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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 21/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/02141
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZPX
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1032
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par Maître Pascal HOTTE, administrateur judiciaire provisoire selon ordonnance rendue par Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2021, Etude sise [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Olivier PERRIN, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Léa GALLIEN, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 15 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02141 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZPX
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Olivier PERRIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [G] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 1].
Le 27 octobre2020, une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée par le syndic (société TIFFENCOGÉ) devant se tenir le 26 novembre 2020, les copropriétaires étant appelés à se prononcer exclusivement au moyen d’un formulaire de vote par correspondance.
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié aux copropriétaires le 10 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 2 février 2021, Madame [V] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] afin de solliciter, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale du 26 novembre 2020 en son entier, estimant que le syndic n’avait plus qualité pour la convoquer, et subsidiairement l’annulation de plusieurs résolutions de ladite assemblée générale.
Par la suite, la copropriété s’étant trouvée dépourvue de syndic, une requête en désignation d’un administrateur provisoire a été déposée le 21 juillet 2021 auprès du président du tribunal judiciaire de Paris et par ordonnance du 29 juillet 2021, Maître [K] [U] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Madame [V] [G] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17/03/197,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
ANNULER l’assemblée générale ordinaire du [Adresse 1] tenue le 26 novembre 2020 dans la mesure où elle a été convoquée par un syndic dont le mandat été expiré ;
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n° 6, 7, 9, 11, 12 et 15 de l’assemblée générale du [Adresse 1] tenue le 26 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement Maître PICOT d’ALIGNY, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code ;
JUGER que la concluante sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations qui seront mises à la charge du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’équité,
Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Débouter Madame [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [V] [G] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [V] [G] aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
Plaidée à l’audience du 30 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
I – Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 26 novembre 2020 :
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 énonce notamment que dans tout syndicat de copropriétaires, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, et que l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
L’article 29 dudit décret précise que : « le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic ».
Le mandat du syndic doit être en cours au jour de l’envoi des convocations, peu important qu’il ait expiré au jour de la réception de celles-ci (Civ. 3ème, 19 octobre 2017, n° 16-24.646).
***
Madame [V] [G] soutient à titre principal que, lorsqu’il a adressé les convocations, le syndic n’avait plus qualité pour convoquer l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la date de convocation s’explique par le contexte sanitaire )covid-19( et que la nullité doit être écartée dans la mesure où le retard est « faible » et que Madame [G] n’a subi aucun préjudice.
***
En l’espèce, il est constant que par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2019, le syndic avait été désigné pour la période débutant à cette date et se terminant le jour de l’assemblée générale qui devrait délibérer sur l’approbation des comptes de l’exercice de l’année 2019, cette assemblée devant se tenir au plus tard le 30 septembre 2020.
Le contrat de syndic a donc pris fin à cette date.
Or, le syndic TIFFENCOGÉ a convoqué l’assemblée générale par un courrier daté du 27 octobre 2020, pour une assemblée générale prévue le 26 novembre 2020.
Les convocations envoyées aux copropriétaires sont donc intervenues postérieurement au 30 septembre 2020 et ont été adressées alors que le contrat de syndic avait pris fin.
Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin pour Madame [G] de justifier d’un préjudice, la nullité de l’assemblée générale du 26 novembre 2020, qui a été irrégulièrement convoquée par un syndic dont le mandat avait déjà expiré, doit être prononcée, en toutes ses résolutions.
II.- Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (cf. section II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], qui succombe, sera condamné aux entier dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros à Madame [V] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître PICOT d’ALIGNY, avocat.
Corrélativement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] devra être intégralement débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce notamment que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Madame [V] [G], dont la demande principale est déclarée bien fondée, doit en conséquence être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en date du 26 novembre 2020, en son entier,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Madame [V] [G] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE Madame [V] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la présence procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ACCORDE à Maître PICOT d’ALIGNY, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La Greffière Le Président
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