Infirmation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 31 janv. 2023, n° 21/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
31 JANVIER 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/02522 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXAP
S.A. DIETAL, S.E.L.A.R.L. [Y] liquidateur judiciaire de la SA DIETAL
/
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 4], [M] [L]
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. DIETAL
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA DIETAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me MALARD, avocat suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [L], née le 6 février 1956, a été embauchée le 1er juin 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d’employée atelier ou d’ouvrière. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du PUY-DE-DÔME.
Madame [L] était en situation d’arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le 22 mars 2003, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial daté du 14 mars 2003 faisant état d’un syndrome du canal carpien. Cette demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle a fait l’objet d’un avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle a contesté cet avis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND.
Par arrêt du 12 janvier 2010, la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a jugé que l’arrêt de travail de Madame [L] devait être pris en charge par la CPAM du PUY-DE-DÔME au titre de la maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2002 et que la caisse devait payer à Madame [L] les indemnités journalières en conséquence à compter du 1er décembre 2002 jusqu’au 14 mars 2003.
Madame [L] n’a par la suite jamais repris son travail en raison de son état de santé.
Madame [L], indiquant n’avoir plus de nouvelle de son employeur, a sollicité le médecin du travail afin qu’une visite médicale de reprise soit organisée. Le 26 janvier 2012, le médecin du travail a émit l’avis suivant : « inaptitude définitive au poste précédemment occupé, ainsi qu’à tout poste existant dans l’entreprise ». La seconde visite organisée le 10 février 2012 a confirmé le premier avis.
La société DIETAL, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2012, a proposé à Madame [L] un poste aménagé, que cette dernière a refusé par courrier du 29 mars 2012.
La société DIETAL a notifié à Madame [L] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 23 avril 2012 en application des dispositions de l’article L1232-2 du code du travail et avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ceci en raison des faits qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité au cours duquel vous vous êtes fait assister de Mme [G] [P], représentante du personnel.
Les motifs de cette mesure sont les suivants.
Lors de votre visite médical de reprise du 26 janvier 2012 réalisée à votre demande, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Inaptitude définitive au poste précédemment occupé, ainsi qu’à tout poste existant dans l’entreprise ».
Lors de la seconde visite médicale du 10 février 2012 réalisée à votre demande, le médecin du travail a confirmé à votre encontre une inaptitude physique à votre poste, émettant l’avis suivant : « confirmation d’inaptitude à tous postes existant de l’entreprise. »
Le code du travail prévoit que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un arrêt de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Par conséquent, nous avons engagé une recherche de reclassement adaptée au sein du groupe. Pour ce faire, nous avons demandé au médecin du travail, par un courrier du 23 février 2012, de nous préciser les aptitudes restantes vous concernant, ainsi que la compatibilité des postes existants dans l’entreprise avec les restrictions médicales émises.
Par un courrier du 27 février 2012, le médecin du travail nous a précisé les éléments suivants : « les seules activités me paraissant compatibles pour cette personne (après 10 ans d’arrêt de travail) seraient des activités de surveillance de machines automatiques, de montage très léger (
Dans le cadre de la recherche de reclassement, nous avons donc examiné toutes les possibilités en étudiant, poste par poste et service par service, les postes pouvant être compatibles avec les restrictions émises.
Conformément à l’avis du médecin du travail, nous avons donc plus précisément axé notre recherche sur les postes des classes d’emploi A à F, par rapport au poste que vous teniez.
A partir de la classe G tous les postes requièrent généralement plusieurs mois de formation au poste. Notre recherche s’est donc portée sur les 41 postes restant repris dans un tableau remis au médecin du travail. Nous avons exclu les postes pouvant comporter des opérations de charges supérieurs à 2kg pour tenir compte des remarques du médecin du travail.
Nous avons identifié, en collaboration avec le médecin du travail, un poste pouvant être envisageable et compatible, sur un plan physique, avec les restrictions médicales émises, les autres postes étudiés étant eux incompatibles, élément également validé par le médecin du travail, celui-ci ayant aussi écarté deux autres propositions de postes que nous lui avions faites.
Il s’agit du poste d’opératrice de production niveau 1, pour la production de petites pièces. Les activités de ce poste, telle que définies ci-dessus, relèveraient principalement de la surveillance de machines et du conditionnement, où les opérations de manutention restent limitées bien que présentes. Cela pourrait notamment concerner les postes de cambrage, pliage, poinçonnage sur Pivatic… toujours dans la limites des restrictions émises en terme de port de charge. Le médecin du travail nous a par ailleurs précisé que ce poste pouvait vous être proposé, sous réserve de l’organiser à temps partiel.
