Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 juil. 2017, n° 15/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01070 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 15 janvier 2015, N° 21300293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 17/02846
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2017
Dossier : 15/01070
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
Affaire :
SAS M TECHNOLOGIES
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRÉNÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017
assistées de Madame BARRERE, Faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS M TECHNOLOGIES venant aux droits de la SARL M TECHNOLOGIES
XXX
XXX
Représentée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
XXX
XXX
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21300293
FAITS ET PROCÉDURE
La société M TECHNOLOGIES exerce une activité d’orthopédie générale, de fabrication de prothèses et tous appareillages, de vente et de location de tout matériel et équipement médical et paramédical et de parapharmacie.
En date du 23 octobre 2012, la Caisse primaire d’Assurance Maladie a notifié à la SAS M TECHNOLOGIES un indu à hauteur de 21 626,44 euros ainsi qu’une pénalité financière corrélée à cet indu, soit la somme de 43'252,88 euros correspondant au double du montant du préjudice subi, en application de l’article R 147-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, ceci suite à des pratiques hautement anormales de facturation ayant induit pour elle un préjudice financier. Cette pénalité financière, après négociation entre les parties, sera ramenée à 22'000 euros.
Saisie par la société ORTHEGRAU TECHNOLOGIES, la commission de Recours amiable a, au cours de sa séance du 16 juillet 2013, maintenu la position entreprise.
Par requête en date du 10 octobre 2013, la société ORTHEGRAU TECHNOLOGIES a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de TARBES.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2015, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales et des moyens soulevés, le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rejeté la demande de la société M TECHNOLOGIES tendant à faire annuler la décision de la CPAM des Hautes Pyrénées en date du 23 octobre 2012, l’a condamnée à payer à la CPAM les sommes de 21'626,44 euros et de 22'000 euros au titre des pénalités financières, le tout avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2012.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 23 mars 2015 et reçue le 25 mars suivant, la SAS M TECHNOLOGIES a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mars 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 6 avril 2017, reprises oralement à l’audience du 10 avril 2017, la SAS M TECHNOLOGIES conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle reconnaît devoir certains montants à la CPAM, soutient que cette dernière lui est, également, redevable de certaines sommes et réclame la compensation des créances. Elle sollicite qu’il soit dit qu’aucune pénalité n’est due, qu’à défaut elles soient limitées à la somme de 1'701,66 euros et réclame une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I) Sur l’indu courant
La SAS M TECHNOLOGIES explique que le flux financier entre la CPAM et l’entreprise génère plusieurs fois par an des indus. Elle fait valoir que contrairement aux suspicions de la CPAM, il n’est pas possible pour elle de demander deux fois le paiement d’une même prescription médicale. Elle expose qu’à l’origine, la pratique de la CPAM était de porter l’indu en diminution des paiements dus par l’entreprise'; puis, cette pratique a évolué pour consister désormais en une demande de remboursement de l’indu sans imputation sur les paiements dus par la caisse à l’entreprise comme auparavant. La société précise que cette modification a été décidée unilatéralement par la caisse sans qu’elle n’ait été prévenue au préalable.
La CPAM argue du fait que la société appelante aurait bénéficié d’un double paiement de la part de la CPAM concernant certaines factures (annexes 3 à 11). La SAS M TECHNOLOGIES ne conteste pas le double paiement pour certaines d’entre elles, soit un total de trop perçu s’élevant à la somme de 5'756,10 euros.
Cependant, le logiciel informatique de la société ne permet pas de télétransmettre deux fois la même facture à la caisse d’assurance maladie, par conséquent elle ne peut être à l’origine des doubles paiements faits par la CPAM. En fait, ce double paiement provient d’un problème informatique sur le réseau de la CPAM.
La SAS M TECHNOLOGIES ne conteste pas devoir ce montant mais sollicite que le paiement de cette somme soit ordonné par compensation avec les sommes que la CPAM lui reste devoir, ce conformément à l’ancienne pratique de la CPAM.
La société estime que sur ce point de litige, la CPAM ne produit aucune pièce ni aucun moyen sérieux. Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute, ni aucune fraude, les allégations de la partie adverse ne visant qu’à justifier le montant exorbitant de la pénalité financière réclamée.
II) Sur l’indu contesté
La société appelante précise que le litige porte, non pas sur un défaut de livraison, mais uniquement sur la conformité de la livraison à la prescription ou la régularité de la prescription'; elle fait valoir que le contrôle a permis de confirmer que les clients concernés sont des patients habituels de la société qui ont un besoin réel des matériels vendus, qu’elle achète elle-même auprès d’un tiers ou qu’elle fabrique. Si à l’occasion du contrôle, certains clients ont pu dire que le produit ou le matériel ne leur convenait pas, c’est en raison de la pathologie qui les affecte et non du fait de sa prestation.
Elle relève qu’elle n’a tiré aucun avantage de ces livraisons litigieuses'; elle a acquis ou fabriqué à ses frais avancés les matériels, c’est-à-dire qu’elle fait l’avance de l’acquisition du stock ou de la fabrication.
