Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 janv. 2025, n° 23/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2023, N° F21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE MODERNISATION c/ UNEDIC DELAGATION AGS CGEA, S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/01039 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00050
APPELANTES :
Me [G] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE MODERNISATION
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
et
S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE MODERNISATION
( SO ME MO)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée toutes deux sur l’audience par Me Anne-Claude JACQUES substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Madame [I] [B] épouse [J]
née le 31 Mai 1979 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Jean-Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
UNEDIC DELAGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Défaillant, dont assignation en intervenant forcé et reprise d’instance à étude le 06/07/2023
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [B] a été engagée en qualité d’employée administrative et commerciale suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002 par la société Méditerranéenne de Modernisation, qui développait une activité de vente d’équipements professionnels et produits capillaires aux coiffeurs, sous l’enseigne Cash coiffure.
À compter du 26 août 2020, la salariée a été continûment placée en arrêt de travail.
Le 16 février 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de plusieurs manquements à l’exécution du contrat de travail en matière de prévoyance complémentaire, de formation professionnelle et de versement du salaire.
La société Méditerranéenne de Modernisation a appelé dans la cause les compagnies d’assurance Generali Iard et Generali Vie aux fins d’entendre juger qu’elles sont tenues de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Par jugement du 30 novembre 2022, la société a fait l’objet d’une procédure d’ouverture de redressement judiciaire, M. [R], étant désigné mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de Mme [I] [B] à la somme de 1 915,79 euros,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de la Société Méditerranéenne de Modernisation,
Condamne la société à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de prévoyance complémentaire,
— 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 831,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 383,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 217,55 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 27 778,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ordonne à la société de délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et, une attestation Pôle emploi, sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la décision et pour une durée de six mois.
Le 21 février 2023, la société Méditerranéenne de Modernisation, représentée par M. [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du tribunal du commerce du 7 juin 2023, la Société Méditerranéenne de Modernisation a été placée en liquidation judiciaire et M. [R] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 octobre 2024, M. [R], ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, et statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [B] et la SA Generali de toutes leurs demandes,
Condamner la SA Generali à relever et garantir la société liquidée de toutes condamnations qui seraient fixées au passif de la procédure,
Condamner solidairement Mme [B] et la SA Generali Vie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 juillet 2023, Mme [I] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour manquements aux obligations de prévoyance, d’exécution loyale du contrat, ainsi que relativement à l’astreinte, et statuant à nouveau, fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations en matière de formation professionnelle,
— 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de prévoyance complémentaire,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Elle demande également à la cour de condamner M. [R], ès-qualités, à lui délivrer les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, et à fixer au passif de la société Méditerranéenne de Modernisation la somme de 2 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [R], ès qualités, aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 juillet 2023, la société Generali Vie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Méditerranéenne de Modernisation de son appel en garantie formulé contre elle au titre du contrat de prévoyance, et y ajoutant, la condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Rivenq Garrigue, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la formation professionnelle :
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il est établi que l’employeur ne s’est pas acquitté régulièrement des contributions formation auprès de l’OPCA Intergros pour l’année 2018, ce qui a conduit cet organisme a refusé, dans un premier temps le 21 juin 2018, le financement de la formation 'manager du développement des entreprises et des organisations’ que la salariée projetait de suivre. La société ayant régularisé la situation au 3 juillet 2018 (pièce salarié n°7), il ressort de l’historique de ses droits à formation, arrêtée à l’année 2019 (pièce salarié n°9), que la salariée a finalement pu suivre cette formation en 2019.
