Infirmation partielle 1 février 2024
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 1er févr. 2024, n° 21/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2021, N° 20/03080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04234 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03080
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. ELNOX SPEAKEASY prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [V] a été engagé par la société Elnox exploitant un restaurant avec une ambiance musicale situé dans le [Localité 1] sous l’enseigne "[4]", suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2013, en qualité de commis de salle.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le salarié, qui exerçait en dernier lieu des fonctions de chef de rang, percevait une rémunération mensuelle brute de 2 293,93 euros.
La société Elnox soutient avoir notifié au salarié son licenciement pour faute grave par un courrier recommandé du 24 mai 2019, qui lui a été retourné avec la mention « inconnu à cette adresse »
La lettre de licenciement mentionnait :
« Le 3 mai 2019, vous avez commis les faits suivants : vous avez abandonné votre poste de travail en groupe (avec 3 de vos collègues).
Ces faits sont constitutifs d’un manquement grave à vos obligations".
M. [E] [V], qui prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal en date du 3 mai 2019, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester cette mesure et pour solliciter un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société Elnox de sa demande.
Par déclaration du 4 mai 2021, M. [E] [V] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 17 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2023, aux termes desquelles M. [E] [V] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« – débouté Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Monsieur [V] aux entiers dépens"
En conséquence, et statuant à nouveau :
— juger que la société Elnox [4] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail
— condamner la société Elnox [4] à verser à Monsieur [V] la somme de 22 939 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— juger que le licenciement de Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société Elnox [4] à verser les sommes suivantes à Monsieur [V] :
' 4 587,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 458,79 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
' 3 184,26 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— condamner la société Elnox [4] à verser à Monsieur [V] la somme de 16 057,51 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— juger que Monsieur [V] a accompli des heures supplémentaires
— ordonner à la société Elnox [4], la communication du relevé de la caisse enregistreuse sur les horaires de travail de Monsieur [V] sur la période du mois d’avril 2017 à avril 2019, dans l’hypothèse où la société ne déférerait pas spontanément à la sommation qui lui a été notifiée via la plate-forme du RPVA le 3 août 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner la société Elnox [4] à verser à Monsieur [V] la somme de 17 837,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que 1 783,74 euros bruts de congés payés afférents
— condamner la société Elnox [4] à verser à Monsieur [V] la somme de 13 763,58 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— condamner la société Elnox [4] à verser à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Elnox [4] à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1231-7 du code civil
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société Elnox [4] aux entiers dépens
— condamner la société Elnox [4] à rembourser à Monsieur [V] les frais d’huissier qu’il a dû exposer dans la présente instance à hauteur de 471,1 euros TTC.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2023, aux termes desquelles la société Elnox demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [V] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [E] [V] à payer à la société Elnox, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [E] [V] en tous les dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Le salarié appelant explique que, si son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de 151,67 heures, à la date de la rupture des relations contractuelles, il était rémunéré à hauteur de 184 heures mensuelles, sans qu’aucun avenant n’ait été régularisé.
Ces 184 heures de travail étaient réglées comme suit :
— 151,67 heures au taux normal
— 17,33 heures supplémentaires majorées à 10%
— 15 heures supplémentaires majorées à 20 %.
Chaque mois il percevait, ainsi, une somme totale de 439,57 euros au titre des heures supplémentaires.
M. [E] [V] observe que, ce faisant, la société intimée n’a pas respecté les taux prévus dans la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants puisque qu’il aurait dû percevoir :
— 151,67 heures au taux normal
— une majoration de 10% de la 36ème à la 39 ème heure
— une majoration de 20 % de la 40ème à la 43ème heure
— une majoration de 50 % au-delà de la 40ème heure
Soit un total de 541,94 euros mensuels au titre des heures supplémentaires.
De surcroît, l’appelant soutient qu’il effectuait bien plus que les 184 heures mensuelles de travail rémunérées puisque, si les horaires d’ouverture du restaurant étaient de 19h00 à 4h00 du matin, il se présentait sur son lieu de travail à 17h00 et parfois même avant pour préparer le service. Par ailleurs, il ne quittait le restaurant qu’après avoir nettoyé la salle, fait la caisse et rangé les tables.
