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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Jugement du :
29 MAI 2026
Minute n° : 26/00172
Nature : 88M
N° RG 25/00314
N° Portalis DBWV-W-B7J-FNE5
[C] [D]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 29/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 09 Septembre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne.
DÉFENDERESSE
MDPH [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame Céline COLSON, conseillère
analyse technique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2025, Monsieur [C] [D] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] (ci-après CDAPH) par décision en date du 10 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 décembre 2025, Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CDAPH en date du 24 octobre 2025 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Monsieur [C] [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [C] [D], reprenant les termes de sa requête, sollicite l’attribution de l’AAH, et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise.
Monsieur [C] [D] fait valoir qu’il a pris une balle dans la jambe en 2021, qu’il a subi six interventions, qu’il se déplace grâce à une béquille ou une chaussure médicale, et qu’il a besoin d’aide au quotidien. Il précise qu’il projette une amputation de sa jambe gauche, et qu’en conséquence, il n’est plus en capacité de travailler tant qu’il n’a pas subi cette opération. Il précise qu’il n’a plus de revenus et plus de domicile fixe.
La MDPH 10, dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [C] [D].
Elle se fonde sur les articles R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle affirme que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, elle a estimé que Monsieur [C] [D] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans présenter de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle en déduit que les conditions pour bénéficier de l’AAH ne sont pas remplies, tout en précisant que Monsieur [C] [D] peut travailler en qualité de travailleur handicapé sur un poste aménagé.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être mise en œuvre pour pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [C] [D] remplit l’une des conditions suivantes :
— présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
— présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [D] verse un certificat médical du docteur [G] [M] du 9 avril 2026, qui indique que l’intéressé présente un état de santé avec handicap physique et invalidant. Il est également versé deux pièces médicales relativement anciennes qui ne sont pas de nature à renseigner utilement le tribunal, étant noté que la plus récente des deux comme étant rédigée en 2024 discute essentiellement du bien-fondé d’une amputation.
Cependant, le tribunal constate qu’aucune des pièces ne permet de laisser penser que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [D] est sous-évalué, cet élément n’étant même pas abordé dans les divers certificats médicaux versés aux débats, ou qu’il rencontrerait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Dès lors, l’attribution de l’AAH en l’état ne saurait être ordonnée en l’absence de réunion des conditions requises.
S’agissant par ailleurs de la demande d’expertise, le tribunal constate que le requérant ne produit aucun élément qui laisserait penser que l’analyse de la CDAPH serait erronée, étant précisé que l’évaluation de la MDPH n’est contredite par aucune pièce médicale. Dès lors, il s’en déduit que la mise en œuvre d’une expertise n’aurait pour effet que de pallier la carence probatoire de l’intéressé, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande d’AAH et de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de son recours.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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