Confirmation 26 juin 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 1996, n° 96/80289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 96/80289 |
Texte intégral
022425 :
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère chambre, section D
ARRET DU 26 JUIN 1996
6 pages)(No log, (N°
Numéro d’inscription au répertoire général : 96/80289
Contredit sur : JUGEMENT rendu le 07/11/1995 par le TRIBUNAL DE
COMMERCE de PARIS
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION
DEMANDEUR :
L’OFFICE DES CEREALES TUNISIEN – OFIBLE demeurant […]
représenté par Maître LEBOULANGER, Avocat, E 1157
DEFENDEUR :
Société X demeurant […]
représentée par Maître de MARTEL, avocat, P 29
DEFENDEUR :
LA BANQUE WORMS demeurant […]
représentée par la SCP POUDENX, avocats, P 140 plaidant par Maître MUNNIER
DEFENDEUR :
BANQUE NATIONALE AGRICOLE demeurant […]
représentée par Maître DOISE, avocat, R 018
FUT LE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré,
: Madame CAHEN-FOUQUE Président
Conseiller : Monsieur LINDEN
Conseiller : Madame BOITAUD
Greffier : Madame AUDRY lors des débats et Madame LIEGEY lors du délibéré
DEBATS MadameA l'audience publique du 22/05/1996,
Magistrat chargé du lesCAHEN-FOUQUE, rapport, a entendu plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré .
ARRET
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, Président, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec Mme LIEGEY, greffier.
La société X a fait assigner, les 14 et 16 novembre 1994, d’une part l’OFFICE DES CEREALES TUNISIEN, (ci-après
OFIBLE) , de droit tunisien, d’ autre part la Banque WORMS dont le siège est à Paris, puis le 14 juin 1995 la BANQUE NATIONALE AGRICOLE, (ci-après BNA) , dont le siège est à Tunis, en exposant que:
ayant été déclaré adjudicataire d’un marché
d’approvisionnement de 25 .000 tonnes métriques de blé tendre à la suite d’un appel d’offres de l’OFIBLE du 18 juillet 1994, elle a conclu avec ce dernier un contrat de vente n°94/32 adressé à son acheteur le 27 septembre 1994;
le prix devait en être payé par lettre de crédit irrévocable et confirmée ouverte par l’acheteur auprès d’une banque de premier rang, dont la mise en oeuvre était fixée au 5 octobre 1994, et X, comme convenu, a fait ouvrir par la banque WORMS une lettre de garantie à première demande en faveur de l’OFIBLE et a entrepris les démarches nécessaires en vue
d’ affréter un navire susceptible d’assurer le transport de la marchandise,
- des difficultés ont surgi pour la mise en place par l’ acheteur de l’instrument de paiement, qui n’est intervenue qu’après l’expiration des délais contractuellement prévus et dans une rédaction non conforme aux engagements pris, ce qui a conduit X à formuler d’expresses réserves, puis à prendre acte, le 25 octobre 1994 de la résiliation unilatérale et abusive du contrat par l’OFIBLE,
1ère chambre, section D
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أنا t us
les correspondances alors échangées entre les parties, l’OFIBLE prétendant avoir respecté ses engagements et exigeant
-
l’exécution du contrat, n’ ont abouti à aucune solution,
il y a tout lieu de craindre que l’OFIBLE ne tente de mettre en oeuvre l’engagement bancaire à première demande dont
-
il est bénéficiaire.
C’est dans ces conditions que furent délivrées les assignations précitées, aux fins d’une part de résiliation, aux torts et griefs exclusifs de l’OFIBLE, du contrat de vente n° 94/32 et de condamnation de cette dernière à payer à X une somme de 500.000 F à titre de réparation du préjudice subi, d’autre part d’ extinction de l’engagement de contre-garantie à première demande consenti par la Banque WORMS en faveur de la BNA et de mainlevée de ladite garantie.
Se prévalant d’une clause d’attribution de compétence aux juridictions tunisiennes, l’OFIBLE a demandé au tribunal saisi de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et par jugement du 7 novembre 1995, a retenu sa compétence en le tribunal considérant qu’ il n’était pas établi que X ait eu une parfaite connaissance de cette clause et l’ait approuvée.
L’OFIBLE a formé contredit en soutenant que :
s’ agissant d’un contrat international, l’ article 48 du nouveau Code de procédure civile, auquel les premiers juges se sont référés n’est pas applicable et c’ est au regard des usages du commerce international qu’ il faut apprécier la licéité de
ladite clause, tant les documents contractuels que les échanges de réfèrent correspondance et de telex entre les parties se expressément aux prescriptions générales contenant la clause litigieuse, alors au surplus que le cahier de ces prescriptions, daté du 16 janvier 1988, est demeuré inchangé depuis cette date, et qu’ il est en relations d’affaires suivies avec X depuis de nombreuses années, pour avoir soumissionné à plusieurs reprises ses appels d’offres, en conséquence X ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de la clause, laquelle, subsidiairement , remplit les conditions posées par l’ article 48 du nouveau Code de procédure civile comme faisant partie intégrante de l’accord des parties et lui est donc opposable, et est stipulée de façon très apparente,
- il est ainsi établi que X a renoncé à se prévaloir au privilège de juridiction institué par l’article 14 du Code civil.
