Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 juil. 2025, n° 18/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02927 du 21 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 18/04994 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VM6H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [V] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS [16], dont le président est [L] [E], exploite une officine de pharmacie.
Par courrier du 19 avril 2018, et suite à un contrôle a posteriori de sa facturation sur la période du 01er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la [5] ([9]) des Bouches du Rhône, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié un indu d’un montant de 81 109,34 € fondé sur vingt griefs :
1er grief : facturation de médicaments à partir d’une ordonnance non validée par la signature du prescripteur – non-respect des articles R 161-40 et R 161-45 du code de la sécurité sociale – indu de 2 665,09 € ;2ème grief : facturation de codes [12] incompatibles – non-respect de l’article R 165-1 du code de la sécurité sociale – indu de 20,74 € ;3ème grief : facturation de produits de la [12] en quantité supérieure à celle prescrite – non-respect des articles R 161-40, R 165-39 et R 165-41 du code de la sécurité sociale – indu de 107,78 € ;4ème grief : facturation de produits de la [12] pendant le délai de garantie prévue à la [12] – non-respect de l’article R 165-24 du code de la sécurité sociale – indu de 60,98 € ; 5ème grief : facturation de médicaments en quantité supérieure à celle prescrite – non-respect de l’article R 162-20-5 du code de la sécurité sociale – indu de 171,77 € ; 6ème grief : facturation de médicaments dans le cadre du renouvellement non prescrit – non-respect de l’article R 162-20-5 et R 161-40 du code de la sécurité sociale – indu de 12 167,54 € ; 7ème grief : facturation de médicaments en quantité excessive par facturation le même jour des mêmes médicaments à partir de 2 prescriptions différentes – non-respect des articles R 5312-14, R 4235-48, R 4235-12 et R 4235-64 du code de la santé publique – indu de 219,83 € ; 8ème grief : facturation de médicaments et/ou de dispositif médical pendant l’hospitalisation du patient – non-respect des articles R 4235-8, R 4235-12 et R 4235-3 du code de la santé publique – indu de 1 679,98 € ; 9ème grief : facturation de médicaments délivrés à tort – non-respect de l’article R 161-40 du code de la sécurité sociale – indu de 2 265,95 € ; 10ème grief : facturation de médicaments en quantité excessive sans tenir compte des quantités précédemment facturées – non-respect des articles R 5132-14, R 4235-48, R 4235-12 et R 4235-64 du code de la santé publique – indu de 5 247,22 € ;11ème grief : facturation de médicaments non prescrits – non-respect de l’article R 162-20-4 du code de la sécurité sociale – indu de 2,18 € ; 12ème grief : délivrance de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses à partir d’une ordonnance datant de plus de 3 mois – non-respect des articles R 5132-22, R 4235-48 et R 4235-12 du code de la santé publique – indu de 9 414,68 € ; 13ème grief : facturation de dispositifs médicaux de la [12] en quantité supérieure à celle nécessaire à 1 mois de traitement – non-respect des articles R 165-39 et R 165-41 du code de la sécurité sociale – indu de 76,06 € ; 14ème grief : facturation de médicaments à partir d’une ordonnance établie par un prescripteur non autorisé à prescrire ce médicament – non-respect des articles R 5121-78, R 5121-83, R 5121-85, R 5121-90, R 5121-93, R 5121-84, R 5121-86, R 4235-48 et R 4235-12 du code de la santé publique – indu de 40 836,36 € ; 15ème grief : facturation de médicaments à partir d’une ordonnance ne comportant pas l’identification du prescripteur – non-respect des articles R 161-40 et R 161-45 du code de la sécurité sociale – indu de 1 583,36 € ; 16ème grief : facturation de médicaments à partir d’une ordonnance ne mentionnant pas le nom et prénom de la personne recevant les soins – non-respect des articles R 161-40 et R 161-45 du code de la sécurité sociale – indu de 1 414,88 € ; 17ème grief : facturation de produits de la [12] à partir d’ordonnance non validée par la signature du prescripteur – non-respect des articles R 161-40 et R 161-45 du code de la sécurité sociale – indu de 60,98 € ; 18ème grief : facturation de produits non prescrits – non-respect des articles R 161-39, R 161-40 et R 161-41 du code de la sécurité sociale – indu de 271,87 € ; 19ème grief : facturation successive de produits de la [12] ne respectant pas le délai minimal par rapport à la prise en charge précédente – non-respect de l’article R 165-1 du code de la sécurité sociale – indu de 10,88 € ; 20ème grief : renouvellement de médicaments au-delà de la durée maximale de 12 mois – non-respect des articles R 132-21, R 4235-48, R 4235-12 et R 4235-64 du code de la santé publique – indu de 2 831,22 €.La pharmacie a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Dans le silence de ladite commission, la SELAS [16] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le 17 octobre 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de la notification d’indu ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 18/04994.
