Confirmation 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 31 janv. 2022, n° 20/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2022
VS/CR
---------------------
N° RG 20/00150
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYRG
---------------------
A B
C/
C B,
D B,
E B,
F B
épouse X,
Y-L J,
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 36-2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A B
né le […] à AUCH de nationalité Française
Expert Comptable
'Au Pouton'
[…]
Représenté par Me Mathieu GENY, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du TJ d’AUCH en date du 15 Janvier 2020, RG 15/01421
D’une part,
ET :
Madame C B
née le […] à […]
de nationalité Française
Monsieur D B
né le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Monsieur E B
né le […] à Bourgoin-Jallieu
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMES n’ayant pas constitué avocats
Madame F B épouse X
née le […] à Périgueux
de nationalité Française […]
Madame Y-L J
née le […] à Auch
de nationalité Française
La Bordeneuve
[…]
Représentées par Me Hélène PLENIER, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉS
59 avenue L Mendès France
[…]
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS et par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN
INTERVENANT volontaire
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Nelly EMIN, Conseiller
Greffière : Chloé ORRIERE
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
De l’union dissoute par divorce de Mme Y -O Z et de M. G B sont issus quatre enfants :
- F,
- I
- K
- A
Le 05 octobre 2012, Mme Z a été placée sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée par jugement du 30 août 2013 et enfin sous tutelle à compter du 18 mai 2015 et est décédée le 20 juin 2015.
Par assignation des 29 octobre, 02 et 03 novembre 2015, M. A B a saisi le tribunal de grande instance d’Auch aux fins :
- d’ouverture des opérations de la succession de Mme Z,
- d’annulation de l’assurance vie souscrite auprès de la BPCE Vie selon contrat
n°10989068413,
- de rapport à la succession de toute somme versée à une assurance vie souscrite auprès de la BPCE Vie selon contrat n°10989068413 à hauteur de la somme globale de 79.671,30 euros,
- d’application du recel successoral selon l’article 778 du code civil à l’égard de Mme
F B et Mme I J sur cette somme de 79.671,30 euros.
Par ordonnance du 04 août 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise
graphologique du testament ollographe attribué à Mme Z et revendiqué par Mme F B et Mme I J à leur bénéfice.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mars 2017.
Le 31 octobre 2017, M. K B est décédé ainsi que Mme I J le 16 décembre 2017. L’instance a été reprise par les héritiers Mme C B, M. D B et M. E B pour leur père défunt K B et par Mme Y-L J pour sa mère défunte I J et M. M J son conjoint survivant.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire a :
- ordonné le partage de la succession de Mme Z,
- désigné pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des
notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, à l’exception de Me Mercadier,
- débouté M. A B, M. E B, M. D B et Mme C B de leur demande de nullité du contrat d’assurance-vie,
- débouté M. A B, M. E B, M. D B et Mme C B de leur demande tendant à obtenir le rapport à la succession des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie de Mme Z,
- condamné Mme F B à rapporter à la succession de Mme Z la somme de 5.000 euros au titre du chèque du 30 novembre 2020,
- débouté M. A B, M. E B, M. D B et Mme C B du surplus de leur demande de rapport,
- débouté M. A B, M. E B, M. D B et Mme C B de leur demande relative au recel successoral,
- dit que le testament olographe du 25 mai 2010 est valable et doit recevoir application,
- débouté M. A B de sa demande relative au monument funéraire,
- condamné M. A B à verser à Mme F B, Mme Y-L J et M. M J la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. D B et Mme C B de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
M. A B a interjeté appel le 10 février 2020 de ce jugement en visant les chefs de jugement critiqués au sein de sa déclaration d’appel sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage et condamné Mme F B à rapporter à la succession de Mme Z la somme de 5.000 euros au titre du chèque du 30 novembre 2020.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2021, M. A B demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- débouter Mme F B, Mme Y-L J et M. M J de de leurs demandes, fins, prétentions sur incident,
- ordonner le versement par la BPCE Vie de la somme de 30.000 euros en l’étude de Me Mercadier, détenteur des fonds de la succession,
- joindre les dépens de l’incident au fond dont distraction au profit de la Selarl PGTA, avocats aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. A B fait valoir que :
- sa mère Mme Z souffrait de nombreuses pathologies, avec une altération manifeste de ses capacités intellectuelles et mentales liées à la persistance d’un syndrome dépressif majeur,
- les relevés du compte bancaire BPO de Mme Z étaient envoyés depuis mai 2009 non plus à son domicile mais à celui de sa fille Mme I J,
- à partir du 10 janvier 2012, Mme F B a également bénéficié d’une
procuration générale sur tous les comptes bancaires de Mme Z,
