Infirmation partielle 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mars 2023, n° 22/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00329 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKOA
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE Prise en la personne de son Président domicilié en
cette
qualité audit siège.
C/
M. [F] [L]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 MARS 2023
— --==oOo==---
Le quinze Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. LA POSTE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 28 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [F] [L]
né le 20 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Janvier 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 février 2014, M. [L] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société La Poste en qualité de facteur avec une reprise d’ancienneté au 17 mars 2013.
En application d’un avenant à son contrat de travail du 6 janvier 2017, il a exercé une fonction de facteur guichetier, l’avenant modifiant également le lieu d’exercice de son activité.
Le 7 janvier 2019, M. [L] a été déclaré inapte par le service de santé au travail de LA POSTE, l’avis indiquant : 'état de santé incompatible avec le maintien sur un poste comportant de la distribution. Inapte à la distribution et aux travaux extérieurs quel que soit le mode de locomotion. Peut poursuivre l’activité guichet sans aménagement particulier'.
Le 22 février 2019, suite à la proposition d’un poste de facteur guichetier auprès de l’agence de [Localité 2] et de [Localité 5], le service de santé au travail a considéré que ce poste était incompatible en raison de nombreux déplacements à l’intérieur de la vacation de travail et des travaux de manutention et traitement de colis et a préconisé la recherche d’un poste avec le moins de déplacements en voiture possible, sans efforts physiques ni travaux de manutention, a fortiori lourde ou répétée.
Par un courrier recommandé du 2 septembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, lequel lui a été notifié le 24 septembre suivant au motif pris de son inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 24 septembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et un jugement du 28 mars 2022, retenant que La Poste ne rapportait pas la preuve de l’impossibilité de reclassement :
— a dit que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement et dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société La Poste à verser à M. [L] :
la somme brute de 3.494 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 13.976 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus de demandes de la société La Poste ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 1.746,75 euros brut.
La société La Poste a relevé appel de ce jugement le 28 avril 2022.
*
* *
Aux termes de ses écritures du 4 juillet 2022, la société La Poste demande à la cour de réformer le jugement en l’ensemble de ses chefs de jugement et, statuant à nouveau :
' à titre principal :
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire qu’elle a respecté son obligation de reclassement, et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' à titre subsidiaire , de réduire sensiblement l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.240,25 euros qui sera déclarée satisfactoire ;
' à titre infiniment subsidiaire, d’en limiter le montant maximum à la somme de 12.227,25 euros ;
' en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures du 28 septembre 2022, M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société LA POSTE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient.
L’employeur a ainsi l’obligation de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, l’employeur n’est tenu de proposer à titre de reclassement que les postes disponibles, aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé, en rapport avec les aptitudes et les compétences du salarié, le cas échéant avec une formation complémentaire mais sans être tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
Enfin, l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié de rejoindre tel ou tel poste.
M. [L] soutient que son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans la mesure où l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement; il conteste notamment avoir indiqué ne pas être mobile au-delà de 40km de son domicile et fait valoir que les postes de chargé de clientèle sur lesquels il avait postulé lui ont été refusés.
Il résulte des pièces versés aux débats qu’antérieurement à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 7 janvier 2019, M. [L], qui était rattaché à branche services-courriers-colis (BSCC) de La Poste, avait postulé sur différents postes de chargé de clientèle et que, si sa candidature avait pu être admise, celle-ci n’avait pas alors été retenue.
En soi, La Poste n’avait aucune obligation de rechercher une solution de reclassement sur les postes de chargé de clientèle, s’agissant d’un métier requérant des compétences autres que celles du poste de facteur-guichetier précédemment occupé et comportant des missions allant bien au delà de celles du poste de facteur-guichetier.
Toutefois, La Poste avait mis en place en juillet 2019 au sein de la région Nouvelle Aquitaine une expérimentation devant bénéficier à des collaborateurs de la branche services-courriers-colis ( BSCC) en situation d’aptitude réduite – soit pour lesquels le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec des capacités mobilisables restantes ou comportant dans restrictions médicales – et consistant à les mettre à disposition sur des positions de travail de remplacement de chargé de clientèle avec pour objectif, au terme d’un parcours de six mois, de les intégrer sur une position de chargé de clientèle.
La Poste ne dit pas en quoi ce dispositif, dont l’expérimentation avait donc débuté à la date du licenciement, n’a pas pu être proposé à M. [L].
En outre et au surplus, La Poste ne justifie pas de l’absence, à la date du licenciement , de vacance de tout poste comparable à celui précédemment occupé par M. [L] et compatible avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour La Poste de justifier du respect de son obligation de reclassement, et condamné La Poste à payer à M. [L] la somme non discutée en son montant de 3.494 euros au titre de l’indemnité de préavis de deux mois.
S’agissant de l’indemnité à allouer à M. [L] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera relevé que :
— au jour du licenciement , M. [L] était âge de 42 ans et il comptait, préavis inclus, une ancienneté de six années complètes au sein de La Poste et non de sept années qu’il l’a été retenu par le premier juge;
— concomitamment au licenciement puisque selon un devis du 16 septembre 2019, La Poste a pris en charge au prix de 8.137,50 euros une formation de M. [L] à un poste de comptable assistant prévue pour se dérouler du 05 novembre 2019 au 20 mai 2020 et M. [L] s’abstient de justifier de son bon suivi et de l’absence de débouchés professionnels qu’il aurait pu en tirer;
— s’agissant de sa situation au regard de l’emploi, M. [L] produit uniquement un contrat de travail en intérim sur la période allant du 03 juin au 02 juillet 2021 sur un poste de manutentionnaire comportant une mission de livraison de colis, ce qui ne manque pas de s’interroger sur son aptitude à ce poste.
En conséquence, compte tenu de son âge au jour du licenciement , de la durée de service au sein de La Poste et de ses perspectives d’emploi au regard de la formation d’assistant comptable financée par La Poste et qu’il a suivie, l’indemnité à lui allouer sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail sera ramenée à la somme de 8.000 euros .
La Poste succombe pour l’essentiel en son appel, elle doit en supporter les dépens et être tenue de verser à M. [L] une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 28 mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société La Poste à payer à M. [L] la somme de 13.396 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail :
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société La Poste à payer à M. [L] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Poste aux dépens de l’appel et à payer à M. [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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