Confirmation 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 févr. 2016, n° 14/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 7 juin 2013, N° 11/00891 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00940
CLM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
07 juin 2013
RG:11/00891
G
C/
Z
Grosse + copie
délivrées le
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2016
APPELANTE :
Madame N O P G
née le XXX à XXX
Chez Mme L G
XXX
XXX
Représentée par Me Carole COUCHET, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Guillaume DE PALMA, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur R-S T U Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Brigitte ETROY-QUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Monique SAKRI, Présidente,
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère,
Mme Agnès CLAIR-LE MONNYER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
En présence du public, le 18 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2016, prorogé à celle de ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Monique SAKRI, Présidente, publiquement, le 3 Février 2016,
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 mai 2006, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé le divorce des époux Z / G et ordonné les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, le président de la chambre des notaires du Vaucluse étant désigné avec faculté de délégation.
Maître Montagnier et Maître Baysselier ont été désignés.
Les parties se sont ensuite accordées pour désigner trois experts :
— M. C pour déterminer la valorisation de la SA Z, de la SCI JPC et de la SCI La S qui tourne,
— M. Y pour évaluer la valeur vénale de la maison sise XXX à XXX, bien propre du mari, et des constructions réalisées après le mariage, ainsi que la valeur vénale des locaux à usage d’entrepôt situés à la même adresse relevant de la SCI JPC,
— M. A pour évaluer la valeur des biens et droits immobiliers dépendant de la SCI La S qui tourne dont le siège social est à Oeuilly-la Trefilerie (51).
Elles n’ont pu s’entendre sur la liquidation complète de leur régime matrimonial.
M. Z a assigné Mme G par acte du 29 avril 2011.
Par jugement rendu le 7 juin 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
— rejeté les demandes d’expertise et de communication des contrats d’assurance-I,
— dit l’offre de récompense à la communauté due par M. Z à propos de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 120565 euros satisfactoire,
— débouté M. Z de ses demandes d’indemnisation des travaux relatifs au remplacement de la chaudière et au raccordement à l’assainissement collectif,
— fixé à 103191,67 euros la créance de M. Z sur la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier consenti par la banque Chaix,
— dit que l’indivision post-communautaire détient 1200 actions sur les 3750 composant le capital social de la SA Z,
— constaté que ce paquet d’actions peut être partagé en nature,
— dit l’offre de rachat des parts de Mme G, soit 93600 euros, satisfactoire,
— dit que l’indivision détient une part sociale du capital social de la SCI JPC,
— constaté que cette part sociale ne peut être partagée en nature,
— fixé la valeur de la 1/2 part à 900 euros,
— débouté M. Z de sa demande de remboursement de la part de loyers payée à Mme G,
— dit que l’indivision détient 15 parts sociales soit la moitié du capital social de la SCI La S qui tourne,
— constaté que ces parts ne peuvent être partagées en nature,
— fixé à 79200 euros la valeur des participations de Mme G dans le capital social de la SCI La S qui tourne,
— renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de partage,
— débouté Mme G de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme G à payer à M. Z la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, en ce compris d’expertise et de notaire, seront employés en frais privilégiés de partage,
— rejeté les demandes de distraction.
Par déclaration du 20 février 2014, Mme G a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de M. Z tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Puis, par ordonnance rendue le 8 décembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2015 avec clôture de la procédure à effet au 12 mai 2015.
Par arrêt avant dire droit rendu le 16 septembre 2015, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile fondant leurs demandes, et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 18 novembre suivant avec ordonnance de clôture au 10 novembre.
Par conclusions du 2 novembre 2015, Mme G demande à la cour, au visa des articles 1401 et suivants du code civil et de l’article 144 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— avant dire droit,
— désigner tel expert avec pour mission de :
— déterminer la valeur vénale de la maison d’habitation sise XXX à Serignan-du-Comtat,
— évaluer la valeur de la parcelle de terrain sur laquelle est édifiée la maison d’habitation,
— déterminer et décrire les constructions réalisées avant et après la date du XXX, date du mariage,
— indiquer au tribunal la partie que lesdites constructions représentent dans la valeur du bien à la date du partage,
— donner au tribunal tous éléments d’appréciation quant à la récompense due par M. Z à la communauté ayant existé entre les parties,
— désigner tel expert avec pour mission de :
— déterminer le nombre de parts sociales détenues par la communauté ayant existé entre M. Z et Mme G dans la SA Z, la SCI JPC et la SCI La S qui tourne,
— le cas échéant, annexer au besoin en se les faisant communiquer, les pièces justifiant du caractère propre ou commun desdites parts sociales,
— déterminer leur valeur au jour du partage,
— indiquer au tribunal les fruits et les revenus que celles-ci auraient pu engendrer,
— faire les comptes entre les parties,
— désigner tel expert avec pour mission de :
— déterminer la consistance des biens mobiliers garnissant la maison d’habitation sise XXX à Serignan-du-Comtat et dépendant de la communauté ayant existé entre les parties,
— indiquer leur valeur au jour du partage,
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes d’expertise formées par Mme G,
— enjoindre à M. Z de communiquer aux débats les contrats d’assurance-I souscrits auprès des Mutuelles du Mans,
— réparer l’omission de statuer,
— condamner M. Z à payer à Mme G la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la créance de cette dernière,
A titre subsidiaire :
— dire que M. Z est redevable à la communauté ayant existé entre les parties de la somme de 203133 euros concernant le bien immobilier situé XXX à Serignan-du-Comtat,
— dire que les 1850 actions détenues au sein de la SA ETABLISSEMENTS Z ET FILS dépendant de la communauté ayant existé entre les parties doivent s’évaluer à la somme de 320050 euros,
— dire que les parts sociales détenues au sein de la SCI JPC dépendant de la communauté ayant existé entre les parties doivent s’évaluer à la somme de 345800 euros,
— dire que les parts sociales détenues au sein de la SCI La S qui tourne dépendant de la communauté ayant existé entre les parties doivent s’évaluer à la somme de 167280 euros,
— réformer le jugement dont appel de ces chefs,
— condamner M. Z à payer à Mme G la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de notaire et les frais d’expertise, lesquels seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Elle reproche au jugement entrepris d’avoir rejeté ses demandes d’expertise au motif qu’il n’existait aucun élément nouveau de nature à les justifier depuis la décision du juge de la mise en état ayant rejeté ces mêmes demandes, alors que le tribunal appelé à statuer au fond n’était pas lié par la décision du juge de la mise en état et que l’existence d’un élément nouveau ne pouvait être requise.