L’ancien manager de M. [E] [V] témoigne que ce dernier effectuait les horaires suivants (pièce 12) :
— mardi : 16h00 à 2h00 du matin, soit 10h00 de travail
— mercredi : 17h00 à 2h00 du matin, 9h00 de travail
— jeudi : 17h00 à 3h00 du matin, soit 10h00 de travail
— vendredi : 17h00 à 4h00 du matin, soit 11h00 de travail
— samedi : 17h00 à 4h00 du matin, soit 11h00 de travail
Soit 51 heures de travail par semaine et près de 220 heures par mois.
Le salarié joint aux débats quelques plannings de travail qu’il a pu retrouver et qui attestent de cette amplitude horaire (pièce 30).
M. [E] [V] estime, en conséquence, que la société intimée lui est redevable d’une somme totale de 15 370,56 euros pour les heures supplémentaires réalisées et non payées et d’une somme de 2 456,88 euros après application des majorations conventionnelles.
Le salarié appelant a, également, sommé l’employeur de lui communiquer le relevé de la caisse enregistreuse permettant de contrôler ses horaires de travail pour la période d’avril 2017 à avril 2019.
La société intimée reconnaît qu’au salaire mensuel fixe du salarié de 1 800 euros, s’ajoutaient, en moyenne, 30 heures supplémentaires mensuelles qui étaient rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Elle ajoute que le montant de ces heures supplémentaires n’a jamais posé le moindre problème, ni fait l’objet de revendications durant les six ans de la relation contractuelle. L’employeur conteste, par ailleurs, l’existence d’heures supplémentaires au-delà des 30 heures rémunérées sur les bulletins de paye et relève que l’appelant ne justifie pas qu’elles auraient été accomplies à la demande de la société intimée.
Mais, en l’absence d’éléments versés aux débats par la société intimée sur les horaires de travail de M. [E] [V] et, notamment, des relevés de caisse enregistreuse, il sera considéré que la société Elnox ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des bulletins de salaire versés aux débats, que l’employeur n’a pas appliqué les taux de majoration prévus par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et il lui sera alloué les sommes qu’il revendique.
2/ Sur le travail dissimulé
Le salarié appelant reprochant à l’employeur d’avoir fait apparaître sur ses bulletins de paie un nombre d’heures supplémentaires inférieur à celui réellement réalisé, il revendique une somme de 13 763,58 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [E] [V] de sa demande de ce chef.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] [V] se plaint d’avoir été victime, de même que ses collègues de travail, d’un management agressif du gérant de la société, qui se manifestait par l’envoi de textos insultants, violents et comminatoires. Il en donne les exemples suivants :
« Soirée de merde équipe de merde ! Tous ! Il y avait pendant des heures à la table 4 un grand carton énorme cadeau avion pour gamins !
Personne de cette équipe de merde n’a pensé à l’éjecter de là.
Bande de cons tous » (pièce 4-2).
« Bande de connards tous. Personne n’est autorisé à toucher à ma machine de clim.
Personnes. Bordel de merde. Vous ne comprenez rien.
Merde !
Vos culs de merde ! Merde et merde
Il est temps que vous compreniez. Merde et merde
Une pierre aurait compris
Bande de cons
Et que personne ne joue l’âme sensible parmi vous. Y’a un con voire plusieurs. Je les envoie en enfer !
Le fils de pute ou la fille de lute [pute] que j’attrape je le bousille » (pièce 4-10).
A titre personnel, et alors qu’il se trouvait en repos le salarié a, également, été invité à rejoindre son poste de travail dans les termes suivants : « Tu fais chier. Voila ce qu’on fait, tu viens » (pièce 29).
M. [E] [V] signale, également, que l’ensemble du personnel était destinataire de propos racistes et haineux de la part du gérant de la société qui les invitait à effectuer un tri parmi les clients pouvant accéder à l’établissement dans les termes suivants :
« A tous
A toute l’équipe sans exception moi compris.
