal : EE CAME
confirmation des dusposntnons cwnles du . défaut
lug_ment .
confirmation des dusposmom civiles du |
pas de demande à hauteur de Cour
dc’aut
MAIRIE DE SAULTAIN
Représentant légal : NJ SOIGNEUN 500 € DAL.
pas de demande à hauteur de Cour .. – Jugement ,
confirmation des dispositions civiles du
'confirnation – jugement
défaut
MAIRIE DE TINCRY
Représentant légal : Ferdinand KOHN 500 € DAL
confirmation des dispositions civiles du jugement
pas de demande à hauteur de Cour défaut
Confirmation + 1 000.00 € art. 475-1 CPP : CPP société JH FR et 250,00 contradictoire
— --- |--
MAIRIE DE TUBERSENT
300 € préjudice moral Représentant légal : NU LIEBAERT |
500 € art. 475-1 CPP
|
confirmation des dispositions civiles du jugement. ajoutant 250,00 € art. 475-1
confirmation + 1 500.00 € art. 475-1 CPP CPP société JH FR et 250,00 !contradictoire
€ art. 475-1 CPP Monsieur K |« OHLFART
; victime non visée dans la citation, R constituée partie civils devant le tgi. Irrecevabilité dans les motifs. Aucune décision la concernant dans le disposit _ idu jugement victime non visée dans la citation. constituée partie civile devant le tgi. [rrecevabilité dans les motifs.Aucune; décision la concernant dans le dispositiffDemande Culture CHARLIEU du jugement
264 [M J t de la --- DE DEVFI OPPEMENT LOCAL DE LENS- j '
l LIEVIN L € pas de demande à hauteur de Cour
[…]
254,50 dommages et intérêts
euros
_ pas de demande à hauteur de Cour
constate l’absence de réitération de "demandes chiffrées devant la Cour d’Appel
défaut
dejirrecevabilité de la demande de la
partie civile, non appelante. défaut _ Iconflrmation des dispositions civiles du
jugement "défaut
ntantl ->-Eras C Setk-------- ---… -ËIÎIÏÊÉLET \ficll nçoise CHRO: 3200 € tous préjudices confondus itune l riche" © 500 € art. 475-1 CPP MARTIGUES MOTOS | – 1D. Représentant légal : KE MR 300 € DAL confirmation
265 |par le DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS
266 confirmation
267
FW DG ! 200 € a’ n€4D7{'_ L’CPP
268 ! + n°18 ; – |
'MASON FY 100 € D.L. 300,00 €
confirmation + 500,00 € art. 475-1 CPP
269
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
Iconfirmation des dispositions civiles du jugement
confirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel confirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des |demandes en cause d’Appel
défaut
défaut
défaut
FZ GA donne acte à la const. de PC confirmation + 720.00 € art. 475-] CPP
270 . ' METALLIAGES Représentant légal : BY H. DUFAURE
GB FN
27[…]00 € tous préjudices confondus pas de demande à hauteur de Cour
donne acte à la const. de PC
159 € art. 475-1 CPP pas de demande à hauteur de Cour
272
300 € D.L. 500 € ar. 475-1 CPP
AT GD
sous l’enseigne […]RE BATIMENT confirmation + 800,00 € art. 475-1 CPP
MNH
Représentant légal : FR VAN PAEMEL 500 € DL
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
106
«confirmation des dispositions civiles du
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
CPP société JH FR et 250,00 contradwlon € art. 475-1 CPP Monsieur K
_WOHLFART !
iconfirmation des dispositions civiles du
iusement ldélflUt
confirmation des dispositions civiles du |défaut 'jugement – _
confirmation des dispositions civiles du . jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
CPP société JH FR et 250,00 contradictoire € art. 475-1 CPP Monsieur K - ; AM
liugement 'défaut
120 € tous préjudices confondus _ 288 € an. 475-1 CPP
50 € D.L.
|.\-IOREL FP pas de demande à hauteur de Cour
| 276 IMORIER-MS AE pas de demande à hauteur de Cour
GE PO 2871,70 € confirmation
__ – -n« »-.
] jug
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
confirmation des dispositions civiles du
défaut ugement
confirmation des dispositions civiles du
|| défaut ugement
donne acte à la const. de PC
90 P Gi
E BI (F) NEOVIA Représentant légal : Eric BIDOT
:600,00 € pour préjudice moral
1 € préjudice moral pas de demande à hauteur de Cour
.wugement ___. .-
QO de la demande tig 600,00 € 'défaut
jconfirmation des dispositions civiles du
défaut
MT LL
280 NIVARD IB CONSEIL
281 __ Représentant légal : IB NIVARD
500 € moral
500 € tous préjudices confondus
confirmation + 1 500.00 € art. 475-1 CPP JCPP société JH FR et 250
pas de demande à hauteur de Cour
'confirmation des dispos|tions civiles du – jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
€ art. 475-1 CPP Monsieur K | AN
,00 contradictoire
confirmation des dispositions civiles du dé : éfaut jugement.
282
MU AE
283 NLINES HB -
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE Représentant légal : Fanny NADEAU
| _284
donne acte à la const. de PC
500 € tous préjudices confondus
500 € D.].
500,00 € pour dommages et intérêts
îrejet delademandeäc dommägÎs t:! 'intérêts
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du défaut jugement
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
| jugement Edefaut
OFFICE DU TOURISME DU PAYS
DE CASTELNAU-MONTRATIER Représentant légal : Eliette BOURGES IOFFICE DE TOURISME
DU PAYS VILLEREALAIS
| 285
286
donne acte à la const. de PC 30 € art. 475-1 CPP
1 € DL.
GI GJ
287
500 € D.L.
| |pas de demande à hauteur de Cour
|pas de demande à hauteur de Cour
Cor:firmation. 1.500 € at.475-1 CPP
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES i AUVERGNE 288 |Représentant légal : C.DELPUECII
GK GL
PAROISSE ORTHODONE LA TRINITE Représentant légal : IZ de la ROCHEBROCHARD_______ _
RU-RV RW
O
289
. 29 [GM GN
293 PAVELET-GQ FR
500 € D.I. 200 € art. 475-1 CPP
tribunal incompétent pour annulation du
contrat 30 € D.L 300 € préjudice moral 500 € tous préjudices confondus
100 € D.I.
204 [PAVILLON DE L’ARSENAL
;pas de demande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour |confirmation
confirmation pas de demande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour
fonfirmatuotl des dispositions civiles du défaut jugement
confirmation des dispositions civiles du | jugement _ _ confirmation des dispositions civiles du | jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
défaut
|CPP société JH FR et 250,00 |contradictoire
€ art. 475-1 CPP Monsieur K , AN !
confirmation des dispositions civiles du défaut jugement |
confirmation des dispositions civiles du
jugement défaut
confirmation des dispositions civiles du
Idéfaut ugement
confirmation des dispositions civiles du jugement ___ __ ___ e. . confirmation des dispositions civiles du jugement .-. – confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut défaut
défaut
500 € D.L.
pas de dernande à hauteur de Cour
295 PENBL'\NC GS
EURL PERENE Cuisines
EJ MV
Représentant légal : EJ MV
296
300 € D.L.
300 €
'PERSPECTIM LB£ résentant légal : QJ QK QL
297
PETTINE GU 298 _,
756,PQ € D.L
pas de demande à hauteur de Cour
|confirmation des dispositions civiles du jugement confirmation des dispositions civiles du jugement
|défaut
ldèfaut
| pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
| jugement défaut
pas de demande à hauteur de Cour
3234 € préjudice matériel 300 € préjudice moral QO demande art, 475-1 CPP
[confirmation des dispositions civiles du
. défaut jugement
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
— . défaut jugement
HX OS OT
299
300 € préjudice moral 500 € an. 475-1 CPP
Confirmation {.000 € préjudice moral 3,000 € ax.475-1 CPP
Confirmation 300,00 € préjudice moral et 500,00 € art. 475-1 CPP en première instance ; QO du surplus de la demande de dommages et intérêts, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 € art. (475-1 CPP Monsieur AB
|« OHLFART
SARL OC DE MAGN, 390
| 301
Sarl PICTOPUB
2 N Représentant légal : FR BERGE
Représentant légal : JY DARRICAU
| […]
! 302
.