Par décision du 12 juin 2019, la commission de recours amiable a confirmé l’indu notifié pour son entier montant.
Parallèlement, la [9] a notifié à la pharmacie [16], le 16 janvier 2019, une pénalité financière d’un montant de 30 000 €.
Le 12 mars 2019, la SELAS [15] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social d’une contestation de cette décision ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 19/02535.
Par décision du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG 18/04994.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SELAS [16] demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur la demande tendant à la mise en cause de [L] [E] en sa qualité de président de la société [16] :
Juger que l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 – abrogée par l’article 131 de l’ordonnance n° 2023-77 du 08 février 2023 – est en tout état de cause inapplicable au-delà des seuls actes professionnels à l’égard des patients ; Juger que la mise en cause sollicitée, fondée sur la seule qualité de président de [L] [E], et non associé, est injustifiée et infondée ; Juger qu’aucune réclamation à l’encontre des associés à titre personnel n’a été formulée dans le délai de prescription applicable de sorte que l’action envisagée serait nécessairement prescrite ; Juger que la demande de mise en cause de [L] [E] à titre personnel est injustifiée et infondée ; Débouter la [9] de l’ensemble de ses prétentions ; Concernant les prétendus indus :
A titre principal : Juger prescrite l’action en recouvrement de l’indu notifié le 19 avril 2018 ; Annuler la notification de griefs portant sur l’indu retenu à concurrence de 81 109,30 € ainsi que la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois suivant sa saisine ; Débouter la [9] de l’ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire : Minorer substantiellement le montant des sommes qui pourraient être dues ou reconnues comme indues à concurrence de celles dont le caractère indu est justifié ; Débouter la [9] des prétentions par elle formulées au titre des griefs n° 1, n° 6, n° 8, n° 9, n° 10, n° 12, n° 14, n° 15, n° 20 ;Rejeter les prétentions de la [9] pour le surplus ; Concernant la pénalité financière :
A titre principal : Juger prescrite l’action en recouvrement de la pénalité financière notifiée le 16 janvier 2019 ;Prononcer l’annulation de la notification de pénalité financière du 16 janvier 2019 ;A titre subsidiaire : juger que les griefs mentionnés dans la lettre de notification du 11 septembre 2018 ne sauraient être qualifiés de fautif et ne sont pas de nature à justifier l’engagement d’une procédure de pénalité financière ; Encore plus subsidiairement : minorer substantiellement le montant de la pénalité financière ;En tout état de cause, condamner la [9] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la caisse de sa demande sur ce fondement.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la [10] demande au tribunal de :
Ordonner la mise en cause de [L] [E] en qualité de président de la SELAS [16] ;Constater que son action en recouvrement n’est pas prescrite, tant s’agissant de l’indu d’un montant de 81 109,34 € notifié le 19 avril 2018 que s’agissant de la pénalité financière de 30 000 € notifiée le 16 janvier 2019 ; Constater le bien-fondé de l’indu d’un montant de 81 109,34 € notifié le 19 avril 2018 à la pharmacie [16] et à [L] [E] suite à l’inobservation des règles de facturation et de tarification sur la période du 01er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; En conséquence, condamner reconventionnellement et in solidum, la pharmacie [16] et [L] [E] à lui payer l’indu d’un montant de 81 109,34 € et la pénalité financière de 30 000 € ; Débouter la pharmacie [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum la pharmacie [16] et [L] [E] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la mise en cause de [L] [E] en sa qualité de président
Dans ses dernières conclusions datées du 28 mai 2025, la [10] a sollicité – pour la première fois – la mise en cause de [L] [E] en sa qualité de président de la SELAS.
La caisse qualifie cette mise en cause de « nécessaire » et considère – d’après les termes de son mail adressé à la juridiction le 28 mai 2025 – qu’elle justifie le prononcé d’un ultime renvoi auquel la SELAS [16] s’est opposé à l’audience compte tenu de son caractère tardif.