En tout état de cause, les sommes en litige, soit 20'000 euros, ne représentent en marge brute que quelques centaines d’euros ce qui est très peu face au flux du chiffre d’affaires de 5 millions d’euros sur la période contrôlée.
a) Le contentieux des livraisons non conformes aux prescriptions
Concernant les factures n°38967'/38969, c’est la CPAM qui a commis une erreur dans le remboursement de celles-ci puisqu’elle a remboursé deux fois le même montant alors qu’elle aurait dû rembourser des montants différents, le trop- perçu ainsi généré s’ajoutant aux doubles paiements effectués par la CPAM et devant s’imputer sur les prochains remboursements dus à la société.
Concernant les factures n° 26053/ 26054, deux feuilles de soins ont été fournies à l’assuré, et c’est bien deux coussins qui lui ont été livrés de sorte que cela justifie les deux paiements de la CPAM.
Sur la facturation du matériel médical de M. X': il s’agit de matériel soumis à un devis d’entente préalable. La société M TECHNOLOGIES explique que M. X lui ayant présenté deux ordonnances en date du 3 février 2011, l’article R 165-43 du code de la sécurité sociale entré en vigueur au 1er septembre 2012 n’est pas applicable, qu’il convient d’appliquer le droit commun des contrats. En l’espèce, il s’agissait de deux prothèses réalisées sur mesure. Dans ce cas, l’exigibilité du paiement par la CPAM de la prothèse n’est pas la livraison du produit prescrit mais la réalisation de la prestation c’est-à-dire la réalisation de la prothèse, peu important que, pour une raison ou une autre, le client ne l’ait pas utilisée. Le jour de la livraison, elle a appris que M. X était décédé mais, néanmoins, la vente étant parfaite au sens des dispositions de l’article 1583 du code civil, il était normal que la CPAM lui rembourse le prix des prothèses, soit la somme totale de 6'701,36 euros.
Sur la facturation du corset à Mme Y': compte tenu de la date de la prescription médicale, le raisonnement adopté pour cette affaire est le même que celui adopté précédemment. La société a présenté un devis pour un montant de 1'020, 44 euros, devis qui a été accepté, elle a engagé des frais afin de commander les matières premières nécessaires à la fabrication du corset. Or, ayant perdu du poids entre la prise de ses mesures et la livraison du corset, Mme Y a dû s’en faire prescrire un second. Pour autant, le matériel médical initialement commandé a été réalisé et livré conformément au bon de commande de sorte qu’il ne lui appartient pas de supporter le coût de ce corset et que la CPAM devra être déboutée de ses prétentions en remboursement de la somme de 1'020,44 euros.
Sur la facturation du fauteuil de Mme Z': la CPAM lui reproche d’avoir vendu le fauteuil roulant à cette personne alors que l’ordonnance indiquait la location dudit matériel. La société M TECHNOLOGIES fait valoir que conformément aux dispositions de l’article R 165-39 du code de la sécurité sociale, elle a adopté la solution la moins couteuse, puisque le prix de vente du fauteuil est de 873,01 euros alors que le coût de la location du fauteuil se serait élevé à 2'448,96 euros. La société appelante estime, que soit la CPAM doit être déboutée de ses prétentions soit dans l’hypothèse où elle serait condamnée à rembourser l’achat du fauteuil, que la CPAM soit condamnée à lui rembourser le prix de la location du fauteuil, soit un solde en sa faveur de 1'575,95 euros.
Sur la facturation du fauteuil de Mme A': le litige est strictement le même que pour l’assurée précédente, l’opération faisant apparaître un solde en faveur de la société de 837,79 euros.
Sur la facturation du lit médicalisé des consorts B': chacun des époux B s’est vu prescrire un lit médicalisé. La société fait valoir qu’elle a bien fourni un lit médicalisé à chacun des époux sous la forme d’un lit duo (correspondant à un lit deux places) médicalisé offrant les mêmes caractéristiques aux assurés que s’ils avaient bénéficié de deux lits séparés.
Les consorts B n’ont pas subi de préjudice, la CPAM non plus, puisque la location d’un seul duo est d’un coût inférieur à la location de deux lits individuels.
Sur la facturation du lit médicalisé des consorts C': le litige est strictement identique à celui concernant les précédents assurés.
Sur la facturation du lit médical de M. D': suite à une erreur de date de prescription par le médecin, ce client s’est vu privé de lit médicalisé pour une période de 4 jours. Après accord du médecin, elle a modifié la date du certificat médical de renouvellement pour que M. D puisse continuer à bénéficier de son lit médicalisé. La prescription est bien réelle, le matériel a été livré de sorte que la CPAM n’a subi aucun préjudice.
Concernant la facture de M. E, la société fait valoir qu’elle a toujours reconnu que cette facture avait été indûment perçue. Elle reconnaît, dès lors, devoir à la CPAM la somme de 1'071,57 euros.