Interdiction totale et définitive de ramener ou de faire rentrer toute personne non utile au Speakeasy.
Plus de frère, de s’ur, de père ou d’ami de fournisseur ou autre si ne n’est pas un : très bon client ou star très présentable ou très belle ou très connu.
Plus de barbus islamistes qu’ils aillent en enfer et pas au Speak.
Plus de gitans.
Plus de bandes.
Limiter les noirs « y’en a trop » le c’ur [D] les attend.
Pas de gens mal habillé sur un groupe de 6 si 2 mal habillés les 6 ne rentrent pas ».
« Je veux de la classe, si vous n’êtes pas capable de faire la différence le Speak n’est pas pour vous.
Le reste JE N’EN VEUX PAS ! ». (pièce 4-14)
« Les 2 putes noires à la 18 !!
Pourquoi ' Comment ' C’est quoi ' Qui les fait rentrer '
Une fois dedans ' Pourquoi on les voit pas et on les sort pas ' ''''' Virez les !
2 filles noirs ensemble c’est 99,99% des putes !
Faut pas 10 ans d’études pour le comprendre !
Merde !
Je ne veux plus de filles noires ' Plus claire je ne peux pas le dire ou l’écrire ! Merde et Merde et merde ! » (pièce 4-15)
« L’équipe du Speak
Si vous avez des connaissances suédoises norvégiennes françaises je prends.
Le bled, les cousins, les frères, les voleurs, les connards, les gratteurs, les moches, les chauffeurs qu’ils rentrent dans leur banlieue de mes couilles de Merde.
Faut que ça soit claire.
Merde et merde et Merde.
Message spécial [Z] & Co ». (pièce 4-18).
Le personnel était, également, enjoint par la Direction de déposer sur Google et les réseaux sociaux des commentaires positifs sur l’établissement pour augmenter sa note (pièces 4-5, 4-19).
Enfin, M. [E] [V] mentionne que, tout comme ses collègues, il était fréquemment menacé de licenciement :
« L’équipe si elle veut se révolter, je les vire,
J’arrête le nouveau arabe de [Z] qui ne veut pas être déclaré pour baiser la sécu.
J’arrête [E] [[V]] si il conteste ma règle" (pièce 4-20).
« A tous et surtout à toutes
Désormais à chaque arrêt maladie je vais solliciter la sécu pour faire une enquête.
Ceux qui ne veulent plus travailler qu’ils ou qu’elles se cassent.
Et ceux qui veulent partir en vacances aux frais de la sécu seront dénoncés" (pièce 4-23).
Lorsque le gérant de la société a décidé de changer le mode de perception des pourboires en passant d’un encaissement individuel quotidien à une collecte par l’employeur donnant lieu à une répartition mensuelle, il a envoyé au salarié appelant le message suivant :
« C’est un ordre. Tout ceux pas d’accord ils démissionnent ce soir avant le service. » (pièce 4-9) qui témoigne une nouvelle fois du mode de gestion par l’intimidation du personnel de l’entreprise.
D’ailleurs, alors qu’il protestait, comme d’autres salariés, contre ce mode de règlement des pourboires qui allait avoir un impact sur son budget quotidien, le salarié affirme qu’il a été sommé de quitter l’établissement, tout comme trois autres salariés, le 3 mai 2019, avant le début du service.
Pour en justifier, l’appelant verse aux débats les témoignages des trois autres collègues concernés (pièces 5, 6), dont celui de M. [Y] [X] qui : "atteste sur l’honneur qu’à la suite du désaccord lié à un nouveau fonctionnement de pourboires mis en place par Mr [A] [W], gérant de l’établissement « [4] » situé au [Adresse 2], que le staff a refusé. A la suite de ce refus, Mr [A] [W] nous a demandé de dégager de son établissement aux alentours de 18h30 le vendredi 3 mai 2019. Le service du soir n’avait bien évidemment pas commencé donc aucun client n’était présent dans l’établissement » (pièce 7).
En réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail, le salarié réclame une somme de 22 939 euros.
L’employeur conteste les griefs formés à son encontre du chef d’exécution déloyale du contrat de travail et affirme que c’est, au contraire, le salarié qui faisait preuve d’un comportement critiquable tant vis-à-vis de son employeur, que de ses collègues et des clients de l’établissement.
Il rappelle, à cet égard, que M. [E] [V] avait fait l’objet d’un premier avertissement, en 2013, pour un comportement agressif à l’égard de ses collègues. En 2014, il a été sanctionné pour son attitude incorrecte et non-professionnelle avec le gérant de l’établissement et, en 2017, il a été averti pour avoir sollicité des clients, de manière insistante, dans le but d’obtenir des pourboires conséquents (pièces 3, 4, 5). Enfin, il est évoqué le fait que M. [E] [V] n’aurait pas hésité à inviter ses connaissances au restaurant, aux frais de son employeur et qu’il se serait servi dans les réserves de l’établissement.
Cependant, la cour observe que la société intimée s’abstient de répondre aux critiques émises par le salarié sur le management agressif, insultant et menaçant dont le personnel de l’établissement aurait été victime. Or, alors que le restaurant Speakeasy est présenté dans les écritures de l’intimée comme un lieu « accueillant une clientèle haut de gamme, qui se doit par conséquent d’offrir un service irréprochable », force est de constater, que les nombreuses pièces versées aux débats démontrent que cette élégance ne se retrouvait pas dans la manière d’encadrer le personnel, qui était régulièrement insulté par le gérant des lieux, menacé de licenciement et qui se voyait ordonner de se livrer à des pratiques irrégulières, comme la diffusion de faux commentaires sur les réseaux sociaux ou un traitement discriminatoire à l’égard de la clientèle. Ces manquements de l’employeur sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail dont le salarié est bien fondé à demander réparation, qui lui sera allouée à hauteur de 5 000 euros.
S’agissant des agissements reprochés au salarié, la cour constate, qu’un mois seulement avant son licenciement, M. [E] [V] s’était vu proposer une promotion, ce qui contredit l’insatisfaction dont l’employeur prétend avoir témoigné à son égard. En outre, même à supposer que les faits reprochés à l’appelant soient caractérisés, cela n’aurait pas pour effet d’exonérer l’employeur de ses propres manquements dans l’exécution du contrat de travail.
4/ Sur le licenciement
4-1 Sur la régularité du licenciement
M. [E] [V] affirme que la procédure de licenciement suivie par l’employeur est irrégulière puisque, après avoir été sommé de quitter le restaurant avant le service le 3 mai 2019, et ne s’être plus vu proposer de travail les jours suivants, il a reçu, le 27 mai 2019, un virement sur son compte bancaire intitulé « solde de tout compte ». Le 5 juin suivant, il a reçu un courriel avec en pièce jointe un bulletin de paie mentionnant une indemnité compensatrice de congés payés et une date de sortie des effectifs au 27 mai 2019. Or, le salarié appelant précise qu’il n’a jamais reçu la convocation à un entretien préalable et la notification de son licenciement que l’employeur prétend lui avoir envoyées. Estimant avoir été victime, dans les faits, d’un licenciement verbal en date du 3 mai 2019, il demande à ce que celui-ci soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, l’employeur justifie de l’envoi en recommandé au salarié, à l’adresse communiquée lors de l’établissement du contrat de travail, d’une convocation à un entretien préalable et de la lettre lui notifiant son licenciement. Si lesdits courriers n’ont pu être distribués au salarié en raison d’une imprécision sur l’adresse, il ne peut en être fait grief à l’employeur. Par ailleurs, la demande qui aurait été faite au salarié et à trois de ses collègues de quitter l’établissement, le 3 mai 2019, en raison d’une divergence sur le mode d’encaissement des pourboires ne peut s’analyser comme un licenciement verbal dès lors qu’il ne ressort d’aucun des témoignages produits aux débats qu’il aurait été demandé aux salariés concernés de ne plus se présenter au restaurant.