'Représentant légal : LA DEPARDIELU
[…]
1 €
300 € tous préjudices confondus
pas de demande à hauteur de Cour
3 369,94 € pour dommages et intérêts
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du jugement
contradictoire
défaut
confirmation des dispositions civiles du !
jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel confirmation des dispositions civiles du
jugement
'défaut
défaut
Eurl PLOMBERIE DE LA COTE BASQUE 393 _ Représentant légal Fernand GOMEZ
POCHELU ET FILS
Représentant légal : Mayalen POC
305 GV GW
[…]
Représentant légal DL RIAND
HELU
ET
300 € préjudice moral
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
300 € D.. 500 € art. 475-1 CPP
donne acte à la const. de PC
500 € D..
Confirmation + 1 000,00 € art.
pas de demande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour
PSYCHASOC
MW GY
309
310 GZ BK
311 HA HB
PRONXIM SERVICES VIGNOBLE NANTAIS 307 __|Représentant légal : BY MICHELET -
Représentant légal: Joseph ROUZEL
donne acte à la const. de PC 251,80 € art. 475-[ CPP
1277 € D.].
donne acte à la const. de PC
1 € D… 14 € art. 475-1 CPP
300 € préjudices moral
jconfirmation
confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
475-1 CPP |CPP société JH FR et 250,00
|€ art. 475-1 CPP Monsieur AB AN
confirmation des dispositions civiles du
jugement
'confirmation des dispositions civiles du jugement
contradictoire
défaut
défaut
'pas de demande à hauteur de Cour pas de demands à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
défaut
jugement confirmation des dispositions civiles du jugement
confirmation des dispositions civiles du : jugement
défaut
défaut
confirmation
RCCEM
312 Représentant légal : Alexandre DUNOYER _ IREAL TIME ORGANIZATION (RT
3[…]
Représentant légal : CW RODIE
HC DN
300 € DLL
iconfirmation des dispositions civiles du jusement confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
défaut
Ipas de demande à hauteur de Cour
300 € D..
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
pas de demande à hauteur de Cour
l € D.L.
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du ljusement
défaut
confirmation des dispositions civiles du jugement
RESSOURCES 3"5 Représentant légal :
Représentant légal :
QJ QM QN « CHEZ LS »
NTANA
756,PQ € D.L.
1 € préjudioc moral
___ s"
HD HE
MX MY
PU acte à la const. de PC 733 € an. 475-1 CPP
[…]
318 |Représentant légal : NU-Franço
is DUBRAY
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation
300 € D.L
pas de demande à hauteur de Cour
défaut
confirmation des dusposmons civiles du ljugement
défaut
|cont’rmanon des dispositions civiles du jugement ___
confirmation des dusposntnons civiles du |
|ugement
défaut
défaut
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du ! jugement
'défaut
AMC
324 J
325
325
328
300€DL - ? ee -.- --- confirmation des dispositions civiles du : ES HÉERBAU OW . QO pour publication |confirmation contirmation des dispositions civiles du défaut | du jugement
ARD-RY FR 1435 € tous préjudices confondus |pas de demande à hauteur de Cour |?3:£;Tflî«°" des dispositions civiles du idéfaut |
|].500 € de dommages et intérêts et 717,60 co:frmat ion des finsposün|ons civiles du \défe
:€ sur le fondement de l’art.475-1 CPP jugement et QO du surplus des cfaut
l -- demandes _ | l donne acte à la const. de PC ! fu à PO. . iconfirmation des dispositions civiles du |défaut
ERT CY 300 € tous préjudices confondus
HG FN QO pour frais avocat pas de demande à hauteur de Cour jugement | , IVIERE BK ' donne acte à la const. de PC pas de demande à hauteur de Cour |Ï:::;TË on des dl5p ositions civiles du : défaut URL NA | à confirmation des dispositions civiles du ! Représentant légal : : 373.31 € D.I. 115,40 € |jugement : QO du surplus des défaut ean-MZ NA | demandes CHE HJ | 1420.85 € pas de demande à hauteur de Cour |Î3£Œ’ä' on des dispositions civiles du : «|dcldul
* victime non visée dans la citation, | | constituée partie civile par lettre devant irrecevabilité de la demande de la LAIN CG-QP le tgi. Irrecevabilité dans les motifs. – confirmation + 1 500,00 € an. 475-1 CPP artie civile, non appelante contradictoire | Aucune décision la concernant dans le , |p > PP l dispositif du jugement __
confirmation des dispositions civiles du
(défaut jugement
] défaut |
HK HL | 500 € D.L. |pas de demande à hauteur de Cour
. donne acte à la const. de PC | e l confirmation des dispositions cmlcs du ISABATIER HN 245 € art. 475+1 CPP 'pas de demande à hauteur de Cour jugement
LON EE 2866,70 € D.L. \pas de demande à hauteur de Cour |;3:Ë;Ïflî«°" des dispositions civiles du défaut | &
AFER DE HAUTE-NORMANDIE
Représentant légal : KK BENARD SAINT CYR PIZZA l présentant légal: NB NC
1420.85 € D.I Eonfirmation confirmation des dispositions civiles du idéfaut momen n cnrs | jugement _ confirmation des dispositions civiles du jugement ISALGADO) HQ en personne 3039,84 € D.I. jconfirmation -Ï32£flî?flî«°« des dispositions civiles du | & _ . LON DE COIFFURE ARC EN CIEL 300 € D. nas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du cprésentant légal : ND AE "' P ee li ugement _ LON MANUEL : 2 000.00 € préjudice moral + 500,00 € confirmation des dispositions civiles du. , € légal : M AO 500 € D.L. art. 475-1 CPP jugement ; QO du surplus des défaut présentant légal : HB E | art. demandes en cause d’Appel – | LON STE SY | : 3 confirmation des dispositions civiles du présentant légal : MP NE ___ | 300 € DL pas de demande à hauteur de Cour jugement __ LYA-LEROUXEL-LEDO ' le pas de demande à hauteur de Cour 'ÎSL’I'ŒÂ’ on des dispositions civiles du |; j, ,
500 € tous préjudices confondus |confirmation |défaul
T- p -
|conlmdictoire
|dél’flut
« défaut
à
mas .: rss . : – | des dispositions civiles du. "HT NF-COMBRICHON 500 €°£|? î$S-ll CPP «Confirmation + 1 200,00 € art. 475-1 CPP [jugement ; QO demande art. 475-1 défaut i l .
CPP
| 338 |
— 339
j _ _ ! , | ! confirmation des dispositions civiles du ' j | donne acte à la const. de PC . Jugement ajoutant 250,00 € art. 475-1 | S HV ';00 € art. 475-1 CPP Confirmation + […]50,00 € art. 475-1 CPP 'CPP société JH FR et 250,00 contradictoire
R " i € art. 475-1 CPP Monsieur K – ,
: | AN |
[Eur] SATINO | | | Représentant légal : i 500 € D.I. \pas de demande à hauteur de Cour confirmation des dispositions civiles du défaut
i t CROS i : Jugcmcn
AAA
SCEA D’HAZEVILLE 'DENECK BA
3441 – [HW HX
(435,85 € 300 € préjudice moral 500 € art. 475-1 CPP 40û € DI. 300 € art. 475-1 CPP
confirmation + 3 000,00 € art.