Il y a lieu de relever effectivement que la saisine du pôle social date du 17 octobre 2018 (soit de plus de 6 ans) et que le dossier a fait l’objet de nombreux renvois dans le cadre de la mise en état sans qu’à aucun moment, la caisse ne sollicite cette mise en cause.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le caractère tardif de cette demande ne justifie pas la réouverture des débats et ce d’autant que l’absence de mise en cause de [L] [E] dans le cadre du présent litige ne fera pas obstacle à l’engagement par la caisse de la responsabilité de ce dernier si elle l’estime nécessaire dans le cadre d’une procédure distincte.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la caisse
En ce qui concerne l’indu
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l’article 2241 alinéa 1er du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Civ 2ème 1er février 2018 n° 17.14664).
En vertu de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en l’absence de fraude, le délai de prescription est triennal et non quinquennal.
La SELAS [16] soutient que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite car elle considère que :
le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement correspond à l’envoi de la notification de payer et donc au 19 avril 2018 ; le délai de trois ans a été interrompu par la demande reconventionnelle de la caisse réceptionnée par le pôle social le 24 septembre 2019 ; un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre le 24 septembre 2019 et l’envoi par la caisse de ses conclusions le 02 novembre 2023.
La caisse fait valoir pour sa part que son action en recouvrement n’est pas prescrite dès lors que :
le point de départ de la prescription de son action correspond à l’envoi de la notification de payer et donc au 19 avril 2018 ; le délai de trois ans a été interrompu par sa demande reconventionnelle réceptionnée par la greffe le 24 septembre 2019 ; en application des dispositions de l’article 2242 du code civil, la demande reconventionnelle produit ses effets jusqu’à ce que le juge statue, sans obligation aucune d’être renouvelée, pourvu qu’elle soit initialement intervenue dans le délai de prescription applicable. Contrairement à ce que soutiennent les deux parties, il ressort explicitement des dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale que le point de départ de l’action en recouvrement correspond aux dates de paiements des facturations indues et non à la date la notification de payer.
En l’espèce, l’indu porte sur la période du 01er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; les mandatements émis par la caisse en paiement de ces factures l’ont été du 29 avril 2014 au 05 janvier 2016.
Les dates de paiements de ces facturations constituent donc, pour chacune, le point de départ de la prescription triennale.
Il s’agit donc de déterminer si la notification de payer – qui ouvre l’action en recouvrement de la caisse – est intervenue plus de trois ans après le paiement de certaines facturations.
La notification de payer date du 19 avril 2018 : l’action en recouvrement de la caisse est par conséquent prescrite pour les facturations dont les paiements sont antérieurs au 19 avril 2015.
Pour les facturations postérieures au 19 avril 2015, la notification de payer du 19 avril 2018 a interrompu utilement le délai de prescription triennale.
Il s’agit donc désormais de déterminer si la caisse a – dans un nouveau délai de trois ans courant à compter de cette date – fait valoir une demande reconventionnelle utile.
Il n’est pas contesté que la demande reconventionnelle réceptionnée par le greffe le 24 septembre 2019 a utilement interrompu la prescription.
En application de l’article 2242 du code civil, cette demande reconventionnelle doit produire ses effets jusqu’à ce que le juge statue.
Par conséquent, l’action en recouvrement de la caisse n’est pas prescrite pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015.
En ce qui concerne la pénalité financière
Aux termes de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
En l’espèce, la pénalité a été notifiée par le directeur de la [10] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2019 qui a été remise à la SELAS [16] le 17 janvier 2019.
Le délai de prescription de deux ans de l’action en recouvrement de la pénalité expirait donc le 17 janvier 2021.
Ce délai de prescription a été utilement interrompu par la mise en demeure adressée à la SELAS [16] le 27 mars 2019 et réceptionnée le 29 mars 2019 puis par la demande reconventionnelle tamponnée par le greffe du pôle social le 27 mai 2019.
En application de l’article 2242 du code civil, cette demande reconventionnelle doit produire ses effets jusqu’à ce que le juge statue.
Par conséquent, l’action en recouvrement de la caisse n’est pas prescrite en ce qui concerne la pénalité financière.