En conséquence, il ne sera pas considéré que la procédure de licenciement est irrégulière.
4-2 Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir quitté son poste de travail le 3 mai 2019, en raison d’un désaccord avec le gérant de l’établissement sur le mode d’encaissement des pourboires, d’avoir ainsi désorganisé le service puis, de ne plus s’être présenté sur son lieu de travail les jours suivants, ce qui constitue un abandon de poste. L’employeur ajoute que les échanges de sms entre le salarié et le gérant, qu’il produit aux débats, attestent bien du caractère volontaire du départ du salarié le 3 mai 2019.
La cour retient qu’il est démontré par trois témoignages que c’est le gérant de l’établissement qui a demandé au salarié de quitter son poste, mettant ainsi à exécution la menace contenue dans le message qu’il avait envoyé aux employés un peu plus tôt dans la journée : « C’est un ordre. Tout ceux pas d’accord ils démissionnent ce soir avant le service. » (pièce 4-9). Contrairement à ce qu’avance la société intimée, les messages échangés entre l’appelant et le gérant de l’établissement ne caractérisent nullement une volonté du premier d’abandonner son emploi mais traduisent sa volonté d’expliquer sa position sur son rejet du nouveau mode de règlement d’un des éléments de son salaire, imposé de manière brutale par l’employeur et de trouver une solution dans l’intérêt de tous, ainsi, M. [E] [V] indique à 20h41 :
« J’ai toujours été présent… j’ai toujours bossé, tiré [4] vers le haut!!! Fidéliser la clientèle et être positif constamment. Après tout ce temps passé ensemble tu doutes encore de l’équipe de moi, pour vols. Je n’ai rien à me reprocher j’ai toujours été clean avec toi [4] et moi même, me pousser vers la sortie parce que Je ne trouve pas concevable et pas normal de récupérer mes tips en fin de mois. C’est vraiment dommage de pas avoir de discussion constructive et être à l’écoute de l’équipe afin de trouver une solution et continuer à avancer dans le respect et le professionnalisme… comme il se doit. J’ai jamais rien dit, toujours exécuté et travaillé dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc pourquoi en arrive-t’on là aujourd’hui ' » (pièce 22 employeur).
Si la société intimée reproche au salarié de ne pas s’être présenté à son travail les jours suivants, force est de constater qu’elle ne justifie pas l’avoir mis en demeure de reprendre ses fonctions et que M. [E] [V] pouvait légitimement craindre son retour au restaurant en raison des menaces non voilées émises par le gérant dans la journée et la soirée du 3 mai, vis-à-vis des salariés qui contesteraient sa décision.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi un abandon de poste à l’initiative du salarié et que le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [V] qui, à la date du licenciement, comptait six ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 16 057,51 euros, conformément à sa demande.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes, non discutées par l’employeur dans leurs quantums :
— 4 587,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 458,79 euros au titre des congés payés afférents
— 3 584,26 euros à titre d’indemnité de licenciement.
5/ Sur la demande de remboursement des frais d’huissier exposés
M. [E] [V] sollicite le remboursement des frais d’huissier qu’il a dû exposer à deux reprises dans le cadre de la présente procédure :
— la première fois à hauteur de 298,53 euros
— la deuxième fois à hauteur de 172,57 euros.
La cour constate que les frais dont le salarié demande le remboursement correspondent aux sommes engagées pour la délivrance de deux assignations, qu’ils sont donc compris dans les dépens de première instance et d’appel auxquels sera condamnée la société Elnox.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, l’employeur n’ayant pas réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le salarié appelant sera débouté de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la société Elnox [4], la communication du relevé de la caisse enregistreuse sur les horaires de travail de Monsieur [V] sur la période du mois d’avril 2017 à avril 2019.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Elnox supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [E] [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— débouté la SARL Elnox de sa demande,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [E] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Elnox à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes :
— 17 837,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 1 783,74 euros au titre des congés payés afférents
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 16 057,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 587,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 458,79 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
— 3 184,26 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Elnox aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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