Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2023, n° 21/02522
CA Riom
Infirmation 31 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que les demandes de Madame [L] étaient prescrites, car elles ont été introduites après le délai de prescription de deux ans, conformément à l'article L.1471-1 du code du travail.

  • Rejeté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action, considérant que Madame [L] n'a pas agi dans le délai imparti.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable en raison de la prescription, tout comme les autres demandes de Madame [L].

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription, considérant que Madame [L] n'a pas agi dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. DIETAL, représentée par son liquidateur judiciaire, conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait reconnu le licenciement de Madame [L] comme d'origine professionnelle et lui avait accordé des indemnités. La cour d'appel devait examiner la question de la prescription de l'action de Madame [L] et la nature de son inaptitude. La première instance avait jugé que le licenciement était d'origine professionnelle. La cour d'appel, après avoir constaté que l'action de Madame [L] était prescrite selon le délai de deux ans applicable, a infirmé le jugement de première instance, déclarant irrecevables ses demandes. La cour a également statué que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 31 janv. 2023, n° 21/02522
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/02522
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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