Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 1 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Je suis perdu par rapport à l'article balai : dans votre billet précédent sur le sujet du mariage, il est dit que l'article balai, s'il reste, […] Je me permets deux précisions. […] Dans le cas d'une personne handicapée, même si je concède que c'est un cas spécifique, l'article R821-1 du code de la sécurité Sociale dispose : ” Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales” Là aussi, votre raisonnement, aussi brillant soit-il, […]
Lire la suite…[…] Elle se fonde sur les articles R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle affirme que compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, elle a estimé que Monsieur [C] [D] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans présenter de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle en déduit que les conditions pour bénéficier de l'AAH ne sont pas remplies, tout en précisant que Monsieur [C] [D] peut travailler en qualité de travailleur handicapé sur un poste aménagé. […] L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016994 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) […] L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale subordonne l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L 751-1 du même code. L'article R 821-1 du code de la sécurité sociale précise qu'est considérée comme résidant sur ce territoire la personne handicapée qui y réside de façon permanente ou qui n'accomplit hors de ces territoires qu'un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
[…] L'article R.821-1 du code de la sécurité sociale énonce que : Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 ou à Saint-Y-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : […] -soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R.512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Sa marge d'appréciation est strictement limitée aux conditions administratives posées par le Code de la sécurité sociale (CSS). « La demande d'AAH est d'abord examinée par la CDAPH, puis par l'organisme payeur, qui, au vu de la décision de la commission, vérifie que les conditions administratives sont remplies, calcule le montant de l'AAH et procède à son versement. » Art. R. 821-1 et s. CSS II.
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