Elle précise que les demandes d’expertise ont été rejetées au motif de l’absence de présentation par la concluante d’un quelconque dossier, et souligne que ses demandes devant le juge du fond concernaient la communauté et étaient donc différentes de celles sollicitées initialement.
L’appelante expose sa position sur chaque élément patrimonial, comme suit :
— sur le bien immobilier XXX à Serignan-du-Comtat, ancien domicile conjugal, édifié sur un terrain appartenant en propre à M. Z :
Mme G fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les travaux n’ont pas été financés par ses parents. Elle rappelle que l’époux a reçu le terrain par donation du 23 janvier 1975, que les époux se sont mariés le XXX et que divers travaux ont été réalisés postérieurement à cette date, seul le gros oeuvre étant réalisé avant le mariage. Elle reproche à l’expert d’avoir retenu divers travaux comme réalisés antérieurement au mariage, en se fondant sur les seules déclarations de l’intimé qui était présent aux opérations d’expertise contrairement à la concluante, et d’avoir, de manière incompréhensible, évalué les travaux de gros oeuvre à 49% de la valeur de l’immeuble.
Mme G soutient que la cour ne saurait se fonder sur de simples suppositions et allègue qu’une expertise est d’autant plus impérieuse que la valeur du bien est supérieure à l’estimation de M. Y, puisque M. Z l’a vendue le 21 juillet 2011 pour un prix de 524000 euros, cette vente ayant été dissimulée par ce dernier tout au long de la procédure.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir que la récompense due à la communauté doit être évaluée à la somme de 203133 euros, en retenant une valeur de 432500 euros, la valeur du bâti pouvant être retenue à 389 300 euros et la valeur du terrain à déduire à 43200 euros, soit 51% de la somme.
— sur les actions détenues au sein de la SA ETABLISSEMENTS Z ET FILS :
Mme G soutient qu’à la date du partage, l’actif de l’indivision post-communautaire n’est pas de 1 200 actions, mais de 1 825 actions, et que l’estimation proposée par M. C est par trop évasive et fondée de surcroît sur des informations données par une société non indépendante de la SA Z. En outre, Mme G estime que la cour ne peut retenir l’évaluation faite par l’expertise en août 2008, soit trois ans avant l’acte introductif d’instance, cette évaluation étant nécessairement obsolète compte tenu de la variation du marché vinicole, des investissements et des résultats de la SA Z.
Subsidiairement, l’appelante demande que l’estimation des 1850 actions de l’indivision soit retenue à la somme de 320.050 euros, en retenant une fourchette moyenne de 173 euros par action.
— sur les parts sociales détenues au sein de la SCI JPC :
Elle reproche à M. C d’avoir refusé de dire si les fruits et revenus de la SCI abondaient la communauté et de n’avoir pas su donner une estimation sérieuse de la valeur des parts sociales en faisant état dans son rapport d’un 'imbroglio juridico-économico-financier'. De plus, elle conteste l’affirmation de l’expert selon laquelle l’actif de la communauté ne serait constitué que d’une part sociale, alors que 51 parts sociales doivent être évaluées.
Elle soutient, subsidiairement, que, compte tenu de la valeur de l’immeuble, les parts sociales représentent une valeur qui ne saurait être inférieure à la somme de 345.800 euros.
— sur les parts sociales détenues au sein de la SCI La S qui tourne:
Rappelant qu’aucun chiffrage n’a été établi par l’expert C concernant les parts sociales détenues par l’indivision et qu’aucune synthèse n’a été opérée entre le rapport C et le rapport A, déposés à des dates différentes, alors même que l’expert C avait pointé la nécessité de comparer la valeur de l’ensemble immobilier avec la valeur résiduelle comptable afin de dégager la plus-value latente pour l’ajouter au montant des capitaux propres de la SCI (soit 26350 euros), Mme G indique que l’expertise qu’elle sollicite est indispensable pour pouvoir évaluer les parts. Elle ajoute que le rapport de la société B est inexploitable, cette société ayant été rémunérée par M. Z et se bornant à produire des chiffres sans explications.
Elle reproche en outre aux premiers juges d’avoir retenu que la communauté n’était propriétaire que de 15 parts sociales, alors qu’elle en détient 20, et alors que M. Z ne fait pas la preuve d’un remploi de deniers propres dans l’acquisition de 5 parts sociales intervenue postérieurement.
L’appelante estime qu’en tout état de cause, l’évaluation des parts sociales de la SCI représente une somme minimale de 167.280 euros, et conteste la méthode retenue par les juges de première instance qui ont pratiqué un abattement de 20% sans autre analyse.