Il découle de l’ensemble de ces développements, qu’après compensation des sommes dues de part et d’autre, la CPAM lui est redevable d’un montant de 1'342,18 euros.
b) Le contentieux des prescriptions irrégulières
La société M TECHNOLOGIES rappelle que Mme F a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, niveau position 1.1 à compter du 8 décembre 2010. Cette salariée a reconnu avoir établi 10 demandes de paiements sur la base de documents établis par elle-même sans aucune instruction de son employeur et sans lui rendre compte de ses agissements. En établissant des faux, cette salariée a agi totalement en dehors de ses fonctions et de sa propre initiative sans ordre de son employeur qui n’était pas au courant de ses agissements. D’ailleurs, suite à la découverte de ces faits, elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute le 2 avril 2012. La société M TECHNOLOGIES invoque, ainsi, les dispositions de l’article 1384-5 du code civil et la jurisprudence applicable en la matière qui considèrent que le commettant est exonéré lorsque la salariée a agi à des fins étrangères à ses fonctions, contraires à ses attributions. Elle estime ne pas pouvoir être tenue responsable des agissements frauduleux de sa salariée. Elle fait valoir qu’elle a bien remis le matériel inscrit sur les ordonnances en cause, qu’elle est donc légitime à en recevoir le prix.
Le litige porte donc sur 10 demandes de paiement, toutes exclusivement établies de la main de la salariée, ce qu’elle a reconnu, demandes dont le montant total avoisine les 1'000 euros. Elle n’a tiré aucun avantage de la situation, seuls les assurés ayant bénéficié du remboursement d’une partie du prix par la CPAM, alors que cela n’aurait pas dû être le cas.
III) Le contentieux de l’amende forfaitaire
La société M TECHNOLOGIES fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article L 147-11 du code de la sécurité sociale des pénalités financières peuvent être appliquées en cas de fraude ou activités fautives. Les doubles paiements qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables mais sont imputables à la CPAM et à son système de traitement des remboursements ou encore ils sont générés par le flux des prestations fournies par l’entreprise et les paiements de la CPAM. Elle n’a pas procédé au remboursement des indus non réclamés, car la pratique de la CPAM était de les imputer sur des remboursements ultérieurs. Elle considère qu’il serait injuste de lui faire payer une pénalité financière pour ces faits alors qu’elle n’en est pas à l’origine.
De même, elle ne saurait être tenue responsable des agissements frauduleux de sa salariée et concernant les livraisons prétendument non conformes aux prescriptions, elle souligne que les modifications faites n’ont généré aucun préjudice, ni pour les assurés, ni pour la CPAM.
Elle relève, ainsi, que la CPAM ne démontre pas la prétendue fraude organisée qui lui est reprochée'; de même, elle ne démontre pas la gravité de ses agissements, à supposer ceux-ci reconnus. Au maximum, le préjudice de la CPAM s’élève à la somme de 6'598',88 euros, dont elle a proposé un règlement amiable, ce qui est très peu par rapport au flux des prestations réalisées sur la période litigieuse.
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Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 15 février 2017, reprises oralement à l’audience du 10 avril 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 43'626,44 euros dont 21'626,44 euros au titre du préjudice subi et 22'000 euros au titre de la pénalité financière.
Elle relève que la société M TECHNOLOGIES n’a pas procédé au paiement des sommes dont elle se reconnaît pourtant redevable et réclame une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I) Sur le constat par la caisse de double paiement (l’indu courant) indûment perçu et la prise en compte de la somme de 5'919, 58 euros dans la pénalité notifiée
La caisse rappelle qu’elle réclame le remboursement de la somme de 5'919,58 euros au titre de doubles paiements intervenus suite à la double facturation de matériels pour chacun des assurés visés en annexe 9.
La société M TECHNOLOGIES reconnaît un trop perçu à hauteur de 5'756,10 euros mais conteste la prise en compte de ce montant dans le calcul de la pénalité au motif que c’est le logiciel de la caisse qui serait en cause, elle-même ne pouvant pas télétransmettre deux fois la même facture.
Cependant, la caisse fait remarquer que l’essentiel des factures a été télétransmise sous des numéros différents, d’autres factures ont été réglées deux fois. Selon la caisse, aucune erreur de logiciel n’est établie et elle est donc fondée à prononcer une pénalité en application de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
II) L’indu contesté': sur le bien fondé de la créance de la caisse et de la pénalité y afférente;
a) Sur l’indu constaté au titre de l’utilisation d’un bloc de prescriptions médicales vierges
La caisse a constaté, au titre de l’utilisation d’un bloc de prescriptions médicales vierges, un indu de 1'950,93 euros. Contact pris avec les médecins mentionnés en qualité de prescripteurs, il s’est avéré qu’il n’y avait pas eu de consultations médicales le jour d’établissement de la prescription et les médecins concernés ont indiqué ne pas avoir établi eux-mêmes les prescriptions litigieuses.
La caisse estime que les attestations produites, rédigées par Mme F, salariée de la société M TECHNOLOGIES, qui affirme avoir établi de sa propre initiative 10 prescriptions fictives, ne sont pas probantes.
