Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2024, n° 2402334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 3 avril 2024, la Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguieres (SEZAME) et la commune d’Eyguières, représentées par la Sarl Nemesis, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’association Aéro Club Rossi Levallois ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les emplacements qu’ils occupent et exploitent, sans droit ni titre, sur l’aérodrome de Salon-Eyguières, correspondant au hangar n° 101 et à la station d’avitaillement, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de les autoriser à requérir à la force publique, à un commissaire de justice, à un serrurier et à toute personne dont l’assistance serait utile pour procéder à l’expulsion forcée de l’association Rossi Levallois ainsi qu’à tous occupants de son chef du domaine public ainsi occupé, passé le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’association Rossi Levallois le paiement de l’ensemble des coûts engendrés par l’expulsion du domaine public, ainsi que ceux de la remise en état des lieux, l’enlèvement des aéronefs et de tous les biens mobiliers situés dans ces lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’association Rossi Levallois une somme de 3600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’Association Aéro Club Rossi Levallois (ACRL) est occupante sans droit ni titre de la station d’avitaillement de l’aérodrome de Salon-Eyguieres depuis octobre 2018 et du hangar n° 101 depuis le 1er juillet 2019 ;
— malgré les demandes qui lui ont été adressées, l’ACRL refuse d’ouvrir le hangar n° 101 pour s’opposer à la tenue d’un inventaire contradictoire résultant de la gestion de l’aérodrome assurée depuis le 2 octobre 2023, par la SEMOP dénommée Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguieres (SEZAME) ; le tribunal judiciaire de Tarascon ayant autorisé l’entrée des lieux à la SEZAME, un constat d’huissier a été dressé le 15 mars 2024 permettant d’établir l’urgence à fermer notamment le hangar 101 sans délai ;
— la Direction de la sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) Sud-Est du 25 janvier 2024 a relevé plusieurs écarts aux normes de sécurité concernant le stockage d’hydrocarbures avec un risque d’incendie et de pollution des sols en résultant ;
— l’ACRL refuse toute régularisation de sa situation vis-à-vis de la SEMOP ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024 , l’ACRL, représentée par Me De La Grange, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit ordonné la consignation des sommes dues par l’ACRL en contrepartie de son occupation, sur la base des indemnités appelées par la régie municipale au 3ème trimestre 2023, soit la somme de 916,50 euros pour l’année 2023 et celle de 3 666 euros pour l’année 2024 et dire que ce montant sera consigné au 15 janvier de chaque année civile, tant qu’une décision définitive ne sera pas intervenue sur la licéité des augmentations comme sur la régularité du contrat de concession et ou de la création de SEZAME, cette consignation à effectuer entre le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille ou si mieux plaise, tout séquestre qu’il plaira au tribunal de désigner. L’ACRL demande également que soit mise à la charge des requérantes, la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité et porte atteinte au principe de proportionnalité ;
— la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code générale de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2024 à 14h30, en présence de Mme Picazo, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Ka, substituant Me Abbou, représentant la commune d’Eyguières et la SEZAME, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— Me De La Grange, représentant l’ACRL qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens ;
En présence de M. D C et de M. B, respectivement président et vice-président de l’ACRL.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 2 avril 2018, la commune d’Eyguières a autorisé l’association Aéroclub Rossi-Levallois (ACRL) à occuper et exploiter la station de carburant (avitaillement) de l’aérodrome, puis par une convention du 1er janvier 2019, à occuper l’emplacement correspondant au hangar n° 101 pour une superficie de 81m². Ces deux conventions ont pris fin respectivement le 31 septembre 2018 et le 30 juin 2019, sans être renouvelées. Par délibération du 30 novembre 2020, le conseil municipal de la commune d’Eyguières a approuvé la création de la SEMOP en charge de la gestion et de l’exploitation de l’aérodrome et le contrat de concession à signer entre la commune et la SEMOP à cet effet, lequel a été conclu le 19 avril 2023.Malgré les demandes adressées à l’ACRL par la SEMOP ou son mandataire, la société STEM Aero, celle-ci n’a pas régularisé sa situation d’occupante sans droit ni titre de l’aérodrome et s’est opposée aux contrôles de sécurité du hangar n° 101 et de la station d’avitaillement. La Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguières (SEZAME) et la commune d’Eyguières, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’association