En ce qui concerne les autres possibilités de reclassement au sein du groupe, et notamment dans notre site roumain, après recherche nous n’avons pas de poste disponible actuellement correspondant aux restrictions médicales émises. Quant à notre nouvelle société, Dicolum SARL, il n’est pas prévu, dans l’immédiat, de renforcer cette structure et aucun poste n’est disponible.
En conséquence, nous vous avons proposé un reclassement au poste suivant :
— opératrice de production niveau 1 (selon la description de poste n°D418 transmise et selon les adaptations prévues),
— catégorie ouvrier ; classe d’emploi B, coefficient : 155,
— lieu de travail : [Localité 6].
Conformément à l’avis du médecin du travail, nous vos avons propose ce poste selon deux horaires différents à temps partiel :
1) soit à 91,4% (138,67h/mois) : 32 heures par semaine, 8 heures par jour du lundi au jeudi, repose le vendredi selon les horaires collectifs appliqués dans l’entreprise ; – salaire de base brut mensuel de 1.298,96 suros (taux horaire 9,367 suros bruts), pour un horaire mensuel de 138,67h.
2) soit à 50% (75,84h/mois) : 17h30 par semaine, 4h30 par jour dulundi au mercredi, 4heure le jeudi, repos le vendredi ; l’horaire hebdomadaire sera réparti de la façon suivant entre les jours de la semaine
— semaines impaires :
du lundi au mercredi : 8h30 – 13 h
jeudi : 9h – 13 h
vendredi : repos
— Semaines paires :
du lundi au mercredi : 13h – 17h30
mercredi : 13h – 17h
vendredi : repos
sous toute réserve de modifications ou dérogation provisoire et selon l’avenant qui sera établi; – salaire de base brut mensuel de 710,42 € (taux horaire 9,367 € bruts), pour un horaire mensuel de 75,84h.
Cependant, par un courrier du 29 mars 2012, vous avez refusé notre proposition de reclassement, en précisant l’élément suivant : 'en raison de mon inaptitude et de mon invalidité'.
Lors de l’entretien préalable du 23 avril 2012, nous avons renouvelé notre proposition de reclassement, mais vous avez confirmé et maintenu votre refus.
Nous sommes tributaires de la disponibilité des postes et de l’avis du médecin du travail vis-à-vis de votre état de santé par rapport à note obligation de sécurité.
En conséquence, aucun reclassement n’étant possible, tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe, c’est à regret que nous vous informons procéder par la présente à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Conformément à l’article L1226-4 du code du travail , modifié par l’article 47 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, votre sortie de nos effectifs prendra effet dès la première présentation de la présente lettre et l’inexécution du préavis ne donnera pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Nous vous informons par ailleurs que vous n’avez pas acquis de droit individuel à la formation.
Enfin, et en application de l’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008, nous vous avons fait part du principe de la portabilité de la prévoyance. Vous nous avez répondu que nous ne souhaitez pas y adhérer.
Cependant, en application des dispositions légales, et si vous n’entendez par bénéficier du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer votre refus expressément dans les 10 jours suivant cessation de votre contrat de travail, comme le prévoit le texte.
En cas d’acceptation, votre quote-part de cotisation sera prélevée sur votre dernier bulletin de paie.
Nous tiendrons à votre disposition, à l’issue de votre partie de nos effectifs, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle Emploi.'
Le 8 mars 2016, par requête expédiée en recommandé, Madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM pour contester notamment le montant de l’indemnité de licenciement versée par la société DIETAL.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de RIOM a :
— dit recevables et bien fondées les demandes de Madame [M] [L] ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [M] [L] est d’origine professionnelle ;
— condamné la société DIETAL à payer et porter à Madame [M] [L] les sommes suivantes :
* 9.339,52 suros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 8.000 suros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice subi,
* 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la société DIETAL de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA DIETAL aux entiers dépens.
Le 2 août 2017, la société DIETAL a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 20 juillet 2017. L’instance d’appel a été ouverte sous numéro RG 17/01914.
Madame [M] [L] a constitué avocat devant la cour le 5 octobre 2017.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société DIETAL, désigné la SELARL [Y] en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire. Le 21 octobre 2019, l’avocat de l’appelante en a avisé la cour.
