Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 1 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Je suis perdu par rapport à l'article balai : dans votre billet précédent sur le sujet du mariage, il est dit que l'article balai, s'il reste, […] Je me permets deux précisions. […] Dans le cas d'une personne handicapée, même si je concède que c'est un cas spécifique, l'article R821-1 du code de la sécurité Sociale dispose : ” Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales” Là aussi, votre raisonnement, aussi brillant soit-il, […]
Lire la suite…[…] L'article R.821-1 du code de la sécurité sociale énonce que : Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 ou à Saint-Y-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : […] -soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R.512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
[…] [Adresse 1] […] L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. […] L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
[…] En outre, il réfute, aux termes des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale, l'intention frauduleuse de dissimuler son absence sur le territoire français, celle-ci étant justifiée par son état de santé, nécessitant une hospitalisation de longue durée et un suivi hépatique. […] -soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R.512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.'
Sa marge d'appréciation est strictement limitée aux conditions administratives posées par le Code de la sécurité sociale (CSS). « La demande d'AAH est d'abord examinée par la CDAPH, puis par l'organisme payeur, qui, au vu de la décision de la commission, vérifie que les conditions administratives sont remplies, calcule le montant de l'AAH et procède à son versement. » Art. R. 821-1 et s. CSS II.
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