Mme [B], qui affirme qu’elle souhaitait suivre une formation de langue anglaise en 2019, justifie que la société s’est, de nouveau, abstenu de régler sa contribution au financement de la formation continue en ne versant pas les sommes à l’organisme collecteur, dénommé dorénavant AKTO, au titre des exercices 2018 et 2019 (pièce salarié n°8). Selon un message d’ AKTO, la situation sera partiellement régularisée en février 2021 au titre de l’exercice 2019 en même temps que la contribution 2020, mais aucun paiement n’a été encaissé pour l’exercice 2018.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur à ses obligations est avérée de ce chef. Tenant compte de la régularisation partielle de la situation, qui a permis notamment à la salariée de suivre la formation sur le thème du 'manager du développement des entreprises’ en 2019, le préjudice en résultant pour la salariée sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur la prévoyance complémentaire et l’appel en garantie visant la compagnie Generali :
Le préambule de l’accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance énonce que les partenaires sociaux relevant de la convention collective des commerces de gros ont élaboré et conclu un accord sur la mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire pour apporter aux salariés de la branche des garanties de base devant les principaux risques que sont le décès, l’incapacité de travail et l’invalidité. Chaque entreprise est libre de souscrire le contrat d’assurance correspondant au minimum défini par l’accord auprès de tout assureur de son choix.
Il ressort notamment de cet accord conventionnel, dont nul ne conteste qu’il était applicable à Mme [B] au jour de la survenance du risque, les éléments suivants :
L’accord rend obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d’application la souscription d’un contrat de garanties collectives de prévoyance auprès d’un organisme habilité de leur choix.
Ce contrat doit couvrir, moyennant paiement de la cotisation patronale minimale de 0,234 % mentionnée à l’article 1.7, sauf accord collectif, référendum et décision unilatérale de l’employeur en disposant autrement dans un sens plus favorable, les risques incapacité de travail, invalidité et décès, à un niveau au moins égal aux dispositions suivantes :
Garantie décès : capital décès toute cause et invalidité absolue et définitive égal à 60 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation de famille ;
Garantie incapacité de travail : 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. La garantie intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire incombant à l’employeur. Toutefois, les salariés ne satisfaisant pas à la condition d’ancienneté minimale de 12 mois pour bénéficier du maintien de salaire seront pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 61e jour d’arrêt de travail continu ;
Garantie invalidité, incapacité permanente :
En cas d’invalidité ou d’incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est prévu le versement d’une rente d’invalidité fonction du taux d’invalidité ou d’incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale :
[…]
— invalidité 2e catégorie ou incapacité permanente d’un taux déterminé par la sécurité sociale d’au moins 66 % : rente de 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
[…]
Le salaire brut de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est constitué par la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors avantages en nature, au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l’événement entraînant la mise en 'uvre des garanties. En cas d’activité incomplète au cours de la période de référence (maladie, embauche en cours d’année, etc.) le salaire est reconstitué prorata temporis.
Les conditions et modalités de mise en 'uvre des garanties devront notamment prévoir :
[…]
— organiser la poursuite des revalorisations des prestations en cours de service et des bases de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de rupture du contrat de travail, selon des modalités au moins aussi favorables que celles prévues à l’article 1.6 ;
— instituer un système de portabilité des droits au profit des anciens salariés et un mode de financement au moins aussi favorable que celui institué par l’article 1.8.
[…]
1.6. Résiliation du contrat de garanties collectives
En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, le contrat de prévoyance souscrit en application du présent accord devra prévoir le maintien, en cas de résiliation, de la revalorisation des prestations en cours de service et de la base de calcul des garanties décès, au moins aussi favorable que celle qui aurait résulté du contrat résilié.
1.7. Cotisations
Le taux global minimal de cotisation obligatoire est fixé à 0,39 % du salaire brut au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La cotisation est répartie de la façon suivante :
-0,234 % à la charge de l’employeur ;
-0,156 % à la charge du salarié.
[…]
1.8. Portabilité des droits des chômeurs (avenant n° 2 du 2 juillet 2015 BO 2015/45 étendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 15 avril 2016)
« Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions concernant la portabilité des droits des chômeurs instaurées par l’article 1.8 de l’accord de branche du 18 janvier 2010 sont remplacées comme suit :
Maintien des garanties au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
a) Bénéficiaires
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes […] :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
[…]
b) Mise en 'uvre de la portabilité
Pour la mise en 'uvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l’ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l’organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l’ancien salarié doit l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
L’ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail. (1)
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l’article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites''maintien de salaire''ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
c) Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.