75+1 CPP JCPP société JH FR et 250,00
[confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
contradictoire € art. 475-1 CPP Monsieur K AN
|pas de demande à hauteur de Cour
|confirmation des dispositions civiles du
jugement défaut
342 – HY HZ
2856.70 €
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
jugement défaut
SDB 54
(Représentant légal : IB IA
SDIS 17 Charentes-Maritimes . Président du Conseil d’administration : NU- DL TW
_SECAlL-SA SB
345
SECOURS (..-\TIIOLIQUL RESEAU MONDIAL CARITAS
{Représentant légal : CA FAŸET {Secours Populaire Français Représentant légal : BW GUILHOT
[…]
QQ-QR EL 348 !
1087,[…] € D.].
dertande 500,00 € pour dommages et tintérèts + 1 010.27 € art. 475-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du
jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 j€ art. 475-1 CPP Monsieur K AN
contradictoire
300 € tous préjudices confor:dus
1277,33 € préjudice 200 € préjudice moral 500 € art. 475-1 CPP
150 € D.L.
confirmation
confirmation du préjudice matériel. 500
euros préjudice moral, 1.500 euros art.475-1 CPP
Confirmation
300 € tous préjudices confondus
I € D.L.
IC ID 349
SOCIETE CIVILE [DE MOYENS ORTHOPHONIE Représentant légal : BK SUZANNE SOCIETE DE SAINT VINCENT DE HL Représentant légal : LG MARTRE
__350.
351
SOCIETE NM NN Représentant légal : Luis Fredj LUNA
__ 352
mentionnée comme constituée p civile devant le tgi.
50 € D.].
victime non visée dans la citation, ron
pas de demande à hauteur de Cour
|pas de demande à hauteur de Cour
se dit omis dans le jugement, sollicite
l’annulation des sommes réclamées et 1€
lde dommages et intérêts
|pas de demande à hauteur de Cour
300 €
eonfirmatnon des dispositions civiles du défaut jugement
'confirmation des dispositions civiles du jugement, QO du surplus des demandes au titre du préjudice moral, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K AN '
icontradictoire
|eonfirmalion des dispositions civiles du défaut jugement
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
7
441
confirmation des dispositions civiles du défaut jugement !
irrecevabilité de la demande de la partnc civile. non appelante.
défaut
confirmation des dispositions civiles du
jugement défaut
pas de demande à hauteur de Cour
_ – 500 € tous préjudices confondus ! 500 € art. 475-1 CPP
Société EQUIPAGES 353 |
'Sté LAFARGE CIMENTS
prise en la personne de son Directeur Général
354
corfirmation et 900 euros art.475-1CPP
300 € préjudice morai 200 € art. 475-1 CPP
500 € D.I. 500 € art. 475-1 CPP
2 000.00 € préjudice moral + 500.00 € 'art. 475-1 CPP
confirmation + 500,00 € an. 475-1 CPP
[confirmation des dispositions civiles du jugement – 'confirmation des dispositions civiles du – jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 i CPP société JH FR et 250,00 contradictoire € art. 475-1 CPP Monsieur K
AN | lconfirmation des dispositions civiles du jugement ; QO du surplus des demandes en cause d’Appel confirmation des dispositions civiles du ? jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-I CPP société JH FR et 250,00 contradictoire € art. 475-1 CPP Monsieur AB AN ---
défaut
.dèfaut
'IE CE
355 SH TURJMAN
| 300 € D.I.
pas de demande à hauteur de Cour
veonfirmation des dispositions civiles du défaut 1 jugement
: SOL’ÊNE SARL | 356 Représentant légal : NU-DL CALDERINI
SOLEMCO Représentant légal : DE NEZAR
357
| 500 € D.]. 450 € art. 475-L CPP – _ donne acte à la const. de PC tribunal incompétent pour annulation du ipas de demande à hauteur de Cour | contrat |
Ls à Confirmation
'confirmation des dispositions civiles du lg«… – jusement " _
|confirmation des dispositions civiles du
. défaut 1 jugement |
358 |
SD HB-CG en personne
300 € Confirmation + 1 000,00 € art. 475-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 jcontradictoire € art. 475-1 CPP Monsieur K
AN
| [SOURIRE D’ASIE 'Représentant légal: EJ NAUVYEN SOUS-PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE représentée par [l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
1 € D.L. \pas de demande à hauteur de Cour
jconfirmation des dispositions civiles du
Jugement défaut
donne acte à la const. de PC
400 € art. 475-1 CPP (Confirmation
confirmation des dispositions civiles du
. défaut jugement :
IF IG
150 € D.l. pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du
. défaut ljugement
SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) de la région d’Arleux Sté FRED et […]
STEHELIN IK 364
300 € Confirmation
300 € préjudice moral 300 € an. 475-1 CPP victime non visée dans la citation, constituée partie civile par lettre devant le tgi. Irrecevabilité dans les motifs. Aucune décision la concernant dans je dispositif du jugement
pas de demande à hauteur de Cour
pas de demande à hauteur de Cour
|_ 365 î$'l’El.\-lLE CG-FN
défaut
|dél’aul
{confirmation des dispositions civiles du jugement ___ -- _
'confirmation des dispositions civiles du liugement __
constate l’absence de réitération de demandes chiffrées devant la Cour
défaut d’Appel B
300 € D.I.
IL HT
Confirmation
300 € préjudice moral 500 € art. 475-1 CPP
500,00 € pour dommages et intérêts pour
préjudice moral + 1,500 € art.475-1 CPP
IM BY
1€ -
390 € art. 475-1 CPP lettre d’excuses
(confirmation des dispositions civiles du jugement __ confirmation des dispositions civiles du jugement, QO du surplus des demandes au titre du préjudice moral, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP isociété JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K AN
'confirmation des dispositions civiles du
jugement ___
1 . . contradictoire
défaut
STYL’EGO CONSEIL EN IMAGE Représentant légal : AE TOCAVEN STYLHOR SARL
1 donne acte à la const. de PC 200 € art. 475-1 CPP
300 € D.L.
pas de demande à hauteur de Cour
Représentant légal : BY GUIDICELLI _ [SE-SF HJ
pas de demande à hauteur de Cour
3012.20 € D.L pas de demande à hauteur de Cour
jugement
ati ispositi ivil c. confirmation des dispositions civiles du défaut confirmation des dispositions civiles du jugement _ confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
[NG NH exploitant à l’enseigne « TDF DEMENAGEMENT »
__ 371
300 € D.]. |Confirmation + 600,00 € art. 475-1 CPP
| 372 [IN IO
TIC & PÙCE TOILETTAGE 373 !Représentant légal : Marlène ESTELLER _
défaut confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 jCPP société JH FR et 250,00 :€ art. 475-1 CPP Monsieur K AN
contradictoire
100 € D.L |Confirmation
donne acte à la const. de PC 'pas de demande à hauteur de Cour
_ _« »n« »"
confirmation des dispositions civiles du |ju°ement
défaut
confirmation des dispositions civiles du jusement
/Â
SARL TIF/SAB 374 _ Représentant légal : Mme LE LIORZOU
TIP TOP AFFAIRES SARL
Représentant légal :KK MERE 375
SARL TRANSIT
376 _ Représentant légal: NU-Louis PEYRIN
donne acte à la const. de PC pas de demande à hauteur de Cour
500 € tous préjudices confor.dus
500 € att. […]
pas de demande à hauteur de Cour, lettre
1 € D.. 11 d’excuses
TRANSPORTS SAGE SARL 'Représentant légal : KE SAGE 377 UN COIN DE CAMPAGNE
Représentant légal ; Didier LEGER
(D
37 |_ 2.7
300 € préjudice moral
500 € art. 475-1 CPP 'Confirmation + 1000,00 € an. 475-1 CPP
500 € tous préjudices confondus pas de demande à hauteur de Cour
[…]
Secrétaire générale CL REIGNIER 378
1 € . . v. . – 500 € art. 475-1 CPP Confirmation + 1500,00 € an. 475-1 CPP
confirmation des dispositions civiles du jugement
confirmation des dispositions civiles du :
jugement, ajoutant 250,00 € art. CPP société JH FR et 250,00 € art. 475-1 CPP Monsieur K AN
confirmation des dispositions civiles du jugement
confirmation des dispositions civiles du '
'jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1 CPP société JH FR et 250,00 :€ art. 475-1 CPP Monsieur K AN
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
contradictoire défaut contradictoire
défaut
confirmation des dispositions civiles du jugement, ajoutant 250,00 € art. 475-1
« CPP société JH FR et 250,00
€ art. 475-1 CPP Monsieur K
US BOULE DESNOËTTES Représentant légal : EE BROUILLET 380
1 € DL. pas de demande à hauteur de Cour
AN
ic0nfirmation des dispositions civiles du jugement
contradictoire
défaut
381
IP IQ
300 € D.L. pas de demande à hauteur de Cour
|EL NI exploitant à l’enseigne « VALTON SECRETARIAT » 382 >
300 € Confirmation
lugemcnt
confrmatuon des dIS[IOSItIOHS civiles du jugement
confirmation des dispositions civiles du -
défaut
défaut
IR FP
SG SI SJ 384_ Peintre miniaturiste \ ILLE DE MARTIGUES 385 _Représentée par son maire Gaby CHARROUX
383
300 € D.I. pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
donne acte à la const. de PC Confirmation
donne acte à la const. de PC Confirmation
VILLE DE PONTAILLER SUR SAONE 386 __ par son maire NJ NK
confirmation des dispositions civiles du jugement confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
défaut
donne acte à la const. de PC pas de demande à hauteur de Cour
VOULEZ vous 387 __ Représentant légal: Thibault CHEMOUNI
388 IS IT
confirmation des dispositions civiles du jugement
défaut
| € pas de demande à hauteur de Cour
donne acte à la const. de PC
pas de demande à hauteur de Cour
confirmation des dispositions civiles du |jugemcnt confirmation des dispositions civiles du juesement
défaut
Céfaut
AfQ
+
M5
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 15 MAI 2015 par SEGUY, Président de chambre, en présence du ministère public et de M. SCHALCK, greffier,
I arrêt a été signé par SEGUY, Président de chambre, et le greffier présent lors du prononcé.