- l’assurance vie souscrite par Mme Z à 84 ans a fait l’objet de versements très importants notamment le 14 mars 2008 pour 10.000 euros, le 25 juillet 2008 pour 10.000 euros, le 18 février 2009 pour 9.000 euros et le 29 mars 2011 pour 30.000 euros outre des versements mensuels, le tout pour un total de 72.200 euros,
- des retraits d’ espèces au guichet et des chèques à l’ordre de Mme F B ont été enregistrés pour un montant total de 37.600 euros qui ne correspondent pas aux besoins de Mme Z qui avait une vie modeste,
- il est intervenu pour gérer un sinistre sur le bien immobilier en indivision successorale
qui a permis d’obtenir le financement par la Matmut de près de 65.948,13 € euros de travaux réparatoires que Mme F B a voulu capter,
- le monument funéraire commandé pour 5.468 euros comprend uniquement 3 places pour Mme Z, Mme F B et Mme I J de sorte que le solde des frais de monument funéraire soit 3.893 € doit être exclu du passif de la succession et venir en diminution des droits de ses deux soeurs dans la succession,
- le déménagement de la maison de Mme Z s’est réalisé en son absence et il n’ a pu récupérer aucun meuble s’y trouvant,
- un chèque d’un montant de 5.000 euros ne peut être qualifié de gratification d’usage,
- Mme F B et Mme I J n’ignoraient pas l’existence du contrat d’assurance vie souscrit à leur bénéfice et les versements effectués sur ce support car ayant la gestion des comptes de Mme Z,
- la détérioration de l’état de santé de Mme Z est en contradiction avec la capacité à pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux et personnels,
- les primes versées ont un caractère manifestement exagéré au regard de l’âge de Mme Z, de son absence d’imposition fiscale et de sa retraite de 820 euros et de l’inutilité de l’opération
- les documents ayant conduit au retrait de sommes importantes sur les comptes bancaires de Mme Z ont été signés par Mme F B et Mme I J,
- il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil relatives au recel successoral et de faire rapport à la succession des sommes de 79.671,30 euros et de 37.600 euros,
- le 25 mai 2010, Mme Z aurait en même temps fait un testament olographe, participé à une assemblée générale au siège à Toulouse de la SARL Look Coiffure sur la donation à Mme F B de ses 250 parts sociales, et réalisé une donation le même jour à Fleurance en l’étude de Me Mercadier, ce qui est impossible,
- il n’y a pas de blocage abusif des indemnités du contrat d’assurance vie donnant droit à dommages et intérêts, cette prétention étant au surplus irrecevable en cause d’appel par application de l’article 564 du code de procédure civile.
M. M J est décédé le […], laissant pour seule héritière sa fille unique Y-L J.
Par dernières conclusions du 10 mars 2021, Mme F B et Mme Y-L J venue aux droits de Mme I J sollicitent de la cour de :
- donner acte aux concluants de ce qu’ils réfutent tout ce qu’ils n’ont pas expressément
approuvé dans les présentes écritures,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme F B à rapporter à la succession de Mme Z la somme de 5 000 euros au titre du chèque du 30 novembre 2010,
- débouté Mme F B, Mme Y-L J et M. M J de leur demande d’indemnisation du préjudice du blocage des fonds provenant du contrat d’assurance-vie,
statuant à nouveau,
° dire que la somme de 5 000 euros, versée à Mme F B par chèque ne doit pas être rapportée à la masse à partager,
° dire que M. K B (sic) et la BPCE Vie sont responsables sur un plan
délictuel du retard pris au versement des indemnités d’assurance-vie,
° en conséquence condamner in solidum M. A B et la BPCE Vie à payer à Mme F B, Mme Y-L J et M. M J des dommages-intérêts, dont le montant sera égal aux intérêts courus sur les indemnités d’assurance-vie calculés sur la base du double du taux légal pendant deux mois à compter du 18 août 2015, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal,
° dire que l’indemnité d’assurance Matmut, d’un montant de 51 920,10 euros, doit figurer
dans l’actif successoral, assiette du legs profitant à Mme F B et Mme Y-L J,
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
en toute hypothèse :
- condamner M. A B à payer à Mme F B et Mme Y-L J une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A B aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce
compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions, Mme F B et Mme Y-L J font valoir que :
- Mme Z a institué ses deux filles Mme F B et Mme I J,
légataires à titre universel aux termes d’un testament olographe en date du 25 mai 2010,
- aucune diligence amiable n’a été entreprise par M. A B avant d’agir en justice,
- les meubles garnissant le bien indivis ont simplement été entreposés dans le hangar situé sur la propriété, afin de permettre la mise en location de la maison,
- le chèque n° 0881622 du 26 janvier 2010 de 10.000 euros, libellé à l’ordre de Mme F B est un prêt qu’elle a intégralement remboursé ainsi qu’il en est justifié par chèque du 20 mars 2010, * le chèque n° 0881771 de 5 000 euros libellé à l’ordre de Mme F B est un présent d’usage, non soumis aux règles du rapport en application de l’article 852 du code civil,
- elles n’ont aucune justification à donner sur les autres paiements ou retraits effectués, dont elles n’ont pas été bénéficiaires et dont elles ignorent la cause,
- la signature d’un bordereau bancaire n’est pas une signature qui peut être utile à la
comparaison des écritures,
