Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 déc. 2021, n° 18/07635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 octobre 2018, N° 16/02838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07635 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAEV
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Octobre 2018
RG : 16/02838
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
APPELANT :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Patrick THIEBART de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A X a été embauché à compter du 5 janvier 2009 par la société TD WILLIAMSON FRANCE en qualité de responsable commercial des produits et services de la division Pipeline Integrity Products & Services pour la région Afrique, statut cadre, position IIIA, coefficient 135, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2008 soumis à la convention collective des industries métallurgiques du Bas-Rhin.
Un avenant de détachement temporaire en Algérie, pour y occuper le poste de responsable commercial Afrique du Nord, a été conclu entre les parties le 15 février 2013 pour une durée de deux années.
Le 12 février 2016, la SAS TD WILLIAMSON FRANCE a consulté la délégation unique du personnel sur un projet de licenciement économique collectif au sein de la société.
Le 19 février 2016, la SAS TD WILLIAMSON FRANCE a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, et lui a remis une lettre l’informant des raisons économiques justifiant son licenciement, ainsi qu’une proposition de contrat de sécurisation professionnelle auquel il a accepté d’adhérer le 19 mars 2016.
Par lettre en date du 21 mars 2016, la société TD WILLIAMSON FRANCE a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique.
Par requête en date du 29 juillet 2016, A X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la SAS TD WILLIAMSON FRANCE à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’à titre de rappel sur notes de frais.
Au dernier état de la procédure, Monsieur X a sollicité en outre la condamnation de la société à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, manquement à l’obligation de sécurité et résistance abusive au remboursement de frais professionnels.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le conseil de prud’hommes ' section encadrement, a :
• DIT ET JUGÉ que le licenciement de A X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
• DIT ET JUGÉ infondée la demande de A X au titre de l’exécution fautive ;
• DÉBOUTÉ A X de sa demande au titre de l’obligation de reclassement ;
• DÉBOUTÉ A X de sa demande au titre de la priorité de réembauchage ;
• DIT ET JUGÉ recevable la demande de A X au titre de l’obligation de sécurité ;
En conséquence,
• CONDAMNÉ la société TD WILLIAMSON FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre ;
• DIT ET JUGÉ irrecevable la demande de A X au titre du remboursement de frais professionnels ;
• DIT ET JUGÉ infondée la demande de dommages et intérêts de A X pour résistance abusive ;
• DIT ET JUGÉ fondée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en l’absence de toute justification de la demande, une somme forfaitaire de 1 000 euros ;
• DIT ET JUGÉ infondée la demande d’exécution provisoire de A X ;
• DIT ET JUGÉ infondées les demandes reconventionnelles de la société TD WILLIAMSON FRANCE ;
• CONDAMNÉ la société TD WILLIAMSON FRANCE aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
• DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
A X a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A X sollicite de la cour de :
• DIRE ET JUGER que la société TD WILLIAMSON FRANCE n’a pas respecté l’ordre des licenciements ;
• LA CONDAMNER en conséquence à lui verser une somme de 20 000 € de dommages et intérêts à ce titre ;
• DIRE ET JUGER que la sociéte TD WILLIAMSON FRANCE n’a pas respecté la procédure de licenciement collectif pour motif économique
• LA CONDAMNER en conséquence à lui verser une somme de 6 500 € de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse,
• DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment du fait de l’absence de difficultés économiques et de menaces sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe ;
• DIRE ET JUGER que la société TD WILLIAMSON FRANCE n’a pas respecté son obligation de reclassement préalable ;
• CONDAMNER en conséquence la société TD WlLLIAMSON FRANCE à lui verser une somme de 77 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la priorité de réembauchage,
• CONSTATER que la société TD WILLIAMSON FRANCE n’a pas respecté la priorité de réembauchage ;
• CONDAMNER en conséquence la société TD WILLIAMSON FRANCE au paiement de la somme de 20 000 € ;
Sur les frais,
• CONDAMNER la société TD WILLIAMSON FRANCE à lui verser la somme de 1 848,04 € à titre de remboursement de frais, outre 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 11 octobre 2018 en ce qu’il a :