L’ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
— à la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ;
— en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
— en cas de manquement par l’ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur ;
— à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion de l’entreprise (2). […]
En l’espèce, la société a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire auprès de la société Generali Vie, Mme [B] contribuant au financement de la prévoyance, conformément aux stipulations de l’accord du 18 janvier 2010 par des cotisations prélevées mensuellement sur son salaire, ainsi qu’en attestent ses fiches de paye.
Placée en arrêt maladie à compter du 26 août 2020, la salariée indique avoir vainement interpellé l’employeur sur sa prise en charge par le régime de prévoyance, et justifie, à défaut de réponse fournie par ce dernier, s’être adressée directement auprès de la société Generali Vie qui lui répondait le 23 novembre 2020 qu’elle n’était « malheureusement pas en mesure de pouvoir accéder à votre demande de mise en jeux des garanties prévoyance au titre du contrat collectif n° 16001920, ce contrant ayant fait l’objet d’une résiliation pour cotisations impayées le 23 septembre 2017 ».
C’est dans ce contexte que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une action contre son employeur en indemnisation de ses préjudices et en résiliation judiciaire du contrat de travail, l’employeur appelant en cause la compagnie d’assurance en contestant son refus de prise en charge du sinistre.
L’employeur indique avoir vainement interpellée la compagnie le 11 février 2021 et soutient, sans être contredit par la salariée, avoir avancé le complément de salaire maladie de sorte que la salariée n’a, selon lui, subi aucun préjudice. Affirmant n’avoir jamais eu connaissance de la résiliation du contrat de prévoyance par la société Generali Vie pour défaut de paiement des cotisations, résiliation qu’elle estime dénuée de fondement et injustifiée, la société appelante conteste son obligation à indemniser le risque. Elle ajoute qu’en vertu des dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, la compagnie Generali ne pouvait en toute hypothèse s’exonérer de son obligation de prendre en charge le risque incapacité subi par la salariée qui ne peut en conséquence se prévaloir d’aucun manquement de ce chef. L’employeur ajoute que la compagnie d’assurance n’est pas fondée à lui opposer la prétendue inconstitutionnalité de cette disposition, dès lors que si la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a effectivement fait l’objet d’un recours et que plusieurs dispositions ont été invalidées, tel n’est pas le cas du paragraphe VI de l’article 1er de la loi du 14 juin 2013.
La société Generali Vie objecte justifier de la résiliation du contrat de prévoyance pour non paiement de la cotisation par la notification d’une mise en demeure demeurée infructueuse dans le délai de 40 jours suivant son envoi, l’encaissement de la prime en septembre 2017, postérieurement à cette résiliation, ne pouvant redonner vie au contrat pour l’avenir. Elle relève que l’employeur a, nonobstant cette résiliation, continué à prélever les cotisations sur les salaires de Mme [B]. Se prévalant de l’avis des Ministres du travail et de l’Economie, elle fait valoir que l’alinéa 5 de l’article L. 113-3 dommages-intérêts code des assurances est sans effet.
Le contrat stipule sous le paragraphe « Cotisations » que « si dix jours après une échéance la cotisation n’est pas payée, la Compagnie adresse à la Contractante une lettre recommandée conformément aux dispositions de l’article L113-3 du Code des Assurances stipulant qu’à défaut de paiement, et indépendamment du droit de la Compagnie de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie est suspendue 30 jours après l’envoi de la lettre recommandée. Le contrat est résilié 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours ci-dessus ».
L’article L. 113-3 du code des assurances dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 mai 2019 énonçait que :
La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
La société Generali Vie fait valoir, sans être utilement contredit par la société appelante à qui il appartient de justifier du paiement de la cotisation litigieuse, que le virement du 11 juillet 2017 avait été rejeté. Elle justifie avoir régulièrement mis en demeure par lettre recommandée datée du 10 août 2017, notifiée le 17 août 2017, la société Méditerranéenne de Modernisation d’avoir à payer l’échéance du 1er octobre 2016, la correspondance énonçant que conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances, partiellement reproduites en page 2 – le 5ème alinéa de ce texte n’y figurant pas – la société dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée pour régler la cotisation à défaut de quoi, à l’expiration de ce délai, les garanties seront suspendues et le contrat résilié 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours sans autre avis de sa part, s’il n’a toujours pas réglé sa cotisation. L’assureur justifie avoir bien notifié cette mise en demeure par lettre recommandée, l’assureur communiquant, outre la copie de cette correspondance, mentionnant le numéro du pli recommandé, lequel figure dans le bordereau d’envoi groupé portant le cachet de La Poste au 17 août 2017, lequel est visé par la Poste, en première et dernière pages.