— sur les assurances-I :
Mme G, faisant état de l’omission de statuer sur cette question par les premiers juges, soutient que M. Z doit communiquer aux débats les contrats d’épargne et prévoyance contractés auprès des Mutuelles du Mans, en 1976 ou 1977 pour le premier et en 1980 ou 1981 pour le second.
Elle indique que le contrat qu’elle avait elle-même souscrit a fait l’objet d’un rachat le 6 décembre 2000 pour 3906,51 euros.
— sur les meubles dépendant de la communauté :
Mme G soutient que M. Z s’est accaparé la quasi-intégralité des biens meubles qui garnissaient le domicile conjugal et appartenaient à la communauté, d’une valeur de l’ordre de 100.000 euros.
Elle fait valoir qu’aucun motif ne peut s’opposer à sa demande d’expertise.
— sur les avances sur liquidation de communauté :
Par ailleurs, indiquant qu’elle ne conteste pas que M. Z ait réglé quelques avances sur la liquidation de communauté, elle indique qu’il incombe toutefois à l’intéressé de rapporter la preuve de tels paiements.
Enfin, Mme G demande que, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à ses demandes d’expertise, M. Z soit condamné à lui verser une somme provisionnelle de 25.000€, ce dernier reconnaissant qu’une somme relativement importante lui est due en tout état de cause.
Par conclusions du 9 novembre 2015, M. Z demande à la cour, au visa des articles 816 à 834, 840 à 842 du code civil et des articles 146, 147, 1359 à 1378 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme G injuste et mal fondé,
— débouter Mme G de ses demandes d’expertise totalement infondées et purement dilatoires,
— statuant à nouveau :
— débouter Mme G de l’ensemble de ses prétentions infondées,
— sur l’immeuble propre de M. Z :
— déclarer satisfactoire l’offre de récompense due à l’indivision à hauteur de 120.564 euros,
— dire que l’indivision devra récompense à M. Z pour le solde du prêt immobilier Banque Chaix à hauteur de 103.191,67 euros,
— sur la SA Z & FILS :
— constater que l’indivision post communautaire détient 1200 actions,
— donner acte à M. Z de son offre de racheter les 600 actions de Mme G, non négociables, à hauteur de 156 euros la part sociale, à savoir 93.600 euros,
— sur la SCI JPC :
— constater que l’indivision détient une part sociale qui sera évaluée à 1500 euros,
— dire que Mme G doit récompense à M. Z pour la somme de 24.588 euros au titre des loyers indûment perçus,
— sur la SCI La S qui tourne :
— constater que l’indivision détient 15 parts sociales qui seront justement évaluées à 8.364 euros la part, à savoir la somme de 125.454 euros, M. Z offrant d’en racheter la moitié, soit 62.727 euros,
— sur les assurances-I :
— constater que le contrat GMF I/MMA au nom de M. Z est exclu des opérations de partage,
— dire que le contrat GMF I/MMA racheté par Mme G sera intégré dans les opérations de liquidation et partage,
— sur les meubles meublants :
— donner acte à M. Z de son renoncement à récupérer les meubles détournés par Mme G,
— sur l’avance de partage :
— constater que M. Z a versé à Mme G la somme de 21.000 euros à titre d’avance provisionnelle sur sa part de communauté,
— condamner Mme G à payer à M. Z la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Etroy-Quet, avocat aux offres de droit.
Au soutien, il rappelle d’abord que le jugement de divorce remonte au 19 mai 2006, la procédure ayant été engagée en 2000, et indique qu’il souhaite mettre un terme à ces quinze ans de procédure, faisant observer que l’appelante a changé d’avocats à de nombreuses reprises.
Pour s’opposer aux demandes d’expertise formées par Mme G, l’intimé indique que la désignation des trois experts a été faite sur accord des parties, en double minute des notaires, et que l’appelante se contente de critiquer les rapports ou les experts sans apporter le moindre élément nouveau permettant de remettre en cause leurs conclusions.
Son argumentation est détaillée point par point comme suit :
— sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal :
M. Z soutient que l’immeuble a été édifié sur un terrain lui appartenant en propre grâce aux fonds donnés par ses parents durant les années 1975 – 1977, que ce soit avant ou après le mariage, ainsi qu’il en est justifié par le témoignage du maçon, l’absence de prêt immobilier contracté par les époux durant cette période et la modestie du salaire du concluant à l’époque, l’épouse étant sans emploi, et que, malgré ce, il ne conteste pas la répartition proposée par l’expert qui a estimé la part des travaux réalisés par la communauté à 51% de la valeur totale du bâti.
Il demande que l’évaluation faite par l’expert soit retenue, soit la somme de 120.564 euros, correspondant à la valeur totale du bâti et au profit subsistant du fait des travaux réalisés après le mariage à 51% du total.
— sur le remboursement du solde du prêt :
M. Z expose que les époux ont contracté auprès de la Banque Chaix, suivant acte des 9 et 12 janvier 1998, un prêt immobilier d’un montant de 114.337 euros (750.000 francs) sur une durée de quinze ans afin de financer les travaux d’embellissement de leur domicile, et qu’au jour de l’assignation en divorce, le 29 mai 2000, le capital restant dû s’élevait à la somme de 103.191,67 euros dont il a seul assumé le remboursement, de sorte que la communauté lui doit récompense de ce montant.
— sur la SA ETABLISSEMENTS Z & FILS :
L’intimé indique que le nombre de parts sociales revenant à la communauté est de 1200, puisqu’à la constitution de la société anonyme le 23 décembre 1998, le concluant était attributaire de 800 actions et Mme G de 400 actions. Il explique que l’appelante tente de s’emparer d’une erreur de plume de l’expert C qui lui attribue malencontreusement 1000 actions en totale contradiction avec les données précédentes.