Sur l’obligation de sécurité :
- Constaté que la société TD WILLIAMSON FRANCE a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de toute visite médicale d’embauche ;
- Condamné la société TD WILLIAMSON FRANCE au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur les dépens de première instance,
- Condamné la société TD WILLIAMSON FRANCE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
• DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Sur les dépens d’appel,
• CONDAMNER la société TD WILLIAMSON FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société TD WILLIAMSON FRANCE aux entiers dépens, qui comprendront ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, A X fait notamment valoir, en substance, que :
— dans ses conclusions de première instance, il a contesté le respect par la société TD WILLIAMSON FRANCE de la procédure de licenciement et que cette demande n’est pas nouvelle ;
— la société TD WILLIAMSON FRANCE n’a consulté le comité d’entreprise que sur le projet de licenciement collectif mais pas sur le projet de restructuration de l’entreprise ; et, alors que le groupe comporte mille salariés, elle n’a pas consulté le comité d’entreprise sur la mise en 'uvre du congé de reclassement qu’elle ne lui a par ailleurs pas proposé, et ne justifie pas avoir informé l’autorité administrative du licenciement opéré ;
— le conseil de prud’hommes a omis de se prononcer sur l’appréciation du périmètre pertinent, à savoir le secteur d’activité du groupe composé de toutes les entités de celui-ci ;
— la société TD WILLIAMSON FRANCE ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques alléguées ;
— la sauvegarde de la compétitivité alléguée n’est pas justifiée et la société TD WILLIAMSON FRANCE n’évoque jamais précisément la situation du groupe ; au contraire la région Afrique du Nord sur laquelle il était affecté était en nette augmentation affichant une progression de 62 % en 2014 et de 4 % 2015, mais la société affirme que les ventes sur la région Afrique ont baissé entre 2012 et 2016 sans verser la moindre pièce justificative aux débats ; l’Afrique a eu un chiffre d’affaires record en 2012 en raison de deux projets exceptionnels sur deux années qui ont gonflé le volume régulier d’affaires, la société ne justifiant pas des prévisions des économistes sur lesquelles elle se base pour justifier son licenciement, entretenant une confusion entre la situation du groupe, celle du secteur d’activité et celle de la société TD WILLIAMSON FRANCE, et ne démontrant pas que les menaces dont elle se prévaut sont réelles et sérieuses ; la société se fonde en effet sur des analyses prospectives dont le sérieux peut être mis en doute et fait état d’une prétendue concurrence en France alors qu’elle détient les deux tiers du marché français ;
— le formulaire relatif au choix en matière de reclassement à l’étranger ne lui a été adressé que le 20 février 2016, alors que les recherches de reclassement auraient dû commencer bien en amont de l’engagement de la procédure de licenciement ; le groupe dispose de 65 entités à travers le monde mais elle n’a interrogé que six directeurs des ressources humaines, le courriel n’étant d’ailleurs qu’une simple circulaire ne contenant aucune information sur son curriculum vitae, ses formations, son parcours, ses expériences, ses compétences et les postes qu’il est susceptible d’occuper ;
— sept postes ont été pourvus entre le quatrième trimestre 2015 et le premier trimestre 2016 et aucun d’entre eux ne lui a été proposé à titre de reclassement, notamment un poste de senior manager en France en janvier 2016 et un poste de « channel partner » pour la gestion des agents apporteurs d’affaires, fonction dont il avait déjà eu la charge ;
— il a contesté l’ordre des licenciements dans ses conclusions de première instance et cette demande n’est pas nouvelle ;
— la société TD WILLIAMSON FRANCE a créé des catégories professionnelles artificielles de façon à n’appliquer l’ordre des licenciements que sur un nombre très limité de salariés, en l’occurrence les commerciaux externes et a manipulé les critères d’ordre afin qu’ils désignent les deux commerciaux dont elle avait décidé de se séparer ;
— la société TD WILLIAMSON FRANCE a toujours refusé de produire le registre d’entrée et sortie du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe à compter du mois de février 2016 et notamment de la société GAZOMAT avec laquelle elle forme une entité économique et sociale et qu’il ressort de son tableau des embauches qu’il a été procédé à 24 nouvelles embauches au cours de l’année 2016 sans qu’aucune d’elles ne lui soit proposée ;
— il n’a fait l’objet d’aucune visite médicale d’embauche ni de visite médicale périodique pendant les sept ans de la relation contractuelle ;