Le 6 février 2020, Madame [L] a assigné en la cause la SELARL [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société DIETAL, ainsi que la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société DIETAL, en leur notifiant la déclaration d’appel et ses conclusions.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société DIETAL et désigné la SELARL [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 octobre 2022 par la société DIETAL et la SELARL [Y],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 février 2022 par Madame [L],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 octobre 2022 par l’association UNEDIC, Délégation AGS CGEA D'[Localité 4],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SELARL [Y] en qualité de liquidateur de la société DIETAL demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal, sur la prescription de l’action de Madame [L] :
— constater la prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail de Madame [L] ;
En conséquence :
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de Madame [L] ;
A titre subsidiaire, et si par impossible le Conseil de Prud’hommes devait considérer l’action de Madame [L] non prescrite :
— constater que le licenciement de Madame [L] est intervenu en raison de son inaptitude d’origine non professionnelle;
— constater que le montant de l’indemnité de licenciement versé par la société DIETAL à Madame [L] est conforme aux dispositions légales ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [L] à payer et porter à la SELARL [Y] représentée par Maître [X] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DIETAL, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SELARL [Y] en qualité de liquidateur de la société DIETAL conclut tout d’abord à titre principal à la prescription de l’action engagée par Madame [L]. Elle fait valoir que dès lors que la salariée revendique l’origine professionnelle de son inaptitude pour contester le montant de l’indemnité de licenciement perçu, seul un délai biennal de prescription a vocation à s’appliquer à la présente action. Elle ajoute que la salariée a été licenciée le 4 mai 2012, que la loi du 14 juin 2013 est entrée en vigueur dès sa promulgation en sorte que le nouveau délai de deux ans a commencé à courir à cette date, et que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 9 mars 2016 alors même que par application des principes susvisés, elle est prescrite en son action depuis le 14 juin 2015.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de toute origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée, étant rappelé que l’accident qui en serait à l’origine n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par l’organisme de sécurité sociale. Il en va de même de la maladie déclarée au titre d’un syndrome du canal carpien. Elle relève que le montant de la pension d’invalidité servie à la salariée a été calculée selon la base de calcul applicable aux invalidités faisant suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle.
Elle considère de la sorte que la salariée a été remplie de l’intégralité de ses droits s’agissant de l’indemnisation de son licenciement.
Elle conteste enfin le bien fondé de la demande indemnitaire au motif que la salariée ne justifie pas du refus fautif de l’employeur de reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et en tout état de cause, n’établit pas la réalité du préjudice dont elle allègue.
Dans ses dernières écritures, Madame [L] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SELARL [Y] es-qualité de liquidateur judiciaire de la procédure ouverte à l’encontre de la société SA DIETAL ;
— confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de RIOM du 12 juillet 2017 en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [L] est d’origine professionnelle ;
— infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de RIOM du 12 juillet 2017 en ce qu’elle a limité le montant du solde de l’indemnité de licenciement alloué à Madame [L] à la somme de 9 339,52 euros;
— infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de RIOM du 12 juillet 2017 en ce qu’elle a limité le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [L] au titre du préjudice subi à la somme de 8 000 euros.
Et statuant à nouveau :
— condamner l’employeur à verser à Madame [L] la somme de 12 666,16 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— fixer en conséquence la créance de Madame [L] au passif de la société DIETAL à la somme de 12 666,16 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— fixer la créance de Madame [L] au passif de la société DIETAL à la somme de 3 004,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— fixer la créance de Madame [L] au passif de la société DIETAL à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— fixer la créance de Madame [L] au passif de la société DIETAL à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de 1 ère instance et d’appel ;
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable en toutes ses dispositions à la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [X] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire, ainsi qu’au CGEA.
Madame [L] indique tout d’abord ne pas contester la cause ni la validité de son licenciement mais sollicite uniquement le versement de l’indemnité spéciale de licenciement en conséquence de l’origine professionnelle de son inaptitude. Elle en déduit qu’il s’agit d’une demande salariale soumise à un délai de prescription triennal, lequel était applicable à compter du 16 juin 2013 en sorte qu’elle pouvait agir jusqu’au 16 juin 2016, étant rappelé qu’elle a introduit son action le 9 mars 2016, soit dans le délai prescrit. Elle sollicite également en cause d’appel le versement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le fond, elle soutient que son inaptitude recouvre une origine professionnelle. Elle explique avoir présenté dès 2001 un syndrome du canal carpien, que ladite maladie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de RIOM rendu le 12 janvier 2010, devenu définitif. Elle ajoute avoir été placée en arrêt de travail en 2001 et n’avoir jamais repris son poste de travail jusqu’à ce que le médecin du travail l’ait déclarée inapte à son poste de travail. Elle argue par ailleurs de ce que les préconisations du médecin du travail corroborent l’origine, au moins partiellement professionnelle, de sa pathologie, origine dont l’employeur avait selon elle connaissance à la date de son licenciement le 26 mars 2012. Elle en déduit qu’elle est bien fondée en sa demande d’application de la législation protectrice des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
S’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement, elle fait valoir que les périodes d’absence pour maladie professionnelle doivent être incluses dans le calcul de l’ancienneté.
Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice financier subi à raison de la résistance abusive de l’employeur caractérisée précédemment.
