Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 21/08710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08710 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n°
APPELANTE
S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIME
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : J094
PARTIES INTERVENANTES :
M. [V] [F], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
SERAL MJC2A prise en la personne de M. [K] [O], ès qualités de Mandataire judiciaire de la S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, pour Madame Anne HARTMANN, présidente empêchée et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [D], né en 1992, a été engagé par la SAS Interlink transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, qualification 6, coefficient 138M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 31 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2020.
Par courrier du 15 janvier 2020, M. [D] s’est vu notifier par la société Interlink transport son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de deux ans et la société Interlink transport occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche, pour non-respect de son obligation de respect du repos hebdomadaire et non-respect de son obligation de sécurité, ainsi qu’un rappel de prime de non-accident, M. [D] a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Interlink transport, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 5.141,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 514,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.285,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 688,90 euros au titre du rappel de prime de non-accident,
avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 mars 2020,
— 7.712,55 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 570,85 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document dans la limite de 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmise à pôle emploi,
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la société Interlink transport a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022 la société Interlink transport demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Evry en date du 21 septembre 2021,
statuant à nouveau,
— constater que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [D] à verser à la société Interlink transport la somme de 11.091,81 pour trop perçu de salaire,
— condamner M. [D] à verser à la société Interlink transport la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Interlink transport.
Les 20 et 22 février 2023, M. [D] a assigné en intervention forcée l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est ainsi que M. [C] [F], ès qualités de liquidateur de la société Interlink transport à domicile ainsi que la SELARL Mjc2a, prise en la personne de M. [K] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Interlink transport.
Ils n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2023 M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné de la SAS Interlink transport, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
— 5.141,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 514,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.285,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.570,85 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Interlink transport, prise en la personne de son représentant légal, à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir,
— débouté la SAS Interlink transport, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes,
— dit et juger que les sommes porteront intérêt aux d’intérêt légal,
— mis les dépens à la charge de la SAS Interlink transport,
— infirmer le jugement sur le surplus,
statuant à nouveau :
— condamner la SAS Interlink transport, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
— 15.425,10 euros (6 mois de salaire) à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.360,41 à titre de rappel de la prime de non-accident, outre 136,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de respect du repos hebdomadaire,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
— dire que l’ensemble des sommes mises à la charge de la SAS Interlink transport porteront intérêt à taux légal à compter du 21 septembre 2021,
— inscrire au passif de la SAS Interlink transport l’ensemble des sommes qui seraient mise à la charge de cette dernière,
— déclarer le jugement opposable au AGS CGEA Ile-de-France est.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1 août 2023 l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi demande à la cour de :
— dire et juger France travail recevable et bien fondée en sa demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Interlink transport à lui verser la somme de 7.686,72 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
— condamner la société Interlink transport à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Interlink transport aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la visite médicale d’embauche
Il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale d’embauche. Pour autant, le salarié ne justifie pas d’un préjudice. Par infirmation de la décision critiquée, la cour le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les heures de repos hebdomadaire et l’obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] soutient qu’il n’a pas bénéficié des heures de repos hebdomadaires légales et qu’il avait informé son employeur à plusieurs reprises de l’état déplorable de son camion.
La société Interlink transport conteste les griefs invoqués par le salarié.
La cour constate que les relevés de la carte conducteur du salarié ne permettent pas de retenir qu’il n’a pas bénéficié des heures de repos hebdomadaires telles que prévues par la convention collective.
En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, les photos du camion, prises à une date indéterminée, ne permettent pas de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
C’est donc à juste titre que M. [D] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la prime de non accident
L’article 3 du contrat de travail de M. [D] prévoit une prime de 187 euros qui sera supprimée en cas d’accident ou d’incident survenu sur le véhicule par la faute du salarié ou en cas de non respect des consignes quant à son entretien.
La société réplique que le salarié a eu un accident le 4 juin 2018 et que le véhicule du salarié n’était pas entretenu ; qu’en outre, il n’a pas touché la prime à compter du moment où il était absent.