— la société lui reste redevable d’un solde de frais pour les années 2014 / 2015 et d’un solde de frais pour l’année 2016 dont il verse aux débats l’intégralité des justificatifs et la société ne lui a jamais demandé le respect d’une quelconque procédure ou d’un délai pour transmettre ses notes de frais.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS TD WILLIAMSON FRANCE sollicite de la cour de :
In limine litis,
• DIRE ET JUGER irrecevable la nouvelle demande de Monsieur X tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 20 000 € au titre du non-respect de l’ordre des licenciements ;
• DIRE ET JUGER irrecevable la nouvelle demande de Monsieur X tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 6 500 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement économique ;
A titre principal,
• CONFIRMER le jugement déféré ;
En conséquence,
• DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
• DIRE ET JUGER qu’elle a satisfait à l’obligation de reclassement ;
• DIRE ET JUGER qu’elle a satisfait à la priorité de réembauchage ;
• DIRE ET JUGER infondée la demande de Monsieur X au titre de l’exécution provisoire et des dépens ;
En conséquence,
• DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’évidence mal fondées ;
• DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives à des demandes de remboursement de frais ;
A titre d’appel incident,
• INFIRMER le jugement déféré ;
En conséquence,
• DIRE ET JUGER irrecevable la demande de Monsieur X au titre de l’absence de visite médicale ;
• DIRE ET JUGER infondée la demande de Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
• CONDAMNER Monsieur X à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER qu’elle a correctement appliqué les critères d’ordre des licenciements ;
• DIRE ET JUGER que Monsieur X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice ni des quantums sollicités au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
En conséquence,
• DÉBOUTER Monsieur X de sa nouvelle demande tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 20 000 € au titre du non-respect de l’ordre des licenciements ;
• DÉBOUTER Monsieur X de sa nouvelle demande tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 6 500 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement économique.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TD WILLIAMSON FRANCE fait notamment valoir que :
Sur la procédure de licenciement :
— la délégation unique du personnel a bien été consultée sur le projet de restructuration de l’entreprise concomitamment au projet de licenciement
— elle n’entrait pas, au regard de la taille de ses effectifs, dans le champ d’application du congé de reclassement ;
— elle avait informé la DIRECCTE des deux licenciements économiques auxquels elle avait procédé ;
— s’agissant du motif économique du licenciement, le secteur d’activité « Hot Tap & Plugging » (piquage et obturation) du groupe TD WILLIAMSON auquel elle appartient avait alors dû faire face à une concurrence exacerbée, à une politique de diversification de son approvisionnement par son principal client GRDF, ainsi qu’aux conséquences de la baisse persistante des cours du pétrole amorcée fin 2014 ;
— s’agissant des recherches préalables de reclassement, et compte-tenu de la demande du salarié de bénéficier de propositions de reclassement à l’étranger, elle avait recherché d’éventuelles possibilités de reclassement dans l’ensemble des pays d’implantation du groupe TD WILLIAMSON, sans succès, tandis que le poste de senior manager auquel faisait référence l’appelant avait été pourvu antérieurement à la date d’engagement de la procédure de consultation des représentants du
personnel sur son projet de licenciement pour motif économique ;
— les critères d’ordre des licenciements avaient été élaborés dans le respect des dispositions légales applicables, et avaient fait l’objet d’un avis favorable unanime des représentants du personnel ;
— s’agissant de la priorité de réembauche, aucun poste vacant susceptible de correspondre aux qualifications de Monsieur X n’avait pu être identifié en son sein au cours de l’année suivant son licenciement ;
— les frais professionnels de l’année 2014 avaient déjà été remboursés à Monsieur X, tandis qu’une partie des frais prétendument exposés se rapportaient à une période prescrite, l’appelant ne versant au demeurant aucun justificatif des sommes susceptibles de lui être dues, ni du respect de la politique de remboursement de frais ;
— Monsieur X ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche qu’il dénonce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 Septembre 2021.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des demandes :
Il ressort des dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail que, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l’objet d’une seule instance.
