Article R165-39 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-38
Article R165-40

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

Pour permettre la prise en charge des produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et disponibles sous différents conditionnements, le distributeur au détail délivre au patient le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

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Décisions2

[…] 1er grief : facturation de médicaments à partir d'une ordonnance non validée par la signature du prescripteur – non-respect des articles R 161-40 et R 161-45 du code de la sécurité sociale – indu de 2 665,09 € ;2ème grief : facturation de codes [12] incompatibles – non-respect de l'article R 165-1 du code de la sécurité sociale – indu de 20,74 € ;3ème grief : facturation de produits de la [12] en quantité supérieure à celle prescrite – non-respect des articles R 161-40, R 165-39 et R 165-41 du code de la sécurité sociale – indu de 107,78 € ; […] 98 € ; 18ème grief : facturation de produits non prescrits – non-respect des articles R 161-39, […]

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[…] A R R Ê T […] Elle se prévaut, à ce titre, des dispositions de l'article R 165-39 du code de la sécurité sociale qui prévoient que «'pour permettre la prise en charge des produits inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1 et disponibles sous différents conditionnements, le distributeur au détail délivre au patient le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance'». […] D'autre part, il résulte des dispositions des articles L 4364-1 du code de la santé publique et R 165-1 du code de la sécurité sociale que le fournisseur est tenu de délivrer les prestations conformément aux prescriptions médicales établies par le médecin prescripteur.

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