Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 mars 2022, n° 20/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01032 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWBM
MAM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
06 février 2020
RG:17/04482
A
C/
C
X
B
X
X
X
O
X
X
Etablissement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DEMONTPELLIER
Grosse délivrée
le
à SCP COULOMB…
SCP LOBIER…
SCP DELRAN…
Me Pomies Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me André BRUNEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître U C, pris en sa qualité de Liquidateur Judicaire de la SCM X A Y désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 19 Juin 2014 demeurant et domicilié
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame G X
Assignée à étude d’huissier le 25 juin 2020
[…]
[…]
Maître H B ès qualités d’administrateur provisoire du Cabinet de Feu J X et en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCM X A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY,
Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame K X
assignée par procès verbal article 659 CPC en date du 24 juin 2020
[…]
[…]
Monsieur L X
assigné à étude d’huissier le 5 juin 2020
[…]
[…]
Madame M X
assigné à étude d’huissier le 5 juin 2020
[…]
[…]
Madame N O veuve X
assigné à étude d’huissier le 5 juin 2020
[…]
[…]
Madame P X
assignée à sa personne le 16 juin 2020
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Q X
assigné à étude d’huissier le 25 juin 2020
[…]
[…]
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER pris en la personne de son Bâtonnier en exercice domicilié ès qualités […]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de moyens (SCM) X-A-Y a été créée par acte sous-seing privé du 13 juin 2001 avec pour projet exclusif de faciliter, à chacun de ses membres, l’exercice de son activité d’avocat par la mise en commun de tous les moyens utiles à l’exercice de sa profession.
À sa formation, la SCM X-A-Y était composée de trois associés, soit Monsieur J X (50 parts) Monsieur E A (40 parts) et Monsieur R Y (10 parts), tous trois avocats au barreau de Montpellier.
Monsieur E A a apporté la somme de 48'000 Fr (7317,55 €) Monsieur Y celle de 12'000 Fr (1829,39 €) et Monsieur X un apport en nature équivalant à la somme de 60'000 Fr (9146,94 €).
Le retrait de Monsieur R Y a été enregistré lors d’une assemblée générale à effet du 2 décembre 2002. À cette date une réduction du capital social de la SCM a été votée de telle sorte que Monsieur J X était titulaire de 50 parts du capital et Monsieur E A de 40 parts, tous deux étant gérants de la société.
Des différends sont survenus entre les deux associés quant à la répartition des charges de la SCM.
Le 13 septembre 2007, un protocole accord a été signé entre Monsieur X et Monsieur A, en présence de Monsieur le bâtonnier S T, au terme duquel :
« Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1°) il est pris acte du retrait de la SCM de Me E A au 31 août 2006,
2°) il est convenu de dissoudre ladite SCM au 31 décembre 2006,
3°)Me J X est désigné comme liquidateur et à ce titre effectuera les formalités administratives inhérentes à la dissolution ».
Parallèlement, sous l’égide du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier, les parties ont saisi un cabinet d’expert comptable qui a effectué un contrôle des comptes courants de la SCM de 2001 à 2006 et déposé un compte rendu le 15 octobre 2007.
Saisi par la SCM, représentée par son liquidateur, M. J X, et M. X en son nom personnel, par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 3 août 2009, M o n s i e u r B a r d i n e C h i k h a o u i a é t é c o n d a m n é à p a y e r à l a S C M X-A-Y la somme de 3820,67 euros pour le passif de la société pour la période du 1er mai 2001 au 31 août 2006. Par arrêt du 8 février 2011 la présente cour a infirmé ce jugement. Sur pourvoi formé par Monsieur A, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Montpellier. Toutefois aucune des parties n’a poursuivi la procédure de renvoi laissant ainsi le jugement du 3 août 2009 passer en force de chose jugée.
Par jugement du 4 avril 2013 le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné la SCM à payer à la banque populaire du Sud la somme de 34'278,31 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et a déclaré la banque irrecevable en ses demandes contre les associés.