La compagnie d’assurance réfute utilement les allégations de l’employeur selon lesquelles le paiement serait intervenu dans le dit délai, le seul versement avéré étant advenu le 27 septembre 2017, postérieurement au terme du délai de 40 jours dont il disposait pour faire échec à la résiliation invoquée au visa de l’article L. 113-3 du code des assurances.
Il est remarquable de relever que postérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance, l’employeur, qui a continué à prélever sur les salaires de la salariée sa participation au financement de la prévoyance, n’allègue ni a fortiori ne justifie avoir, d’une part, contesté cette résiliation du contrat de prévoyance avant la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes, d’autre part, reçu postérieurement au 26 septembre 2017 des appels de cotisations de Generali de nature à la tromper sur un hypothétique maintien du contrat de prévoyance, enfin, souscrit un nouveau contrat de prévoyance pour garantir à ses salariés les garanties de base instituées par l’accord du 18 janvier 2010.
Le refus opposé par Generali de garantir à la salariée son sinistre est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de s’acquitter des cotisations du contrat de prévoyance alors même qu’il précomptait les cotisations sur le salaire brut de la salariée.
Peu important à ce stade la régularité de la résiliation du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur, par le non respect de ses obligations conventionnelles, la société Méditerranéenne de Modernisation a privé la salariée de la prise en charge du risque incapacité, lequel s’est prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail, par la compagnie Generali. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’employeur de ce chef.
S’agissant du préjudice, il n’est pas contesté par la salariée que l’employeur lui a garanti, durant la période d’incapacité de travail, laquelle s’est prolongée du 26 août 2020 au jour de la rupture du contrat de travail, c’est à dire au jour du prononcé du jugement prononçant la résiliation judiciaire, le 26 janvier 2023, le bénéfice de la garantie incapacité représentant 60% du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
La salariée fait valoir que les garanties incapacité, invalidité et décès auraient dû lui être versées jusqu’à la date de son départ à la retraite de la sécurité sociale, et qu’elle conserve, en cas de cessation du contrat de travail, le bénéfice de cette garantie dès lors que les prestations sont acquises ou nées antérieurement à la rupture du contrat de travail.
La société Méditerranéenne de Modernisation objecte que l’invalidité a été reconnue postérieurement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et que la réalisation du risque postérieurement à la cessation du contrat de travail ne saurait être pris en charge et encore moins lui être imputée à l’employeur, soulignant de surcroît le caractère hypothétique du risque décès.
Le contrat de prévoyance, dont la salariée devait bénéficier, précise que les 'garanties cessent au plus tard, au terme du maintien des garanties au titre de l’article 14 de l’ ANI du 11 janvier 2008, le jour de résiliation du présent contrat, le jour où se produit la rupture du contrat de travail, en cas de refus express de l’assuré du maintien des garanties au titre de l’article 14 de l’ ANI, le jour de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale qu’elle qu’en soit la cause', sauf dans l’hypothèse où l’assuré (le salarié) bénéficie du maintien des garanties conformément aux dispositions prévues à l’article 11 'exonération des cotisations – maintien des garanties'.
Cette dernière clause énonce notamment que 'dès le premier jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée du paiement des prestations en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, les garanties prévues au contrat sont maintenues sur la base du salaire annuel déterminé à la date de l’arrêt de travail […]. Les garanties restent maintenues dans les conditions fixées par le contrat, sauf prise en charge de ces garanties par un autre assureur, en cas de sortie de l’effectif assurable ou de résiliation du contrat, si l’arrêt de travail est survenu antérieurement'.
