Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)
I. - Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
II. - L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu'il n'a été procédé à aucune annulation contre le donneur d'ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants.
III. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'appelant invoquait la prescription triennale de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, subsidiairement la violation du contradictoire faute de communication du procès-verbal de travail dissimulé. […] La juridiction devait trancher l'applicabilité du délai de cinq ans attaché au travail illégal et la portée du contradictoire lors d'un redressement fondé sur l'article L. 133-4-5. […] Elle retient que « Par conséquent, le redressement opéré fait bien suite au constat d'une infraction de travail illégal par procès-verbal de sorte que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale doit trouver application en l'espèce ». […]
Lire la suite…La solidarité financière du donneur d'ordre : une arme redoutable de l'URSSAF L'article L. 8222-2 du Code du travail et l'article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale imposent au donneur d'ordre une obligation de vigilance : vérifier que son sous-traitant est en règle (attestation de vigilance, extrait K-bis). À défaut, le donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des cotisations et majorations dues par le sous-traitant pris en faute pour travail dissimulé. […] La décision de la Cour d'appel La Cour d'appel de Rouen a jugé : « Aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] ENTREPRISE [7] ([4]) […] Attendu que l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, […] Attendu que la Cour de cassation a confirmé que l'envoi du procès-verbal de travail dissimulé à l'entreprise utilisatrice n'est pas obligatoire au stade de la lettre d'observations ([5]. 2, […] 04 novembre 2020, […]
[…] A l'audience publique du 05 Février 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2019 […] et non de résultat, mise à sa charge par les articles L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale et L. 8222-1 du code du travail, […] mais également lors de l'exécution du contrat, puisque ce n'est qu'en raison de la carence de la société sous-traitante qu'elle n'a pu obtenir les documents prévus aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail malgré ses multiples demandes et démarches et qu'en raison de sa bonne foi et à la mauvaise foi évidente de la société Gardiennage vigilance sécurity, […] lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, […]
[…] du 5 décembre 2023 […] Suite à une vérification de l'application de la législation sociale concernant les infractions de travail dissimulé au regard des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail, au sein de la société [4], dont le siège est en Roumanie, […] L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose : […] Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
[…] pas d'un contrôle effectué en application de l'article L . 243-7 du présent code ou de l'article L . 724-7 du code rural [Y] de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133 -4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, […] l'URSSAF produit le document établi en application des articles L.133 -1 [Y] R. 133 -1 du code de la sécurité sociale […]
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