Elle considère, que d’une part, il n’est pas permis d’identifier précisément les prescriptions fictives établies par la salariée du fait, notamment, que ces prescriptions fictives sont revêtues d’écriture différente. Au surplus, le remboursement a été demandé à l’égard de la société et non de la salariée. D’autre part, la caisse relève que seul l’employeur est responsable au regard du droit de la sécurité sociale. C’est l’employeur qui a bénéficié d’avantages indus et la salariée était placée sous sa responsabilité. La jurisprudence qu’il cite sur l’exonération de la responsabilité du commettant est inapplicable, en l’espèce, puisqu’elle ne peut jouer que lorsque le salarié agit à des fins contraires à l’intérêt de son employeur, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
Enfin la caisse relève qu’il n’est pas du tout établi que Mme F aurait été licenciée suite à ces malversations.
Elle considère que l’indu et la pénalité sont justifiés et fait observer qu’elle a subi elle-même un préjudice puisqu’elle a pris en charge des prestations non remboursables compte tenu des facturations transmises sur présentation de prescriptions frauduleuses.
b) Sur l’indu constaté au titre de prescriptions médicales fictives
La Caisse explique avoir, également, procédé à un contrôle de 4 factures relatives à deux lits médicalisés avec accessoires associés. Elle soutient que l’argumentation de la société appelante sur l’absence de préjudice subi par la caisse au motif que la location d’un lit médicalisé deux places est moins onéreuse que deux lits simples est sans emport dans la mesure où la caisse lui reproche d’avoir délivré et facturé ces prestations sur le fondement d’une prescription frauduleuse puisque le médecin atteste ne pas avoir établi les prescriptions du 24 septembre 2010. Or, sans prescription, ces prestations n’ouvrent pas droit à remboursement par l’assurance maladie. Le Dr G indique avoir établi les prescriptions postérieures du 10 et 11 mars 2011 pour ces mêmes prestations et justifiant, à compter de ces dates, la délivrance et le remboursement par la caisse du matériel constaté au domicile des assurés.
La caisse réclame la somme de 1'428,90 euros à ce titre et estime avoir prononcé, à juste titre, une pénalité sur ce montant.
c) Sur l’indu constaté au titre de la location d’un lit médicalisé facturé en double
Concernant les époux C, la caisse fait valoir que la société M a facturé la location de deux lits deux places pour un seul délivré et non un lit de deux places pour le couple.
L’indu est donc justifié et la pénalité aussi.
d) Sur l’indu constaté au titre de modifications de prescriptions
Des prestations indûment remboursées ont été constatées pour le compte de 3 assurés, à savoir D, A et Z. Pour les deux premiers, le médecin traitant, le Dr H a indiqué, pour l’assuré D ne pas avoir apporté de modifications de date et de durée relatives à la location d’un lit médicalisé, jointes aux factures n° 34095 et 43546, et pour l’assuré A, ne pas avoir établi la prescription du 31 mars 2011 relative à l’achat d’un fauteuil roulant manuel plus coussin, jointe à la facture n° 41166.'
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société appelante, la caisse subit bien un préjudice puisqu’elle a été amenée à prendre en charge des prestations non remboursables en l’absence d’une prescription médicale établie en ce sens.
S’agissant de l’assurée Z, si le médecin traitant, le Dr I a confirmé avoir établi les différentes prescriptions, il a indiqué ne pas avoir corrigé la prescription médicale du 7 juillet 2011 jointe à la facture n°43606 en prescrivant un achat dudit fauteuil – et non pas une location – et n’a pas rajouté la mention «'coussin anti-escarres'».
En conclusion, la caisse fait valoir que la société M s’estime légitimée à modifier des prescriptions et en toute hypothèse à prescrire alors que cette pratique est litigieuse et juridiquement frauduleuse. Elle a méconnu le principe de l’intangibilité des ordonnances médicales alors que le fournisseur est tenu de délivrer les prestations conformément aux prescriptions médicales établies par le médecin prescripteur. Ses explications ne sont pas recevables.
e) Sur l’indu constaté au titre de la facturation de produits non délivrés
La caisse rappelle que pour la facturation de produits non délivrés à l’assuré E, la société M TECHNOLOGIES ne conteste pas être redevable de la somme de 1'071,57 euros';
Mais le contrôle mis en 'uvre par la caisse a permis de constater qu’elle a réglé deux factures pour le compte de M. X O, décédé le 5 août 2011, factures afférentes à deux prothèses, ceci sur prescriptions médicales du 3 février 2011. Or, ces prothèses de jambes n’ont jamais fait l’objet d’un moulage d’empreintes et n’ont pas été délivrées à l’assuré concerné. Les pièces produites aux débats permettent de mettre en évidence qu’il n’a jamais été demandé à la société M TECHNOLOGIES de fabriquer les appareillages facturés à tort. Au surplus, précise la caisse, l’article L 314-1 du code de la sécurité sociale conditionne la prise en charge des prestations facturées à leur délivrance';
Le trop- perçu s’élève à la somme de 6'701,36 euros.