Sur la contestation de l’indu
Il y a lieu de relever que les griefs n° 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 18 et 19 ne sont pas contestés.
Ils représentent une somme de 20,74 + 107,78 + 60,98 + 171,77 + 219,83 + 2,18 + 76,06 + 60,98 + 271,87 + 10,88 = 1 003,07 €.
Les paiements des facturations afférentes aux 15ème et 16ème griefs sont antérieurs au 19 avril 2015 ; l’action en recouvrement de la caisse est donc prescrite les concernant.
Restent à examiner les griefs n° 1, 6, 8, 9, 10, 12, 14 et 20.
Sur le 1er grief : facturation de médicaments à partir d’une ordonnance non validée par la signature du prescripteur – non-respect des articles R 161-40 et R 161-45 du code de la sécurité sociale
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 161-45, I, du code de la sécurité sociale, et les dispositions de l’article 5 c de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié que la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments délivrés par une pharmacie implique que ceux-ci aient fait l’objet, antérieurement à leur délivrance, d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative.
En l’espèce, la SELAS [16] ne conteste pas l’absence de signature du médecin sur les ordonnances visées par ce grief.
Elle se prévaut toutefois de prescriptions rectifiées et conteste leur absence de prise en compte par la caisse lors de l’entretien ayant eu lieu le 01er mars 2017.
Il est constant néanmoins que la SELAS [16] ne disposait pas, à la date de la délivrance des médicaments concernés, de prescriptions médicales régulières.
Par conséquent, ce premier grief sera – pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 – déclaré bien-fondé.
Sur le 6ème grief : facturation de médicaments dans le cadre du renouvellement non prescrit – non-respect de l’article R 162-20-5 et R 161-40 du code de la sécurité sociale
Les articles R.5123-1 et R.5123-2 du code de la santé publique subordonnent la prise en charge de prescriptions de médicaments par un organisme d’assurance maladie au respect du formalisme qu’ils édictent concernant les ordonnances (telles que posologie, durée du traitement, etc).
Le dernier alinéa de l’article R.5123-2 stipule que le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
Selon l’article R.5132-12 du code de la santé publique, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
La facturation à l’assurance maladie de médicaments et produits ne respectant pas leurs conditions de prescription suffit à caractériser au sens des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale un indu.
En l’espèce, la SELAS [16] ne conteste pas avoir délivré aux patients visés par le grief n° 6 des médicaments moins de 30 jours avant la première délivrance.
Or, ce seul fait caractérise une anomalie de facturations et ce quand bien même le médecin prescripteur aurait – a posteriori – rectifié l’ordonnance en confirmant le « renouvellement pour deux mois », cette mention ne justifiant en aucun cas un renouvellement anticipé du traitement sur la base de la même ordonnance.
Par conséquent, ce grief sera – pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 – déclaré bien-fondé.
8ème grief : facturation de médicaments et/ou de dispositif médical pendant l’hospitalisation du patient – non-respect des articles R 4235-8, R 4235-12 et R 4235-3 du code de la santé publique
En l’espèce, la SELAS [16] ne conteste pas avoir délivré des médicaments pendant une période d’hospitalisation concernant trois patients. Elle soutient néanmoins que :
pour l’une ([J] [C]), l’ordonnance avait été faite un jour avant la sortie de la patiente, l’hôpital ayant voulu anticiper la préparation des médicaments ; pour un autre ([T] [N]), il ne s’agissait pas d’une réelle hospitalisation puisque cette dernière avait eu lieu en « ambulatoire » ; en tout état de cause, elle n’était pas en mesure de contrôler si le patient était hospitalisé ou non.Ces arguments sont inopérants à justifier l’anomalie de facturation.
En effet, il est constant notamment que l’hospitalisation « en ambulatoire » comprend la prise en charge des médicaments par la réserve hospitalière et non par les pharmacies de ville.
Par conséquent, ce grief sera – pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 – déclaré bien-fondé.
9ème grief : facturation de médicaments délivrés à tort – non-respect de l’article R 161-40 du code de la sécurité social
Il est constant que le fait de facturer un médicament alors que figurait la mention « ne pas délivrer » sur l’ordonnance est une anomalie de facturation.
Par conséquent, ce grief sera – pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 – déclaré bien-fondé.