Et l’article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail dispose que son article 8, qui abroge l’article R. 1452-6, n’est applicable qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Il convient par conséquent de constater que l’instance introduite par A X, qui a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 juillet 2016 de diverses demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de son employeur, restait soumise aux dispositions précitées de l’article R. 1452-6 du code du travail.
Les demandes indemnitaires qu’il forme pour la première fois devant la cour à l’encontre de la SAS TD WILLIAMSON FRANCE à raison du non respect des critères d’ordre et du non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, qui se rapportent également à l’exécution et à la rupture du contrat de travail qu’il avait conclu avec cette société le 21 décembre 2008, sont ainsi recevables.
- Sur les frais professionnels :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil ' dans sa rédaction alors applicable ' et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être supportés par ce dernier.
Et le contrat de travail conclu le 21 décembre 2008 entre A X et la SAS TD WILLIAMSON FRANCE (« Frais professionnels ») rappelle ainsi expressément que les frais exposés par le salarié à l’occasion de ses déplacements professionnels lui seraient remboursés par son employeur, selon les procédures et modalités en vigueur dans la société.
L’avenant au contrat de travail régularisé le 15 février 2013 entre les parties prévoit par ailleurs (« Article 4 : Participation aux frais de détachement temporaire »), que : « Dans le cadre du présent avenant, la société s’engage à participer de façon forfaitaire aux frais occasionnés par le détachement temporaire de Monsieur X A, à savoir : une participation forfaitaire aux frais d’hébergement à hauteur de 2 000 euros par mois ; une participation forfaitaire aux frais de déplacement de 650 euros par mois ; un remboursement sur base des frais réels de déménagement occasionnés à hauteur maximale de 5 400 euros taxes comprises. Ce remboursement sera effectué sur présentation de factures originales justificatives ».
Et il convient de rappeler, parallèlement, que l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
La SAS TD WILLIAMSON FRANCE ne peut ainsi sérieusement soutenir que la demande de remboursement de frais professionnels dont son salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 29 juillet 2016 serait prescrite, s’agissant des frais susceptibles d’avoir été exposés par l’intéressé au cours des années 2014 et 2015.
Mais, au soutien de sa demande de remboursement de frais professionnels, A X verse aux débats des pièces justificatives qui regroupent indistinctement :
— des devis (TRANSIT SERITRANS) et factures (SARL VISAOFFICE) qui ne permettent pas d’établir la réalité des paiements dont se prévaut l’intéressé,
— des factures éparses de restaurants de différents pays, de taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur, d’un établissement hôtelier, d’une entreprise de location de véhicules sans chauffeur ainsi que d’une entreprise de téléphonie, notamment,
— et plusieurs relevés afférents à l’utilisation en mars et avril 2016 d’une carte bancaire « corporate » alors mise à la disposition de l’intéressé, en qualité de salarié de la SA TD WILLIAMSON FRANCE, par la banque CIC EST.
Or, les éléments ainsi produits hors de toute élément permettant d’apprécier le contexte dans lequel les dépenses qu’ils retracent sont intervenues, sont insuffisants à établir que, ainsi que le soutient A X, les frais dont il demande le remboursement auraient été effectivement exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de son employeur.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté A X de sa demande de remboursement de frais.