L’OFIBLE sollicite la condamnation de X au paiement
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Fá LE
d’une somme de 200 .000 F à titre de domages-intérêts pour procédure abusive, d’une amende civile et d’une somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
X conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que:
le principe de la licéité des clauses attributives de juridiction en matière internationale ne fait pas échec à l’application de la loi du for pour apprécier sa validité, notamment au regard de son acceptation,
une clause est sans valeur si elle a été insérée unilatéralement dans un document extérieur au contrat, comme
c’est le cas en l ' espèce,
X n’a pas eu connaissance de la clause litigieuse
- et donc n’a pu l’accepter, puisque les conditions générales la contenant ne lui ont jamais été communiquées par l’OFIBLE,
les relations contractuelles antérieures entre les parties, qui n’ont d’ailleurs donné naissance à aucun contentieux, ne peuvent laisser présumer cette connaissance et cette acceptation, elle n’a dès lors pas renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 14 du Code civil, de sorte que le litige relève des juridictions françaises.
X sollicite une somme de 20.000 F au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Banque WORMS demande acte de ce qu’ elle s’ en rapporte à justice sur le bien fondé du contredit .
La BNA, qui, avant même d’être assignée par X par l’acte d’huissier précité du 14 juin 1995, était intervenue volontairement dans le présent litige pour obtenir la condamnation de la Banque WORMS à lui payer la somme de 145.612, 50 US Dollars en exécution de son engagement de contre garantie, s’en rapporte elle aussi à justice sur le contredit et la demande à la Cour de confirmer, en toute hyphothèse, compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige relatif à la garantie bancaire.
X, en à àconclut réplique ces prétentions, l’ irrecevabilité et au mal fondé de toutes les demandes de la BNA dans le cadre du présent contredit.
1ère chambre, section D
ARRET DU 26 JUIN 1996 4ème page
أنا r ut LF.
MOTIVATION
La Cour, par la voie du contredit , est uniquement saisie du problème de compétence opposant X à l’OFIBLE, la Banque WORMS et la BNA ayant d’ailleurs déclaré s’ en rapporter à justice sur ce point.
La compétence doit être déterminée au regard des règles françaises de compétence judiciaire internationale.
S’agissant d’un litige international, le contrat ayant été conclu entre une société française et l’OFIBLE, de droit tunisien – , l’article 48 du nouveau Code de procédure civile, qui ne concerne que la répartition territoriale entre les tribunaux français, n’est pas applicable.
Invoquée à l’ occasion d’un litige de cette nature, la clause litigieuse, qui ne fait manifestement pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française, et dont la conformité aux usages du commerce international n'est pas contestée par X, est licite.
Cette clause, stipulant que « tout différend pouvant naître entre l’acheteur et le vendeur relativement à l’application du présent sera à défaut d’un réglement amiable déféré devant les juridictions compétentes de Tunisie » , figure au dernier article, intitulé « Litiges » , du cahier des prescriptions générales établi le 16 janvier 1988 par l’Office des céréales pour l’importation de céréales et tourteaux de soja.
Pour en écarter l’ application, X fait valoir qu’ elle n’en a pas eu connaissance, et ne l’ a donc pas acceptée, à défaut de communication, par l’OFIBLE, de ces conditions générales.
Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En effet:
l’ appel d’offres n° 94/11 de l’OFIBLE du 18 juillet 1994 se réfère expressément aux prescriptions générales contenant la
-
clause attribuant compétence aux juridictions tunisiennes, tant dans ses toutes premières dispositions précédant l’ article 1, qui stipulent : « Sur la base du cahier des prescriptions générales du 16 janvier 1988, l’Office des céréales se propose l’achat de 12X25.000 tonnes métriques ou plus de blé tendre panifiable en vrac dans les conditions suivantes », que dans son dernier article indiquant que « toutes autres conditions régissant le présent marché seront selon le cahier des prescriptions générales »,
- le contrat N°94/32 conclu le 27 septembre 1994 entre l’OFIBLE et X représenté par M. Y Z A, demeurant à Tunis, dont la signature figure sur l 'appel d’offres, renvoie lui aussi expressément au cahier des prescriptions générales dans son avant-dernier article traitant, in fine, du barême des pénalités de retard, et dans son dernier article intitulé
« Conditions générales »,
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Fet LF LE
Enfin le telex de confirmation de l 'OFIBLE adressé le 20
-
juillet 1994 à X, reçu par celle-ci ainsi qu’ en fait foi son propre telex en réponse du même jour, fait encore référence en sa deuxième page au cahier des prescriptions générales du 16 janvier 1988 à propos des pénalités de retard et des autres.
« termes et conditions ».
Il se déduit de l’ ensemble de ces éléments que X, en sa qualité de professionnel averti et qui de surcroît était en relations d’affaires suivies avec l’OFIBLE depuis plusieurs années, n’a pu ignorer l’existence de la clause qui est insérée en caractères et à une place appelant particulièrement l’attention dans le cahier des prescriptions genérales qui gouverne les relations contractuelles entre les parties, auquel réfèrent directement et expressément les documents se contractuels précités, et a accepté ladite clause en toute connaissance de cause.
X a ainsi renoncé au privilège de juridiction institué par l’article 14 du Code civil.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence, et le contredit sera en conséquence déclaré bien fondé .
Il ne résulte pas des circontances de la cause que X ait agi de manière abusive ou dilatoire, de sorte que l’OFIBLE sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts et d’ amende civile.
X devra payer à l’OFIBLE une somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable et bien fondé ;
Statuant dans les limites de ce recours, renvoie X et
l’OFIBLE à mieux se pourvoir ;
Condamne X à payer à l’OFIBLE une somme de 15. 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que X supportera les frais du présent contredit .
LE PRESIDENT,
LE GREFFIEREFFLER,
Palipa g
1ère chambre, section D
6ème page ARRET DU 26 JUIN 1996
Fet LF.
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