Le […], Monsieur J X est décédé. Le 6 février 2014 Monsieur le bâtonnier du barreau de Montpellier a désigné Monsieur H B en qualité d’administrateur provisoire du cabinet. Puis par ordonnance du 5 mai 2014, ce dernier a été désigné mandataire ad hoc de la SCM avec pour mission de «'représenter les intérêts de la S C M B e n y o u c e f – C h i k h a o u i – C a r r e r a s d a n s l e s i n s t a n c e s o p p o s a n t l a S C M X-A-Y, Me A, Me X et sa succession'».
Par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 19 juin 2014 la SCM X-A-Y a été placée en liquidation judiciaire, M. U C étant désigné liquidateur judiciaire.
Le juge commissaire a arrêté le montant du passif de la SCM X-A-Y à la somme de 97'988,86 euros. L’arrêté de l’état des créances au 14 septembre 2014 a été publié au Bodacc le 29 septembre 2016.
Le liquidateur judiciaire a mis en demeure Monsieur E A de payer la somme de 43'556,05 euros par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 3 juillet 2017.
Par acte d’huissier du 8 août 2017, M. U C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCM X-A-Y, a assigné M. E A devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de le voir condamné au paiement de la somme principale de 43'556,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2017.
Par acte d’huissier des 15,17 et 28 mai 2019 Monsieur E A a assigné en intervention forcée M. H B, l’ordre des avocats du barreau de Montpellier, Madame K X, Monsieur L X, Madame M X, Madame P X, Monsieur Q X, Madame G X et Madame N O veuve X aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des consorts X à ses cotés, et d’être relevé et garanti par M. B et l’ordre des avocats du barreau de Montpellier de toute condamnation qui excéderait celles prononcées par le tribunal de grande instance de Nîmes le 3 août 2009.
Par ordonnance du 3 juillet 2019 les deux dossiers ont été joints.
Par jugement du 6 février 2020 le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :
'déclare recevables les demandes formées par Me C, ès qualités de liquidateur de la SCM X-A-Y,
'condamne Monsieur E A à payer à Me C, ès qualités de liquidateur de la SCM X-A-Y, la somme de 43'550,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2017,
'déboute Monsieur E A de sa demande en déduction de son apport en numéraire,
'déboute Monsieur E A de sa demande formée à l’encontre de Madame K X, Monsieur L X, Madame M X, Madame P X, Monsieur Q X, Madame G X et Madame N O veuve X,
'déboute Monsieur E A de sa demande formée à l’encontre de Monsieur H B,
' déboute Monsieur E A de sa demande formée à l’encontre de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier,
'condamne Monsieur E A à payer la somme de 1500 € à Me C, ès qualités de liquidateur de la SCM X-A-Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne Monsieur E A à payer la somme de 1500 € à M. H B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'déboute Monsieur E A de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'dit que Monsieur E A supportera les dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Lobier, avocat.
Par déclaration du 1er avril 2020, Monsieur E A a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2020, Monsieur E A demande à la cour:
Sur l’action de Me C,
'dire et juger irrecevable la demande sur le fondement de l’article 1857 du Code civil,
'à toutes fins sur le fondement de l’article 1832, dire et juger les délibérations prises à l’unanimité des associés le 13 septembre 2007 sont opposables au liquidateur,
'dire et juger que la créance éventuelle de la SCM doit être arrêtée au 31 août 2006,
'débouter Me C de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement sur les appels en garantie,
'condamner conjointement et solidairement les consorts X à le relever et garantir de toute condamnation qui excéderait la somme de 3203,71 euros,
'condamner Me B en qualité d’administrateur provisoire du cabinet X et de mandataire ad hoc de la SCM à le relever et garantir de toute condamnation qui excéderait 3203,71 euros,
'condamner l’ordre des avocats du barreau de Montpellier à le relever et garantir de toute condamnation qui excéderait 3203,71 euros,
- condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant maintient l’irrecevabilité de la demande de Me C au visa de l’article 1857 du code civil. Il se prévaut de l’accord unanime des associés du 13 septembre 2007 qui est opposable au liquidateur, qui n’est pas un tiers à la société mais la représente, de sorte qu’il ne peut être tenu des dettes au-delà du 31 août 2006, déduction faite de son apport en capital de 7317,55 euros, soit au plus la somme 3820,67 €.