- Sur l’obligation de sécurité :
Il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il convient de rappeler à cet égard que l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche, ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
Il apparaît pourtant, à l’examen des pièces produites, qu’A X n’a fait l’objet
d’aucune visite médicale par le médecin du travail à la période de son embauche au sein de la SAS TD WILLIAMSON FRANCE le 5 janvier 2009, ou même avant son détachement temporaire de deux années en Algérie à compter du 15 février 2013.
La SAS TD WILLIAMSON FRANCE ne soutient d’ailleurs même pas qu’elle aurait sollicité un service de santé au travail afin de programmer la visite préalable à l’embauche ou une visite périodique au bénéfice de son salarié à un quelconque moment de la relation de travail.
Ainsi, au regard notamment de la finalité dévolue à la visite médicale prévue par les dispositions précitées, de la durée du manquement imputable à l’employeur en matière de prévention des risques professionnels, d’autre part, et des seuls justificatifs produits aux débats par l’intéressé, enfin, c’est par une juste et pertinente appréciation des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont évalué à la somme de 1 000 € le préjudice subi par A X à raison de l’absence d’organisation par l’employeur de la visite médicale d’embauche.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS TD WILLIAMSON FRANCE à réparation de ce chef.
- Sur la procédure de licenciement pour motif économique :
A X soutient que la SAS TD WILLIAMSON FRANCE n’aurait pas respecté la procédure de licenciement collectif pour motif économique prévue par les articles L. 1233-9 et suivants du code du travail en s’abstenant de consulter le comité d’entreprise sur son projet de restructuration de l’entreprise concomitant à son projet de licenciement économique collectif ainsi que sur la mise en 'uvre du congé de reclassement qu’elle aurait dû lui proposer, et en omettant de procéder à l’information de l’autorité administrative du licenciement opéré.
Or, la SAS TD WILLIAMSON FRANCE justifie de l’information donnée aux services de la DIRECCTE d’Alsace, par lettre recommandée du 29 mars 2016, quant aux deux licenciements pour motif économique auxquels elle venait de procéder les 1er et 7 mars précédents.
Et, tandis qu’il n’est pas soutenu par l’appelant que son employeur aurait relevé du champ d’application des articles L. 2331-1 et L. 2341-4 du code du travail, les effectifs de la SAS TD WILLIAMSON étaient loin d’atteindre le seuil de 1 000 salariés prévu par l’article L. 2133-71, de sorte qu’il ne pouvait valablement soutenir que son employeur aurait été tenu de lui proposer un congé de reclassement à l’occasion de la procédure de licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet.
Il apparaît, enfin, que la SAS TD WILLIAMSON FRANCE a convoqué le 12 février 2016 les membres du comité d’entreprise de l’unité économique et sociale qu’elle forme avec la SARL GAZOMAT à une réunion extraordinaire fixée au 18 février suivant, pour information et consultation sur le projet de licenciements économiques qu’elle envisageait. Et la note d’information transmise à cette occasion aux membres du comité d’entreprise comme le procès-verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 18 février 2016, détaillent les modalités de réorganisation du service commercial envisagées par l’employeur à l’occasion des deux suppressions de poste auxquelles il entendait alors procéder.
Mais il apparaît surtout, et en tout état de cause, que A X s’abstient de préciser, dans les écritures dont il saisit la cour, les éléments susceptibles de caractériser l’existence du préjudice dont il sollicite réparation à raison du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement pour motif économique qu’il invoque, en ce que ce préjudice se distinguerait ou excéderait celui dont il sollicite réparation au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail notamment, et ne verse aucune pièce permettant d’en objectiver la réalité comme l’ampleur.
Il convient, par conséquent, de le débouter de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L. 1233-2 du code du travail rappelle que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Et il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que le licenciement pour motif économique doit être justifié par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte enfin, à cet égard, des dispositions de l’article L.1233-16 du même code que les motifs économiques que l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l’espèce, la SAS TD WILLIAMSON FRANCE a procédé au licenciement pour motif économique de A X par correspondance du 21 mars 2016 rédigée dans les termes suivants :
« Cher Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable du 1er mars 2016 au cours duquel nous vous avons fait part des raisons économiques justifiant la réorganisation de notre société et la suppression de votre poste de travail.
