Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 nov. 2022, n° 2213788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour enregistrée le 26 janvier 2022 et a implicitement refusé de l’admettre en lui délivrant la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce que le tribunal statue au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en présence d’une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour « passeport talent » ayant eu pour conséquence de le placer en situation irrégulière ; en outre, cette décision est à l’origine de la suspension du contrat de travail qui le lie à la société Yélé Consulting depuis le 2 octobre 2021 et risque de lui faire perdre son emploi ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
* une décision implicite de refus est née dès lors qu’il a déposé son dossier le 26 janvier 2022 lequel est complet et qu’il n’a reçu qu’une attestation ne le maintenant pas en situation régulière ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et procède à une inexacte application des dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier est complet et qu’il remplit toutes les conditions pour prétendre à un récépissé ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » :
* une décision implicite de rejet est née à l’issue du silence de quatre mois gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour formulée le 26janvier 2022 ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite, réceptionnée le 22 juillet 2022 ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnait l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’une carte pluriannuelle « passeport talent – salarié qualifié » dont il en remplit toutes les conditions d’octroi tenant au niveau de diplôme, à l’existence d’un contrat à durée indéterminée et au niveau de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le requérant est effectivement titulaire d’un master 1, d’un contrat de travail à durée indéterminée et présente un salaire supérieur à deux fois le SMIC.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2211855, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 29 mars 2022 modifiant l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement informées du report de l’audience publique au 7 novembre 2022 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ;
— les observations orales de Me Ganem, représentant M. A qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1996, déclarant être entré en France en 2014 sous couvert d’un visa long séjour étudiant, a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel valable du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 en cette qualité. Le 26 janvier 2022, il a sollicité sur le site de l’agence nationale des étrangers en France (ANEF) la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – salarié qualifié ». Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à son enregistrement et a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de titre de séjour :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention »passeport talent« () délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11 () du même code () ».
4. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, figurant dans la sous-section 2 de la même section relative aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2: « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise ».
5. M. A ayant déposé une demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un récépissé de titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 431-12 du même code dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandes faites sans recours à ce téléservice. En conséquence, aucun moyen présenté par M. A n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence s’attachant à cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
7. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
9. Il n’est pas contesté que M. A est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa « étudiant » et y a depuis lors poursuivi des études supérieures. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer le grade de master en Sciences, technologies, santé, mention électronique, énergie, électrique, automatique de l’université de Lyon I le 22 novembre 2021 et qu’il a obtenu un emploi en qualité de consultant auprès de la société Yélé Consulting, société spécialisée en accompagnement de la transition énergétique et de la transformation numérique, ayant signé son contrat de travail le 2 octobre 2021. De plus, M. A soutient, sans être contredit, avoir déposé une première demande de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié », produisant le certificat établi par son employeur établi à cette fin, le 7 octobre 2021, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant produit par ailleurs le courriel par lequel l’administration l’a informé que cette première demande était classée sans suite au motif que le montant du SMIC avait augmenté au 1er octobre 2021, plaçant son salaire annuel 148 euros en-deçà du minimum requis pour l’obtention d’un tel titre de séjour, sans au demeurant lui avoir permis au préalable de compléter sa demande. En outre, M. A soutient, sans être contredit, qu’il n’a obtenu cette réponse de l’administration que le 24 janvier 2022, alors que son titre de séjour avait expiré depuis le 31 décembre 2021, et qu’il a formé immédiatement en conséquence une nouvelle demande présentant un salaire suffisant, avec l’appui de son employeur, en produisant un dossier complet dès le 26 janvier 2022.
10. Dans ces circonstances particulières, eu égard aux conditions et à la durée de séjour régulier de M. A, à son insertion sociale, au lien entre son parcours universitaire et l’emploi auquel lui donne accès le titre de séjour refusé ainsi qu’aux circonstances particulières dans lesquelles il a été conduit à devoir déposer une nouvelle demande de titre de séjour « passeport talent », il y a lieu de considérer que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance ».
12. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
15. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2213788
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