Il maintient son appel en garantie:
- à l’encontre des héritiers de Monsieur X qui n’a pas rempli ses obligations prévues par le protocole du 13 septembre 2007, ce qui constitue une faute à son égard,
- à l’encontre de Maître B qui ne l’a informé d’aucune décision, qui n’a pas régularisé la procédure de liquidation de la SCM et s’est contenté de mener la société vers la liquidation judiciaire.
Sur la responsabilité de l’ordre des avocats, il estime qu’il engage sa responsabilité de trois façons :
'le bâtonnier n’a pas veillé à la mise en 'uvre des décisions prises lors de l’accord du 13 septembre 2007,
'de même, il n’a pas veillé à la réalisation de la mission de l’administrateur provisoire,
'il n’a pas tenu son rôle lors de la procédure collective, responsable de ne pas avoir veillé au déroulement normal de la procédure à son égard.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 août 2020, M. U C, liquidateur de la SCM demande à la cour de dire l’appel infondé et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Il sollicite le paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel outre la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.
Il rappelle que le liquidateur est recevable à agir à l’encontre des associés de la SCM au visa de l’article 1832 du code civil et fait observer que le document daté du 13 septembre 2007 n’est pas un procès-verbal d’assemblée générale mais un simple protocole d’accord qui n’a été suivi d’aucune démarche et que faute de cession de ses parts ou de retrait de la société, M. A est demeuré associé de la SCM. Il fait également observer que le jugement du 3 août 2009 qui statue sur la demande de la SCM à l’égard de Monsieur A ne fait nullement état du retrait de ce dernier. Il ajoute que l’état des créances a été régulièrement publié et n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’il n’y a pas lieu de déduire l’apport en capital qui ne se retrouve plus dans la trésorerie de la SCM.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2020, M. H B, en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de feu M. J X et de mandataire ad hoc de la SCM, demande à la cour de confirmer le jugement, dire qui n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions, qu’en provoquant la liquidation judiciaire de la SCM il a protégé les intérêts de Monsieur A et ceux de la SCM, que M. A est responsable de la quote-part du passif social, dire et juger fautif M. A pour n’avoir pas régularisé courant 2006-2007 une sortie en bonne et due forme de la SCM, dire qu’il ne justifie d’aucun préjudice en relation de causalité avec son intervention, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que Monsieur A a quitté le cabinet le 31 août 2006 et s’est totalement désintéressé du fonctionnement de la société et que de son coté, il a agi avec diligences et célérité, a protégé la SCM en déposant le bilan et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun préjudice en en relation de causalité avec sa mission.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 août 2020 l’ordre des avocats du barreau de Montpellier demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes.
Il rappelle que sous l’égide de son bâtonnier a été signé un protocole le 13 septembre 2007, qu’un expert comptable a été mandaté. Il soutient l’absence de faute de l’ordre des avocats au regard de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et ajoute qu’il n’a pas été contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire mais a été parfaitement informé de la procédure, a constitué avocat. Il soutient qu’il n’a pas intervenir dans le fonctionnement et la dissolution d’une société civile de moyens.