I) Sur l’adéquation du montant de la pénalité financière à la gravité des faits reprochés
La caisse rappelle les dispositions de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale relatives aux pénalités financières fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50% de celles-ci. Cependant, cette pénalité peut être majorée en cas de fraude, ce qui est le cas, en l’espèce, s’agissant de fausses prescriptions médicales, de l’usage de fausses prescriptions, de la falsification de prescriptions et de prescriptions fictives. La caisse estime que compte tenu de l’indu constaté, soit 21'626,44 euros et de la fraude constatée, elle est en droit de solliciter une pénalité maximale de 43'252,88 euros, soit le double des sommes dues. Elle estime, par conséquent que la pénalité prononcée, soit 22'000 euros est parfaitement justifiée.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
A) Sur les doubles paiements
La caisse réclame à la société M le remboursement de la somme de 5'919,58 euros au titre des doubles paiements intervenus suite à la double facturation de matériels pour chacun des assurés visés à l’annexe 9.
Il s’agit des factures suivantes':
* n° 38967/38969 pour un montant de 60,98 euros
* n° 27975/28946 pour un montant de 14 euros
* n°47398/47398 pour un montant de 26,88 euros
* n° 33540/33540 pour des montants de 102,50, 603,65 et 34,90 euros
* n°42753/42763 pour un montant de 102,50 euros
* n° 26053/26054 pour un montant de 102,50 euros
* n° 35344/35344 pour des montants de 184,50, 3'938,01, 34,90 et 714,26 euros
La société M ne conteste pas le double paiement pour certaines des factures litigieuses et acquiesce partiellement à la demande de la caisse, reconnaissant une créance à ce titre à hauteur de 5 756,10 euros.
Cependant, la société M plaide sa bonne foi et fait valoir que la cause de ces doubles paiements est imputable à la caisse et à son système interne, son propre logiciel informatique ne lui permettant pas de télétransmettre deux fois la même facture à la caisse d’assurance maladie.
Elle explique que de tels doubles paiements ont déjà eu lieu, mais que les indus se traitaient par compensation.
Or, la caisse a mis fin à cette pratique de la compensation de façon tout à fait unilatérale.
Elle estime, au surplus, que sa bonne foi ne pouvant sérieusement être mise en cause, et ces sommes ne faisant pas débat, aucune pénalité financière ne saurait être appliquée de ce chef.
De son côté, la caisse explique et ses explications sont confortées par les pièces produites aux débats que certaines des factures litigieuses ont été télétransmises sous deux numéros différents, ce qui exclut tout problème de logiciel interne à la caisse (factures n° 27975 et 28946'; n°42753 et 42763).
La caisse considère, par conséquent, que la bonne foi de l’entreprise n’est étayée par aucun élément, de sorte que la mise en 'uvre de la procédure de pénalité au présent cas ne saurait être écartée.
Il est constant que des doubles paiements sont intervenus au préjudice de la caisse. Ces doubles paiements sont établis et non contestés pour l’essentiel. Aucune erreur de logiciel ne résulte des différents éléments énoncés ci-dessus.
La bonne foi de l’entreprise est présumée.
Il appartient à la caisse d’étayer ses demandes en paiement de pénalités par des éléments de nature à établir la mauvaise foi de l’entreprise.
En l’espèce, cette preuve est suffisamment rapportée puisque l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de fournir la moindre explication et de justifier de ses doubles facturations sous des numéros différents, alors que le problème était apparemment récurrent et qu’elle n’a rien fait pour y remédier.
Il apparaît, dès lors, que l’application de pénalités prononcées par la caisse est fondée.
* sur la facturation n° 38967/ 38969
La CPAM a réglé deux fois les mêmes prestations facturées sous les n° 38967 et 38969.
La société M ne conteste pas l’indu à hauteur de 60, 98 euros que cette opération a généré en sa faveur mais indique que cette situation est due à une faute de la CPAM laquelle lui aurait rembourser deux fois les prestations alors que l’un des remboursements aurait dû intervenir en faveur de l’assuré qui avait directement réglé son achat par carte bancaire auprès de la société.
En tout état de cause, l’indu n’est pas contesté et son remboursement en incombe à la société M.
* sur la facturation n° 26053/26054
La société’M affirme ne pas avoir perçu de double paiement concernant ces factures qui correspondent à de la livraison de matériel médical notamment des coussins en viscoflex en date du 22 décembre 2009. Elle précise que deux feuilles de soins ont été fournies, chacune correspondant à une facturation d’un coussin à hauteur de 102, 50 euros. Deux coussins ont donc été livrés, l’un pour le fauteuil confort, l’autre pour le fauteuil manuel, et ceux-ci ne sont pas interchangeables.
Cependant, et ce point n’est pas contesté par la société M, la prise en charge de ce type de matériel n’est assurée que dans la limite d’un seul coussin maximum tous les trois ans. Or, l’assuré s’était vu délivrer un même coussin le 30 décembre 2008 en même temps que son fauteuil roulant manuel, soit un an auparavant seulement.
L’indu à hauteur de 102,50 euros est donc justifié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au titre des doubles paiements, l’indu est justifié pour un montant de 5'919,58 euros conformément aux prétentions de la caisse.
B) Le contentieux des prescriptions irrégulières
La caisse reproche à la société M d’avoir utilisé à dix reprises en 2011 des prescriptions médicales d’appareillages sur papier format 18X18 portant en haut à gauche un pavé d’indentification du médecin, prescriptions complétées manuellement portant un tampon identifiant la société M, jointes respectivement aux feuilles de soins nécessaires au remboursement.
