Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 23/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 juillet 2020, N° 18-06355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01659 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MP
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
S.A. [21] SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [17] (OU « [15] »),) La Société [22],
Anciennement dénommée [17] (ou [15] ), société anonyme,
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 31 Juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 18-06355
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
[13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [N]
S.A. [21] SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [17] (OU « [15] »),),
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 substitué par Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/002/2022/005 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
APPELANT
****************
S.A. [21] SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [17] (OU « [15] »),) La Société [22],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas LÉGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043
INTIMEE
****************
Organisme [9]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de compraître
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N] (la victime) a été embauché à compter du 5 mai 2003 par la société [17], devenue la société [23] (la société) en qualité d’agent professionnel de fabrication du service montage de l’établissement d'[Localité 8] (93).
Il a été victime d’un premier accident de travail le 17 novembre 2010 dont la [10] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel, qui a occasionné une rechute le 14 décembre 2013. Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a fait droit à la demande de M. [N] de prise en charge de la rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans le cadre d’un protocole de sortie de grève prévoyant le reclassement interne, M. [N] a accepté, le 26 février 2014, la proposition d’un poste d’opérateur montage sur le site de [Localité 18] (78), à compter du 1er mai 2014.
Le 23 septembre 2014, le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident le 5 septembre 2014 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, le 12 décembre 2014.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 décembre 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % lui a été attribué.
M. [N] a été victime d’un troisième accident le 24 février 2015 (en empruntant la planche d’un skillet, il a chuté d’une hauteur de 80 centimètres, son pied passant à travers ladite planche), que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 juin 2015.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 décembre 2015 sans séquelles indemnisables.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2016.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des accidents du travail des 5 septembre 2014 et 24 février 2015.
Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit le recours de M. [N] recevable mais mal-fondé ;
— dit que la société n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance des accidents de M. [N] des 5 septembre 2014 et 24 février 2015 ;
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— rejeté toute autre demande.
M. [N] a relevé appel de la décision.
Après radiation, la victime a sollicité la réinscription. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de juger que les accidents du 5 septembre 2014 et 24 février 2015 sont dus à la faute inexcusable de la société [20] ;
— de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise et des sommes allouées en réparation des préjudices à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [20] ;
— de condamner la société [20] à verser à son avocat la somme de 2 500 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal :
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2020 dans l’ensemble de ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait reconnaître l’existence d’une faute inexcusable :
— de fixer la majoration de la rente ;
— de débouter M. [N] de sa demande de versement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
— d’ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer les préjudices de M. [N] ;
— de débouter M. [N] du surplus de ses demandes.
Par observations écrites reçues le 28 avril 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 7 avril 2025, demande à la Cour :
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Si la cour reconnaît la faute inexcusable de cet employeur :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu à majoration de la rente en l’absence de taux d’incapacité permanente partielle ;
— réduire la demande de provision de 10 000 euros sollicitée à de plus justes proportions ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la réparation des préjudices et qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
— dire et juger qu’elle récupérera auprès de la société, le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément aux articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [N] expose que les relations de travail ont toujours été très tendues avec la société, qu’il a subi de nombreuses difficultés de santé, amenant le médecin du travail à rechercher des postes adaptés à ses restrictions afin d’éviter les stations debout puis le port de charges lourdes ; qu’il a fini par être affecté à un poste de préparateur de pièces (haut-parleur) ; qu’en 2012, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il précise que le site d'[Localité 7] a fermé et qu’il a eu du mal à être reclassé avec un poste convenant à ses restrictions médicales qu’il a accepté sous réserve de l’accord du médecin du travail ; qu’il a d’abord été laissé en attente avant que, le 5 septembre 2014, on lui demande de balayer un tapis roulant, debout sur la chaîne de montage en marche pendant plus de 4 heures ; que son pied a heurté un bloc de mousse collé au sol et qu’il s’est tordu la cheville ; que le changement de poste s’est fait sans recueillir l’avis du médecin du travail qui n’a été consulté que le 3 février 2015 ; que le travail demandé ne respectait pas les préconisations du médecin du travail mais nécessitait une aisance dans les déplacements pour éviter de se faire happer par le tapis roulant.
Il ajoute qu’après avoir repris son service, le 24 février 2015, il a chuté de 80 cm en passant la jambe à travers une planche d’aggloméré posée au sol au-dessus d’une fosse au niveau d’un passage à travers la ligne d’une chaîne en cours de déménagement ; qu’aucune mesure n’a été prise pour que le passage se fasse sans risque alors que des véhicules lourds empruntaient la voie, qu’il n’y avait pas de signalisation.
En réponse, la société affirme qu’il n’existe aucun lien direct ou indirect entre l’absence de visite médicale lors de la prise de poste de M. [N] en avril 2014 et les accidents dont il a été victime, les circonstances étant étrangères à son état de santé ; qu’à partir d’octobre 2012, aucune visite médicale n’a pu avoir lieu en raison des nombreuses absences de M. [N] et notamment pour arrêt de travail.
Elle indique que pour l’accident du 5 septembre 2014, M. [N] a été reclassé poste à poste, que le médecin du travail n’a pas apporté de réserve et que la faute inexcusable n’est pas démontrée.