Il s’oppose à l’argumentation de Mme G, en rappelant que l’augmentation de capital a été réalisée par voie de l’apport d’un fonds de commerce dont était propriétaire le père du concluant, propre par nature, et qu’en conséquence la présomption d’acquêts est inapplicable.
Il rappelle que l’expert a développé les raisons pour lesquelles il était impossible de déterminer objectivement la valeur patrimoniale de l’action et allègue que l’on voit mal comment une nouvelle expertise pourrait changer cette indétermination.
L’intimé indique qu’alors que l’expert propose de situer la valeur de l’action dans une fourchette entre 34 et 312 euros et retient l’absence de tout marché potentiel, il fait preuve d’une générosité certaine en offrant de racheter les parts sociales revenant à l’épouse à raison de 156 euros par action.
— sur la SCI JPC :
M. Z allègue que Mme G conteste à tort la répartition des parts sociales constatée par l’expert, alors qu’il est établi que le capital de cette société a été constitué par un apport en nature d’un immeuble, propriété du concluant, dont il justifie en produisant l’acte de donation par ses parents, et par un apport en numéraire de 1000 francs par l’épouse.
Il fait valoir que Mme G ne peut donc prétendre qu’à la valeur d’une demie part, soit 750 euros.
— sur les loyers reversés indûment à l’épouse par la SCI JPC :
L’intimé expose que, durant la procédure de divorce, par suite d’une analyse erronée des droits de l’épouse, il a cru devoir lui reverser la moitié des loyers encaissés par la SCI en sus des pensions alimentaires, alors qu’aux termes des statuts de la société, le montant des loyers perçus par l’épouse devait l’être à due proportion de l’unique part détenue par la communauté, de sorte que Mme G est redevable envers le concluant de la somme de 24.588 euros.
Il souligne que Mme G n’a jamais contesté sa réclamation à ce titre et reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande au motif que la SCI ne serait pas en procédure de divorce, alors qu’il est constant que les droits des parties sont étroitement liés au fonctionnement des sociétés dans lesquelles la communauté détient des parts.
— sur la SCI La S qui tourne :
M. Z soutient que Mme G s’empare à tort d’une erreur de l’expert faisant état de 5 parts sociales acquises postérieurement à la création, alors qu’elles n’ont jamais existé, et que ce dernier a clairement indiqué, pourtant, que l’indivision post conjugale est propriétaire de la finance des 15 parts sociales sur les 30 formant l’intégralité du capital social.
Il fait valoir que la valorisation des parts par le cabinet d’expertise comptable B n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle s’appuie d’une part sur les chiffres du bilan clos au 31 décembre 2011 et sur la valeur de l’immeuble à l’actif, établie par l’expert A.
Il reproche au jugement entrepris d’avoir fait une estimation arbitraire et formule à nouveau l’offre de racheter à Mme G la moitié de la valeur actualisée des parts, soit 62.727 euros.
— sur les assurances-I :
Rappelant que Mme G n’a cessé de réclamer la production des deux contrats d’assurance-I souscrits par le concluant, il indique avoir produit l’assurance-I MMA dès le 9 janvier 2007, tandis que Mme G se gardait de communiquer son contrat H I.
L’intimé souligne que l’appelante reconnaît enfin devant la cour que le contrat d’assurance-I à son nom a fait l’objet d’un rachat pour la somme de 97 210,07 euros, et soutient que ce contrat racheté par Mme G doit forcément être intégré dans les opérations de liquidation et partage.
Quant au contrat d’épargne et prévoyance souscrit par lui le 17 janvier 1977 auprès de H I, aujourd’hui géré par MMA, l’intimé précise qu’il bénéficie depuis le 26 octobre 1978, à la suite d’un grave accident du travail qui l’a privé d’un bras, de la prise en charge intégrale de ses cotisations, et soutient que ce contrat est, par sa nature, exclu des opérations de partage.
— sur les meubles meublants :
L’intimé fait valoir qu’en l’état de la vente du domicile conjugal et de l’éparpillement des meubles qui en est résulté et du fait du dépouillement du domicile conjugal par Mme G, les parties résidant déjà séparément lors de l’engagement du divorce, une expertise n’aurait aucun intérêt. Il indique renoncer à l’expertise des biens soustraits et sans doute vendus par Mme G.
— sur les avances sur liquidation de communauté :
M. Z expose que suivant ordonnance du 21 septembre 2004, il a été condamné par le juge de la mise en état à verser à Mme G une rente mensuelle de 1000 euros à titre d’avances sur partage de communauté outre la somme de 6000 euros à titre de provision sur frais d’instance.
Il indique avoir réglé à ce titre la somme de 21.000 euros, et en justifier par la production d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré par huissier le 16 février 2007 qui fait état d’un premier paiement de 16 542 euros entre les mains du Trésor public, puis du versement du solde, selon décompte par huissier le 9 janvier 2009.
Il demande à la cour d’acter le montant de cette avance, nonobstant la position de Mme G qui se borne à le nier.
MOTIFS :
Liminairement, il sera rappelé que M. Z et Mme G se sont mariés le XXX sans contrat préalable, le régime matrimonial étant donc celui de la communauté réduite aux acquêts.
L’appelante, se fondant sur les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, sollicite, avant dire droit, trois mesures d’expertise, contestant les conclusions ou propositions des experts déjà intervenus sur désignation conjointe des parties dans le cadre des opérations de liquidation et partage en cours devant les notaires.
