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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00359 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMVI
JUGEMENT N° 25/260
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître BARBA, substituant Maître Charles PICHON, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Juin 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Sur la période d’exercice courant du 1er janvier 2018 au 31 novembre 2022, Monsieur [T] [D] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de Bourgogne qui a conduit les inspecteurs de recouvrement à retenir qu’une fraude à la déclaration sociale était constituée.
Le 21 septembre 2023, l'[8] adressait à Monsieur [T] [D] une lettre d’observations portant redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, pour un montant total de 21 053 € au titre de cotisations et 5264 € de majoration de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 novembre 2023, l'[8] a notifié la mise en demeure émise le 21 novembre 2023, sollicitant paiement d’une somme de 27 368 €.
Par requête en date du 12 juin 2024, Monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 27 mai 2024, et signifiée le 31 mai 2024, pour un montant de 7368 euros correspondant aux cotisations et majorations de redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, sur renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, l'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
.constater la régularité de la procédure de redressement,
.débouter le demandeur de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’exiger la démonstration du caractère intentionnel du délit de travail dissimulé reproché au cotisant et qu’il n’y a pas lieu davantage de soumettre la procédure critiquée aux règles de l’abus de droit.
Elle rappelle les différentes étapes de la procédure de contrôle initiée à l’encontre de l’opposant, notamment à l’occasion de deux auditions libres de l’intéressé, lequel leur avait remis différentes pièces à l’occasion de la seconde. Elle réplique qu’à l’issue de ces échanges, après avoir ventilé, au sein des chiffres d’affaires relevés, les prestations de services et la vente de marchandises il est apparu que Monsieur [T] [D] avait minoré les déclarations pour un montant de 100 239,35 € sur les cinq années concernées. Elle met en exergue qu’ensuite de la mise en demeure l’opposant qui n’avait pas contesté sa dette, ni sollicité un échéancier, s’était vu signifier, en l’absence de tout paiement, la contrainte querellée.
Sur l’élément intentionnel, elle fait valoir que le contentieux résultant du défaut de paiement des cotisations et contributions sociales ne relève pas du juge pénal mais du juge civil et que, devant ce dernier, l’élément intentionnel n’a pas à être prouvé. Elle souligne à cet endroit qu’une procédure pénale est en cours mais qu’il y a eu un sursis à statuer du délégué du procureur, à la demande du cotisant, si bien qu’aucune décision sur ce volet n’a été rendue à ce jour.
Sur le non-respect de la procédure d’abus de droit, la caisse excipe de ce qu’une minoration de déclaration de chiffre d’affaires ne constitue pas un acte ayant un caractère fictif. Elle met en exergue qu’il ne s’agit pas d’un acte positif mais d’une abstention de déclaration. Elle soutient que, contrairement aux allégations du demandeur, l’abus de droit n’a été soulevé à aucun des stades de la procédure, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’observer la procédure y afférant.
Monsieur [T] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’annuler la contrainte querellée et de condamner l’organisme social à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, en premier lieu le cotisant fait valoir qu’à défaut pour l’organisme social de caractériser dans son procès-verbal du 4 septembre 2019 l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, il ne pouvait valablement lui être reproché, alors qu’il exerçait l’activité “autres travaux de finition”, d’avoir minoré les déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale.
En second lieu, le requérant soutient qu’en vertu de l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF est en droit d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit. Il rappelle qu’il s’agit des actes ayant un caractère fictif ou n’ayant d’autre objectif que d’éluder ou d’atténuer les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Il précise que pour mettre en oeuvre cette faculté, l’organisme social doit se conformer à la procédure ad hoc, prévue aux articles R.243-60-1 et R.243-60-3 du code de la sécurité sociale ce, sous peine de nullité du chef de redressement. Il fait valoir que, par arrêt de principe du 16 février 2023, la Cour de cassation est venue préciser qu’une [7] ne peut pas écarter un acte juridique constitutif d’un abus de droit, même implicite, sans respecter la procédure spécifique y afférent, sauf à encourir la nullité des opérations de contrôle et de recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que la recevabilité de l’opposition n’est pas discutée ;
Sur la nullité du redressement tirée du l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé :
Attendu qu’en l’espèce pour étayer sa demande d’annulation de la procédure de redressement, le requérant fait grief aux inspecteurs du recouvrement de ne pas avoir caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction qui lui est reprochée ; que l’organisme social réplique que dans le cadre de l’instance civile cet élément ne doit pas faire l’objet d’une démonstration ;
Attendu qu’il est constant que le redressement de cotisations opéré à la suite du procès-verbal de travail dissimulé ne doit pas être confondu avec le contrôle [7] débouchant parfois sur le constat de l’infraction de travail dissimulé et donnant lieu à poursuite pénale ;
Attendu que, dès lors que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse du cotisant (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-22.943) ;
Qu’en l’espèce, alors même que la procédure pénale est encore en cours, dans le cadre de la présente procédure civile, ce moyen soutenu par le requérant doit être déclaré inopérant et sa demande de nullité de la contrainte de ce chef rejetée ;
Sur la nullité du redressement tirée du non-respect de la procédure d’abus de droit :
Attendu que l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Quel que soit l’avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.
L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.”.
Attendu qu’il est constant que lorsque l’organisme social écarte des actes en raison de leur caractère fictif, se plaçant ainsi implicitement sur le terrain de l’abus de droit, il est tenu d’observer la procédure spécifique prévue en la matière ce, peu important que la pénalité de 20 % n’ait pas été appliquée.
Attendu pour conclure en l’irrégularité de la procédure de contrôle, le requérant soutient que l’URSSAF de Bourgogne a entendu se placer sur le terrain de l’abus de droit ; qu’elle argue de ce que faute pour la caisse d’avoir mis en oeuvre la procédure spécifique en la matière, le chef de redressement est nul.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réfute ce moyen, se prévalant notamment du fait qu’aucun fait constitutif de l’abus de droit, tel que prévu à l’article L.243-7-2 susvisé, n’a été relevé par l’inspecteur du recouvrement ;
Attendu que la lettre d’observations ne fait à aucun moment référence à un quelconque abus de droit, ni à la procédure spécifiquement applicable en la matière, que ce soit par renvoi exprès à la législation alors applicable, ou implicite, en évoquant le caractère fictif d’opération, de la procédure y ayant abouti ou l’intention d’atténuer ou d’éluder les cotisations sociales normalement dues par ce biais.
Que force est dans ces conditions de constater que le requérant est particulièrement mal-fondé à se prévaloir de la nullité du redressement, pour non-respect de la procédure d’abus de droit.
Que ce moyen doit en conséquence être rejeté, ainsi que la demande de nullité de la contrainte soutenue sur ce fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur [T] [D] succombe à l’instance ; que ses prétentions sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition de Monsieur [T] [D] recevable et l’en déboute ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 27 mai 2024, et signifiée le 31 mai 2024 pour paiement de la somme de 27368 euros, laquelle est définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
Dit que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Monsieur [T] [D] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [T] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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