Madame K X à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 24 juin 2020 et les conclusions de l’appelant le 30 juin 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Monsieur W X auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 5 juin 2020 et les conclusions de l’appelant le 25 juin 2020 par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Mme M X à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 juin 2020 et les conclusions de l’appelant le 25 juin 2020 par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Mme N O veuve X à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 juin 2020 et les conclusions de l’appelant le 25 juin 2020 par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Mme P X, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2020 et les conclusions de l’appelant le 2 juillet 2020 par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Monsieur Q X, auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 4 juin 2020 à domicile et les conclusions de l’appelant le 25 juin 2020 par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de M. C, liquidateur de la SCM,
L’action en paiement d’une partie du passif, formée par M. C, ès qualités de liquidateur de la SCM, à l’encontre de M. A, en sa qualité d’associé de la SCM, est fondée sur l’article 1832 du code civil, lequel dispose en son dernier alinéa que les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Or, lorsqu’une société est en liquidation seul le liquidateur peut agir sur le fondement de ce texte contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.
Il s’ensuit que cette action, au soutien de laquelle l’article 1857 du code civil, n’est désormais plus invoqué, est recevable en son principe.
Sur le bien fondé de cette action, M. A invoque l’accord conclu entre les associés le 13 septembre 2007, opposable au liquidateur, au terme duquel «'il est pris acte du retrait de la SCM de Me E A au 31 août 2006'», ce qui, selon lui, constitue une décision unanime des associés conforme aux statuts, de sorte que le liquidateur ne peut lui réclamer le paiement des dettes sociales au delà du 31 août 2006.
Selon l’article 1869 du code civil, un associé peut se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts, ou, à défaut, après autorisation donnée par décision unanime ses associés ; ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
En l’espèce, les statuts de la SCM prévoient en leur article 14 qu’un associé pourra se retirer de la société, «'après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, la décision collective devra être prise dans le délai d’un mois à compter de la demande de retrait notifiée par lettre recommandée AR, toutefois le retrait ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de six mois, le retrait ne prendra effet qu’à la clôture de l’exercice en cours au jour de la décision collective l’autorisant, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil, si le bien qu’il a apporté se trouve encore en nature dans l’actif social, il lui est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu'». L’article 20 des statuts précise que le retrait d’un associé relève d’une décision collective extraordinaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire. Par ailleurs, il est de principe que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux. M. A n’allègue d’aucun rachat de parts ou de cession de parts, de sorte qu’il demeure associé, tenu des pertes de la société jusqu’à la liquidation judiciaire.
Sur le montant de la somme due, l’état des créances établi par le liquidateur, régulièrement publié, dont les décisions d’admission n’ont pas été contestées par M. A, s’élève à 97 988,86 €.
En conséquence, conformément à l’article 1857 du code civil, que reprend l’article 15 des statuts, selon lesquels à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, M. D est débiteur de la somme de 43 550,60 €, fixée par le premier juge, dont M. C sollicite la confirmation. Il n’y a pas lieu de déduire l’apport en capital de M. A, alors que dans le cadre du présent litige, ce dernier est indéfiniment responsable des dettes sociales à l’égard des tiers, auxquels n’est pas opposable le remboursement de l’apport en capital qui relève des opérations de dissolution de la société.
Le jugement déféré sera également confirmé quant au point de départ des intérêts au taux légal, soit le 3 juillet 2017, date de la mise en demeure adressé à l’appelant.
2. Sur les appels en garantie,
Envers les consorts X,
M. A soutient que M. X, a commis une faute en ne respectant pas l’obligation mise à sa charge par le protocole, soit en ne procédant pas aux démarches nécessaires à la liquidation de la société puis en ne défendant pas la SCM sur l’assignation de la banque populaire du sud.
Il lui appartient de démontrer le lien de causalité entre cette faute et la condamnation prononcée ci-dessus en sa qualité d’associé, dont il demande à être relevé et garantie pour la part de la condamnation au delà de la somme de 3203,71 €, représentant, selon lui, la somme due au titre du passif au 31 août 2006, date de son retrait en application du protocole.