our !
umise dun droit fixe de procédure en application de l’article 1O18A du Code Général des Impôts et l’ordonnance n° 2000-916 du 19.9.2000 et de la loi n°2014-1654 de finances du 29 ./2.2014 (169 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale : En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est dimimué de 20% HU que cette diminution puisse excéder 1500 €.
« Art. A4. 38-G.-Les droits fixes de procédure prévus à l’article 1018 A du code général des impôts sont, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de cet article, augmentés d’une somme de 210 euros, correspondant au montant, arrondi à la dizaine inférieure, de l’indemnité maximate prévue par le 10 ° de l’article R. 118 du présent code pour les analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang, en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique de la personne par un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prononcée en application de l’article L.235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal. »
La partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure Pénale, peut solliciter une aide au recouvrenmient de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 475-1 du Code de Procédure Pénale auprès du fonds de garantie
En l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées par l’article L 422-9 du code des assurances
N° C 15-85.875 F-D N° 951 FAR 3 MAI 2017
QO
M. GUËÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. K AN – La société JH FR,
contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2015, qui, pour pratique commerciale trompeuse et infractions aux règles de la facturation, a condamné, le premier, à 37 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, la seconde à 100 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle, cinq ans de fermeture d’établissement, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et AP, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle JA et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société JH FR et M. K AN ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de pratique commerciale trompeuse et d’infractions aux règles de la facturation ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables ; que les parties civiles, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-141, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 2[…]-1, L. 2[…]-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, 112-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« 'en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné M. AQ et la société JH FR pour avoir suivi une pratique commerciale trompeuse ou créant une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, en l’espèce en entretenant une confusion avec Les pages jaunes et reposant sur des allégations, des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur plusieurs éléments en diffusant un message ambigu et en proposant un service HU intérêt économique pour le client, et est entré en voie de condamnation en condamnant M. AN notamment à une peine d’interdiction professionnelle ;
« aux motifs qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le message dont la diffusion est reprochée aux prévenus s’inscrivait dans le cadre d’une prestation de services destinée à des professionnels consistant à leur proposer l’insertion et le maintien dans un JH professionnel, pour une période donnée, de leurs coordonnées et de mentions relatives à leur d’activité ; que cette proposition avait été matérialisée par l’envoi en nombre d’un formulaire écrit, imprimé recto verso, intitulé « demande d’inscription », composé comme suit (exemplaires en cote 2 du procès-verbal du 10 avril 2012 du DDPP du Bas-Rhin) : au recto : l’entête « AnnuairePro », suivie du nom du département d’habitation du prospect, le tout imprimé en très gros caractères à l’intérieur d’un cartouche rectangulaire de 2,4 cm X 14 cm sur fond de couleur jaune orangé ; en haut à droite, un bloc comprenant le nom et les coordonnées du destinataire ; en haut à gauche, un bloc comprenant la date du courrier, les coordonnées de la société expéditrice et, sous ce bloc de texte, les mots : « Fax : 0805 10 25 97 gratuit » en gras et en italique, en très gros caractères d’imprimerie, d’une hauteur supérieure à 3 mm, le corps des caractères employés pour ces mots étant le plus gros de toute la page à l’exception de celui utilisé pour l’entête ; venait ensuite le texte suivant : « Demande d’inscription pour l’enregistrement dans notre JH régional sur Internet, nous vous prions de vérifier, en cas d’acceptation, vos coordonnées et de nous retourner le formulaire d’enregistrement avant le… » suivi d’une date, correspondant généralement à un délai d’un mois et demi à deux mois ; ensuite un tableau de huit cases, dont le premier rang était imprimé sur un fond coloré de la même couleur que celui employé pour le cartouche de l’entête, comprenant une colonne sur le nom du « département », pré imprimé, une colonne sur la « période d’inscription » également pré imprimée en ces termes : « 2011/2012 », une colonne sur l''inscription« également pré imprimée en ces termes : »inscription de base« et une colonne sur le »prix/mois" également pré imprimé (€ 99,00) suivi d’un astérisque renvoyant à des conditions générales figurant au bas de la page constituant le recto ; figurait ensuite un autre tableau, de quatre cases, comprenant une colonne réservée aux coordonnées avec :
— dans la case du haut à gauche l’invitation : « Prière de contrôler vos coordonnées et de les corriger/compléter, si nécessaire »,
— dans la case du bas à gauche les coordonnées préremplies du prospect, comportant les cinq éléments suivants :: la « 'rubrique/catégorie », la « dénomination », la « rue », le « code postal/ville » et le « numéro de téléphone », trois autres cases étant laissées vides à la suite pour que le prospect remplisse lui-même les coordonnées complémentaires à savoir son numéro de « fax », son adresse « E-Mail », son « adresse internet »,
— dans la case du haut à droite les termes : « Période d’inscription »,
— dans la case du bas à droite, en tous petits caractères {un millimètre, les plus petits de la page) un texte de plusieurs dizaines de mots
[…]
concernant l’ « étendue » de l’inscription de base ; sous ce tableau figurait cet avertissement en gras et en plus gros caractères (1,5 mm) : "Attention : veuillez surtout compléter votre rubrique, n° de téléphone et n° de fax, s.v.p. !« puis en bas de page, après un astérisque : »les conditions générales suivantes sont en vigueur" suivi d’un texte de 11 lignes, imprimé en caractères à peine supérieurs à 1 millimètre ; tout à fait en bas, des emplacements à remplir étaient réservés à l’indication du lieu, de la date, du cachet et de la signature ; au verso : sous le titre en majuscules : « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE », figuraient vingt quatre paragraphes, composant les douze articles des conditions générales de vente, concernant le champ d’application, la description de la prestation de services (en cinq paragraphes), les étapes en vue de l’inscription dans l’JH des professionnels, le tarif et les modalités de règlement, la durée de l’engagement, les conséquences de Ja cessation du contrat, la responsabilité, le droit de propriété intellectuelle, les conditions sur les litiges et le droit applicable, les conditions d’acceptation du client ainsi que des informations sur les droits d’opposition, d’accès au fichier et de rectification ; que ces conditions générales de vente étaient imprimées au moyen des caractères d’imprimerie les plus petits de tout le document, d’à peine un millimètre, de couleur grise et non pas noire, donc d’aspect peu contrasté ; que le logo composé des mots « AnnuairePro » HU autre sigle figurant sur ce « document ne comporte aucune similitude avec la marque, le nom commercial ou le signe distinctif utilisés par la société Pages jaunes, dont le sigle ou le logo est composé d’un »J« majuscule et un point, le tout ressemblant à un smiley, dans deux carrés superposés jaune et noir avec les mots »Pages Jaunes" ; que les mots « pages jaunes » ne figurent pas parmi les éléments utilisés par l’émetteur du message incriminé, pour se désigner et pour se présenter ; que sur le document incriminé, la couleur jaune ou jaune orangé utilisée dans le cartouche et la bande supportant la marque ou le nom commercial AnnuairePro sous lequel la société JH FR proposait ses services et cette même couleur, utilisée comme couleur de fond sur le premier rang ou sur la bande du premier tableau figurant au recto, ne pouvaient, à elles seules, entretenir dans l’esprit du prospect une confusion avec les services proposés par la société Pages Jaunes ; que les prévenus font observer, avec pertinence, que la couleur jaune est, dans divers pays européens communément associée aux annuaires ; que cette couleur ne constitue pas à elle seule la marque distinctive de la société Pages jaunes, laquelle n’avait d’ailleurs pas engagé de procédure en contrefaçon de marque ou en concurrence déloyale ou toute autre procédure commerciale ou pénale contre les prévenus, au titre du mailing litigieux ; qu’aucun document versé à la procédure ne permet de considérer que la présentation et la composition, la graphie de ce message recopiaient ou même s’inspiraient de celles des diffusions écrites de la société Pages jaunes, dont aucun modèle n’est d’ailleurs produit à titre comparatif ; qu’aucun document versé à la procédure ne