Cette disposition légale prévoit qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que trois experts amiablement désignés par les parties et ayant réalisé contradictoirement leur mission soient déjà intervenus ne prive pas l’une des parties de solliciter en justice une expertise si elle estime que les rapports amiables n’apportent pas à la juridiction les éléments suffisants pour statuer. Mme G n’a pas non plus l’obligation de faire la démonstration d’un élément nouveau depuis la décision du juge de la mise en état en date du 27 mars 2012 qui l’avait alors déboutée de sa demande d’expertise aux motifs de l’existence de plusieurs rapports suffisamment détaillés et de l’absence de pièces démontrant qu’un complément soit nécessaire, étant rappelé qu’elle a formé ces demandes d’expertise devant le juge du fond qui l’en a déboutée par la décision dont appel.
Il est donc nécessaire, au fur et à mesure de l’examen des divers points du litige, de discuter des critiques que Mme G développe sur chaque rapport d’expertise afin de déterminer si la cour dispose ou non des éléments suffisants pour statuer.
— Sur la récompense due par M. Z à la communauté au titre des travaux financés par elle sur l’immeuble propre de M. Z, XXX à XXX, ayant constitué l’ancien domicile conjugal :
Il est constant que la maison a été édifiée sur un terrain appartenant en propre à M. Z, cadastré section XXX de 51 ares 54 centiares, pour l’avoir reçu en donation de ses parents par acte du 23 janvier 1975.
Cet immeuble a été vendu par M. Z, selon acte authentique du 5 octobre 2012, aux consorts X – D, pour le prix de 325 900 euros, en même temps que la parcelle cadastrée section XXX de 45 ares 91 centiares reçue par M. Z en donation de ses parents par acte du 4 février 1997.
La vente invoquée par Mme G en date du 21 juillet 2011 pour un prix de 524 000 euros, dont elle veut pour preuve un relevé des formalités obtenu auprès de la conservation des hypothèques établi sur une période allant jusqu’au 28 mars 2012, concerne des parcelles différentes.
Il résulte de l’acte de vente en date du 5 octobre 2012 que la maison a été édifiée selon permis de construire accordé le 16 juin 1975 et certificat de conformité délivré le 20 juin 1977, tandis que le pool house a fait l’objet d’un permis de construire accordé le 31 juillet 1981. La piscine, selon le rapport de l’expert, a été réalisée en 1984.
La difficulté tient à la détermination de la date des travaux par rapport à la date du mariage (XXX), car l’appelante soutient que les seuls travaux de gros oeuvre réalisés avant le mariage ne sauraient représenter 49% de la valeur de l’immeuble comme l’a retenu l’expert Y.
Pour autant, l’appelante qui reproche à l’expert de s’être fondé sur les seules affirmations de M. Z, ne formule aucune critique quant aux précisions apportées par l’expert sur les travaux de gros oeuvre qu’il a retenus comme ayant précédé la date du mariage, à savoir la maçonnerie et les murs de façades, les poutres et solives, le chevronnage, la couverture et la moitié des menuiseries extérieures, pas plus qu’elle ne critique le pourcentage affecté par l’expert à chaque partie de ces travaux.
L’expert n’a donc pas proposé sans la justifier une proportion de 49% des travaux réalisés avant le mariage comme le prétend Mme G, et cette proportion, compte tenu de la description de la construction réalisée, est conforme à la part habituellement retenue en matière de chiffrage du bâtiment lorsqu’il s’agit de distinguer le coût du gros oeuvre des autres travaux.
Dans ces conditions la cour s’estime suffisamment éclairée pour pouvoir statuer sans avoir besoin de recourir à une nouvelle expertise qui n’apporterait pas plus d’éléments.
Mme G sera donc déboutée de sa demande d’expertise à ce titre.
Pour réclamer que la récompense due par M. Z à la communauté soit fixée à la somme de 203.133 euros, Mme G soutient que la valeur totale du bâti retenue par l’expert Y au montant de 236.403,74 euros est largement inférieure à la valeur réelle, au motif que M. Z a signé deux mandats de vente portant sur les sommes de 495 000 euros pour le mandat du 14 mai 2007 et de 370.000 euros pour le mandat du 18 août 2008. Elle fait donc valoir qu’en retenant un montant de 43.200 euros pour la valeur du terrain, bien propre de M. Z, qu’il convient de retrancher, on obtient, en pondérant les sommes, une valeur du bâti de 398.300 euros, la récompense s’évaluant à 51% de cette somme, soit 203.133 euros.
Il convient de rappeler que l’expert a établi son rapport le 2 janvier 2009, soit postérieurement aux deux mandats de vente invoqués par l’appelante, et que le montant d’un mandat de vente ne peut être retenu comme significatif de la valeur réelle d’un immeuble, le vendeur fixant ce montant au prix qu’il espère obtenir à un moment donné.
En conséquence, la valeur proposée par l’expert sera retenue, et le montant de la récompense due par M. Z à la communauté sera fixée au montant du profit subsistant, soit la somme de 120.564 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à réduire d’un euro le montant retenu.
Il sera par ailleurs relevé que le jugement entrepris n’est pas discuté en ce qu’il a fixé à la somme de 103.191,67 euros la créance de M. Z sur la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier consenti par la Banque Chaix.
— Sur les biens mobiliers communs :
Mme G sollicite qu’un expert soit désigné afin de déterminer la consistance des biens mobiliers garnissant le domicile conjugal et d’indiquer leur valeur au jour du partage.
Chaque partie reproche à l’autre de s’être accaparée la quasi-intégralité des biens meubles dont l’inventaire figure dans le constat réalisé par huissier de justice le 10 avril 2000.