Elle ajoute, pour l’accident du 24 février 2015, que M. [N] procède par affirmation sans éléments confirmant ses propos, s’agissant de la fragilisation de la planche ou de la violation des règles de circulation ; que le [12] a été informé de la survenance de l’accident et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une enquête.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Sur l’accident du 5 septembre 2014
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par M. [N] lui-même le 23 septembre 2014 et de son questionnaire, que ce dernier balayait sur un tapis roulant en marche sur lequel les voitures passaient en continu quand son pied droit a heurté une boule en mousse collée au tapis, qu’il a fait un mouvement de rotation forcé du buste lui occasionnant une entorse de la cheville droite et une lombalgie.
Il précise avoir été à l’infirmerie mais que l’infirmière n’a pas voulu lui remettre de document justifiant de son passage.
L’employeur a indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance d’un accident ce jour-là.
M. [N] a noté le nom de M. [D] [Z] comme première personne avisée.
Ce dernier a complété un questionnaire à la demande de la caisse.
Il écrit : 'lieu précis de l’accident : ligne de montage OT3 [16] [Localité 18] (mission balayage de la ligne de montage en marche). M. [N] m’a expliqué que son pied a été entraîné par la ligne de montage, qu’il a fait un mouvement forcé.' Il a été informé par M. [N] à son retour de l’infirmerie vers 14h30, l’accident ayant eu lieu, selon M. [N], à 11h, sa marche était 'difficile et lente'.
M. [N] bénéficiait depuis 2010 d’un aménagement de poste : '[Localité 19] de protection auditive obligatoire, mobilité de déplacement, pas de port de charges >5kg, pas de station debout prolongée.' Les restrictions étaient identiques après son changement de lieu de travail et l’absence de visite médicale après son arrivée sur le site de [Localité 18] est indifférente au litige dès lors que l’origine de l’accident du travail est un mauvais mouvement après avoir failli tomber.
M. [N] ne justifie pas qu’il lui a été demandé de balayer une ligne de montage pendant quatre heures d’affilée.
Il n’explique pas en quoi le balayage ponctuel d’une ligne de montage contrevenait aux restrictions, ne précise pas la distance à parcourir, alors qu’il indique qu’il était sur un tapis roulant qui se déplaçait de façon autonome, la longueur de la ligne étant nécessairement limitée.
Balayer un tapis roulant pendant toute une matinée reviendrait à balayer toujours la même surface.
En outre il ressort des explications de M. [N] à l’audience qu’il devait retirer des boules de mousse très solides collant au sol, boules que les salariés s’amusent parfois à se jeter et qui tombent par terre.
M. [N] ne met pas en cause une défaillance du tapis roulant qui l’aurait déstabilisé mais reconnaît s’être redressé en faisant un mauvais mouvement pour éviter de tomber après s’être cogné le pied sur une de ces boules qu’il était chargé de ramasser.
Il s’agit d’un geste maladroit, dépourvu de toute faute initiale de la part de quiconque, l’activité de M. [N] étant justement d’éviter cette situation en ramassant, notamment, ces boules de mousse.
Ainsi, M. [N] ne rapporte pas la preuve de la faute de son employeur à l’occasion de cet accident.
Sur l’accident du 24 février 2015
En marchant au sein de l’établissement sur une plaque protégeant une fosse, M. [N] a passé la jambe à travers cette plaque.
Il invoque la fragilisation des planches d’aggloméré utilisées par le passage des chariots et relève une entrave à l’action du [12] de la part de la société en ne le saisissant pas de cette infraction.
Néanmoins, ce n’est pas le [12] qui se plaint de ne pas avoir eu les informations pour effectuer une enquête sur l’accident dont M. [N] a été victime. En effet, M. [N] produit seulement un courrier de la [11] du 16 mars 2015 adressé à l’inspection du travail et signé par deux membres du [12].
Ce document souligne que M. [N] ' a chuté d’une hauteur de 80 cm en passant au travers de la planche d’un skillet. Cette planche avait été a priori fragilisée par le passage d’un engin de manutention.'
La société a répondu à l’inspection du travail que le [12] a été informé et n’a pas souhaité ouvrir une enquête.
Aucun autre élément ne permet de constater que le [12] a été empêché de diligenter une enquête sur cet accident malencontreux.
L’inspection du travail a d’ailleurs répondu à M. [N] en l’informant qu’il pouvait saisir le conseil des prud’hommes si la réponse de son employeur ne le satisfaisait pas, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
L’employeur conteste la fragilisation des planches par le passage d’engins motorisés de manipulation et M. [N] n’apporte aucun élément pour en rapporter la preuve ni pour expliquer l’origine du défaut de la planche.
M. [N] a produit des photos qui ne permettent pas de constater la fragilité des planches ni le passage d’engins lourds.
Les photographies permettent de constater des traces de pas, la fine ouverture de la planche dans lequel le pied de M. [N] a pu s’engouffrer, et la jambe à la suite.
Il convient de relever que le poids de M. [N] sous l’effet de la chute n’a pas fendu la totalité de la planche, ce qui contredit la version de la fragilité des planches ou de leur insuffisance pour assurer un passage sûr.
Il n’est donc pas démontré que la société avait conscience d’un danger puisque les planches étaient justement destinées à éviter aux salariés de tomber dans la fosse et de les préserver d’un autre danger.
Le tribunal a d’ailleurs relevé que le courrier de la [11] évoque une planche 'a priori’ fragilisée, en restant prudente dans ses termes employés.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a conclu que M. [N] échouait à rapporter la preuve de ce que la société avait connaissance de la fragilité de la planche en cause et donc du danger auquel il était exposé et qu’ainsi l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable ans la survenance de son accident du 24 février 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [N], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [N] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [L] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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