Or, les médecins mentionnés en qualité de prescripteurs sur ces fiches format 18X18 ont été contactés par l’agent assermenté près de la caisse. Il ressort des investigations qui ont été menées qu’il n’y a pas eu de consultations médicales les jours d’établissement de certaines prescriptions'; de même, les médecins concernés ont attesté ne pas avoir établi eux-mêmes lesdites prescriptions ou ne pas avoir été contactés téléphoniquement par la société M.
A ce titre, la caisse réclame un indu de 1'950,93 euros.
De son côté, la société M ne conteste pas l’irrégularité desdites prescriptions. Elle soutient que Mme F, salariée vendeuse, employée au sein de la société depuis le 8 décembre 2010 en serait à l’origine. Elle fait valoir que la salariée aurait reconnu avoir demandé le remboursement à la CPAM de matériels livrés par la société OTTHOGRAU sur la présentation de documents établis par elle-même et sans s’assurer auprès du médecin de l’envoi de la prescription attendue.
La société M se prévaut d’une attestation établie par Mme F le 13 septembre 2013 rédigée comme suit': «'je soussignée, Mme F P, atteste avoir effectué de mon propre biais dix prescriptions fictives durant mon contrat de travail dans l’entreprise M TECHNOLOGIES. Je reste à la disposition de la justice pour toutes demandes'».
Le 29 avril 2014, Mme F réitérait ses aveux par écrit, précisant':'« j’ai pris connaissance des observations de la CPAM sur mon attestation et je tiens à vous préciser que ces dix ordonnances ont été établies de ma main sans aucune directive de mon employeur et de ma propre initiative'».
La société M se prévaut des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil qui pose le principe de la responsabilité du maître du fait de ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés et soutient que la responsabilité du commettant ne peut être mise en cause lorsque le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions, c’est-à-dire à l’intérêt du commettant sans l’autorisation de celui-ci et qu’il s’est placé hors de ses fonctions. La société M précise, d’ailleurs, que suite à la découverte de ces faits, la salariée indélicate a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute le 2 avril 2012.
Cependant, et en l’espèce, les dispositions visées ne sauraient trouver application.
Effectivement, d’une part, et au regard de la jurisprudence applicable en la matière, Mme F ne peut être considérée comme ayant agi en dehors de ses fonctions car ayant commis les «'malhonnêtetés»'reprochées à l’occasion de ses fonctions et en utilisant du matériel mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle. D’autre part, il est constant et non contesté, que la salariée n’a pas agi à des fins contraires à l’intérêt de l’employeur puisque l’établissement des prescriptions litigieuses a eu pour conséquence de faire bénéficier la société M d’avantage indus.
Au surplus, et comme le relève pertinemment la caisse, il n’est pas sérieusement contestable que si la première prescription litigieuse produite et datée du 25 novembre 2011 pour un achat de matelas «'classe II » avec mention d’un prescripteur portant l’identifiant du Dr J, a bien été rédigée par Mme F dont l’écriture est parfaitement reconnaissable, les autres prescriptions litigieuses portent toutes une autre écriture et ne sont manifestement pas de la main de la salariée.
Enfin, la lettre de licenciement pour faute notifiée à la salariée sous la date du 2 avril 2012 ne fait aucune référence à ces faits et à l’établissement de fausses attestations mais est fondée sur des retards répétés sans justification, une attitude inadaptée vis-à-vis de la clientèle, un manque de respect des consignes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse a subi un préjudice puisqu’elle a pris en charge des prestations non remboursables';
L’indu d’un montant de 1'950,93 euros est incontestablement dû.
C) Sur les prescriptions non réalisées par le médecin (époux B)
La caisse a effectué un contrôle sur 4 factures relatives à deux lits médicalisés avec accessoires associés n° 34066, 34067, 44469 et 44470. Le contrôle effectué pour faire confirmer l’établissement des prescriptions médicales à l’origine de ces factures a permis de mettre en évidence que si les prescriptions médicales ayant abouti à l’établissement des factures 44469 et 44470 avaient bien été rédigées par le médecin, à savoir le Dr G, ce dernier, a indiqué, lors des investigations effectuées par l’agent assermenté, qu’il n’était pas l’auteur des prescriptions médicales des factures 34066 et 34067. De même, Mme B, qui a reconnu avoir été livrée du matériel, à savoir un lit médicalisé, 2 places ainsi que 2 matelas avec housse, a indiqué n’avoir jamais eu en sa possession les prescriptions médicales desdites factures.
Et la caisse d’en déduire que ces prescriptions médicales avaient été rédigées par la société M.
La société M se défend très maladroitement sur ce point en ne répondant nullement aux constatations faites par l’agent de la caisse et au reproche d’avoir délivré et facturé des prestations sur le fondement d’une prescription frauduleuse, se contentant de souligner l’absence de préjudice de la caisse au motif que la location d’un lit médicalisé deux places serait moins onéreuse que la location de deux lits simples.
Il en résulte que la caisse apparaît, effectivement, bien fondée, à réclamer le remboursement des factures fictives payées à tort soit un montant de 1'428,90 euros.
