Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 23/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/542
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Julie HOHMATTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03453 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4A
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3], sise [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3807 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice, la SARLU CG IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [O] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Les copropriétaires de la résidence ont déploré des dégradations dans les parties communes, ont fait valoir qu’elles auraient été commises par les occupants de l’appartement dont Monsieur [N] [O] est propriétaire et ont dénoncé le fait qu’il donnait son lot en location de courte durée via les réseaux sociaux Snapchat et Instagram, en violation du règlement de copropriété.
À la suite d’une mise en demeure, la mère de Monsieur [N] [O] a indiqué au conseil du syndicat des copropriétaires que l’appartement avait finalement été loué à un étudiant par bail classique régi par la loi du 6 juillet 1989.
Aucune réponse n’ayant été réservée à la demande du syndicat de fournir le bail du logement permettant de s’assurer que les mentions relatives au respect du règlement de copropriété y figuraient effectivement, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé Monsieur [N] [O].
Par ordonnance de référé rendue le 23 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [N] [O] a été condamné à communiquer au syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 4] la copie du bail souscrit par son locataire et l’engagement écrit de ce dernier de respecter les dispositions du règlement de copropriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quatrième jour suivant la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 juillet 2022.
Monsieur [N] [O] ne s’étant pas exécuté, le syndicat des copropriétaires a agi en liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a liquidé l’astreinte pour la période du 8 juillet au 15 août 2022 inclus à raison de 100 € par jour, a condamné de ce chef Monsieur [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 900 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, fixé une astreinte définitive due à compter de la signification du jugement à 200 € par jour de retard, a rappelé que l’astreinte provisoire pouvait encore être liquidée du 16 août 2022 jusqu’à la signification de la décision, a rappelé que l’astreinte définitive pourra être liquidée autant de fois que nécessaire jusqu’à parfaite exécution de la décision du juge des référés et a condamné Monsieur [N] [O] aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] [O] le 14 décembre 2022.
Faisant valoir que Monsieur [N] [O] n’a toujours pas exécuté l’obligation de faire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarlu CG Immobilier, a, par acte du 10 janvier 2023 et conclusions ultérieures, assigné Monsieur [N] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 24 novembre 2022 pour la période du 16 août 2022 au 13 décembre 2022 inclus à raison de 100 € par jour, condamner le défendeur à lui payer à ce titre la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, de voir prononcer la liquidation de l’astreinte définitive à compter de la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution de Strasbourg le 24 novembre 2022, intervenue le 14 décembre 2022, de voir condamner à ce titre Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 24 600 € outre les intérêts, de voir rappeler que l’astreinte définitive pourra être liquidée autant de fois que nécessaire jusqu’à parfaite exécution de la décision du juge des référés du 23 juin 2022 et aux fins de voir condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance du 23 juin 2022 pour la période du 16 août 2022 au 14 décembre 2022 inclus à raison de 100 € par jour,
— condamné de ce chef Monsieur [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 100 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— prononcé la liquidation de l’astreinte définitive prévue par jugement du 24 novembre 2022 pour la période du 15 décembre 2022 au 17 avril 2023 inclus à raison de 200 € par jour de retard,
— condamné de ce chef Monsieur [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné Monsieur [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] [O] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [O] par lettre recommandée avec avis de réception signée à une date non précisée.
Il en a interjeté appel le 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [N] [O] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— réduire le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [O],
En tout état de cause,
— accorder à Monsieur [N] [O] les plus larges délais de paiement,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu’il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] et qu’il est dans l’impossibilité de travailler ; que le syndicat des copropriétaires s’obstine à faire liquider des astreintes dont il sait qu’il n’est pas en mesure de les régler, afin d’obtenir la vente forcée de son lot ; que compte tenu de ses difficultés financières et personnelles, il sollicite la réduction à de plus justes proportions des montants arbitrés par le premier juge, ainsi qu’en tout état de cause, un report de paiement à deux ans.
Par écritures notifiées le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], agissant par son syndic la Sarlu CG Immobilier, a conclu au mal fondé de l’appel et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, le rejet des demandes de Monsieur [N] [O] ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le but poursuivi est de permettre de rétablir une ambiance paisible pour l’ensemble des occupants de l’immeuble ; que Monsieur [N] [O] a eu l’opportunité d’exécuter son obligation de faire ; que cependant, il n’a toujours pas fourni la copie du contrat de bail souscrit par son locataire et fait ainsi preuve de mauvaise foi ; qu’il n’a été incarcéré que depuis le 25 août 2023 de sorte qu’il disposait du délai lui permettant de s’exécuter depuis l’ordonnance du 23 juin 2022 ; que l’appelant est par ailleurs débiteur de charges de copropriété arriérées à hauteur de 8 450 €, qui suffisent en elles-mêmes à obtenir la vente forcée de son lot.
Par arrêt avant-dire droit du 17 juin 2024, les parties ont été invitées à conclure sur le caractère proportionné des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte au regard du but poursuivi et sur les modalités de liquidation de l’astreinte définitive.
