Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2024, n° 2302035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sur renvoi du tribunal judiciaire d’Annecy, par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 172 euros pour la période d’octobre 2016 à mai 2018.
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
— l’indu est infondé ;
— eu égard à sa situation familiale et personnelle, la remise totale de sa dette est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
— les moyens soulevés au soutien de la contestation du bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, Mme A B a notamment bénéficié de l’aide personnalisée au logement en qualité de personne isolée et séparée depuis le 12 mai 2008 avec trois enfants à charge. Elle a déclaré avoir repris la vie commune avec son époux à compter du 10 mai 2018. Un contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône en juin 2018 a permis d’établir que l’isolement déclaré par Mme B sur la période antérieure à mai 2018 n’était pas effectif et que la communauté de vie et d’intérêt avec son époux était effective sur la période d’octobre 2016 à mai 2018. Ses droits aux prestations soumises à condition de ressources et d’isolement ont été revus dans la limite de la prescription biennale. En conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’allocation personnalisée au logement d’un montant de 3 172 euros pour la période d’octobre 2016 à mai 2018. La caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône a également retenu l’intention frauduleuse, décision notifiée par courrier recommandé du 26 juin 2019, dont il a été accusé réception le 11 juillet 2019. Une mise en demeure en date du 4 septembre 2020 a été adressée à Mme B par la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône en lettre recommandée dont elle a accusée réception le 14 septembre 2020. Résidant désormais en Haute-Savoie, son dossier a été transféré à la caisse d’allocations familiales de ce département qui a pris en charge le recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement en mai 2021 en lui adressant une demande de remboursement immédiat notamment de cet indu le 1er décembre 2021. Une contrainte concernant cet indu en date du 14 décembre 2021 lui a été notifiée en recommandé dont elle a accusé réception le 20 décembre 2021. Le 5 janvier 2022, Mme B a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie d’une remande de remise de sa dette. Par décision du 8 mars 2022, la commission de recours amiable a refusé de lui accorder la remise de sa dette au motif que celle-ci était frauduleuse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.() Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.() ». Aux termes de l’article L 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme B soutient que l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 172 euros pour la période d’octobre 2016 à mai 2018 mis à sa charge n’est pas fondé. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du contrôle de ses déclarations, l’organisme payeur a relevé que Mme B s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses en déclarant une séparation fictive d’avec son époux du 12 mai 2008 au 9 mai 2018. En se bornant à soutenir que sa dette est injuste compte tenu de sa situation familiale, son époux ayant été incarcéré à partir de février 2019 pour violences conjugales, et de sa situation personnelle en qualité d’adulte handicapée, la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère frauduleux de sa dette. Dans ces conditions, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a pu, à bon droit, pour ce motif en application des dispositions combinées des articles précités L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L 823-9 du code de la construction et de l’habitation, refuser de lui accorder la remise de sa dette. Par suite, en l’absence de bonne foi de l’allocataire, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. C
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302035
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