Infirmation partielle 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 oct. 2018, n° 16/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
B
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/05157
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX AOUT DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Q-R LA SERVETTE de la SCP MASTINI ET LA SERVETTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 juin 2018 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. C D et Madame E F, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2018, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 octobre 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme Z X, infirmière libérale, dont le cabinet est situé […] à […] a conclu le 5 septembre 2011, avec Mr A B un contrat de collaboration d’infirmier, pour quatre demi-journées par semaine.
Ce contrat précisait que Mr A B pouvait conclure un autre contrat de collaboration après en avoir informé Mme Z X.
Le contrat prévoyait également en son article 16 une clause de non concurrence, avec une distance de 20 km par rapport au cabinet sis à […].
Ce contrat disposait, en outre, en son article 11 que la cessation du contrat pouvait intervenir à
tout moment moyennant le respect d’un préavis de six mois, ou de 8 jours en cas de faute, les parties restant libres de convenir d’une cession amiable qui dispense alors de l’obligation de respecter le préavis.
Le 3 décembre 2012, Mme Z X a mis fin verbalement au contrat de Mr A B.
Le 7 février 2013, Mme Z X a adressé à Mr A B un courrier recommandé ainsi rédigé :
« Je soussigné Madame X Z infirmière libérale à Marseille en […] en Beauvaisis atteste avoir cessé toute activité professionnelle avec mon collaborateur Monsieur B A en date du 3 décembre 2012, d’un commun accord. Un exemplaire de ce courrier sera transmis au conseil de l’ordre infirmier
ainsi qu’à la sécurité sociale de Beauvais afin de respecter la distance d’implantation du nouveau
cabinet de Monsieur B A conformément à la clause de nos contrats article numéro 16 en date du 5 septembre 2011 ''.
Par courrier du 15 février 2013, Mr A B a rappelé à Mme Z X que le contrat les liant prévoyait un préavis de six mois, qu’elle ne lui a pas précisé les motifs de la rupture et lui rappelant qu’elle lui restait redevable au titre du travail qu’il a accompli des sommes dont il n’a pas précisé le montant.
Reprochant à Mr A B notamment un manque d’hygiène, d’avoir une tenue vestimentaire inadapté, d’oublier des patients, un manque de ponctualité, des propos déplacés, de s’être installé depuis le 25 mai 2012 à son domicile en violation du contrat de collaboration et un défaut d’investissement, Mme Z X, par courrier recommandé du 28 février 2013, a notifié à Mr A B qu’elle entendait mettre fin au contrat pour faute grave.
Le 2 avril 2013, Mme Z X a déposé plainte contre Mr A B devant le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l'0ise, pour non-respect de la clause de non concurrence, manquement à son devoir de confraternité et déloyauté lors de la rupture du contrat de collaboration. Cette plainte a été transférée par ce conseil à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Picardie.
Par décision définitive du 24 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Picardie a rejeté la plainte de Mme Z X au motif que les pièces produites ne permettaient pas de prouver ses allégations notamment quant à l’ouverture d’un cabinet infirmier à moins de 20 km du cabinet de Mme X à compter du 25 mai 2012, estimant par ailleurs que c’était à la seule initiative de Mme X que le contrat avait pris fin.
Mme Z X a ensuite saisi le président du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS statuant en référé qui par ordonnance du 22 août 2013 a dit n’y avoir lieu à référé.
Mr A B a alors saisi le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS pour obtenir, avec exécution provisoire la condamnation de Mme Z X à lui payer les sommes suivantes :
-2000 € au titre de la réparation du préjudice moral consécutif à la dénonciation calomnieuse portée contre lui devant le conseil départemental de l’ordre des infirmiers le 2 avril 2013 ;
-2 fois 2000 € au titre des frais de défense respectivement devant la chambre disciplinaire de l’ordre régional des infirmiers de Picardie et devant le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Oise ;
-800 € au titre du préjudice moral caractérisé par la crainte d’être interdit provisoirement de l’exercice de la profession d’infirmier par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS ;
-16000 € pour non-respect du préavis de six mois dans le cadre de la cessation du contrat de collaboration.