décrit non plus les modalités commerciales utilisées par la société Pages jaunes, ne permet de considérer que cette société écrivait systématiquement à l’ensemble de ses clients en fin d’année et ne permet de considérer que la société JH FR aurait tenté de se placer dans le sillage des pages jaunes en envoyant le mailing litigieux précisément à la fin de l’année civile ; qu’il en SK de même pour l’absence de document de comparaison sur le tarif annuel de la société Pages jaunes, pour des prestations identiques pendant la période de prévention, tarif dont la DDPP du Bas-Rhin soutenait dans son procès-verbal qu’il serait du même ordre que le prix mensuel figurant sur le document litigieux ; qu’à l’audience du tribunal de grande instance, l’inspecteur de la DIREÉECCTE avait reconnu qu’il était difficile de connaître le tarif des Pages jaunes pour une offre proposant une recherche nationale ; que dans ces conditions, il n’est pas clairement ni suffisamment démontré que la société JH FR avait entretenu une confusion avec les Pages jaunes, avait créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; que l’analyse de l’article 2 des conditions générales de vente, consacré à la description de la prestation de services, figurant au recto du message litigieux, permet de considérer que la banque de données exploitée par la SARL comprenait, d’une part, ce que la personne morale qualifiait de « coordonnées gratuites » et, d’autre part, ce qu’elle qualifiait de « coordonnées payantes » ; qu’or, l’information à propos de la possibilité d’une inscription gratuite sur l’JH ne pouvait être obtenue par le prospect, même professionnel, qu’à la suite d’une exégèse du premier paragraphe de cet article 2, rédigé dans termes qui restaient opaques après première lecture et qui n’indiquaient pas expressément ni clairement que le client pouvait se limiter à demander son inscription gratuite sur l’JH : « Les prestations de service visées par les présentes conditions générales de vente consistent en l’inscription payante des coordonnées du client aux fins de leur publication dans un JH de professionnels consultables sur le site www.AnnuairePro-EQ.fr, la banque de données de la société JH FR SARL contient des coordonnées payantes d’entreprises ainsi que des coordonnées gratuites. Une inscription gratuite comprend un intitulé de secteur d’activité, le nom de l’entreprise, adresse, numéro de téléphone et de fax, e-mail, URL. Pour information voir sur www.AnnuairePro-EQ.fr. » ; que, par ailleurs, le reste de l’article détaillait quatre niveaux d’inscription payante et leurs tarifs respectifs, à savoir :
— l’inscription dite « générale » à 348 euros par an, correspondant aux prestations de l’inscription gratuite complétée par diverses options (possibilité d’insertions d’un logo, de trois mots clés sur le secteur d’activité, d’un texte de 1 000 mots détaillant l’activité, d’un lien avec l’URL du client, de l’intégration d’une présentation graphique),
— l’inscription dite « standard » à 708 euros par an, comportant des options complémentaires (davantage de mots clés et de texte, attribution d’un niveau prioritaire dans la liste par rapport aux autres inscriptions),
» l’inscription dite « de base » à 1 188 euros par an, avec des options complémentaires additionnelles (davantage de texte, possibilité de téléchargement de photos, d’informations supplémentaires sur les produits et les heures d’ouverture, possibilité d’insertion d’un plan d’itinéraire et attribution un niveau prioritaire plus élevé dans la liste), – l’inscription dite « pro » à 1 428 euros par an, comprenant la possibilité d’insérer encore plus d’éléments et comportant le niveau maximal de priorité sur la liste. Les articles 3 et 11 des conditions générales prévoyaient que la procédure d’inscription du client dans l’JH consistait, pour lui, à vérifier les coordonnées pré-imprimées mentionnées sur le formulaire de demande d’inscription, à corriger les erreurs ou omissions éventuelles sur ce formulaire, à signer ce formulaire, à l’envoyer au siège de la société JH FR ; que l’article 11 disposait que le renvoi par le client du formulaire de demande d’inscription signé et, le cas échéant, complété, valait agrément exprès et acceptation des conditions générales de vente ; qu’il existait donc cinq niveaux d’inscription, dont un gratuit correspondant aux prestations minimales et quatre payants permettant de bénéficier d’options complémentaires de ces prestations minimales gratuite ; qu’or, les conditions générales de vente ne faisaient aucune distinction, s’agissant des modalités d’inscription, entre l’inscription gratuite et l’inscription payante ; que dans l’un et l’autre cas, le client était invité à vérifier ses coordonnées pré-imprimées mentionnées sur le formulaire de demande d’inscription, à corriger les erreurs ou omissions éventuelles sur ce formulaire, à signer ce formulaire et à l’envoyer au siège de la société JH FR ; que, cependant, les mentions figurant au recto de ce formulaire, le plus lisible et celui qui était destiné à être lu en premier, laissaient le prospect totalement dans l’ignorance des cinq niveaux d’inscription différents et, en particulier, du niveau d’inscription « gratuit » ou « coordonnées gratuites », comme ces mentions le laissaient aussi dans l’ignorance des niveaux tarifaires et de la possibilité d’un choix ; qu’au contraire, ce formulaire était pré-rempli sur le choix d’un niveau de prestations et de tarif, à savoir l’inscription payante dite « de base » ; que ce formulaire ne contenait, sur cette unique page consacrée aux modalités de souscription et d’inscription, aucune grille permettant de formaliser un choix entre les différentes options alors pourtant que les conditions générales en prévoyaient cinq ; que la possibilité matérielle et même contractuelle pour le client d’indiquer un autre choix que celui de l’inscription payante à 1 188 euros par an semblait même être exclue par les conditions générales, telles qu’elles étaient énoncées dans le passage figurant au recto du document litigieux, où il était écrit : "par l’apposition de votre signature, vous confirmez l’exactitude des coordonnées susmentionnées ainsi que
l’enregistrement des coordonnées dans l’JH sur le portail internet www..annuairepro (suivi du nom du département) au prix de base de 1 188 euros montant annuel net pour une inscription de base" ; que cette clause, dans laquelle l’inscription de base était la seule évoquée, dans laquelle le tarif de l’inscription dite « de base » devenait le « prix de base », entrait en effet en contradiction avec les conditions générales figurant au verso, qui prévoyaient la possibilité d’opter entre plusieurs niveaux d’inscription lors du renvoi du formulaire signé ; que la présentation textuelle de la première page de ce formulaire était ainsi totalement équivoque, contenait de mauvaises informations ou des informations incomplètes ; que cette présentation piégeait en réalité le client qui, dès lors qu’il signait le document et le retournait par exemple HU rayer de sa main la case pré-remplie « inscription de base » pour y substituer « inscription gratuite », se trouvait financièrement engagé sur la base de l’une des inscriptions payantes les plus onéreuses même s’il voulait seulement répondre à l’invitation qui lui était faite de confirmer l’exactitude de ses coordonnées ou de compléter ses coordonnées de fax, d’adresse mail et d’adresse internet ou de corriger les coordonnées préimprimées, tout en voulant bénéficier seulement de l’inscription gratuite ; que d’ailleurs, même si le prospect avait compris qu’il bénéficiait d’une inscription gratuite et avait compris qu’il était, en réalité, déjà inscrit dans la base de données puisque la SARL disposait de cinq de ses coordonnées et s’il voulait seulement faire ajouter l’une des trois autres coordonnées (numéro de fax, adresse mail, le cas échéant adresse internet) comme il en avait parfaitement la possibilité au titre de l’inscription gratuite comprenant 'un intitulé de secteur d’activité, le nom de l’entreprise, adresse, numéro de téléphone et de fax, e-mail, URL« , il n’avait matériellement pas d’autre possibilité que de compléter ces champs laissés vides sur le tableau, comme il y était d’ailleurs invité par cette phrase, imprimée en gras »Attention : Veuillez surtout compléter votre rubrique, n° de téléphone et de fax, s.v.p. !" et comme il y était invité par la demande de retourner à la SARL le document daté et signé ; que ce faisant, le signataire était considéré comme ayant accepté une inscription payante à 1 188 euros par an et pendant une durée minimale de deux années reconductible ; qu’aucune indication sur ce document ne mentionnait que l’inscription gratuite permettant de publier dans l’JH un certain nombre d’informations s’effectuait directement et exclusivement sur le site internet www. et non pas au moyen de ce formulaire ; que, sur le formulaire incriminé, aucune indication ne mentionnait qu’il était exclusivement réservé à la souscription des inscriptions payantes ; que de ce point de vue, ce document intitulé « demande d’inscription », « formulaire d’enregistrement » et non pas « demande d’abonnement », était confus et ambigu, la notion d’inscription et d’enregistrement ne recouvrant d’ailleurs pas nécessairement un service payant à la différence de la notion d’abonnement ; qu’interrogé sur l’envoi éventuel aux prospects d’autres documents comportant la possibilité de cocher
pour d’autres offres, M. AN avait bien reconnu, devant la cour, qu’il avait envoyé seulement la proposition figurant dans la procédure de la DDPP du Bas-Rhin ; que la présentation du formulaire constituait une indication ou une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, portant, d’une part, sur la nature du service, ses caractéristiques essentielles, ses qualités substantielles, sa composition, les conditions de son utilisation, au sens des article L. 121-1 et L. 2[…]-1 du code de la consommation, en ce que le contenu et la composition du formulaire constituait une présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la gamme réelle des prestations de service possibles et sur leur contenu ; que cette présentation constituait également une indication ou une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, portant, d’autre part, sur le prix ou le mode de calcul du prix, les conditions de vente et de paiement au sens du même article, en ce qu’elle constituait une présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la possibilité de gratuité des fonctionnalités de base, comme sur la possibilité de conditions tarifaires multiples et non uniques ; que cette pratique commerciale trompeuse était encore aggravée par les circonstances suivantes : la description du service correspondant à l’inscription de base, telle que figurant au recto du formulaire de demande, dans le tableau déjà cité, n’était pas complète puisqu’il était seulement écrit : « Etendue : Inscription de base dans l’JH sur Internet, actualisation autonome des coordonnées, prestations supplémentaires optionnelles pouvant être commandé (sic) sur le site Internet. Prix : voir conditions générales, s.v.p. » ; que cette présentation laissait entendre que le service correspondait à une inscription de base dans l’JH sur l’internet avec possibilité d’actualisation autonome des coordonnées et que, si le client désirait ajouter des prestations supplémentaires, il pouvait commander des options supplémentaires payantes ; qu’or, non seulement cette inscription « de base » était payante mais elle comprenait déjà un niveau de prestations complémentaires et d’options très élevé puisqu’elle constituait l’avant dernier niveau de la gamme de services ; que ce niveau était, en réalité, défini seulement dans un passage noyé dans le texte imprimé au verso : "inscription payante – inscription de base ; qu’en plus des caractéristiques de l’inscription gratuite, l’inscription de base comprend la possibilité de télécharger le logo de l’entreprise du client, d’indiquer dix mots-clé par rapport au secteur d’activité et de détailler l’entreprise du client de façon individuelle en utilisant jusqu’à 5 000 mots ; que l’URL du client est connectée comme lien et une fonction de présentation graphique est également intégrée ; que, par ailleurs, l’inscription de base permet de télécharger des photos et d’indiquer des informations supplémentaires comme la description des produits; heures d’ouverture et plan d’itinéraires ; qu’elle est prioritaire dans la liste par rapport aux inscriptions gratuites, aux inscriptions générales et aux inscriptions standards ; que le coût d’une inscription de base s’élève à un montant annuel de 1 188 euros" ; que certes, le texte figurant dans la case du bas à droite du tableau de
quatre cases, au recto, renvoyait aux conditions générales mais seulement pour le prix et pas pour la définition du contenu de l’inscription de base ; que de plus, dès lors que la SARL avait choisi de décrire le contenu de cette prestation dans cette case au recto du document, elle devait le faire de manière loyale, transparente et complète et non pas de manière parcellaire, en omettant précisément d’évoquer ce que cette offre comprenait de plus par rapport à l’inscription gratuite qui, elle, était totalement passée sous silence dans ce passage ; que ce n’était qu’en lisant, en décortiquant, en analysant et en rapprochant entre eux les articles 2, 3, 4, 5 et 11 des conditions générales figurant au verso, soit plus d’une centaine de lignes imprimées au moyen de tous petits caractères et en grisé, très peu lisibles, qu’un prospect, même professionnel, exceptionnellement avisé et exceptionnellement attentif, pouvait finir par découvrir qu’il existait, en réalité, une gamme entière de prestations croissantes et qu’il pouvait bénéficier gratuitement du service minimal, à savoir l’intitulé de son secteur d’activité, le nom de son entreprise, son adresse, ses numéros de téléphone et de fax, son adresse mail et son URL ; qu’or il pouvait tout à fait se satisfaire de ces prestations, concrètement de base, même HU bénéficier d’un niveau de priorité sur la liste, compte tenu du bon niveau de référencement de la totalité de l’JH sur le moteur de recherche Google dont se targue la société JH FR ; qu’au regard de l’activité exercée par la plupart des plaignants, artisans, médecins, infirmiers, professionnels de santé, professions libérales, établissements d’enseignement primaire ou du second degré, petites collectivités territoriales, associations locales, la possibilité de détailler une activité en 5 000 mots ou même en 1 000, les possibilités d’insérer une présentation graphique, de télécharger des photos, d’indiquer des informations supplémentaires comme la description de produits, les heures d’ouverture, le plan d’itinéraires, apparaissaient largement surdimensionnées et dépourvues de toute utilité pratique, surtout pour un prix de 1 188 euros hors taxe par an ; que la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin avait d’ailleurs relevé, en effectuant des consultations aléatoires sur l’JH, parmi la liste des plaignants ayant payé, que ces clients n’utilisaient pas, en pratique, ces prestations de l’abonnement « de base » sur les mentions de plusieurs activités, sur les insertions des photos, du logo, sur la présentation de produits, sur les horaires d’ouverture ; qu’une autre équivoque ou une autre indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur le prix ou son mode de calcul, résidait dans l’emploi des termes « inscription de base » choisis par les prévenus pour évoquer l’unique prestation proposée au recto du document litigieux et préimprimée dans les conditions ci-avant constatées et analysées ; que l’emploi de ce terme '« 'base » laissait immédiatement penser, à un prospect professionnel normalement avisé et attentif, qu’il s’agissait de la prestation la plus simple ou du premier niveau ; qu’il n’en était rien puisqu’elle correspondait au 4° niveau sur un barème de 1 à 5, dont le
