Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 22/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00690
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEGH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00382)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 09 février 2024
APPELANTE :
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [M] [W]
née le 14 juin 1960
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2016, Mme [M] [R] a sollicité auprès de la [5] une pension de réversion, son conjoint étant décédé le 8 octobre 2014.
Le 31 octobre 2016, elle a adressé une demande rectificative à la [5] afin que cette dernière prenne en compte les revenus de son compagnon de l’époque.
Par courrier du 16 mai 2017, la [5] a indiqué à Mme [M] [R] qu’elle faisait droit à sa demande et lui a versé à compter du 1er août 2016 la somme de 222, 67 € brut par mois.
A la suite d’un contrôle réalisé le 21 janvier 2021, la [5] a relevé que les revenus du ménage étaient supérieurs au plafond de ressources prévu pour le versement d’une pension de réversion et a décidé de redresser la situation pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, à hauteur de 5 296, 99 €.
Le 28 septembre 2021, la [5] a adressé à Mme [M] [R] une notification de cet indu que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable le 7 octobre 2021.
Par décision du 5 mai 2022, notifiée à Mme [M] [R] le 4 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu l’indu.
Par requête du 28 novembre 2022, Mme [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 5 mai 2022,
— annulé l’indu de 5 296, 89 € notifié le 16 novembre 2022 par la caisse à Mme [M] [R],
— condamné la [5] aux dépens de l’instance.
Le 9 février 2024, la [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 15 avril 2025, déposées le 27 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] [R] à lui verser la somme de 5296, 99 € au titre d’un indu perçu pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021,
— débouter Mme [M] [R] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [M] [R] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] soutient que lors de l’évaluation de la demande de Mme [M] [R], les revenus de son nouveau compagnon n’ont pas été pris en compte, le cumul des deux revenus dépassant alors le plafond maximal des ressources fixé par la loi. Elle rappelle que le plafond en 2016 correspondant aux trois mois civils précédents la demande, était fixé à 8045, 44€, le plafond maximal des ressources d’un ménage étant fixé quant à lui à 32 181, 76 €.
Elle explique que concernant Mme [M] [R], la période de référence était du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 et que sur le calcul afférent aux trois mois précédents la demande, le cumul des revenus du couple était de 10 520, 19 €.
De même, sur le calcul afférent aux 12 mois précédents la demande d’octroi de la pension de réversion, le cumul des revenus du couple était de 43 416, 73 €, les deux modes de calcul montrant que les ressources du couple dépassaient le plafond maximal des ressources. La caisse considère donc que depuis l’origine de sa demande, Mme [M] [R] perçoit de manière indue une pension de réversion mais qu’au regard du mécanisme de la prescription biennale, elle ne peut réclamer, à compter de la notification de l’indu que deux ans de prestations, soit les sommes perçues par Mme [M] [R] pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, ce qui représente la somme de 5 296, 99€.
La caisse souligne que lors de sa décision, la commission de recours amiable ne disposait pas des revenus actualisés du ménage, ces derniers n’ayant été communiqués que le 8 octobre 2023 et que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, et bien que Mme [M] [R] ait déclaré le montant de ses revenus en net, ce sont bien les montant bruts qui ont été retenus.
Sur la demande de remise de dette partielle formée par Mme [M] [R], elle estime que cette dernière ne démontre ni sa bonne foi ni la précarité financière qu’elle rencontre, et ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas du montant de son épargne, ni du montant de ses charges courantes. Enfin, en ce qui concerne les délais de paiement, elle rappelle que seul le directeur de la caisse est compétent pour les accorder
Mme [M] [R], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 30 avril 2025, déposées le 13 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— lui accorder une remise de dette partielle à hauteur de de 2 648, 45€, et échelonner le paiement de la dette sur deux années, pour un montant mensuel maximal de 110, 35€,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Mme [M] [R] expose que l’indu réclamé fait suites à de multiples erreurs de la caisse alors même qu’elle avait déclaré dès l’origine sa situation de concubinage. Elle relève que la commission de recours amiable ne précise pas la période de référence pour laquelle elle a retenu un revenu annuel du couple à hauteur de 50 865, 38 €, et qu’au demeurant ce calcul est erroné. Elle souligne que les revenus pris en considérations pour le calcul du plafond des ressources sont faux et que la [5] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour lui reprocher cet indu.
A titre subsidiaire, elle rappelle sa bonne foi lors du dépôt de sa demande, l’indu étant dû à des erreurs de la caisse, ainsi que la précarité de sa situation financière, ce qui justifie à ses yeux sa demande de remise de dette partielle.
Elle sollicite, le cas échéant, des délais de paiement, en indiquant que son passage à la retraite est à l’origine d’une diminution importante de ses ressources ne lui permettant pas de rembourser un tel indu.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que ' En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminés par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Par ailleurs, l’article R353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que ' la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Enfin, l’article D 732-89 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, indique que ' le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus.