(')
Après consultation de la délégation unique du personnel le 18 février 2016 qui a rendu un avis favorable, nous avons décidé de mettre en 'uvre le projet de licenciement économique collectif au sein de TD Williamson France.
Comme vous le savez, la société TD Williamson France réalise des prestations de maintenance sur les réseaux de transport de fluide. Elle entretient, répare et fournit des solutions au travers d’étude et réalisation de prestation de services relatives à la commercialisation de piquages. Elle maintient tous les instruments, matériels destinés à l’industrie du gaz, du pétrole, de l’eau et de tous les fluides.
Ce marché est devenu très concurrentiel ces dernières années, que ce soit pour la fourniture de produits ou pour la prestation de services.
Cette concurrence est constituée de TECPESA (Espagne), ARIAS (France) ou de compagnies régionales telles que STM, GSO, TPSO intervenant sur nos marchés historiques.
Par ailleurs, le plus gros client de TD Williamson France est GRDF. Or, celui-ci, dans une logique de rentabilité financière, a revu sa politique d’achat et cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement, ce qui a généré automatiquement une érosion des parts de marché de TD Williamson au bénéfice de concurrents nationaux ou étrangers.
De plus, les budgets d’investissements alloués par nos clients pour mettre en place et maintenir leurs équipements et pipelines ont été colossaux et progressifs durant les dernières années. TD Williamson a ainsi dimensionné ses outils de production et de services pour accompagner au mieux ses clients.
Or, le niveau des investissements suit les évolutions du cours du pétrole de façon générale avec un léger différé dans le temps allant de 6 mois à une année liée à la préparation et à la mise en route des chantiers d’investissement engagés.
Compte tenu de la baisse des cours du pétrole amorcée fin 2014 qui s’est accentuée durant toute l’année 2015, les décisions d’investissements de nos clients historiques mondiaux ont été, dans le meilleur des cas, différées voire annulées. La réduction du volume des investissements est actuellement estimée à 80 % pour 2016 par rapport à 2014.
Le cours du pétrole a atteint un niveau historiquement bas en fin d’année 2015 et sa baisse se poursuit début 2016.
Le résultat du groupe TD Williamson a été fortement impacté : durant l’année 2015, le résultat avant impôt, intérêts, amortissements et provisions a été divisé par 2 sur cette même année par rapport à 2014.
Les économistes prédisent une poursuite de la chute du cours du baril au cours de l’année 2016 et probablement l’année 2017.
Les principaux clients ont appréhendé cette situation critique dans les dernières semaines de 2015 et les premières de 2016 afin de réduire leur structure de coûts : en 2015, ce sont plus de 250 000 emplois qui ont été supprimés dans le domaine Oil & Gaz aux USA suite à la chute de plus de 60 % des investissements comparativement à 2014 ; STATOIL a confirmé la compression de 1 500 emplois en Norvège dès décembre 2015 ; BP a annoncé la suppression de 4 000 postes en janvier 2016 ; plus de 400 milliards de dollars de projets d’investissements sont suspendus du fait de cette crise majeure.
De ce fait, l’organisation commerciale par secteur a dû être reconsidérée fin 2015 de façon à répondre plus spécifiquement aux attentes et à la demande des clients, et ce d’autant plus que les commandes des clients rentrent principalement aujourd’hui par commandes EDI (Echange de Données Informatiques).
C’est dans ces conditions que le groupe a mis en place plusieurs actions au cours des derniers mois telles que :
- Ralentissement des embauches
- Non remplacement des personnes quittant l’organisation
- Réduction significative des postes intérimaires non critiques et des contractants
- Limitation des voyages et déplacements
- Repriorisation des projets d’investissements
- Optimisation des stocks
- Rationalisation des bâtiments
- Optimisation de la structure organisationnelle
- Réduction des coûts généraux (services professionnels, coûts de logistique, etc.)