10ème grief : facturation de médicaments en quantité excessive sans tenir compte des quantités précédemment facturées – non-respect des articles R 5132-14, R 4235-48, R 4235-12 et R 4235-64 du code de la santé publique
Pour justifier cette facturation en quantité excessive, la SELAS [16] indique que la prescription tient compte de la population âgée des patients, dont une partie du traitement est souvent recrachée (hypnotiques et anxiolitiques), des constantes biologiques qui sont souvent très variables (taux de potassium, glycémie).
Il n’est toutefois pas reproché à la pharmacie d’avoir omis de rectifier à la baisse une posologie trop importante indiquée par le médecin prescripteur mais d’avoir facturé des médicaments en nombre trop important par rapport à la posologie indiquée.
Par exemple, en ce qui concerne la facture n° 312170, la prescription indiquait « 2 comprimés par jour pendant 15 jours » et au lieu de délivrer une boîte de 30 comprimés, elle a délivré et facturé deux boîtes de 30 comprimés.
En l’absence d’explications pertinentes, ce grief sera – pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 – déclaré bien-fondé.
12ème grief : délivrance de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses à partir d’une ordonnance datant de plus de 3 mois – non-respect des articles R 5132-22, R 4235-48 et R 4235-12 du code de la santé publique
La SELAS [16] ne conteste pas la matérialité de cette anomalie de facturation mais l’explique en indiquant que c’est l’un de ses préposés qui a procédé à la tarification en utilisant des mauvaises ordonnances.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir pris en compte les ordonnances conformes dont elle a justifié lors de l’entretien du 01er mars 2017. Elle considère que cette absence de régularisation est contraire au principe de l’égalité des armes.
Il y a lieu de rappeler que la facturation à l’assurance maladie de médicaments et produits ne respectant pas leurs conditions de prescription suffit à caractériser au sens des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale un indu.
La SELAS [16] n’est par ailleurs pas fondée à se prévaloir du principe de l’égalité des armes alors qu’en réalité, cette anomalie de facturation témoigne d’une absence de rigueur suffisante de sa part.
Par conséquent, ce grief sera – pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 – déclaré bien-fondé.
14ème grief : facturation de médicaments à partir d’une ordonnance établie par un prescripteur non autorisé à prescrire ce médicament – non-respect des articles R 5121-78, R 5121-83, R 5121-85, R 5121-90, R 5121-93, R 5121-84, R 5121-86, R 4235-48 et R 4235-12 du code de la santé publique
Il n’est pas contesté – pour ce grief – que la SELAS [16] a délivré et facturé des médicaments prescrits par un médecin généraliste alors qu’ils devaient l’être par un spécialiste.
Elle justifie ces anomalies de facturation par l’urgence ou le souci de veiller à la continuité du traitement du patient.
Il y a lieu pour autant de rappeler que la facturation à l’assurance maladie de médicaments et produits ne respectant pas leurs conditions de prescription suffit à caractériser au sens des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale un indu.
Il sera rappelé par ailleurs que la pharmacie n’est pas fondée à arguer que les indus de facturations querellés n’ont pas engendré une sur facturation, peu important qu’elle ait effectivement délivré ces médicaments : en l’absence de prescriptions médicales conformes leur coût n’avait pas à être supporté par l’assurance maladie, étant rappelé que pour contraignante qu’elle soit, la réglementation relative à la prise en charge de médicaments, quelle que soit leur nature, a aussi pour corollaire la solidarité nationale.
Par conséquent, ce grief sera – pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 – déclaré bien-fondé.
20ème grief : renouvellement de médicaments au-delà de la durée maximale de 12 mois – non-respect des articles R 132-21, R 4235-48, R 4235-12 et R 4235-64 du code de la santé publique
La SELAS [16] ne conteste pas la matérialité de cette anomalie de facturation mais l’explique en indiquant que c’est l’un de ses préposés qui a procédé à la tarification en utilisant des mauvaises ordonnances.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir pris en compte les ordonnances conformes dont elle a justifié lors de l’entretien du 01er mars 2017. Elle considère que cette absence de régularisation est contraire au principe de l’égalité des armes.
Il y a lieu de rappeler que la facturation à l’assurance maladie de médicaments et produits ne respectant pas leurs conditions de prescription suffit à caractériser au sens des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale un indu.
La SELAS [16] n’est par ailleurs pas fondée à se prévaloir du principe de l’égalité des armes alors qu’en réalité, cette anomalie de facturation témoigne d’une absence de rigueur suffisante de sa part.
