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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le 04 Mars 2025
à Me Victoria CABAYE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mars 2025
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05207 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KUC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 novembre 2018, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [D] [Y] un contrat de crédit renouvelable numéro 10096 18063000224 34002 intitulé « allure libre » d’un montant de 1.000 euros remboursable en mensualités de 20 ou 40 euros, selon la tranche utilisée, au taux débiteur de 8,50 %.
Une somme de 1.000 euros a été débloquée le 26 novembre 2018. Plusieurs utilisations sont intervenues par la suite.
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [D] [Y] une ouverture de crédit renouvelable n° 10096 18063000224 34005 intitulé « en réserve » pour la somme de 15.000 euros, utilisable selon des options (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets) au taux débiteur variable entre 2,85 et 5,75 % selon l’option choisie et la somme utilisée.
Une somme de 15.000 euros a été débloquée le 10 avril 2019 pour le financement d’un projet personnel, remboursable en 48 mensualités de 359,17 euros au taux débiteur de 5,59 %, s’agissant de l’utilisation n° 10096 18063000224 34006.
Une seconde utilisation est intervenue le 2 juillet 2020, pour une somme de 2.000 euros destinée à financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 38,80 euros au taux débiteur de 4,74 %, s’agissant de l’utilisation n° 10096 18063000224 34007.
Une troisième utilisation est intervenue le 13 novembre 2020, pour une somme de 2.500 euros destinée à financer un projet personnel, remboursable en 48 mensualités de 58,88 euros au taux débiteur de 4,74 %, s’agissant de l’utilisation n° 10096 18063000224 34008.
Une quatrième utilisation est intervenue le 16 décembre 2020, pour une somme de 1.500 euros destinée à financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros au taux débiteur de 4,74 %, s’agissant de l’utilisation n° 10096 18063000224 34009.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son Président du conseil d’administration, a fait assigner M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-134,75 euros et 643,20 au titre des utilisations n° 3 et 4 du crédit renouvelable allure libre, avec intérêts au taux de 8,66 % à compter du 26 juin 2023,
-799,22 euros au titre de l’utilisation n° 6 du crédit en réserve n° 10096 18063000224 34005 outre intérêts au taux contractuel de 5,599 % depuis le 26 juin 2023,
-972,17 euros au titre de l’utilisation n° 7 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 26 juin 2023,
-1.278,48 euros au titre de l’utilisation n° 8 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 26 juin 2023,
-981,97 euros au titre de l’utilisation n° 9 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 26 juin 2023,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [Y] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 avril 2023 pour les deux crédits, allure et en réserve (utilisation n° 7) et le 5 mars 2023 pour les utilisations n° 6, 8 et 9 du crédit en réserve.
L’assignation étant délivré moins de deux ans plus tard, le 13 août 2024, l’action est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les deux contrats de crédit renouvelable contiennent des clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement identiques (pages 4 «Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes en principal de 700 et 600 euros pour le crédit allure libre, de 783,33 euros, 84,19 euros, 161,89 euros et 63,12 euros pour le crédit en réserve, précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 26 mai 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Lyonnaise de Banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 juin 2023.
Sur le respect par la SA Lyonnaise de Banque de ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations pré-contractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que, s’agissant des deux contrats de crédits renouvelables, allure et crédit en réserve la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Elle figure dans une liasse contractuelle de trois pages distincte de la liasse contenant le contrat.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du code de la consommation. La SA Lyonnaise de Banque sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [D] [Y] et les règlements effectués tels qu’ils résultent des historiques de compte.
Les sommes reçues sont les suivantes :
de 3.717 euros pour le crédit allure libre (1.000 + 297 + 1.000 + 120 + 700 + 600), les sommes réglées par M. [D] [Y] s’élevant à une somme totale de 2.949,06 euros,de 21.000 euros pour le crédit en réserve (15.000 + 2.000 + 2.500 + 1.500), les sommes réglées par M. [D] [Y] s’élevant aux montants de 16.626,32 euros pour l’utilisation n° 6, de 1.241,60 euros pour l’utilisation n° 7, de 1.530,88 euros pour l’utilisation n° 8 et de 783,05 euros pour l’utilisation n° 9, soit une somme totale de 20.191,85 euros.
En conséquence, M. [D] [Y] sera condamnée à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes de :
767,94 euros au titre du solde du crédit renouvelable allure libre numéro 10096 18063000224 34002 ,808,15 euros au titre du solde du crédit renouvelable en réserve numéro n° 10096 18063000224 34005.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal, supérieur aux taux contractuels.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [Y], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [D] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Lyonnaise de Banque recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [D] [Y] en l’absence de forclusion, s’agissant des deux contrats de crédit, allure libre n° 10096 18063000224 34002 et en réserve n° 10096 18063000224 34005 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats de crédits ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes de :
sept cent soixante sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes (767,94 euros) au titre du solde du crédit renouvelable allure libre numéro 10096 18063000224 34002 en date du 14 novembre 2018,huit cent huit euros et quinze centimes (808,15 euros) au titre du solde du crédit renouvelable en réserve numéro n° 10096 18063000224 34005 en date du 20 mars 2019 ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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