Malgré la mise en place de ces actions, l’absence de perspectives à court/moyen terme d’un rétablissements du cours du baril à un niveau approchant les 80 USD et la baisse du chiffre d’affaire cumulé de TD Williamson France qui est passé de 27 879 k€ en 2011 à 18 902 k€ en 2015 et est prévu à 16 000 k€ en 2016 met en lumière un surdimensionnement de l’organisation de TD Williamson dans les prochaines années.
Le groupe se doit ainsi d’ajuster au plus vite ses coûts structurels pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En application des critères d’ordre de licenciement soumis sur lesquels le comité d’entreprise a rendu un avis favorable, nous sommes contraints de procéder à la suppression de votre poste et à votre licenciement pour motif économique (…) ».
Or, il convient de rappeler que la cause économique d’un licenciement, au sens des dispositions précitées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, s’agissant plus particulièrement de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise invoquée par la SAS TD WILLIAMSON FRANCE dans les termes ci-dessus rappelés de la lettre de licenciement, s’apprécie au niveau de la société ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Et le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Le site internet de présentation de la SAS TDW FRANCE expose à cet égard, conformément d’ailleurs aux explications convergentes des parties, que :
— « créée en 1999 suite aux rachats successifs par TDW SA des sociétés françaises Electroma, Piedfort, Y, Gazomat et Z, (elle) propose à la clientèle française une gamme complète de services et d’équipements pour la basse, la moyenne et la haute pression dans un même souci de performance et de qualité » ;
— elle intervient plus particulièrement dans les opérations de maintenance des canalisations sans en interrompre le débit, et « peut aussi se charger de la soudure, de la tuyauterie ou autres services associés » ;
— elle appartient au groupe TDW, « leader mondial » dans le développement des méthodes d’intervention permettant d’accéder à l’intérieur d’une canalisation en service afin d’effectuer des travaux de maintenance ou de réparation, regroupant « plus de 60 « centres de prestations de services » situés en de nombreux points stratégiques du monde entier ».
Or, le compte-rendu de la réunion commune du 13 juin 2016 avec des représentants de la société GRDF, qu’elle présente comme l’un de ses principaux clients, ou les extraits des sites internet des sociétés TECPESA, ARIAS, STM, GSO et TPSO, sociétés implantées de façon ancienne dans le même secteur d’activité, qui portent mention de leur agrément ' à des dates indéterminées ' par la société GRDF, que verse aux débats la SAS TD WILLIAMSON, sont très largement insuffisants à objectiver que, ainsi qu’elle le soutient, elle aurait alors été confrontée à la période du licenciement à une concurrence nouvelle ou accrue, ou à un risque avéré de perte significative de parts de marché.
Et les pièces versées par l’intimée quant aux performances économiques de la SAS TD WILLIAMSON à la période du licenciement dont il a fait l’objet tendent même à mettre en évidence, à l’inverse, une stagnation des la part de marché de la société, une augmentation du chiffre d’affaires réalisé avec la société GRDF, outre une augmentation sensible de son chiffre d’affaires net et de son résultat net comptable au cours de cette période (et plus particulièrement entre les exercices 2014 et
2016).
En outre, en l’absence notamment de toute indication quant à l’importance du secteur pétrolier dans son chiffre d’affaires ou ses résultats, les articles de presse de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 que produit par ailleurs la SAS TD WILLIAMSON FRANCE, qui décrivent en substance les prévisions convergentes des acteurs économiques quant à une baisse persistante des cours du baril de pétrole brut jusqu’à la fin de l’année 2016 au moins et la chute corrélative ' tant récente que prévisible ' des investissements des entreprises productrices de pétrole en vue du renouvellement ou de l’extension de leurs infrastructures, ne permettent pas d’objectiver l’ampleur ni même la réalité de la potentielle incidence d’une telle situation économique sur son activité ni, a fortiori, sur le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il convient ainsi de constater, au terme des énonciations qui précèdent, que la SAS TD WILLIAMSON FRANCE n’établit pas qu’elle aurait été confrontée à un risque avéré de difficultés économiques à venir ni – a fortiori – de leur conséquence prévisible sur l’emploi, de sorte qu’elle ne justifie pas de la réalité du motif économique dont elle a entendu se prévaloir au soutien du licenciement de A X.
