Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 20 janv. 2025, n° 2217513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 144 000 euros, somme à parfaire jusqu’au jugement, à titre de réparation des divers préjudices moral et matériel résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 juin 2016 ;
— le loyer du logement, qui plus est inadapté, est disproportionné par rapport aux ressources du foyer qu’il forme avec son épouse et leurs trois enfants de sorte que lui-même, son épouse et leurs enfants subissent un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 juin 2016, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, décision valable pour cinq personnes. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 7 décembre 2021. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 144 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif au motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral », décision valable pour cinq personnes. Il résulte du contrat de location que la superficie du logement de 50 m2 est inadapté à la composition familiale et sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 8 janvier 2017, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire de la décision des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit d’observations en défense, que M. A et sa famille ont été relogés à la date de l’audience. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment au nombre de personne à charge et à la date de naissance des enfants, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l’intéressé une somme de 12 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A, la somme de 12 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A, la somme de 12 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Brochard, conseil de M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Th. B Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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