ACRL ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer lesemplacement qu’ils occupent et exploitent, sans droit ni titre, sur l’aérodrome de Salon-Eyguières, correspondant au hangar n° 101 et à la station d’avitaillement, de les autoriser à requérir à la force publique, à un commissaire de justice, à un serrurier et à toute personne dont l’assistance serait utile pour procéder à l’expulsion forcée de cette association ainsi qu’à tous occupants de son chef et de mettre à la charge de cette association le paiement de l’ensemble des coûts engendrés par l’expulsion du domaine public ainsi que ceux de la remise en état des lieux, l’enlèvement des aéronefs et de tous les biens mobiliers situés dans ces lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il est constant que les conventions d’occupation du hangar n° 101 et de la station d’avitaillement accordées à l’ACRL ont pris fin, respectivement, le 31 septembre 2018 et le 30 juin 2019. Pour justifier de l’urgence à expulser l’ACRL, les requérantes font valoir que celle-ci refuse toute collaboration avec la SEZAME qui est chargée de la gestion et de l’exploitation de l’aérodrome, depuis le contrat de concession signé le 19 avril 2023, refuse de signer toutes les factures relatives à cette occupation des lieux et de signer une convention pour régulariser sa situation d’occupante sans droit ni titre, ce qui empêche ainsi aux autres usagers qui se sont manifestés de venir s’installer régulièrement sur l’aérodrome et à la SEZAME d’encaisser les recettes liées à l’exécution de son contrat. Les requérantes font également valoir que cette occupation des lieux par l’ACRL fait courir des risques pour la sécurité publique, en se prévalant d’un rapport d’audit de la direction générale de l’aviation civile du 16 février 2024 et d’un constat d’un commissaire de justice du 15 mars 2024.
4. Toutefois, d’une part, les requérantes n’apportent aucun élément précis, notamment quant aux montants des factures impayées, et aux nombres d’usagers qui auraient sollicité le bénéfice d’une convention d’occuper les lieux. En outre, l’absence de paiement d’un montant de redevances, telles que prévues par les conventions d’occupation des lieux, ne permet pas de caractériser, à elle-seule, une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, à brève échéance.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, que si le rapport d’audit de la direction générale de l’aviation civile du 16 février 2024 dont s’agit a constaté 9 écarts, dont 7 relèvent de la responsabilité de l’exploitant, un délai de deux mois, a été accordé pour adresser un plan d’actions coercitives (PAC) incluant une échéance de réalisation par action visant à corriger les constats. En outre, l’ACRL soutient, sans être contredite, que, s’agissant des écarts relevés la concernant, celui qui est relatif à la distance des extincteurs a été corrigé et que celui relatif à l’absence d’agrément de la cuve de 1500 l est en cours de règlement. Elle produit également l’avis technique d’un ingénieur en génie physique des matériaux, selon lequel le combustible stocké dans le hangar 101, qui n’est pas un carburant, ne peut engendrer de risques d’explosion. Enfin, et alors que l’ACRL est présente sur les lieux depuis de nombreuses années, les requérantes n’établissement pas que cette occupation, au regard des constations du commissaire de justice, en ce qui concerne le hangar 101 et la station d’avitaillement, ferait courir un risque grave et immédiat pour la sécurité et la salubrité publiques.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’à défaut de satisfaire à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à d’ordonner l’association ACRL et de tous occupants de son chef, de libérer les emplacements qu’ils occupent, sans droit ni titre, et de mettre à la charge de l’association occupante le paiement de l’ensemble des coûts engendrés par l’expulsion du domaine public ainsi que ceux de la remise en état des lieux, l’enlèvement des aéronefs et de tous les biens mobiliers situés dans ces lieux, ne peuvent être que rejetées, et par voie de conséquence, celles tendant à l’octroi de la force publique, au paiement d’astreinte et à la charge de cette association du paiement des frais de procès.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ACRL :
7. Il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice, d’ordonner la consignation des sommes dues par l’ACRL en contrepartie de son occupation des lieux. En conséquence, ces conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de procès :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Eyguieres et de la SEZAME le paiement à l’ACRL de la somme qu’elle demande au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la commune d’Eyguieres et de la SEZAME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l’ACRL et de celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEZAME, à la Commune d’Eyguières et à l’ACRL.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024 .
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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