Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente.
Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les institutions de prévoyance et les unions qui emploient, pendant trois exercices consécutifs, un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros.
Toute désignation intervenue en violation du précédent alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné.
[…] Article R . 2152-7 .............................................................................................................................. 15 2 […] - Article R . 2152-3 Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1 Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. […] - Article R […]
Lire la suite…Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les » garanties collectives dont bénéficient les salariés « , […] que la légalité […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale : » Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. […] Considérant que si le Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) compte un représentant dans le collège adhérent du conseil d'administration d'une institution de prévoyance, cette participation, conforme aux dispositions de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] En application des dispositions des articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] L'article R.931-3-1 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015, […] « Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration. / (…) / Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés (…) pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution. / (…) ». L'article R.931-3-3 du code de la sécurité sociale, résultant du même décret, dispose que :
[…] parvenir à une représentation la plus large possible au sein de l'assemblée générale de l'ensemble des membres participants de l'institution conformément à l'article R 931 - 1 -39 du code de la sécurité sociale , […] L'article R 931-3-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose': […] Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931 - 1 - 3 […]
[…] Défaillant (assignation remise à personne morale le 01/10/2018) […] Vu notamment les articles, R.931-3-2, R.932-3-3 et suivants, R.931-7-2, R.931-7-2 du code de la sécurité sociale, […] Vu les articles R.931-3-1 à R.931-3-6 du code de la sécurité sociale, […] Vu l'article A.931-3-1 du code de la sécurité sociale, […] 1. Convocation et Procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 mai 2016 […] — seule l'ACPR peut contrôler la compétence requise d'une personne pour être élue à la présidence d'une institution de prévoyance au terme de l'article L.931-7-2 du code de la sécurité sociale et non les statuts de celle-ci, dont l'article 16 aurait un « caractère illégal »,