Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouit effectivement l'intéressé sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente à ces avantages.
Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
En application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant d'un assuré du régime général d'assurance vieillesse a droit à une pension de réversion égale à 54 % de la pension du titulaire décédé. Ce montant est versé au conjoint survivant dès l'âge de cinquante-cinq ans et sous un plafond de ressources. Les ressources prises en compte pour le calcul de la pension de réversion, définies à l'article R. 815-23 du code de la sécurité sociale, comprennent tous les avantages dont bénéficie l'intéressé, y compris les revenus des biens immobiliers. […] Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réviser la réglementation du code de la sécurité sociale de manière à exclure dans le calcul de la pension de réversion les revenus fictifs immobiliers.
Lire la suite…En effet, l'article L353-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas les plafonds fixés par décret ». […] qui permet de porter le taux de la pension de réversion à 60 % pour les veufs et veuves âgés de soixante-cinq ans et plus, sous un plafond de ressources de 800 euros mensuels. […] Les ressources prises en compte pour le calcul de la pension de réversion, définies à l'article R. 815-23 du code de la sécurité sociale, comprennent tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 815-3, L. 815-4 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles R. 815-22, R. 815-23 et R. 815-30 du même code ; […]
[…] Affaire : N° RG 23/01634 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2O […] représenté par Madame [R] [S] […] Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la demande, […] Aux termes de l'article R. 815-23 du même code, “Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, […] La CNAV n'a pas pris en compte la donation de 48 000 euros faite en numéraire à la fille du couple alors même que les dispositions de l'article R. 815-25 précitées fixent les conditions dans lesquelles les donations sont prises en compte.
[…] Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ainsi que des articles L 815-2, L 815-7, L 815-8, L 815-10, R 815-22, R 815-23, R 815-25, R 815-40 et R 815-41 du code de la sécurité sociale en leur teneur applicable à la cause, dont elle invoque le respect pour l'examen des droits de Mme [Z] [R] à laquelle elle a procédé au titre de l'allocation supplémentaire.
[…] est réduite à due concurrence du dépassement. » L'article R . 353-1 du code de la sécurité sociale énonce : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815 -18 à R. 815 -20, […] qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. » L'article R815 -18 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…