Par jugement du 10 août 2016, le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS a :
— Déclaré Mme Z X responsable de la dénonciation calomnieuse effectuée devant le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l'0ise à l’encontre de Mr A B
— Condamné Mme Z X à payer à Mr A B la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral ;
— Déclaré irrecevable les demandes de Mr A B au titre des frais irrépétibles qu’il a exposé
devant le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l'0ise et la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Picardie ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mr A B au titre du préjudice moral résultant de la demande de Mme Z X de l’interdire d’exercer la profession d’infirmier dans un rayon de 20 km autour de […] ;
— Condamné Mme Z X à payer à Mr A B la somme de 11 968 € au
titre de la perte financière pour non-respect du délai de préavis de six mois ;
— Condamné Mme Z X à payer à Mr A B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 octobre 2016, Mme Z X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 201, Mme Z X demande à la Cour de :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Débouter Mr A B de l’ensemble de ces fins et demandes ;
— Condamner Mr A B à lui payer :
. la somme de 18 512 € au titre des honoraires versés indûment perçus ;
. la somme de 20 000 € titre de dommages-intérêts au titre du dommage économique ;
. la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 octobre 2017, Mr A B demande à la Cour de :
— Dire Mme Z X mal fondée en son appel ;
— Dire qu’elle est responsable de la dénonciation calomnieuse formulée auprès du Conseil Départemental de l’ordre national des infirmiers en date du 2 avril 2013 ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Condamner Mme Z X à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Mme Z X à lui payer la somme de 11 968 € en réparation du préjudice économique subi au titre de la rupture du contrat de collaboration libérale ayant lié les parties,
— Condamner Mme Z X à lui payer la somme de 1500€ au titre de la procédure de
première instance et de 2 500 € au titre de la procédure d’appel par application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme Z X de sa demande reconventionnelle pour prétendue concurrence déloyale, comme particulièrement infondée et injustifiée ;
— Condamner Mme Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Q-R de LA SERVETTE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 7 juin 2018.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la dénonciation calomnieuse :
En application des articles 226-10 à 226-12 du code pénal, la dénonciation calomnieuse est un délit qui consiste à dénoncer une personne pour un fait que l’on sait inexact
Aux termes de l’article 1382 alinéa premier du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de ces articles, il est considéré
— que la dénonciation d’un fait de nature à entraîner contre une personne déterminée que l’on sait totalement ou partiellement inexact à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite constitue un fait dommageable dont l’auteur engage sa responsabilité civile ;
— que celui qui engendre pour une personne un préjudice moral doit le réparer.
Par ailleurs, il est considéré que le droit d’agir en justice étant un droit fondamental qui ne dérive en un abus sanctionnable que dans des conditions restrictives, et que la dénonciation d’un fait ou une action en justice ne présente un caractère fautif que si une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice est caractérisée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que Mme Z X a déposé contre Mr A B une plainte devant le conseil départemental des infirmiers de l’Oise pour non-respect d’une clause de concurrence, manquement à son devoir de confraternité et de loyauté lors de la rupture d’un contrat de collaboration ;
— que cette plainte est fondée sur le fait que Mr A B exercerait la profession d’infirmier à son domicile personnel en violation de la clause de non concurrence prévue au contrat de collaboration qu’il a signé ;
— que par décision définitive du 24 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Picardie a rejeté la plainte de Mme Z X au motif que les pièces produites ne permettaient pas de prouver ses allégations notamment quant à l’ouverture d’un cabinet infirmier à moins de 20 km du cabinet de Mme X à compter du 25 mai 2012, estimant par ailleurs que c’était la seule initiative de Mme X que le contrat avait pris fin ;
— que Mr A B a fait assigner Mme Z X pour obtenir réparation du préjudice moral que lui a causé cette plainte qu’il qualifie de dénonciation calomnieuse ;
— que cependant le dépôt d’une plainte n’ayant pas eu de suite ne constitue pas en soit une dénonciation calomnieuse ;
— que Mr A B a reconnu dans le cadre de l’instance en référé initiée par Mme Z X qu’il avait déclaré exercer à son domicile pour des raisons administratives;