Par ailleurs, M. Z produit un autre constat d’huissier réalisé le 7 mars 2000 faisant l’inventaire des meubles se trouvant dans l’appartement sis XXX, pris à bail par les époux, M. Z indiquant alors que Mme G ne revenait pratiquement plus au domicile conjugal et occupait ledit appartement.
La cour relève qu’il est fait état dans le procès-verbal de difficultés établi par les notaires chargés de la liquidation le 9 janvier 2007 (page 3) d’un troisième constat d’huissier en date du 19 avril 2000 sur le mobilier manquant du domicile conjugal, ledit constat n’étant ni mentionné ni produit devant la cour.
Quoi qu’il en soit, il convient de noter que l’ordonnance de non-conciliation, rendue le 7 mars 2000, a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, notant qu’il y résidait tandis que Mme G demeurait XXX. Les meubles garnissant ces deux domiciles sont présumés communs, sauf preuve contraire.
Il est nécessaire de disposer d’une estimation de ce mobilier, étant précisé qu’il comprend de nombreux tableaux signés sur la valeur desquels aucune information n’est communiquée à la cour. Une expertise sera donc ordonnée, étant précisé qu’elle se déroulera sur la base des deux inventaires réalisés par huissier de justice les 7 mars et 10 avril 2000 et des pièces (factures, photographies, etc) en possession des parties dans l’hypothèse où celles-ci ne détiendraient plus certains des meubles.
— Sur les actions de la SA ETABLISSEMENTS Z ET FILS :
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert a, à juste titre, retenu que seule la finance relative aux 1 200 actions souscrites à l’immatriculation de la SA par les deux époux constitue un bien de communauté.
En effet, il n’est pas contesté qu’à la création de la société (23 décembre 1988), le capital était constitué de 2500 actions dont 800 souscrites par M. Z et 400 par Mme G, toutes libérées en numéraire. L’augmentation de capital qui a eu lieu le 5 février 1995 a été réalisée par l’apport d’un fonds de commerce dont était propriétaire M. J Z, père de l’intimé. Par ailleurs l’intimé a reçu de son père donation de 625 actions en pleine propriété le 5 octobre 1994, de sa mère donation de 399 actions en nue propriété le 23 décembre 1999 et encore de son père donation de 1424 actions qu’il détenait en nue propriété à la même date.
Mme G fait valoir à tort que la présomption d’acquêts doit être appliquée à l’augmentation de capital et que l’actif de l’indivision post-communautaire doit être calculé en retenant 1850 actions.
Quant à l’évaluation des actions, l’intimée reproche à l’expert de n’avoir pas eu les compétences requises pour estimer leur valeur et de s’être fondé sur les éléments fournis par la société RB AUDIT, elle-même réglée par la société Z.
Ces deux griefs ne peuvent être retenus alors que M. C est expert-comptable, commissaire aux comptes, expert judiciaire, qu’il est commissaire aux comptes d’une vingtaine de caves coopératives agricoles ainsi qu’il le mentionne pour expliquer sa particulière connaissance du secteur d’activité de la société, et alors qu’il ne se contente nullement de reprendre les éléments fournis par la société RB AUDIT, mais les discute sans d’ailleurs retenir in fine la fourchette de 56 à 311 euros proposée par cette dernière, mais une fourchette de 34 à 312 euros.
Mme G soutient, sans verser à l’appui le moindre élément objectif étayant ses allégations, que les valeurs proposées par l’expert seraient obsolètes, imprécises, et fondées sur des éléments qui ne seraient pas objectifs, alors même que l’expert a détaillé de manière très fournie la manière dont il est parvenu à la fourchette de valeur proposée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à nouvelle expertise, mais il y a lieu de retenir, comme le propose l’appelante, la valeur de 173 euros l’action, tenant les informations communiquées par M. Z sur les bilans de la société de 2007 à 2010 montrant un chiffre d’affaires relativement constant mais des résultats positifs meilleurs que sur la période antérieure.
En conséquence l’offre de rachat de M. Z au montant de 93.600 euros ne peut être déclarée satisfactoire, et les 1200 actions dépendant de la communauté doivent être évaluées à la somme de 207.600 euros.
— Sur les parts sociales de la SCI JPC :
Durant le mariage, par acte authentique du 6 janvier 1989, les époux ont constitué la SCI JPC, le capital de cette société de 51 000 francs étant réparti en 51 parts sociales de 1000 francs chacune, et étant constitué par l’apport en nature d’un immeuble, propre de l’époux, comme l’ayant acquis avant le mariage, évalué à 50000 francs, et par l’apport en numéraire de 1 000 francs par l’épouse.
Tandis que M. Z soutient, conformément à l’avis de l’expert, qu’une part sociale de cette société doit être inscrite à l’actif de l’indivision post-communautaire, Mme G soutient au contraire que cet actif est constitué des 51 parts sociales par application des dispositions de l’article 1402 du code civil qui prévoit que tout bien meuble est réputé acquêt de communauté s’il n’est pas prouvé qu’il est propre, la circonstance qu’un apport en nature ait été réalisé ne changeant en rien la nature juridique des parts sociales.
L’argumentation de l’appelante ne peut être retenue.
En effet, l’article 1406 du code civil dispose en son second alinéa que forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les biens acquis en emploi ou remploi, et de jurisprudence constante, constituent des biens propres par le jeu de la subrogation automatique les droits sociaux acquis en contrepartie d’un apport en nature.