Par écritures notifiées le 26 septembre 2024, Monsieur [N] [O] a conclu ainsi :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— réduire le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [O],
En tout état de cause,
— accorder à Monsieur [O] les plus larges délais de paiement,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens.
Ajoutant aux moyens développés par ses écritures précédentes, il fait valoir que les montants réclamés le mettraient dans l’obligation de vendre son bien, de sorte qu’il se trouverait sans logement à sa sortie de prison ; que les sommes réclamées au titre de la liquidation de l’astreinte présentent un caractère disproportionné, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation fondée sur le protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par écritures notifiées le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], agissant par son syndic la Sarlu CG Immobilier, a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel formé par Monsieur [O] mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
— constater le caractère proportionné du montant de la liquidation de l’astreinte,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
Y ajoutant,
Si des délais de paiement devaient être octroyés à Monsieur [O],
— dire et juger que ces délais seront assortis d’une clause cassatoire rendant l’intégralité de la dette exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] en tous les frais et dépens de la procédure.
Ajoutant à ses écritures précédentes, il fait valoir que le but poursuivi est de permettre aux copropriétaires de jouir paisiblement de leur bien ; que Monsieur [O] persiste à ne pas communiquer l’information requise ou expliquer en quoi il lui est impossible de le faire ; qu’en l’absence de toute indication quant à l’occupation de l’appartement, le montant de l’astreinte liquidée apparaît proportionné ; qu’en revanche, au regard de l’incarcération de l’appelant, il n’est pas opposé à ce que des délais de paiement assorti d’une clause cassatoire soient accordés à l’appelant.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-4 dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est par ailleurs de jurisprudence de la Cour de cassation (notamment 2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721), qu’il appartient au juge saisi d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’astreinte provisoire liquidée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] a été condamné sous astreinte provisoire à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la copie du bail souscrit par son locataire et l’engagement écrit de ce dernier à respecter les dispositions du règlement de copropriété.
Concernant l’astreinte définitive, il sera relevé que le jugement du 24 novembre 2022 qui la prononce n’a pas déterminé la durée pendant laquelle elle court, de sorte qu’elle doit être liquidée comme une astreinte provisoire.
Force est de constater que depuis le précédent jugement liquidant l’astreinte jusqu’au 15 août 2022, Monsieur [O] n’a toujours pas exécuté l’obligation de faire qui lui était imparti sous astreinte et qu’aux termes de ses écritures d’appel, il n’a fait valoir aucune difficulté pour son exécution, non plus qu’une impossibilité qui résulterait de l’absence de souscription du contrat de bail dont la production lui incombe, ou qui résulterait de l’incarcération qu’il a subie.
Il n’existe donc aucune circonstance qui conduirait, aux termes des dispositions précitées, à supprimer l’astreinte, en l’absence de toute difficulté d’exécution ou de toute cause étrangère.
Concernant le caractère proportionné des demandes, le but poursuivi par le syndicat des copropriétaires est d’assurer aux autres copropriétaires une jouissance paisible de leur bien, alors que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2021, l’appelant avait été mis en demeure de cesser le trouble manifestement illicite et les troubles anormaux de voisinage résultant du comportement des occupants de son appartement, qu’il semblait mettre en location de courte durée type AirBnb en contradiction avec le règlement de copropriété et sans autorisation de la mairie.
Il convient toutefois de relever que l’absence de production du bail sollicité n’est pas de nature à empêcher le syndicat des copropriétaires de faire valoir ses droits devant le juge du fond, dans la mesure où l’intimé dispose d’autres moyens (attestations de voisins, constat d’huissier, sommation interpellative'), lui permettant d’établir la nature de l’occupation du logement propriété de Monsieur [O] et les éventuels troubles en découlant.
Au regard de l’enjeu du litige, il convient de retenir que le montant sollicité au titre de l’astreinte est disproportionné, de sorte qu’il convient de la liquider, pour la période concernée, à la somme de 4 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de délais de paiement :
Au soutien de sa demande de report ou de délais de paiement, Monsieur [O] se borne à verser aux débats un certificat de présence à la maison d’arrêt de [Localité 3] en date du 9 octobre 2023, indiquant qu’il est présent dans l’établissement depuis le 25 août 2023.
En l’absence de toutes précisions sur sa situation actuelle au regard de la détention et de tout document relatif à ses revenus actuels, l’opportunité de lui accorder des délais ou un report pour s’acquitter de sa dette ne peut être appréciée, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Monsieur [O], défaillant en ses obligations, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 12 100 euros et l’astreinte définitive à la somme de 24 600 euros et a condamné Monsieur [O] au paiement de ces montants,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l’astreinte définitive doit être liquidée comme une astreinte provisoire,
LIQUIDE l’astreinte courue pour la période à compter du 16 août 2022 au 17 avril 2023 à la somme de 4 500 euros,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarlu CG Immobilier, la somme de 4 500 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de délais ou report de paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarlu CG Immobilier la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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