- le rapport d’expertise judiciaire a établi la validité du testament olographe du 25 mai 2010 et a exclu l’intervention de Mme F B et de Mme I J dans la rédaction des mentions manuscrites relatives au contrat d’assurance vie,
- M. A B échoue à administrer la preuve qui lui incombe au soutien de sa demande d’annulation du contrat,
- le placement en assurance-vie avait une réelle utilité économique car il offrait un rendement plus élevé qu’un simple livret A, le tout sous un régime fiscal privilégié,
- le montant des primes versées au titre du contrat d’assurance-vie ne présente pas le caractère manifestement exagéré au regard du patrimoine détenu par Mme Z au moment de la souscription du contrat,
- en dépit des versements réalisés, Mme Z disposait encore de liquidités importantes et était encore propriétaire de sa maison,
- il n’est pas établi que Mme F B et Mme I J aient bénéficié de
libéralités rapportables et les aient dissimulées volontairement, de sorte que le recel successoral n’est pas établi,
- le blocage du paiement des indemnités du contrat d’assurance-vie sans autorisation judiciaire est contestable et leur cause un préjudice,
- l’indemnité d’assurance versée par la Matmut d’un montant de 51 920,10 euros doit intégrer l’actif de succession car la déclaration de sinistre a été régularisée pour le compte de Mme Z deux ans avant son décès,
- l’acte de donation des parts sociales de la SARL Look Coiffure entre Mme Z et Mme F B est stipulé consenti « hors part successorale », ce qui dispense la donataire de tout rapport,
- s’agissant du monument funéraire, rien n’établit qu’il ne contient que 03 places.
Par dernières conclusions du 05 octobre 2020, la BPCE Vie assureur du contrat d’assurance vie, intervenant volontairement en cause d’appel, demande à la cour de :
in limine litis :
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société BPCE Vie
assureur du contrat d’assurance vie dont la nullité est demandée, sur le fond :
- prendre acte de ce que la BPCE Vie ne s’est pas dessaisie du capital décès,
d’un montant de 79.340,08 euros assuré au titre du contrat d’assurance vie « Libres sur sélection » dans l’attente de la décision à intervenir, devant statuer sur la validité ou la nullité dudit contrat,
- prendre acte de ce que la BPCE Vie s’en rapporte à la décision à intervenir,
o en cas de nullité du contrat,
- juger que les primes versées sur ledit contrat (72.400 euros) seront reversées au notaire chargé de la succession de Mme Z,
o en cas de validité du contrat,
*si la cour rejette la demande de rapport à la succession des primes manifestement exagérées, juger que le capital décès assuré, d’un montant de 79.340,08 euros sera réglé aux bénéficiaires du contrat à savoir les deux filles de l’assurée : Mme I J (à sa succession, compte tenu de son décès) et Mme F B par parts égales, dans les conditions prévues au code général des impôts,
*si la cour admet la demande de rapport à la succession des primes manifestement exagérées sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances, la BPCE Vie reversera au notaire chargé de la succession le montant des primes qui sera jugé exagéré et le solde éventuel du capital décès assuré aux bénéficiaires désignés, dans les conditions prévues au code général des impôts,
en toute hypothèse :
- rejeter toute demande de dommages et intérêts et/ou d’intérêts de retard dirigée contre l’assureur BPCE Vie qui ne dispose pas de toutes « les pièces nécessaires au paiement» tel que prévu à l’article L 132-23-1 du code des assurances, notamment les pièces fiscales, et ne saurait être taxé de retard fautif dans le paiement des fonds et subsidiairement, condamner l’appelant à garantir l’assureur à toute condamnation à ce titre,
- rejeter toute demande complémentaire contre la BPCE Vie,
- condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 2.700 euros à la BPCE Vie en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Le Guyader, avocat au Barreau d’Agen, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la BPCE Vie fait valoir que :
- elle intervient volontairement car elle a intérêt à savoir à qui elle devra verser les fonds soit aux bénéficiaires désignés par le contrat d’assurance soit au notaire en charge des opérations de liquidation de la succession,
- l’assureur ne pouvait pas légitimement et de façon libératoire se dessaisir du capital décès assuré entre les mains des bénéficiaires désignés au titre d’un contrat dont la validité est contestée devant les juges,
- les dispositions contractuelles en vigueur au moment du décès ne prévoient aucun intérêt au triple du taux légal,
- l’assureur n’est toujours pas en mesure de régler le capital décès assuré dès lors que les bénéficiaires désignés au contrat, dont les droits sont contestés, n’ont pas rempli les formalités fiscales impératives leur incombant et qu’il ne dispose pas de toutes les pièces nécessaires au paiement,
- l’assurance vie est « hors succession » et échappe à l’application des règles de droit successoral et notamment celles du rapport des libéralités à la succession ou de leur réduction pour atteinte à la réserve, sauf primes manifestement excessives,
- seule la partie excessive des primes peut être soumise à la règle du rapport
successoral et/ou de la réduction pour atteinte à la réserve et relève du pouvoir
souverain d’appréciation des juges du fond.