Or, s’il est exact que M. X n’a pas procédé aux formalités de dissolution de la société, M. A n’a de son coté, effectué aucune démarche pour rendre effectif son retrait de la société, alors qu’en raison de sa qualité, il ne pouvait en ignorer ni les modalités, ni les conséquences. La condamnation ci-dessus a pour cause sa propre négligence, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté son appel en garantie.
Envers M. B en qualité d’administrateur provisoire du cabinet X et d’administrateur ad hoc de la SCM,
Contrairement à ce que soutient M. A, il n’incombait nullement à M. B, désigné le 6 février 2014 administrateur provisoire du cabinet de M. J X, décédé le […], de «régulariser la procédure de liquidation'» de la SCM et de convoquer une assemblée générale, alors que sa mission était, en application de l’article 173 du décret du 27 novembre 1991 de remplacer l’avocat décédé dans ses fonctions et non celle d’administrer la société civile de moyens et de pallier les négligences des associés.
Aucune faute ne peut lui être reprochée en cette qualité, étant ajouté qu’en toute hypothèse, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le passif de la SCM, déjà existant lors de sa désignation.
Par ailleurs, c’est en parfait respect de sa mission que devant la situation qu’il a trouvée en février 2014, M. A s’étant manifestement désintéressé du fonctionnement de la SCM depuis 2006, des procédures judiciaires étant intervenues entre les associés, qu’en l’état du décès de M. X, devant l’opposition d’intérêts entre les associés, il a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc par le président du tribunal de grande instance.
S’agissant du dépôt le 15 mai 2014 d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective de la SCM, alors que le passif échu et à échoir de la société s’élevait à 61 670,18 €, elle ne peut désavantage être fautive, alors qu’elle avait pour but d’éviter l’aggravation du passif de la société, dont le redressement était impossible et ainsi préserver les intérêts de la
société et des associés, y compris ceux de M. A. En effet, le passif aurait inévitablement augmenté et partant la dette de ce dernier, tenue indéfiniment des dettes sociales. Il ne peut valablement soutenir, que c’est à cause de cette faute qu’il est poursuivi par le liquidateur. Sauf à invoquer sa propre turpitude, M. A ne peut reprocher à M. B de ne pas l’avoir informé du dépôt de cette requête. Enfin, le passif, objet de l’action principale, est sans lien de causalité avec les missions de M. B.
Cet appel en garantie sera également rejeté.
Envers l’ordre des avocats du barreau de Montpellier,
Il ne peut être reproché à l’ordre, dont les bâtonniers successifs, sont intervenus afin de concilier les associés de la SCM, de ne pas avoir veillé à la mise en 'uvre des décisions prises par les associés dans le protocole d’accord de 2007, lequel ne s’analyse nullement en une décision arbitrale du bâtonnier.
Sur le contrôle de la mission de M. B, administrateur provisoire, la cour relève que l’article susvisé ne prévoit pas le dépôt d’un compte rendu de mission adressé à l’ordre par l’administrateur.
Enfin, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L 641-1 du code de commerce ont été respectées, l’ordre a constitué avocat mais n’a pas demandé à être désigné contrôleur. Il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans la liquidation de cette société civile de moyens, relative à l’exercice matériel de l’activité d’avocat, ni de veiller à ce que M. A soit informé, lequel, en toute hypothèse, l’a été par les publicités légales.
En conséquence aucune faute qui serait en relation de causalité avec la condamnation de M. A à une partie du passif social de la SCM, en sa qualité d’associé, seule de nature à fonder un appel en garantie, ne peut être reprochée à l’ordre des avocats.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. A qui succombe en l’ensemble de ses demandes, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. C, ès qualités et M. B la somme de 1500 € à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat ,en application de la loi du 6 août 2015. Or, le jugement déféré a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l’avocat en la cause est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. E D à payer à M. U C, ès qualités de liquidateur de la SCM X-A la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel et la somme de 1500 € à M. H B, avocat, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. E D aux dépens d’appel
Dit sans objet la demande de distraction des dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de Chambre et par la greffière.
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