En l’espèce, il est constant que les garanties de base auxquelles pouvaient prétendre la salariée ne sont pas prises en charge par un autre assureur et que l’incapacité de travail de la salariée, née le 26 août 2020, s’est prolongée postérieurement à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat et ce jusqu’à la décision de la caisse primaire d’assurance maladie attribuant à Mme [B] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 25 août 2023, à titre temporaire, sur la base de 50% du salaire annuel de 23 217 euros, soit 11 608,51 euros, contre 60% garanti par la prévoyance.
Il en résulte que la salariée, qui est bien-fondée à se prévaloir du maintien des garanties prévues par le contrat de prévoyance postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de travail, rapporte la preuve d’un préjudice financier avéré à compter de l’attribution de l’invalidité de deuxième catégorie pour un montant de l’ordre de 4 650 euros annuels. Faute de communiquer des éléments précis sur sa prise en charge entre le 23 janvier 2023 et la date de prise d’effet de la pension d’invalidité, le 25 août 2023, l’éventuelle perte d’indemnisation sur la base de 60% du salaire de référence sur cette période n’est pas objectivée.
L’attribution de la pension d’invalidité étant temporaire, et devant donner lieu à réexamen tous les cinq ans, le préjudice s’analyse pour partie en la perte de chance de percevoir ce complément d’indemnisation jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite, observation faite qu’au jour de l’attribution de la pension d’invalidité, l’assurée était âgée de 42 ans.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que Mme [B] sollicite la réévaluation de son préjudice à la somme de 60 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’état des manquements réitérés de l’employeur à ses obligations pour certaines essentielles telle celle de payer son salaire à date et en un seul terme, et de cotiser aux organismes de collecte des contributions à la formation continue et aux cotisations du contrat d’assurance-prévoyance, manquements qui se sont prolongés dans la durée, Mme [B] établit l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail et justifie l’indemnisation du préjudice subi par la salariée allouée à ce titre à hauteur de 2 500 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture :
Conformément aux dispositions de l’article 1184 ou 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Il suit de ce qui précède que dans son rapport contractuel le liant à la salariée, l’employeur a manqué à ses obligations en ne réglant pas les cotisations d’assurance tout en prélevant mensuellement à la salariée sa cotisation prévoyance. Ce faisant, il a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard et contribué de manière déterminante au préjudice subi par la salariée par suite du refus de prise en charge opposé par la société Generali Vie du sinistre, lequel n’a été que partiellement compensé par le versement à l’intéressée de ses droits à garantie conventionnelle au titre du risque incapacité jusqu’à la rupture du contrat de travail.
À ce manquement s’ajoutent, comme retenu ci-avant, non seulement le non paiement réitéré des contributions dues au titre de la formation continue des salariés, de 2018 à 2020, manquement partiellement régularisé, mais également le non paiement de l’intégralité des salaires et à bonne date. En effet et ainsi que le détaille la salariée dans ses conclusions, point non contesté par l’employeur, sauf à soutenir leur caractère peu important et ancien, la salariée détenait une créance salariale de 304,85 euros au titre de soldes dûs pour les mois de septembre 2019 (55,84 euros), d’octobre 2019 (32,37 euros), de novembre 2019 (75,55 euros) et de décembre 2019 (141,09 euros). Elle établit en outre que, sur la période d’août 2019 à décembre 2020, les paiements de salaire sont systématiquement intervenus en retard, d’une dizaine de jours et, régulièrement par deux voire trois pactes (ainsi le salaire d’août 2019 est payé par un versement de 600 euros le 10 septembre, un autre de 600 euros le 11 septembre le solde de 285,44 euros n’étant payé que le 23 septembre suivant).
Pris dans leur ensemble ces trois séries de manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur l’indemnisation de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Au jour de la rupture, fixée au jour du prononcé du jugement de première instance, soit au 26 janvier 2023, Mme [B] âgée de 41 ans bénéficiait d’une ancienneté de 20 ans et 4 mois au sein de la société Méditerranéenne de Modernisation qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 915,79 euros.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont fixé les indemnités de rupture et le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27 778,96 euros, dans les limites fixées par l’article L. 1235-3 du code du travail, sauf à préciser que l’indemnité allouée de ce chef l’est en brut.
