Entrée en vigueur le 29 juin 2015
La commission paritaire prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est chargée de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, elle veille au respect des principes de transparence de la procédure, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les organismes candidats, ainsi que, à chaque réexamen de la clause de recommandation, entre le ou les organismes déjà recommandés et les autres organismes candidats.
A l'exception du choix final du ou des candidats retenus, qui relève de sa seule compétence, la commission paritaire peut déléguer à une commission paritaire spéciale, composée d'au moins quatre membres désignés en son sein, la mise en œuvre de la procédure. Dans ce cas, la commission paritaire spéciale rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission paritaire.
La commission paritaire et, le cas échéant, la commission paritaire spéciale peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts désignés à raison de leur expérience professionnelle.
Les membres de la commission paritaire et, le cas échéant, les membres de la commission paritaire spéciale ainsi que les experts mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à une obligation de confidentialité.
← Retour à la convention IDCC 1909 Préambule Dans le cadre du processus de généralisation de la couverture santé voulue par les signataires de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et légalisée par l'article 1er de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, […] au sens des articles L. 912-1 et R. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Il est enfin estimé utile qu'un organisme assureur soit, au terme d'une procédure strictement conforme à celle établie par les articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, recommandé afin de faciliter l'adhésion des organismes qui le souhaitent, sans compromettre la liberté de ceux qui décideraient, […]
Lire la suite…[…] Selon un message d' AKTO, […] Le salaire brut de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est constitué par la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors avantages en nature, […] En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, […] « l'alinéa 5 du code des assurances n'a pas été supprimé bien que sa seule vocation était de déroger au droit commun de la résiliation lorsque le contrat comportait une clause de désignation rendant obligatoire le choix d'un assureur », clause introduite par l'article 912-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] B C D […] En application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayant droits, en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, peuvent être déterminées par voies de conventions ou d'accords collectifs. […] Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
[…] G. D. […] Par acte d'huissier de justice délivré le 02 décembre 2016, AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, a fait citer la SARL BMA, devant le tribunal de grande instance de Paris, lui demandant, au visa des articles L.911-1, L.912-1 et L.912-13 du code de la sécurité sociale, L.133-8 du code du travail, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 515 du code de procédure civile, de l'avenant n°84 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, […]
Cette mise en concurrence est organisée dans le cadre des articles L912-1 et D912-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés : 2 organismes assureurs au maximum sont susceptibles d'être recommandés. Conditions particulières : Le ou les organismes retenus ne pourront refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils seront tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés.
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