D) Sur les doubles facturations de lits médicaux (époux C)
Les époux C se sont vus prescrire deux lits médicalisés aux caractéristiques identiques par leur médecin traitant. L’agent de la caisse a pu constater lors de sa visite à leur domicile que la société M leur avait délivré un lit médicalisé avec les matériels associés, lit prévu pour deux personnes (140 cm).
La délivrance d’un lit, deux personnes, en lieu et place de deux lits, une personne, n’est pas remise en cause par la CPAM dans la mesure où cette proposition de modification par la société M a été faite dans le but de permettre et de faciliter à Mme C, les soins, que durant la nuit, elle doit prodiguer à son époux.
Cependant, il résulte des éléments de la procédure que la société M a facturé deux lits, deux personnes, au lieu d’un lit, deux personnes ou de deux lits, une personne.
Il en résulte que l’indu qui en est résulté, soit la somme de 519,60 euros doit être remboursée à la caisse.
E) Sur les modifications de prescriptions
* assuré D
L’état de santé de M. D nécessitait la location d’un lit médicalisé. Le Dr H aurait prescrit en 2011 la location d’un tel lit pour une durée d’un an. En 2012, il a renouvelé sa prescription pour la même durée. Cependant, et selon la société M, une erreur de date aurait été commise par le médecin de sorte que l’assuré se serait retrouvé sans lit médicalisé prescrit pour une durée de 4 jours. Effectivement, le certificat médical de renouvellement était daté du 29 mai 2012 alors que la prescription médicale précédente se terminait le 25 mai 2012.
La société M reconnaît avoir modifié la date de prescription, avec l’accord du médecin, pour permettre à l’assuré de continuer à bénéficier de son lit médicalisé.
La société M fait valoir que la caisse n’a subi aucun préjudice.
Or, par attestation délivrée le 7 octobre 2011, le Dr H a indiqué ne pas être à l’origine des modifications de dates apportées aux prescriptions des 27 mai 2010 et 26 mai 2011.
Ce sont ces faits, soit l’établissement de prescriptions médicales frauduleuses en 2010 et 2011 qui sont reprochées à la société M et non des faits relatifs à la prescription du 29 mai 2012. Effectivement, il résulte par comparaison, entre la première prescription médicale délivrée par le Dr H en 2009, laquelle n’est pas contestée, et les prescriptions ultérieures que celle-ci a été reprise par la suite avec modification de la date et de la durée de la prescription.
Il en découle que la caisse a nécessairement subi un préjudice puisqu’elle a été amenée à prendre en charge des prestations non remboursables en l’absence de toute prescription médicale établie en ce sens.
L’indu s’élève à la somme de 2'500 euros que la société M sera condamnée à rembourser à la caisse.
* assuré A
La société M affirme que la caisse lui reproche d’avoir vendu un fauteuil roulant à l’assuré au lieu de lui avoir loué. Comme explications, elle fournit les mêmes que précédemment, à savoir que le coût de location du fauteuil pour la période indiquée aurait été nettement supérieur au prix de vente dudit fauteuil.
Sur ce point encore, la défense de la société OTHOGRAU apparaît parfaitement inappropriée puisque ce qui lui est reproché n’est pas d’avoir vendu du matériel plutôt que de le louer, mais d’avoir vendu ce matériel et obtenu remboursement auprès de la CPAM sur présentation d’une prescription frauduleuse datée du 31 mars 2011. Effectivement, le Dr H, interrogé sur cette prescription médicale d’un fauteuil roulant manuel + coussins, a indiqué ne pas avoir établi cette prescription, jointe à la facture n° 41116 du fournisseur.
Il en résulte que la société M ne fournissant aucune explication, notamment quant à l’origine de la prescription médicale litigieuse, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de la caisse en remboursement de l’indu, soit la somme de 661,49 euros.
* assuré Z
S’agissant de l’assuré Z, la chronologie des prescriptions s’établit comme suit':
— le 19 avril 2011, le DR I prescrit pour trois mois la location d’un fauteuil roulant
— le 7 juillet 2011, le même médecin établit une nouvelle prescription pour trois mois supplémentaires. Sur cette ordonnance figurent des ajouts et des corrections.
— le 31 août 2011, il prescrit l’achat d’un fauteuil roulant manuel
Sollicité dans le cadre des investigations de l’agent de la caisse, le Dr I a indiqué ne pas avoir corrigé la prescription du 7 juillet 2011 (facture 43606) en prescrivant un achat de fauteuil roulant et non plus une location et en prescrivant en complément un coussin anti-escarres.
Les explications de la société M sont les mêmes, à savoir que la vente du matériel présentait un coût moins onéreux que la location de celui-ci. Elle se prévaut, à ce titre, des dispositions de l’article R 165-39 du code de la sécurité sociale qui prévoient que «'pour permettre la prise en charge des produits inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1 et disponibles sous différents conditionnements, le distributeur au détail délivre au patient le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance'».
Cependant, et d’une part, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter du 1er septembre 2012, donc inapplicables au cas d’espèce. D’autre part, la possibilité offerte lorsque plusieurs conditionnements existent n’est pas de nature à permettre au fournisseur d’apprécier la prescription faite par le médecin sur l’opportunité de louer ou de vendre un matériel et de modifier ladite prescription.