Quant à l’évaluation de l’unique part sociale qui appartient à l’actif de l’indivision post-communautaire, l’expert C a expliqué les difficultés rencontrées pour y procéder du fait de la complexité de la situation marquée par le fait que tant l’estimation par la valeur de rendement en présence d’une unité économique complexe difficilement divisible (dont la propriété est partagée entre plusieurs personnes physiques et morales) que l’approche par la valeur patrimoniale sont rendues délicates et exigent de trouver une technique pour répartir la valeur globale en tenant compte de ce qu’une partie des constructions a été érigée par le preneur.
Dans ces conditions, l’expert a évalué la part sociale entre 300 et 1500 euros en se basant sur deux évaluations de la SCI réalisées par le cabinet d’expertise Galtier et la société RB AUDIT.
Mme G estime cette évaluation dépourvue de tout sérieux et soutient que, compte tenu de la valeur de l’immeuble, les parts sociales représentent une valeur qui ne saurait être inférieure à la somme de 345.800 euros. Ce faisant, l’appelante fait totalement abstraction de la réalité de la situation en ne prenant pas en compte l’unité économique complexe et l’édification de constructions par le preneur.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise qui n’apporterait pas plus d’éléments que ceux dont dispose déjà la cour dans le rapport C, il y a lieu de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, la valeur de la part à la moyenne des valorisations, pour fixer à 900 euros la valeur de la demi-part. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de M. Z au titre d’une récompense due par Mme G au titre de loyers indûment perçus :
M. Z fait valoir que Mme G lui est redevable de la somme de 24.588 euros correspondant à la moitié des loyers encaissés par la SCI JPC que le concluant, en sa qualité de gérant de la SCI, a cru à tort devoir lui reverser durant la procédure de divorce, faisant une analyse erronée de ses droits, puisqu’aux termes des statuts de la SCI, elle n’aurait dû percevoir des loyers qu’à proportion de l’unique part détenue par la communauté.
S’il est exact, comme le fait observer l’intimé que Mme G est restée taisante sur ce point, il n’en reste pas moins que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en rejetant la demande de M. Z qui réclame en réalité condamnation non à son profit mais au profit de la SCI. Seule la société peut solliciter de Mme G remboursement des sommes qui auraient été indûment versées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la SCI La S qui tourne :
Cette société, créée par acte authentique du 19 juin 1992, comportait initialement trois associés dont M. Z, chacun détenant 10 parts sociales sur 30. Postérieurement, M. Z a acquis 5 parts sociales supplémentaires, de sorte qu’il a la qualité d’associé à concurrence de 15 parts sociales, soit 50% de la société.
Dans l’acte initial, selon la mention qu’en fait l’expert C, laquelle n’est pas contestée, il était précisé que les fonds apportés par M. Z provenaient de la communauté.
Il résulte par ailleurs du rapport A que l’acquisition ultérieure de 5 nouvelles parts par M. Z, selon acte du 26 novembre 1998, a porté le nombre total de ses parts à 15 et a été réalisée au moyen de fonds communs.
En conséquence, comme l’a retenu l’expert, il y a lieu de considérer que l’indivision post-communautaire est propriétaire de la finance de 15 parts sociales, et non de 20 comme le soutient à tort l’appelante.
L’évaluation des parts sociales n’a pu être effectuée par l’expert C qui ne disposait pas des éléments suffisants, puisqu’il ne lui avait pas été fourni d’évaluation immobilière des biens propriétés de la SCI.
L’expert A, dans son rapport du 23 juin 2009, a estimé la valeur du bien propriété de la SCI, sis à XXX, constitué d’un bâtiment principal à usage d’atelier, d’un bâtiment contigu à usage de bureau et atelier et d’un troisième bâtiment à usage d’atelier et garage, à la somme de 164 990 euros au 20 mai 2000, et à la somme de 396.000 euros au jour de son expertise.
M. Z produit le rapport établi par B, établissant le bilan de la société au 1er janvier 2012, en prenant en compte à l’actif l’immeuble pour la valeur établie par l’expert A (396 000 euros), duquel il ressort que la valeur de la part sociale est à 11.151 euros. B estime que, du fait du caractère fermé de la société, un abattement d’usage de 25 à 30% peut être pratiqué, de sorte que la valorisation de la part sociale se fait à 8 364 euros (abattement de 25%).
Mme G soutient que le rapport B serait inexploitable du fait des liens de subordination entre celle-ci et M. Z, mais n’articule aucun grief à l’encontre de son contenu. Le bilan au 1er janvier 2012 et le compte de résultat détaillé sont fournis à l’appui de l’évaluation de B et ne font apparaître aucun élément suspect. De plus, l’abattement de 25% est effectivement habituellement pratiqué dans l’hypothèse d’une société fermée.
Dans ces conditions, la cour disposant des informations suffisantes pour statuer, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la valeur des 15 parts à l’actif de l’indivision doit être retenue à la somme de 125.454 euros. Il sera constaté que M. Z offre d’en racheter la moitié pour 67.727 euros.
— Sur les assurances – I :
Dès le début des opérations de liquidation, Mme G a sollicité la communication des deux contrats d’assurance-I souscrits par l’époux auprès des MMA, l’un en 1977 et l’autre possiblement en 1980.
Or M. Z a produit le contrat souscrit en 1977 mais n’a jamais fourni le second contrat demandé. Il doit être constaté qu’il ne s’explique pas précisément dans ses conclusions sur l’existence ou l’inexistence de ce second contrat.
Il produit une attestation de l’agent MMA qui indique que le contrat souscrit le 6 janvier 1977 est toujours en cours et qui ne contient aucune information quant au fait qu’il détiendrait ou non un second contrat auprès du même établissement.
Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de Mme G tendant à voir enjoindre à M. Z de produire ce second contrat ou en tout état de cause la preuve qu’il ne détiendrait pas un second contrat auprès de MMA. La demande relative au premier contrat est sans objet, tenant la communication qu’en a faite l’intimé (pièce n°28).
Quant au contrat produit, l’intimé soutient que ce contrat est par sa nature exclu des opérations de partage, exposant qu’en suite du grave accident de travail dont il a été victime le 26 octobre 1978, le privant notamment d’un bras, les cotisations ont été depuis lors prises en charge intégralement par MMA.
Cette argumentation ne peut être retenue. En effet, le paiement des cotisations par la compagnie d’assurance a pour cause non la réparation d’un dommage corporel, ce qui aurait effectivement eu pour conséquence d’exclure le contrat d’assurance – I de la communauté, mais la perte de revenus subie par le souscripteur du fait de l’incapacité. En conséquence, ce contrat doit être inclus dans l’actif de communauté.
Enfin, Mme G a produit l’acte de rachat (sa pièce N°8) du contrat d’assurance – I souscrit à son nom auprès des MMA, et elle ne conteste pas que ce contrat doit être intégré dans les opérations de liquidation, en tant qu’élément de l’actif de la communauté.
— Sur les avances sur liquidation de communauté :
M. Z justifie de ce qu’il a versé la somme de 21000 euros à ce titre, selon décompte établi par huissier de justice le 9 janvier 2009, et ce en exécution de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2004 par le juge de la mise en état qui l’avait condamné à verser à Mme G une rente mensuelle de 1000 euros à titre d’avances sur partage de communauté outre la somme de 6000 euros à titre de provision sur frais d’instance.
Mme G ne conteste pas le décompte produit.
La cour constate donc ce versement.
— Sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par Mme G:
La demande de condamnation de M. Z à lui verser une somme provisionnelle de 25.000 euros formée par Mme G est fondée sur l’hypothèse où la cour ferait droit à ses demandes d’expertise.
Celles-ci étant toutes rejetées à l’exception de l’expertise sur les meubles, il y a lieu de débouter Mme G de cette demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le présent arrêt étant rendu partiellement avant dire droit, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et sur les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et partiellement avant dire droit,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 16 septembre 2015,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu’il a :
— rejeté les demandes d’expertise formées par Mme G aux fins de:
— évaluation de la récompense due par M. Z à la communauté au titre des travaux réalisés sur le bien propre de ce dernier, ayant constitué le domicile conjugal,
— évaluation des parts sociales de la SA ETABLISSEMENTS Z ET FILS,
— évaluation des parts sociales de la SCI JPC,
— évaluation des parts sociales de la SCI La S qui tourne,
— retenu le principe d’une récompense due par M. Z à la communauté au titre des travaux réalisés sur le bien propre de ce dernier, ayant constitué le domicile conjugal,
— fixé à 103.191,67 euros la créance de M. Z sur la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier consenti par la Banque Chaix,
— débouté M. Z de ses demandes d’indemnisation des travaux relatifs au remplacement de la chaudière et au raccordement à l’assainissement collectif,
— dit que l’indivision post-communautaire détient une part sociale du capital de la SCI JPC, et fixé la valeur de la demi-part à 900 euros,
— débouté M. Z de sa demande de remboursement de la part de loyers perçus par la SCI JPC et reversés à Mme G,
— dit que l’indivision post-communautaire détient 15 parts sociales, soit la moitié du capital, de la SCI La S qui tourne,
— renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de partage,
— débouté Mme G de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme G à payer 500 euros à M. Z par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit les dépens, en ce compris frais d’expertise et de notaire, frais privilégiés de partage,
L’infirme en ses autres dispositions et,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de la récompense due à la communauté par M. Z à la somme de 120.564 euros au titre des travaux réalisés sur le bien lui appartenant en propre et ayant constitué le domicile conjugal,
Dit que les 1200 actions détenues au sein de la SA ETABLISSEMENTS Z ET FILS dépendant de la communauté ayant existé entre les parties sont évaluées à la somme de 207.600 euros,
Dit que les 15 parts sociales détenues au sein de la SCI La S qui tourne représentent une valeur de 125.454 euros,
Constate que M. Z offre de verser à Mme G la somme de 67.727 euros représentant la moitié de cette valeur,
Constate que M. Z a versé à Mme G la somme de 21.000 euros à titre d’avances sur liquidation de communauté,
Y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. E F, expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant XXX, 84 000 Avignon,
Avec mission de :
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il estimera utiles,
— indiquer la valeur, au jour du partage, des biens mobiliers communs ayant garni le domicile conjugal à Serignan du Comtat et l’appartement Rue Caristie à Orange, tels qu’inventoriés dans les procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 7 mars et 10 avril 2000,
Dit qu’au terme de ses opérations, l’expert communiquera aux parties ses premières conclusions écrites, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois, et qu’il devra répondre à celles-ci dans son rapport,
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 3 avril 2016 par Mme G,
Dit qu’à défaut de consignation à l’issue de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 septembre 2016, et en fera tenir une copie à chacune des parties,
Dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête,
Enjoint à M. Z de produire le second contrat d’assurance – I par lui souscrit auprès de MMA, ou éventuellement la preuve de l’inexistence de ce second contrat par l’attestation de MMA,
Dit que les contrats d’assurance – I souscrits auprès de MMA respectivement par M. Z le 6 janvier 1977 et par Mme G le 18 mai 1982 font partie de l’actif de la communauté,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état,
—
Dit qu’il est sursis à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sur les dépens d’appel,
Arrêt signé par Mme SAKRI, Présidente et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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