— que le fait dénoncé par Mme Z X n’était donc pas inexact puisque Mr A B avait bien déclaré exercer à son domicile ;
— que ce qui était inexact, ce sont les conséquences que Mme Z X en a tiré, à savoir que Mr A B exercé effectivement son activité professionnelle à son domicile alors qu’il est démontré par une attestation du maire de la commune de LA NEUVILLE-VAULT que Mr A B n’a pas installé de cabinet d’infirmier à son domicile personnel et que sa déclaration d’exercice à son domicile était donc purement administrative ;
— que, cependant, il n’est pas démontré que Mme Z X savait que Mr A B n’avait pas installé de cabinet d’infirmier à son domicile personnel, contrairement à ce que pouvait laisser penser l’adresse professionnelle qu’il avait déclarée ;
— qu’il n’est donc pas démontré que Mme Z X a dénoncé un fait qu’elle savait inexact et que ce faisant, elle aurait procédé à une dénonciation calomnieuse ;
— que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme Z X, Mr A B n’invoque pas qu’elle aurait exercer abusivement un recours à son encontre mais demande réparation du préjudice consécutif au préjudice que lui cause l’exercice d’un recours infondé ;
— que Mme Z X ne peut donc lui opposer qu’il ne rapporterait pas la preuve qu’elle aurait commis une faute faisant dégénérer en abus, le droit d’ester en justice dont elle a usé ;
— qu’en revanche, sans pour autant qu’il ait dénonciation calomnieuse ou qu’il y a ait abus du droit d’ester en justice, le fait pour Mme Z X d’avoir saisi l’ordre des infirmiers dans le but de faire sanctionner disciplinairement Mr A B avec possibilité de suspension de l’exercice de la profession d’infirmier pour des manquements liés à la loyauté et à la confraternité et d’avoir échoué en la preuve de ses allégations, est susceptible de générer pour Mr A B un préjudice moral ;
— que cependant Mr A B ne rapporte la preuve d’aucun élément susceptible de démonter la réalité du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mr A B la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et Mr A B sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre du non-respect du préavis :
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties contractantes.
Par ailleurs, l’article 202 du code de procédure civile dispose relativement aux attestations produites en justice : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est considéré que les mentions exigées par ce dernier article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Enfin, en l’état de notre droit, le silence ne vaut pas acceptation.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que le contrat liant les parties prévoit en son article son article 11 que la cessation du contrat pouvait intervenir à tout moment moyennant le respect d’un préavis de six mois, ou de 8 jours en cas de faute, les parties restant libres de convenir d’une cession amiable qui dispense alors de l’obligation de respecter le préavis ;
— que Mme Z X ne démontre pas que Mr A B a accepté la cessation de son contrat de collaboration sans préavis à compter du 3 décembre 2012, date à laquelle Mr A B reconnaît que Mme Z X a mis immédiatement un terme à leur collaboration ;
— que l’écrit du 27 février 2013 constatant cet accord a été rédigé et signé par Mme Z X seule ;
— que les SMS échangés entre le 26 décembre 2012 et le 26 février 2013 sont relatifs aux conséquences de l’arrêt de la collaboration mais ne permettent pas de dire que Mr A B a accepté expressément ou tacitement l’abandon du délai de préavis ;
— qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’accord oral pour une rupture amiable dont il est fait état;
— que le silence ne valant pas acceptation, le fait de Mr A B soit resté taisant jusqu’a la notification de décompte de février 2013 ne peut être interprété comme signifiant qu’il a accepté une rupture amiable de son contrat ;
— que ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2013 que Mme Z X a signifié à Mr A B une rupture de son contrat en lui reprochant un manque d’hygiène, d’avoir une tenue vestimentaire inadaptée, d’oublier des patients, un manque de ponctualité, des propos déplacés, de s’être installé depuis le 25 mai 2012 à son domicile en violation du contrat de collaboration et un défaut d’investissement,
— que Mme Z X produit en cause d’appel pas moins de 15 attestations qui sont accompagnées de pièces d’identités permettant de vérifier l’authenticité de la signature de leurs auteurs mais qui ne comportent pas les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
— que ces attestations sont suffisamment précises, circonstancières et comportent des éléments suffisants pour permettre à la Cour d’identifier leurs auteurs ;
— que ces attestations présentent donc des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour ;
— que la plus part de ces attestations émanent de clients telles que Mme I J ou encore Mme K L qui évoquent pratiquement tous notamment le manque d’hygiène de Mr A B qui présentait des ongles sales, ne se lavait pas les mains avant ses interventions, avait une tenue vestimentaire très négligée, sentait parfois l’alcool et tenait des propos incohérents ;