Sur l’appel en garantie de la Compagnie Generali :
Nonobstant les stipulations contractuelles liant la société Méditerranéenne de Modernisation et la société Generali Vie, alors qu’il est constant que l’adhésion de la société Méditerranéenne de Modernisation à ce 'contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire’ résulte d’une obligation prévue par la convention collective du commerce de gros, par application des dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, la compagnie Generali ne pouvait rompre le contrat de prévoyance par une simple notification d’une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de 40 jours.
Le 5ème alinéa de ce texte ne prive pas la compagnie d’assurance de la faculté de résilier le contrat pour défaut de paiement de ses cotisations, mais lui fait simplement défense de rompre le contrat de prévoyance, destiné à garantir des assurés/salariés de risques liés à la santé, lesquels participent de surcroît, au financement de la prévoyance, par l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandé demeurée infructueuse dans le délai de 40 jours. En d’autres termes, la compagnie n’est pas fondée à alléguer que l’argumentation de la société Méditerranéenne de Modernisation reviendrait à considérer son engagement comme perpétuel, alors même que ce que ce texte prohibe simplement la faculté de le résilier selon cette modalité simplifiée.
Rappel fait que les avis donnés par les Ministres du Travail et de l’ Economie sur la portée de ce texte ne sauraient lier le juge, l’argumentation développée par Generali selon laquelle, « l’alinéa 5 du code des assurances n’a pas été supprimé bien que sa seule vocation était de déroger au droit commun de la résiliation lorsque le contrat comportait une clause de désignation rendant obligatoire le choix d’un assureur », clause introduite par l’article 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, lequel a été déclaré inconstitutionnel par décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013, de sorte que cette disposition légale serait privée de portée, ne saurait être retenue par la cour. En effet, ce texte qui pose un principe clair a, à ce jour, toujours cours et n’a pas été abrogé à l’occasion de la modification de l’article L. 113-3 du code des assurances issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.
La société Generali Vie, qui n’allègue pas avoir saisi une juridiction en résiliation judiciaire de ce contrat, ne peut se prévaloir de la mise en demeure datée du 10 août 2017, laquelle est privée d’effet. Aussi, c’est à bon droit que la société Méditerranéenne de Modernisation soutient que Generali n’est pas fondée à soutenir que le sinistre subi par la salariée serait postérieur à la résiliation du contrat de prévoyance pour refuser sa garantie.
L’appel en garantie de l’employeur, bien-fondé, sera donc accueilli et il sera jugé que la compagnie d’assurance devra le garantir des seuls dommages-intérêts alloués à la salariée au titre de la prévoyance, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur reposant sur des manquements de l’employeur à ses obligations propres qui lui sont seuls imputables.
Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir l’exécution, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les condamnations en paiement s’analysent en fixation au passif de la société Méditerranéenne de Modernisation, en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de la Société Méditerranéenne de Modernisation,
Condamné la société à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 831,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 383,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 217,55 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 27 778,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ce montant est alloué en brut et non en net,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ordonné à la société de délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Fixe comme suit la créance de Mme [B] au passif de la société Méditerranéenne de Modernisation :
— 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations en matière de formation professionnelle,
— 60 000 euros de dommages-intérêts pour privation des garanties conventionnelles au titre de la prévoyance,
Vu les dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, juge la mise en demeure délivrée par la société Generali Vie, datée du 10 août 2017, privée d’effet,
Condamne en conséquence la société Generali Vie à garantir à la liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de Modernisation la fixation à son passif de la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts pour privation des garanties conventionnelles au titre de la prévoyance,
Ordonne à M. [R], ès qualités, de régulariser la situation de Mme [B] auprès des organismes sociaux au titre des indemnités brutes allouées,
Rejette la demande de Mme [B] tendant à voir assortir l’injonction faite au mandataire liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux d’une astreinte,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS,
Condamne la société Méditerranéenne de Modernisation à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [R], ès qualités et la société Generali Vie de leurs demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Méditerranéenne de Modernisation et la société Generali Vie aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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