Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 mai 2026, n° 22/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00593 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] / FRANCE
N° RG19/03534
APPELANTE :
Madame [B] [X] Domiciliée chez Madame [F] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentant : Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016994 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
Organisme CAF DE L’HERAULT CAF DE L’HERAULT Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [X] s’est vue attribuer par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault (CAF) l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à compter du 18 juillet 2008, son taux d’incapacité ayant été fixé à 80 %. Elle a déclaré résider '[Adresse 2]'.
À la suite d’un contrôle diligenté par la CAF de l’Hérault en 2018, il est apparu que Mme [B] [X] n’occupait pas de façon permanente ce logement et que son adresse réelle était inconnue depuis plusieurs années. Par décision du 12 mars 2018, la CAF de l’Hérault a notifié à Mme [B] [X] un indu d’ AAH d’un montant de 29 077,56 euros, correspondant à la période de mars 2015 à février 2018.
Le 26 mars 2018, Mme [B] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester la décision de lui retirer le bénéfice de l’AAH ainsi que l’indu.
Par décision du 8 janvier 2019 notifiée le 14 janvier 2019, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2019, Mme [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin de contester cette décision.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— reçu Mme [B] [X] en son recours mais l’a dit infondé,
— débouté Mme [B] [X] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [B] [X] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault la somme de 29 077,56 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [B] [X] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [X] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 31 janvier 2022, Mme [B] [X] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 3 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Suivant ses conclusions d’appelant n° 2 en date du 23 janvier 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [B] [X] demande à la cour :
— d’accueillir et faire droit à son appel
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [B] [X] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [B] [X] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault la somme de 29 077,56 euros,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné Mme [B] [X] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [B] [X] aux dépens.
En conséquence,
— de débouter la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault de ses demandes, fins et conclusions,
— d’annuler la décision de la Commission de recours amiable du 14 décembre 2018,
— d’ordonner le rétablissement rétroactif des droits de Mme [B] [X] à compter du 1er mars 2018 ; l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de la décision à intervenir ; les arriérés de l’Allocation aux Adultes Handicapés dus entre le 1er mars 2018 et la date de la décision à intervenir.
— de condamner la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Maître Johan Helies après avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n° 1 d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CAF de l’Hérault demande à la cour :
À titre incident,
— de débouter Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de constater l’appel tardif de Mme [B] [X],
— de déclarer l’appel de Mme [B] [X] irrecevable.
À défaut et à titre principal,
— de confirmer purement et simplement la décision rendue le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
— de débouter Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [B] [X] à payer à la CAF la somme de 29 077,56 euros,
Y ajoutant,
— de condamner Mme [B] [X] à porter et payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [B] [X] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [B] [X] :
La CAF de l’Hérault soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de Mme [B] [X] pour cause de tardiveté. Elle fait valoir que le jugement du 29 novembre 2021 ayant été notifié à Mme [X] le 3 décembre 2021, le délai d’appel d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile expirait le 3 janvier 2022 en application des articles 640 et 641 du même code. Mme [X] ayant formé son appel par déclaration électronique reçue au greffe le 31 janvier 2022, ce dernier doit être déclaré irrecevable.
Mme [B] [X] oppose que son appel est recevable dès lors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 décembre 2021, soit avant l’expiration du délai d’appel. Elle soutient que l’ancien article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable au présent litige, a pour effet de suspendre le délai d’appel pendant la durée d’instruction de la demande d’aide juridictionnelle et de faire courir un nouveau délai de même durée à compter de la décision d’admission. L’aide juridictionnelle lui ayant été accordée le 26 janvier 2022, son appel formé le 31 janvier 2022 est donc selon elle parfaitement recevable.
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse. Aux termes de l’ancien article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, applicable au litige, 'lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet'.
En l’espèce, il est constant que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 29 novembre 2021 a été notifié à Mme [B] [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 décembre 2021, de sorte que le délai d’appel d’un mois expirait le 3 janvier 2022.
Il est également constant que Mme [B] [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 décembre 2021, soit avant l’expiration du délai d’appel, et que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2022.
En application des dispositions précitées, un nouveau délai d’appel d’un mois a donc commencé à courir à compter du 26 janvier 2022, qui expirait le 26 février 2022. Mme [B] [X] ayant formé son appel par déclaration électronique reçue au greffe le 31 janvier 2022, son appel est donc recevable.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la CAF de l’Hérault sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé du recours en répétition de l’indu :
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale subordonne l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L 751-1 du même code. L’article R 821-1 du code de la sécurité sociale précise qu’est considérée comme résidant sur ce territoire la personne handicapée qui y réside de façon permanente ou qui n’accomplit hors de ces territoires qu’un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile.
La résidence habituelle en [Etablissement 1] constitue une situation de fait, appréciée souverainement au regard de l’ensemble des éléments de la cause. Elle est indépendante de la régularité du séjour ou de la possession d’une adresse postale fixe, dès lors qu’il est établi que le bénéficiaire a effectivement le centre de ses intérêts en France. Il appartient toutefois à l’allocataire de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions ouvrant droit à la prestation, et à l’organisme débiteur de démontrer la réalité de l’indu qu’il entend recouvrer.