Et, compte-tenu notamment de son ancienneté de plus de sept années au service du même employeur, du niveau de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, A X, âgé de 37 ans à la date du licenciement et qui a dû bénéficier de l’allocation de sécurisation professionnelle jusqu’au 22 mars 2017, de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 22 mars 2018 puis de l’allocation de solidarité spécifique jusqu’en juin 2019 au moins, justifie d’un préjudice pouvant être évalué à la somme de 53 800 € à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
La SAS TD WILLIAMSON FRANCE lui en devra réparation, par infirmation du jugement déféré.
Et il convient parallèlement, par application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi, par la SAS TD WILLIAMSON FRANCE, des indemnités de chômage versées au salarié qu’elle a licencié sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage.
Pour autant, et même à supposer fondées les allégations de l’appelant relatives à une application déloyale par son employeur des critères d’ordre à l’occasion de la procédure de licenciement pour motif économique qu’elle envisageait, A X s’abstient de préciser et de justifier des éléments susceptibles d’établir la réalité comme l’ampleur du préjudice dont il sollicite réparation de ce chef, notamment en ce qu’il excéderait le préjudice dont il a obtenu réparation au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Il convient par conséquent de le débouter de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
- Sur la priorité de réembauche :
Aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Il appartient à l’employeur, au titre de la priorité de réembauche ainsi prévue, de proposer à son ancien salarié qui en a fait la demande, tout emploi compatible avec sa qualification devenu disponible au sein de l’établissement.
Or, il apparaît au cas particulier que, suite au licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet le 21 mars 2016, A X a fait savoir à la SAS TD WILLIAMSON FRANCE
qu’il sollicitait le bénéfice de la priorité de réembauche prévue par les dispositions précitées, par lettre recommandée du 28 avril 2016 reçue par son employeur le 13 mai suivant.
Mais l’examen du registre unique du personnel de la SAS TD WILLIAMSON FRANCE permet de constater que, postérieurement au 13 mai 2016, elle n’a procédé ' à titre pérenne ou à titre précaire ' qu’à des embauches de « mécanicien », « technicien chantier » et « Responsable RH », ne relevant pas du champ de qualification de son salarié.
Et, tandis qu’un poste de « territory manager » a été pourvu par la SAS TD WILLIAMSON FRANCE par le recrutement d’un nouveau collaborateur le 2 mai 2016, soit à une date à laquelle elle n’avait pas connaissance de la demande de son salarié de bénéficier d’une priorité de réembauche, les affirmations de A X selon lesquelles des postes de « territory manager Atlantic » et « territory manager Africa » auraient été pourvus par son ancien employeur en mai et octobre 2016 ne reposent sur aucune pièce probante.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats, ainsi, que la SAS TD WILLIAMSON FRANCE aurait omis de proposer à A X des emplois devenus disponibles en son sein, compatibles avec sa qualification.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté A X de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS TD WILLIAMSON FRANCE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de A X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS TD WILLIAMSON FRANCE à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT recevables les demandes indemnitaires formées par A X à raison du non-respect par l’employeur des critères d’ordre, d’une part, et de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, d’autre part ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté A X de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TD WILLIAMSON FRANCE à verser à A X la somme de cinquante-quatre mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
CONDAMNE la SAS TD WILLIAMSON FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à A X ensuite du licenciement injustifié dont il a fait l’objet, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
DÉBOUTE A X de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et de la procédure d’application des critères d’ordre ;
CONDAMNE la SAS TD WILLIAMSON FRANCE à payer à A X la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SAS TD WILLIAMSON FRANCE de la demande qu’elle formait sur le même fondement ;
CONDAMNE la SAS TD WILLIAMSON FRANCE au paiement des dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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