— que Mme M N, infirmière qui a été remplacé par Mr A B confirme sa tenue débraillée et son manque d’hygiène ;
— que certains de ces témoins évoquent également qu’il arrivait à Mr A B d’oublier un rendez vous et de le reconnaître(attestation de Mme O P) ou encore de se présenter une deuxième fois dans la même journée pour pratiquer l’unique injection journalière qu’il avait déjà pratiquée le matin même(attestation de Mme S T U) ;
— que ces attestations permettent d’établir qu’au moins les reproches concernant le manque d’ hygiène et de ponctualité sont fondés ;
— que seule l’attestation de Mme Y qui fait état de soins donnés en retard le 30 décembre 2012 alors que les parties reconnaissent que leur collaboration avait cessé le 3 décembre 2012 n’est pas crédible et ne peux être prise en considération ;
— que les trois attestations de clients satisfaits de ses services que Mr A B produit, de même que celle d’une infirmière qu’il a remplacée qui déclare qu’il a toujours donné satisfaction dans son travail sont insuffisantes pour démontrer que les fautes visées par les nombreuses attestations produites par Mme Z X sont infondées ;
— que les oublis et manques de ponctualité établis ne sont pas d’une gravité suffisante pour caractériser une faute grave privative d’indemnité de préavis ;
— qu’en revanche le manque d’hygiène pour une personne exerçant une profession médicale telle que celle d’infirmier constitue un manquement professionnel inacceptable et est à lui seul une faute suffisamment grave pour justifier la rupture sans respect du préavis de six mois prévu au contrat.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que Mme Z X devait respecter un préavis de six mois ainsi qu’en ce qu’il l’a, en conséquence, condamnée, à payer à Mr A B la somme de 11968 € à ce titre et Mr A B doit être débouter de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice économique résultant du non-respect d’un préavis de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale :
En application de l’article 1133 du code civil, la cause est illicite quant elle est prohibée par la loi, quant elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
En application de cet article, il est considéré que la clause qui a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’une personne n’est licite que si elle est limitée dans le temps et l’espace et comporte une contrepartie financière.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que le contrat liant les parties prévoit en son article 16 une clause de non concurrence, avec une distance de 20 km par rapport au cabinet de Mme Z X sis à […] ;
— que cette clause ne comporte pas de limitation dans le temps et a été accordée sans contrepartie financière et est donc susceptible d’être considérée comme illicite ;
— que cependant, Mr A B ne demande à la Cour de tirer aucune conséquence juridique de l’illicité proprement dite de cette clause dans le dispositif de ces conclusions, de sorte que le moyen est inopérant ;
— qu’ainsi qu’il a été démontré précédemment, contrairement à ce que soutient Mme Z X, Mr A B n’a pas reconnu dans le cadre de l’instance en référé avoir ouvert un cabinet à son domicile ;
— qu’il a indiqué dans le cadre de cette instance avoir été obligé de déclarer son adresse à son domicile pour des raisons administratives et il a assuré ne pas visiter de patients dans le ressort de non concurrence de 20 kilomètres, ce qui n’est contredit par aucun élément fournis par Mme Z X ;
— que par l’attestation du maire de la commune de LA NEUVILLE-VAULT précitée, il démontre ne pas avoir installé de cabinet d’infirmier à son domicile personnel ,
— que la demande en condamnation à hauteur de 20.000 € à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale formée par Mme Z X n’est donc pas fondée, de même que sa demande en remboursement d’une somme de 18152 € fondée sur le même motif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties succombant en l’essentiel de ses demandes, il convient :
— de dire que chacune d’entre elle conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z X aux dépens de première instance ;
— de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que celle d’appel ;
— infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z X à payer à Mr A B la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 10 août 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de dommages et
intérêts pour concurrence déloyale et de sa demande de remboursement d’honoraires fondée sur le même motif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mr A B de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la dénonciation calomnieuse et du préavis ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel :
Autorise, en tant que de besoin, Maître Q-R de LA SERVETTE, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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