premier niveau était gratuit ; que le choix des termes employés par la SARL pour qualifier chacun des niveaux d’inscription payante était d’ailleurs particulièrement ambigu, dépourvu de toute logique apparente et était de nature à égarer le client : l’inscription payante de base était qualifiée de « générale » alors que, pour désigner l’inscription a priori la plus répandue du point de vue de la SARL en tout cas correspondant à celle proposée systématiquement sur le formulaire pre-imprimé, donc l’inscription standard, la SARL avait paradoxalement préféré ce terme d’inscription « de base » ; qu’il y avait également une inexactitude, en tout cas une ambiguïté, dans les conditions générales détaillées au recto puisqu’il y était fait état d’un « prix de base de 1 188 euros » alors que la gamme des prestations était édifiée sur une base gratuite et que le premier prix dans la gamme des prestations payantes était de seulement 348 euros ; que l’existence d’une possibilité d’inscription gratuite, qui constitue le socle de la prestation avant l’ajout d’options payantes, la possibilité de gratuité, étaient totalement passées sous silence dans l’ensemble du texte imprimé sur le recto du document litigieux, à l’exception de la gratuité du numéro de fax de la société JH FR ; que l’attention du prospect était donc manifestement attirée vers cet avantage, au demeurant bien mince pour lui au regard du coût de la prestation mais particulièrement mis en évidence grâce à la typographie utilisée, de très gros caractères d’imprimerie, gras, d’une hauteur supérieure à 3 mm, les caractères employés pour ces mots étant plus gros de toute la page à l’exception de ceux utilisés pour l’entête ; que l’attention du même prospect était, en revanche, détournée de la possibilité pour lui de bénéficier d’une inscription gratuite ou même d’une inscription pour un tarif nettement moins élevé (inscription « générale » à 348 euros au lieu de 1 188 euros par an) que celui imposé sur le formulaire préimprimé ; que, par ailleurs, le tableau à huit cases sur le recto n’indiquait pas clairement que la durée de l’inscription était de deux années ; que certes, il y était fait état d’une « période d’inscription 2011-2012 ». Mais il n’était pas inscrit, sur ce même tableau, par exemple : « période d’inscription de deux années » ; que, dans la mesure où le document était daté du mois de décembre 2011 et où il était adressé au cours de ce même mois, l’année 2011 était donc déjà écoulée et le prospect professionnel normalement avisé et attentif pouvait penser qu’il s’engageait seulement pour une durée d’un an, à savoir l’année 2012 restante ; que certes, sur le même recto, figurait parmi le texte de onze lignes des conditions générales, une phrase précisant que la durée du contrat était de deux ans et qu’elle était automatique prorogée d’un an sauf dénonciation écrite au cours d’une période de préavis de trois mois. Mais la mention de cette durée était incluse, HU mise en évidence particulière, dans un texte dont la cour a déjà relevé qu’il était imprimé en petits caractères ; que les prévenus s’étaient donc bien rendus auteurs d’une pratique commerciale trompeuse pour avoir diffusé, lors de l’envoi massif à une clientèle prospectée, pendant la période de prévention, de ce formulaire intitulé
[…]
« demande d’inscription » contenant un message ambigu sur le prix de la
prestation, sur les caractéristiques du service souscrit et en proposant un service HU intérêt économique pour le client, compte tenu de l’exécution dudit service ; que les confusions et ambiguïtés relevées n’étaient pas isolées ; que leur nombre et leur convergence quant au fait qu’elles masquaient des informations essentielles démontrent qu’il ne s’agissait pas d’une simple maladresse ponctuelle mais que le formulaire tout entier était conçu pour entretenir la confusion et pour conduire, coûte que coûte, le plus grand nombre de prospects à signer et retourner ce formulaire ; que cette campagne est assumée par M. AN, qui n’a jamais contesté avoir validé ces formulaires même s’il explique devant la cour que le texte avait été rédigé « 'en coopération avec Judicia Conseil » et qui n’a jamais contesté avoir fait envoyer ces formulaires, le tout pour le compte de la société dont il était le gérant à la date des faits ;qu’il expliquait qu’il s’était fait traduire en allemand le texte du formulaire avant de le faire envoyer ; qu’il avait donc agi en parfaite connaissance de cause ; qu’au regard de la chronologie, du fait que ce mailing était le troisième de la société ([…]32 368 envois en 2009, 12 600 en 2010), M. AQ était d’un professionnel expérimenté ; qu’il reconnaissait être le donneur d’ordre de la société SARL JH FR et explique devant la cour que l’autre associé, la société SMV était seulement le « bras financier » de sa société ; que l’élément intentionnel du délit est donc lui-aussi constitué ; que la faute avait bien été commise pour le compte de la SARL par son représentant ;
« 1°) alors que la cour d’appel qui considérait qu'« il n’est pas clairement ni suffisamment démontré que la SARL JH FR avait entretenu une confusion avec les Pages jaunes, ou créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent », ne pouvait HU se contredire ni refuser de déduire les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, déclarer confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, lequel avait retenu une confusion avec l’JH professionnel de référence « Pages jaunes » induite dans le document valant commande et condamné les exposants de ce chef, violant ainsi les textes susvisés ;
* 2°) alors que indépendamment de toute confusion possible avec une marque ou un autre bien ou service, une pratique commerciale ne peut être qualifiée de trompeuse au sens des textes applicables que lorsqu’elle repose sur les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l’un des éléments énumérés par l’article L. 121-1 du code de la consommation au nombre desquels figure le prix ou le mode de calcul du prix ; qu’à cet égard le caractère trompeur ne peut etre apprécié « in abstracto » par référence à l’optique du moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui
[…]
considérait qu’un prospect, même professionnel, exceptionnellement avisé et exceptionnellement attentif pouvait finir par découvrir à la lecture des conditions générales figurant au verso du bon de commande qu’il existait une gamme entière de prestations croissantes et qu’il pouvait bénéficier gratuitement du service minimal et que l’emploi du terme « base » s’agissant de l’inscription laissait penser à un prospect normalement avisé et attentif qu’il s’agissait de la prestation la plus simple, or il n’en était rien, n’a pas recherché si une personne normalement attentive et avisée n’aurait dû, comme elle y était expressément invitée, sur le recto du document, prendre connaissance des prestations proposées avant de passer toute commande sur le site internet de l’JH professionnel qui détaille précisément les prix en mettant en correspondances les fonctionnalités, ainsi que les précisions figurant au verso ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen mis en exergue par les demandeurs dans leurs conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;
« 3°) alors que la circonstance évoquée par l’arrêt selon laquelle les possibilités offertes par la société JH FR seraient « surdimensionnées » et dépourvues de toute utilité pratique, ne saurait constituer une quelconque tromperie dans la mesure où cela n’affecte absolument pas le service et la portée des engagements de l’annonceur, ni le service après-vente, pas plus que les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage et ne constitue donc pas une tromperie mais une appréciation subjective ne remettant pas en cause les qualités et les potentialités du service offert, en sorte que l’arrêt s’est déterminé par un motif inopérant privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard à l’article L. 121-1 du code de la consommation ;
