Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 13/14414
TGI Paris 27 novembre 2006
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TGI Paris 20 mars 2007
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TGI Paris 18 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 25 novembre 2016
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CA Paris 21 juin 2017
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CASS
Rejet 13 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Urgence des travaux de couverture

    La cour a estimé que les travaux de couverture étaient effectivement urgents et que le bailleur avait été informé des travaux réalisés, rendant légitime la demande de remboursement.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les réseaux enterrés

    La cour a jugé que les travaux relatifs aux réseaux enterrés incombaient au bailleur, en raison de la nature des désordres constatés.

  • Accepté
    Obligation du bailleur de réaliser des travaux de confortement

    La cour a confirmé que les travaux de confortement devaient être réalisés sous le contrôle d'un architecte et que la charge des travaux serait partagée entre le bailleur et le preneur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les sociétés d'exploitation des Folies Bergère et Omnium parisien de participations ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant des travaux de réfection sur un bâtiment loué. Les questions juridiques portaient sur la répartition des charges de travaux entre le bailleur et le preneur, notamment en matière de vétusté et d'entretien. Le tribunal de première instance a condamné le preneur à réaliser certains travaux, tout en répartissant les coûts selon la vétusté. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, en retenant que certains travaux de toiture et de réseaux enterrés incombaient entièrement au bailleur, tout en confirmant la nécessité de travaux de confortement à la charge des deux parties. La cour a ainsi réformé la décision sur les points contestés, tout en déboutant les autres demandes.

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Commentaire1

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1La mise en demeure puis l'assignation d'un locataire valent autorisation du bailleurAccès limité
Rémy Conseil · Gazette du Palais · 20 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 nov. 2016, n° 13/14414
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/14414
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2013, N° 05/11877

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 13/14414