Dans ses dernières écritures, l’association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement du 12 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de RIOM ;
Se faisant :
— déclarer l’action de Madame [L] irrecevable comme prescrite en application de l’article L.1471-1 du Code du Travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 ;
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement du 12 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de RIOM ;
Se faisant :
— débouter Madame [L] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— débouter Madame [L] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— déclarer que la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— déclarer que l’UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;
— déclarer que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la salariée en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, considérant que celle-ci est prescrite. Elle fait valoir qu’il est constant que le délai de prescription applicable à l’action en paiement d’une indemnité de rupture est identique à celui régissant les contestations du principe même de la rupture du contrat de travail, soit un délai biennal, en sorte que la salariée a introduit son action hors délai.
Sur le fond, elle fait valoir qu’au cours de la période de suspension de son contrat de travail pour arrêt de travail à raison du syndrome du canal carpien déclaré, il est établi que la salariée a travaillé pour le compte d’autres employeurs et qu’elle a en outre bénéficié de sa garantie s’agissant de l’emploi qu’elle a occupé auprès de LA COMPAGNIE DES AEROPORTS en 2010 pour une créance de congés payés.
Elle argue ensuite de ce que la salariée ne verse aucun élément susceptible d’objectiver l’origine professionnelle de son inaptitude et en déduit qu’elle apparaît en conséquence mal fondée à revendiquer le doublement de l’indemnité de licenciement.
Elle se prévaut enfin de l’absence de tout étaiement de la demande indemnitaire présentée par la salariée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la prescription -
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.'
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de paiement, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. (…)'
L’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 énonce: 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.'
La SELARL [Y] en qualité de liquidateur de la société DIETAL conclut à titre principal à la prescription de l’action engagée par Madame [L]. Elle fait valoir que dès lors que la salariée revendique l’origine professionnelle de son inaptitude pour contester le montant de l’indemnité de licenciement perçu, seul un délai biennal de prescription a vocation à s’appliquer à la présente action.
L’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la salariée en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, considérant que celle-ci est prescrite. Elle fait valoir qu’il est constant que le délai de prescription applicable à l’action en paiement d’une indemnité de rupture est identique à celui régissant les contestations du principe même de la rupture du contrat de travail, soit un délai biennal, en sorte que la salariée a introduit son action hors délai.
Madame [L] indique tout d’abord ne pas contester la cause ni la validité de son licenciement mais sollicite uniquement le versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, cette dernière demande n’étant formulée qu’en cause d’appel, en conséquence de l’origine professionnelle de son inaptitude. Elle en déduit qu’il s’agit d’une demande salariale soumise à un délai de prescription triennal, lequel était applicable à compter du 16 juin 2013 en sorte qu’elle pouvait agir jusqu’au 16 juin 2016, étant rappelé qu’elle a introduit son action le 9 mars 2016, soit dans le délai prescrit. Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice financier subi à raison de la résistance abusive de l’employeur caractérisée précédemment.
En l’espèce, Madame [M] [L] a été embauchée le 1er juin 1992 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d’employée atelier ou d’ouvrière.
Madame [L] était en situation d’arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le 22 mars 2003, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial daté du 14 mars 2003 faisant état d’un syndrome du canal carpien.
Madame [L] n’a par la suite jamais repris son travail en raison de son état de santé.
Par deux avis médicaux en date du 26 janvier 2012 et du 10 février 2012, elle a été déclarée en « inaptitude définitive au poste précédemment occupé, ainsi qu’à tout poste existant dans l’entreprise ».
La société DIETAL a notifié à Madame [L] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 4 mai 2012.
Le préavis est la période pendant laquelle le contrat continue de produire ses effets bien que l’une des parties ait notifié à l’autre sa décision de le rompre.
L’indemnité de licenciement n’a pas le caractère d’un salaire. Elle est donc soumise à la prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail.
Ainsi, dès lors que les demandes de Madame [L] portent sur le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et de dommages intérêts liés à la résistance abusive de l’employeur à s’acquitter de ces sommes, le délai de prescription devant s’appliquer est celui de l’article L.1471-1 du code du travail, lequel précise que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 est entrée en vigueur dès sa promulgation, en sorte que le nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à cette date et s’est échu le 14 juin 2015.
Le 8 mars 2016, par requête expédiée en recommandé, Madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM pour contester notamment le montant de l’indemnité de licenciement versée par la société DIETAL.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des principes de droit susvisés, il s’ensuit que Madame [M] [L] est prescrite en son action de puis le 14 juin 2015.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [M] [L] portant tant sur la rupture de son contrat de travail que sur l’allocation de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de son employeur à s’acquitter des sommes liées à la rupture dudit contrat.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Au vu de la solution apportée au litige en cause d’appel, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SA DIETAL à payer à Madame [M] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de dire qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
IL convient également d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA DIETAL au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, de dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens de première instance.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il échet de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant:
— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [M] [L] portant tant sur la rupture de son contrat de travail que sur l’allocation de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de son employeur à s’acquitter des sommes liées à la rupture dudit contrat ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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