« 4°) alors que la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer, contrôler une entreprise commerciale a été introduite, pour les personnes physiques, dans les textes réprimant les pratiques commerciales trompeuses qu’à compter de la loi n° 2014-342 du 17 mars 2014, modifiant l’article L. 121-6 du code de la consommation ; que l’ancien article L. 121-6 dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits renvoyait à l’article L. 2[…]-3 du même code, lequel ne prévoyait qu’un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 37 500 euros au plus ou l’une de ces deux peines seulement ; qu’ainsi en condamnant M. AN en sus d’une peine d’amende, à une interdiction d’exercer une profession qui n’était pas prévue par les textes applicables, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1 du code pénal, L. 121-6 et L. 2[…]-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable" ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, l’arrêt retient que la présentation du formulaire dans son intitulé et son contenu figurant au recto était fausse ou de nature à induire en erreur sur la nature du service, ses caractéristiques essentielles et sur son prix, que le nombre et la convergence des confusions et ambigu’tés relevées, qui masquaient les informations essentielles du contrat, démontrent que le formulaire était conçu pour entretenir la confusion et qu’un prospect professionnel, même exceptionnellement avisé et attentif, ne pouvait découvrir la gamme des prestations offertes et leur prix qu’en lisant, analysant, décortiquant une centaine de lignes des conditions générales imprimées au verso en tout petits caractères grisés très peu lisibles ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la diffusion de formulaires tronqués, imprécis, équivoques et ambigus masquant, pour un professionnel normalement avisé, les caractéristiques essentielles du service et son prix, caractérise le délit de pratique commerciale trompeuse de l’article 121-1,2°, du code de la consommation, la cour d’appel a, HU se contredire, justifié sa décision ;
D’où il suit que les griefs ne sauraient être admis ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Attendu qu’après avoir déclaré M. K \AN coupable de pratique commerciale trompeuse et infractions aux règles sur la facturation, l’arrêt attaqué le condamne, notamment, à la peine de cinq ans d’interdiction d’exercer une activité commerciale et de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou une société commerciale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la sanction d’interdiction de gérer était prononcée non à titre de peine complémentaire mais à titre de peine de substitution à la place de l’emprisonnement encouru, conformément aux dispositions de l’article […]1-6, 15°, du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-6 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« 'en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. AS et la société JH FR coupables d’achat ou vente de produits ou prestations de services pour une activité professionnelle HU facturation conforme ;
« aux motifs que l’article L. 441-3 du code de commerce prévoit que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et qu’elle précise les conditions d’escompte applicables
en cas de non-paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ; qu’il est reproché aux prévenus d’avoir commis ce délit, à Strasbourg, entre le 1°" janvier 2010 et le 28 janvier 20[…] « en ayant établi des factures ne mentionnant pas l’escompte accordé en cas de paiement anticipé, les intérêts de retard en cas de paiement tardif » ; qu’il ressort des éléments de la procédure, particulièrement des factures jointes aux plaintes des clients ou prospects, que, sur les factures annuelles que leur avait adressées la société JH FR, après la prise en compte de ce que cette société avait considéré comme une demande d’inscription, figurait la date de l’échéance mais ne figurait aucune mention de l’escompte susceptible d’être accordé, en cas de paiement anticipé, ni des intérêts de retard exigibles en cas de paiement tardif ; qu’or, en cas de non-paiement de la facture à la date d’échéance, la SARL réclamait une majoration de 10% ; que, par exemple, la sage-femme Mme BK JW, entendue par les enquêteurs de la police nationale le 4 juin 2012, avait justifié avoir retourné à la SARL le formulaire le 8 janvier 2012, avoir reçu une facture du 18 janvier 2012 pour la somme de 1 188 euros hors taxes plus 232,85 euros de TVA à 19,6% soit 1 420,85 euros, payables jusqu’au 1° février 2012, puis une lettre de « rappel amical » du 15 février 2012, puis une lettre de relance du 9 mai 2012 du service juridique de la société, lettre signée par M. AN, réclamant la somme de 1 459 euros dont 1 420,85 euros de principal pour une année d’inscription et 38,15 euros à titre de « 10% majoration au 1°" février 2012 au 9 mai 2012 » ; que, suite à la prospection de décembre 2011, le montant des factures émises peut être estimé à 297 000 euros hors taxes (250 plaignants recensé X 1 188 euros) ; que si, lors de son audition le 9 janvier 20[…] par les services de police, M. AN avait expliqué qu’en cas de paiement anticipé, le client recevait une facture mentionnant l’escompte et que, depuis un an, les intérêts de retard figuraient sur les factures, force est de relever que les factures adressées au début de l’année 2012 pour les inscriptions enregistrées après le mailing de la fin de l’année 2011 ne comportaient pas les intérêts de retard exigibles en cas de paiement tardif ni mention de l’escompte dont le prévenu avait pourtant admis le principe ; que les prévenus invoquent, pour leur défense, la conformité de leur société aux règles de la facturation, conformité qui aurait été constatée par les services fiscaux à l’issue d’une enquête ayant débuté le 6 mai 2010 ; que ce moyen n’est toutefois pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve résultant de l’enquête des services de la DDPP du Bas-Rhin et des services de police ; qu’en effet, les propres pièces des prévenus démontrent que l’enquête fiscale dont ils invoquent les résultats n’avait pas porté sur la conformité aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, des factures adressées par la SARL à ses clients mais sur la conformité des facturations des opérations commerciales entre la société JH FR et ses propres fournisseurs, dont les sociétés de
[…]
droit suisse SMW Swiss Marketing, de droit allemand Kuvertir service Richeter GmbH (impression et envoi du mailing) et Bureau Services K AN (prestations administratives) ; que les éléments constitutifs de ce délit apparaissent également établis ; qu’il est imputable tant à M. AN qu’à la société JH FR, dont la responsabilité est engagée par les agissements de son gérant ayant agi de manière fautive pour le compte de cette personne morale ;
« 1°) alors que la facture litigieuse ne prévoyant pas une date précise pour le règlement mais seulement une date limite de paiement, ne pouvait prévoir un escompte pour paiement anticipé dans la mesure où le règlement pouvait intervenir à n’importe quel moment jusqu’à la date limite, HU être anticipé ; qu’ainsi en reprochant à M. AN et la société JH FR de ne pas avoir satisfait à une Obligation qui ne les concernait pas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que des pénalités pour paiement tardif n’ont pas à être spécialement mentionnées dans les factures dans la mesure où elles sont dues de plein droit à compter du lendemain de l’échéance à un taux qui, sauf disposition contraire, est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne dans les termes et conditions de l’article L. 441-6 du code de commerce ; qu’en reprochant à M. AN et à la société JH FR de ne pas avoir mentionné les intérêts de retard en cas de paiement tardif dans les factures, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d’infractions aux règles de la facturation, l’arrêt énonce que, début 2012, les factures ne mentionnaient ni le taux d’escompte, en cas de paiement anticipé, ni les pénalités encourues, en cas de retard de paiement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que, d’une part, les factures de prestation de service pour une activité professionnelle doivent comporter toutes les mentions prévues par l’article L. 441-3 du code de commerce HU qu’il soit nécessaire de se référer ni aux documents qui les fondent, ni à la législation applicable, d’autre part, le paiement avant la date limite est nécessairement un paiement anticipé ouvrant droit à l’escompte, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. AN et la société JH Fr devront payer à la Caisse nationale des allocations familiales
(CNAF) venant aux droits du Certi de Bretagne Normandie au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM. AT, AU, QM, les sociétés BM Carrelage, Ciments Lafarge, NM NN, la communauté de communes Les Pieux et l’Association nationale pour la formation automobile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ------
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