Rejet 2 décembre 2014
Annulation 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 déc. 2014, n° 1408180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1408180 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1408180
___________
M. Z X
___________
Ordonnance du 2 décembre 2014
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 1re chambre,
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée par M. Z X, demeurant XXX ; M. X demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 24 juin 1991 portant liquidation de sa pension de retraite, en tant que cette décision ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue à l’article L. 12, b, du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en lui accordant la bonification dont il doit bénéficier à raison de ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. X le 26 septembre 1991, comme l’atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête présentée par M. X tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 19 novembre 2014, soit après l’expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X.
Fait à Lille, le 2 décembre 2014.
Le président
Signé : S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
M. Y
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