Par conséquent, ce grief sera – pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 – déclaré bien-fondé, étant précisé que la facture n° 324036 correspond à un indu nul, l’anomalie de facturation ayant été imputée sur le grief n°12.
Sur la pénalité financière
Il résulte des articles L.114-17-1, V, et R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, en raison d’un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification, après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
Selon l’article L.114-17-1 V du code de la sécurité sociale, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-16.772).
Le tribunal n’est pas saisi d’une contestation afférente à la régularité de la procédure de pénalité financière.
La décision du 16 janvier 2019 du directeur de la caisse :
rappelle que sur la période comprise entre le 01er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, ses services ont mis en évidence six griefs : délivrance sur la base d’une prescription médicale non conforme pour un montant de 46 560,66 €, délivrance non conforme à la prescription médicale pour un montant de 17 894,37 €, non-respect des conditions de délivrance de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses pour un montant de 9 414,68 €, non-respect des dispositions de la [12] pour un montant de 92,60 €, délivrance de médicaments en quantité excessive pour un montant de 5 467,05 €, facturation de médicaments et/ou de dispositifs médicaux pendant l’hospitalisation du patient pour un montant de 1 679,98 € ;vise l’avis de la commission des pénalités financières du 27 novembre 2018.Sur le principe de la pénalité financière
En l’espèce, il est établi que la SELAS [16] n’a pas respecté les règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique et de la [14].
C’est à bon droit que le directeur de la [9] a considéré que griefs reprochés constituaient une faute dès lors qu’en tant que professionnelle, la SELAS [16] ne pouvait ignorer les règles fixées par la [14] et le caractère répété des anomalies de facturation ne peut conduire à les analyser comme de simples erreurs.
La qualification de faute ne suppose pas au surplus de caractériser une intention frauduleuse.
C’est donc à bon droit que le directeur de la [9] a décidé d’engager la procédure de pénalité financière à l’encontre de la SELAS [16].
Sur le montant de la pénalité financière
Il résulte des articles R.147-8-1, R.147-5, et R.147-8 du code de la sécurité sociale que pour des faits qualifiés de faute, la pénalité peut représenter au maximum 50 % des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la caisse reproche à la SELAS [16] des anomalies de facturations qualifiées de fautes pour un montant de 81 109,34 €.
La pénalité maximum ne peut par conséquent dépasser 40 554,67 €.
Compte tenu d’une part du nombre, de la variété et de la gravité des anomalies de facturation commises par la SELAS [16] sur la durée d’activité contrôlée, et d’autre part du montant final de l’indu qui en découle, le tribunal considère que le montant de la pénalité financière de 30 000 € est adapté et proportionné à la gravité des faits et qu’il n’existe pas de motif légitime pour en réduire le montant.
Par conséquent, la pénalité financière d’un montant de 30 000 € prononcée par la caisse doit être déclarée bien-fondée et la SELAS [16] sera condamnée à verser cette somme à la [10].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELAS [16] sera condamnée aux dépens.
L’issue du litige justifie de condamner la SELAS [16] au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS [17] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée dès lors qu’elle ne s’avère pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la [10] de sa demande tendant à ordonner la mise en cause de [L] [E] ;
DIT que l’action en recouvrement de la [10] est prescrite pour les facturations dont les paiements sont antérieurs au 19 avril 2015 ;
DIT que l’action en recouvrement de la [10] n’est pas prescrite pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015 ;
DIT que l’action en recouvrement de la [10] n’est pas prescrite en ce qui concerne la pénalité financière notifiée le 16 janvier 2019 ;
DIT que pour les facturations dont les paiements sont postérieurs au 19 avril 2015, l’indu est bien-fondé ;
DIT qu’il appartiendra à la [10] de calculer le montant de l’indu non-prescrit ;
CONDAMNE la SELAS [16] à verser à la [10] la somme de 30 000 € au titre de la pénalité financière notifiée le 16 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SELAS [16] à verser à la [6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELAS [16] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS [16] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Faute inexcusable ·
- Droite ·
- Document unique ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Évaluation ·
- Salarié
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Maladie chronique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Télécommunication
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Révocation ·
- Principe ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
- Caution ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Contradictoire
- Eagles ·
- Distillerie ·
- Vente ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Navire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.