Il est constant que la société M méconnaît amplement le principe de l’intangibilité de la prescription médicale.
La pratique de la société M est frauduleuse au regard des dispositions de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L 4364-1 du code de la santé publique et R 165-1 du code de la sécurité sociale que le fournisseur est tenu de délivrer les prestations conformément aux prescriptions médicales établies par le médecin prescripteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société M a agi de manière frauduleuse'; qu’elle sera tenue de rembourser à la caisse la somme de 873,01 euros, remboursée indûment par cette dernière.
La CPAM ne saurait être tenue au remboursement du prix de la location du matériel compte tenu du comportement répréhensible du fournisseur qui a procédé à la location du matériel en toute illégalité.
F) Sur les produits facturés non delivrés
En ce qui concerne l’assuré E, la société M reconnaît que le montant de la facture, soit 1'071,57 euros, a été indument perçu.
En ce qui concerne l’assuré X, l’enquête débute par le signalement de Mme X à propos d’une facturation effectuée par la société M concernant 2 prothèses de jambes pour son mari, cette facturation empêchant le remboursement des prothèses effectivement délivrées par le fournisseur LAGARRIGUE suite à une prescription établie au mois d’avril 2011 par le Dr K.
Il s’est avéré que la société M n’avait jamais délivré les deux prothèses de jambes à M. X alors que celles-ci avaient, néanmoins, été facturées à la caisse.
La société M ne conteste pas ce point mais fait valoir que, selon les règles de droit commun régissant les contrats, la réalisation de la prestation (M. X a commandé le matériel médical le 3 février 2011) justifie, à elle seule, le paiement conforme à la prescription et à la commande. L’exigibilité du paiement par la CPAM de la prothèse n’est pas la livraison du produit prescrit mais la réalisation de la prestation, c’est-à-dire la réalisation de la prothèse, s’agissant d’un produit spécifique non réutilisable pour un autre patient. La société M estime, ainsi, qu’aux termes des dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente était parfaite dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
Il est constant que la caisse a réglé deux factures n° 41477 et 41478 à la société M pour le compte de M. O X, décédé le 5 août 2011, afférentes à une prothèse d’entraînement (côté gauche) avec pied (n° 41477) et une prothèse avec emboîture de contact et pied articulé (n° 41478) sur prescriptions médicales du 3 février 2011 du DR Q X.
Cependant,'la veuve de l’assuré atteste le 15 septembre 2011': «' en allant chercher divers matériels, M. L nous a fait une démonstration de prothèse mais jamais mon mari n’a donné son accord pour les faire chez M, rendez- vous ayant été pris avec le Dr N au CRF à Bagnères, rendez-vous pris par le Dr X. Là des moulages et des prothèses ont été fournis par la société LAGARRIGUE. Nous n’avons jamais donné suite à M. L malgré ses relances pour forcer le vente'».
Cette attestation est confortée par le courrier adressé par l’assuré lui-même à la caisse dans lequel celui-ci indique, qu’étant amputé des deux jambes, il s’était intéressé aux différentes techniques proposées par M. L, sans, cependant, aller plus loin’ni passer commande.
Il en résulte que la société M ne justifie nullement d’un accord passé avec l’assuré pour la fabrication des appareillages facturés à tort.
L’indu, qui s’élève à la somme de 6'701,36 euros devra être remboursé à la caisse.
De l’ensemble de tous ces développements, il résulte que le préjudice global subi par la caisse du fait des agissements de la société M s’élève à la somme de 21'626,44 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
G) Sur le contentieux de l’amende forfaitaire
La caisse a retenu et notifié le 14 décembre 2012 à la société M une pénalité de 22'000 euros eu égard à la gravité’des faits conformément aux dispositions des articles L 162-1-14 et R 147-11 du code de la sécurité sociale.
La partie adverse conteste le montant de cette amende au motif que la caisse serait, pour partie, responsable de la situation, notamment en ce qui concerne les doubles paiements, et qu’elle n’aurait, en tout état de cause, subi, aucun préjudice.
Les développements ci-dessus permettent, cependant, aisément, de battre en brèche de tels arguments. La mauvaise foi de la société M est patente sur l’ensemble des dossiers’et au regard de la multiplicité des faits : fausses prescriptions médicales, usage desdites prescriptions, falsification de prescriptions et facturations fictives. Les arguments avancés ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, la sanction apparaît parfaitement adaptée à la gravité des faits et n’est en aucune manière disproportionnée.
Le jugement déféré sera, également, confirmé sur ce point.
En application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, l’appelant, qui succombe, est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3'; il peut, toutefois, être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
En l’espèce, il convient de ne pas dispenser la société M du paiement de ce droit.
Il apparaît équitable de la débouter de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la partie adverse une somme de 100 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,'statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Tarbes du 15 janvier 2015.
— Déboute la société M de l’intégralité de ses prétentions y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamne au paiement du droit fixe conformément aux dispositions des articles R 144-10 et L 241-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à payer à la CPAM des Hautes Pyrénées la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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