Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 18
I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observations mentionnée au premier alinéa du III de l'article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.
II. - Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit. S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations.
III. - Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme.
IV. - L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier.
V. - Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité.
VI. - Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article L. 244-2, dans un délai de trente jours.
[…] faux statuts de travailleur indépendant » et « montages juridiques » Aux termes de l'article L. 243 -7-2 du code de la sécurité sociale , […] ils […] Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243 -6-1 et L. 243 -6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. » L'article R. 243-60 -3 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] faux statuts de travailleur indépendant » et « montages juridiques » Aux termes de l'article L. 243 -7-2 du code de la sécurité sociale , […] ils […] Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243 -6-1 et L. 243 -6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. » L'article R. 243-60 -3 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article R. 243-60-3 du I du code de la sécurité sociale, « La décision de mettre en 'uvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observations mentionnée au premier alinéa du III de l'article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire ».
[…] Il ressort des dispositions combinées des articles L 244-3 alinéas 1 et 2, et L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans et que la prescription est suspendue durant la période contradictoire du contrôle. L'article R 243-59 du même code dispose ainsi : […] L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : […] La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. […] énoncée par les articles L 243-7-2 et R 243-60-3 du code de la sécurité sociale, […]
[…] [Localité 3] […] En second lieu, le requérant soutient qu'en vertu de l'article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF est en droit d'écarter les actes constitutifs d'un abus de droit. […] Il précise que pour mettre en oeuvre cette faculté, l'organisme social doit se conformer à la procédure ad hoc, prévue aux articles R.243-60-1 et R.243-60-3 du code de la sécurité sociale ce, sous peine de nullité du chef de redressement. […]