Mme [B] [X] soutient avoir résidé de manière stable et habituelle depuis 1995 chez sa mère, Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1], en compagnie de son fils [E] [X], de sa soeur Mme [C] [X], de son neveu Mme [V] [X] et de son frère M. [D] [X]. Elle se prévaut notamment d’une carte nationale d’identité délivrée le 10 décembre 20028 mentionnant cette adresse, de courriers de la MDPH adressés à ce domicile, et d’une domiciliation fiscale à cette adresse. Elle affirme que la CAF de l’Hérault allègue de manière infondée que son adresse était indéterminable et qu’elle ne démontre pas qu’il ait résidé plus de trois mois hors de France au cours des années civiles 2017 et 2018. Elle verse également aux débats des attestations de son médecin généraliste certifiant qu’elle a été régulièrement suivie depuis le 22 août 1996,de son médecin psychiatre qui certifie la voir en consultation régulière depuis 1996, et des justifications d’hospitalisation à la clinique du parc à [Localité 1] en 2000, 2001, 2006, 2008 et 2014. Enfin, elle souligne qu’elle était présente à son domicile lorsque le contrôleur de la CAF s’y est présenté le 15 janvier 2018.
La CAF de l’Hérault produit en réponse les éléments suivants, recueillis lors du contrôle diligenté conjointement avec la brigade de gendarmerie de [Localité 3] :
— le logement de Mme [T] [X] est un appartement de type T3 comportant deux chambres, dont l’unique locataire est Mme [T] [X], seule Mme [C] [Q] [X] étant connue par le bailleur social comme occupante ;
— Mme [T] [X] possède un domicile fixe à [Localité 4] en Espagne et l’adresse indiqué sur le certificat d’immatriculation du véhicule lui appartenant correspond à ce domicile en Espagne. Dans le cadre d’une demande de coopération par les services de la police judiciaire, il a été constaté par les autorités espagnoles la présence de Mme [B] [X] à [Localité 4] en Espagne.
— lors de l’enquête réalisée en novembre 2017 par le bailleur social, Mme [T] [X] n’a déclaré héberger que Mme [C] [Q] [X], sans mentionner Mme [E] [X] ni aucune autre personne ;
— les relevés semestriels de consommation d’eau couvrant la période du 1er mai 2015 au 31 octobre 2017 font apparaître une consommation correspondant à celle d’une seule personne, incompatible avec la présence effective et régulière de six personnes au sein du logement ;
— lors de son audition par les gendarmes le 12 décembre 2017, Mme [B] [X], qui était seule présente au domicile de Mme [T] [X], a déclaré être propriétaire d’un logement à [Localité 4] en Espagne ;
— l’examen du relevé de compte postal de Mme [B] [X] sur la période considérée a fait apparaître qu’elle prenait en charge le paiement régulier du loyer et des prélèvements [1] de l’appartement dont Mme [T] [X] était la seule locataire, et de nombreux mouvements bancaires ( retraits et versements d’espèces ) étaient observés dans le département de l’Hérault ainsi que dans les Pyrénées Orientales, alors que Mme [B] [X] avait déclaré à l’agent de contrôle de la CAF que ses problèmes de santé compliquaient ses sorties du domicile et qu’elle ne quittait jamais [Localité 1] ;
— la perquisition réalisée au domicile de Mme [T] [X] a révélé que le logement ne disposait que de deux couchages et ne comportait aucun effet masculin, outre le fait qu’une très faible quantité de nourriture et de produits d’hygiène y était présente.
La caisse précise en outre avoir déposé plainte contre Mme [B] [X] pour escroquerie, une information judiciaire étant en cours au tribunal judiciaire de Montpellier.
Ces éléments concordants et précis, issus d’une enquête contradictoire, établissent que Mme [B] [X] n’occupait pas effectivement le logement de sa mère [T] [X] à [Localité 1] de façon habituelle au cours de la période litigieuse, et que cette adresse lui servait uniquement de domicile postal. Or, si la résidence habituelle peut être établie indépendamment d’une adresse fixe, encore faut-il que l’allocataire démontre qu’il réside effectivement sur le territoire national de manière stable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque Mme [B] [X], qui est propriétaire d’un logement en Espagne et dont le compte bancaire mentionne de nombreux mouvements (retraits et versements d’espèces) dans les Pyrénées-Orientales durant la période considérée, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle résidait à [Localité 1] comme elle le prétend de manière habituelle et effective au cours de la période considérée. Les attestations produites aux débats, qui émanent pour la plupart de membres de sa famille et de proches, ne démontrent pas qu’elle résidait à [Localité 1] de façon habituelle, et les certificats médicaux versés aux débats ne démontrent que des séjours ponctuels en France, notamment pour y recevoir des soins.
En outre, il est significatif que le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 23 juin 2020, ait confirmé l’indu d’aide au logement notifié à Mme [T] [X], en retenant que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’une occupation effective de son logement en résidence principale, ce qui conforte les constatations réalisées dans le cadre du présent litige.
C’est dès lors à bon droit que la CAF de l’Hérault a notifié à Mme [B] [X] un indu de 29 077,56 euros, correspondant à la période de mars 2015 à février 2018.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] [X] à rembourser à la CAF la somme de 29 077,56 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité et la situation respective des parties conduisent à condamner Mme [B] [X] à payer à la CAF de l’Hérault la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, Mme [B] [X] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault de l’Hérault
DÉCLARE l’appel de Mme [B] [X] recevable
CONFIRME le jugement n° 19/03534 rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [X] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de Mme [B] [X] fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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