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du présent code du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 732-41 du même code, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d’effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l’âge prévu à l’article L. 732-18 du présent code, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l’acte de naissance de l’assuré.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que la [5] a accordé une pension de réversion à Mme [M] [R] sans prendre en compte dans le calcul, les revenus de son nouveau conjoint, et ce, alors même que cette dernière avait mentionné son changement de situation dans sa déclaration (pièce 1 de l’intimée).
La [5] explique qu’après recalcul, il est apparu que les revenus du ménage dépassaient le plafond maximal des ressources fixées par la loi. Mme [M] [R], de son côté, conteste ce dépassement en indiquant que le montant des ressources du couple retenu par la caisse est erroné et que l’indu n’est pas justifié.
3. Au moment de sa demande en juillet 2016, le plafond maximal correspondant aux trois mois civils précédant la demande était établie à 8045,44 €, le montant horaire du SMIC étant fixé alors à 9,67 €. Par ailleurs, le plafond annuel maximal des ressources d’un ménage était fixé à 32 180,76 €.
Mme [M] [R] ayant déposé sa demande de pension de réversion le 22 juillet 2016, la période de référence à prendre en compte est celle allant du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.
À partir des bulletins de salaires (pièce 9.1 et 9.2 de de l’appelante) qui ont été transmis par Mme [M] [R] et du montant de l’épargne du couple, la [5] a élaboré deux types de calcul pour vérifier si les revenus de Mme [M] [R] et de son conjoint dépassaient le plafond maximal prévu par les textes.
Sur le calcul afférent aux trois mois précédant la demande d’octroi de la pension de réversion, il apparaît que le couple a perçu la somme de 10 520,19 €, ce qui est supérieur au plafond maximal de ressources fixées à 8045,44 €.
De même, sur le calcul afférent aux 12 mois précédant la demande d’octroi de la pension de réversion, il apparaît que le couple a perçu la somme de 43 416,73 € alors que le plafond maximal de ressources, en 2016, était fixé à la somme de 32 181,76 euros.
4. Mme [M] [R] évoque une erreur de calcul de la [5] sans préciser la nature de celle-ci.
De même, si elle critique les montants retenus, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces derniers. En effet, les fiches de salaire produites concernent les années 2024 et 2025 (pièce 2, 3 et 18) qui ne correspondent pas à l’année de référence. Aucune autre pièce relative aux ressources n’est versée en dehors d’un relevé de retraite de Mme [M] [R] pour l’année 2025 qui ne permet pas plus de remettre en cause le montant des ressources retenu pour l’année 2016 (pièce 20 de l’intimée).
Dès lors, la [5] établit que les ressources de Mme [M] [R] et de son compagnon dépassaient le plafond maximal des ressources fixées pour l’année 2016, et le jugement sera intégralement infirmé.
5. À titre subsidiaire, Mme [M] [R] sollicite une remise de dette partielle et des délais de paiement.
L’article R 861-23 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2019, dispose que ' La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l’organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l’article L. 861-4, par ce dernier au directeur de l’organisme assurant la prise en charge des frais de santé de la personne ayant sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé accompagnée de la notification de payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.
En l’espèce, Mme [M] [R] a formulé une demande de remise de dette totale auprès du président de la commission de recours amiable par courrier du 7 octobre 2021 (pièce 5 de l’appelante). Or, le président d’une commission de recours ne peut être assimilé à l’organisme gestionnaire, à savoir la [5] elle-même. Mme [M] [R] n’a donc jamais demandé à la [5] une remise de dette.
Dès lors, cette demande formée par Mme [M] [R] devant la cour est irrecevable.
6. Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de délai de paiement, l’article1343-5 du code civil indique que ' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Contrairement, à ce qu’indique la [5] cette demande, qui ne fait pas suite à un défaut de paiement des cotisations sociales est recevable, l’article R 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne prévoyant que dans cette hypothèse la compétence exclusive du directeur de l’organisme pour accorder des délais de paiement.
Toutefois l’indu qui s’est constitué en raison de l’absence de prise en compte des revenus du conjoint de Mme [M] [R] date de l’année 2016, soit il y a près de 9 ans. Cette dernière a bénéficié, par ailleurs, du mécanisme de la prescription biennale. Dès lors au regard de l’ancienneté de la dette, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de paiement.
7. Succombant à l’instance, Mme [M] [R] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De même, la [5] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°22/00382 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [M] [R] à verser à la [6] la somme de 5296, 99€ au titre d’un indu perçu pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise partielle de dette formée par Mme [M] [R],
DÉBOUTE Mme [M] [R] de sa demande de délai de paiement,
DÉBOUTE la [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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