Par ordonnance d’incident du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme F B et Mme Y-L J, de leurs demandes, fins et conclusions tendant au versement pour partie des indemnités du contrat d’assurance,
- débouté M. A B de sa demande de versement par la BPCE Vie de la somme de 30.000 euros en l’étude de Me Mercadier.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 novembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour observe que les prétentions de l’appelant dans ses dernières conclusions au fond du 23 janvier 2021 procèdent par emprunt aux écritures développées lors d’un incident devant le conseiller de la mise en état et ne satisfont pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Cet article dispose en son alinéa 3que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il en ressort que les juges d’appel ne sont tenus que de répondre aux dernières conclusions, sans avoir à se reporter à des écritures antérieures.
En l’espèce, les dernières écritures au fond de M. A B reprennent le dispositif des conclusions d’incident sans qu’il soit possible de procéder par renvoi ou référence aux précédentes écritures au fond.
Par conséquent, la cour n’est saisie d’aucune prétention au fond par M. A B et l’examen sera limitée aux prétentions développées par Mme F B et Mme Y-L J sur appel incident.
Sur l’intervention volontaire de la BPCE Vie
L’intervention volontaire de la BPCE Vie sera déclarée recevable en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance vie litigieux.
Sur le chèque d’une valeur de 5000 euros
L’article 852 du code civil dispose que (…), 'les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.'
Il est constant que le caractère de présent d’usage d’une donation s’apprécie en se plaçant à l’époque de celle-ci et compte tenu de la fortune du donateur. Il est nécessaire de caractériser les circonstances dans lesquelles le don est intervenu et si celui-ci s’inscrivait dans un usage pour le défunt de faire de tels cadeaux.
En l’espèce, Mme F B indique qu’elle a été gratifiée d’une somme de 5000 euros par chèque du 30 novembre 2010 pour son anniversaire, elle est née le 1er novembre, qu’elle qualifie de présent d’usage non rapportable à la succession.
Or, la retraite modeste de 800 euros par mois de la souscriptrice âgée de 81 ans, la maison d’habitation de Mme Z dont l’habitabilité a même été remise en question par la survenue d’un sinistre, ne permettent pas de considérer cette somme comme un don d’usage au regard de son état de fortune justifié par un évènement banal pour survenir tous les ans.
Mme F B en devra rapport à la succession. En considération de ce qui précède, le jugement sera confirmé.
Sur la demande d’indemnisation au titre du blocage des fonds provenant du contrat d’assurance vie
Mme F B et Mme Y- L J soutiennent qu’elles ont subi un préjudice au regard du blocage abusif de l’indemnité d’assurance vie alors que rien ne l’autorisait privant ainsi les bénéficiaires de pouvoir disposer des fonds depuis le 18 août 2015 et sollicitent la condamnation in solidum de M. A B et de la BPCE Vie à leur verser des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est manifeste que la validité du contrat d’assurance vie a été remise en cause par M. A B qui a introduit une action en nullité devant le tribunal de grande instance d’Auch. L’assureur ne pouvait faire fi de cette contestation sérieuse et attribuer d’intiative les fonds aux bénéficiaires désignées.
Par conséquent, la BPCE Vie ne pouvait de façon libératoire règler le capital décès avant que ne soit tranchée la question de la validité du contrat attaqué et aucun manquement de la BPCE Vie n’est caractérisé.
Du reste, les intimées n’ont articulé aucune contestation relativement à ce blocage notamment devant le juges des référés.
Par conséquent, Mme F B et Mme Y- L J seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation articulées à l’encontre de M. A B et de la BPCE Vie à ce titre et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens M. A B, succombant à l’instance, sera condamné à verser à Mme F B et à Mme Y-L J la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2500 euros à la BPCE Vie.
Pour les mêmes motifs, M. A B sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les dépens pourront être recouvrés par Me Le Guyader pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune prétention au fond par les dernières écritures de M. A B ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la BPCE Vie en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance vie litigieux ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement des chefs déférés ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. A B aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés par Me Le Guyader pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller, et par Chloé ORRIERE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller, 1. P Q R S
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