En l’espèce, l’employeur justifie que le salarié a eu un accident avec le camion mis à sa disposition le 4 juin 2018, que sa responsabilité était engagée à 100% et qu’en conséquence, la prime de 187 euros ne lui a pas été versée.
Cependant, pour les autres mois objets de la demande, l’employeur ne justifie pas que le véhicule n’était pas entretenu conformément aux consignes et au regard des fournitures censées être mises à la disposition du salarié.
En conséquence et au vu des bulletins de salaire et du tableau produits par le salarié, la cour, par infirmation de la décision entreprise, fixe la créance de M. [D] au passif de la liquidation de la société à la somme de 1360,41 euros au titre de la prime dite de 'non-accident'.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société soutient que le nombre d’heures travaillées par le salarié est inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du 'lissage’ et qu’il est donc débiteur à son égard.
Le salarié réplique qu’aucun lissage n’était prévu et qu’il appartenait à la société ne lui fournir des tâches à exécuter.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 151,67 heures de travail. Il appartenait à l’employeur de fournir à son salarié du travail à hauteur de nombre d’heures travaillées prévues par le contrat de travail sans qu’il puisse lui opposer qu’il a travaillé moins de 151,67 heures, ce que au demeurant que l’employeur ne démontre pas.
Il convient donc de débouter la société Interlink transport de sa demande reconventionnelle.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Interlink transport soutient en substance que la faute grave imputable à M. [D] est établie ; que le salarié a refusé d’exécuter la modification de ses plans de transport imposée par le prestataire LIDL malgré les rappels à l’ordre et les avertissements.
M. [D] réplique qu’il n’a reçu aucune consigne qu’il aurait refusée d’exécuter.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Suite à l’entretien en date du 9 janvier 2020, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : dans le cadre de l’évolution de notre activité avec le client LIDL, les prestations que vous effectuez sur les tournées LIDL ont changé et vous avez refusé d’effectuer ces nouvelles prestations.'.
A l’appui de l’existence de la faute grave dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, la société Interlink Transport produit l’attestation de M. [N], chef d’exploitation, selon lequel que 'M. [D] n’a pas voulu faire de changement d’horaire car il effectuait trop d’heure et n’a pas voulu accepter le nouveau plan de transport que je lui ai communiqué'.
Cette seule attestation n’établit nullement que le salarié a refusé le nouveau plan de transport ni même qu’un tel plan a été soumis au salarié. Peu important que M. [D] n’ait pas demandé d’explication à la suite de la notification de son licenciement ni adressé un courrier de contestation à son employeur.
Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la faute grave n’était pas établie, que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer les indemnités de rupture allouées par le conseil de prud’hommes, sauf à les fixer au passif de la liquidation de la société Interlink Transport.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 7 712,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation de la société.
Sur les documents de fin de contrat
M. [C] [F], ès qualités de liquidateur de la société Interlink transport devra remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la demande de Pôle Emploi
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, Pôle emploi justifie avoir versé la somme de 7 686,72 euros d’indemnité chômage à M. [D] pour une durée de 182 jours. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de la société Interlink transport. La condamnation prononcée par les premiers juges au titre de en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée sauf à fixer la somme au passif de la liquidation de la société. Il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 570,85 euros de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de visite médicale d’embauche ;
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à fixer les créances de M. [H] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Interlink Transport ainsi qu’il suit :
— 5.141,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 514,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.285,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 712,55 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
FIXE la créance de M. [H] [D] au passif de la liquidation de la SAS Interlink transport à la somme de 1360,41 euros au titre de la prime dite de 'non-accident’ ;
FIXE la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation de la SAS Interlink transport à la somme de 7 686,72 euros au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [H] [D] pour une durée de 182 jours ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche ;
DÉBOUTE la SAS Interlink transport de sa demande reconventionnelle ;
ORDONNE à M. [C] [F], ès qualités de liquidateur de la SAS Interlink transport de remettre à M. [H] [D] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
FIXE les dépens au passif de la SAS Interlink transport ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT le présent arrêt opposable à l’ AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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