Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 6 (VD)
Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail et au troisième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier est organisée de telle sorte que l'allocation de l'épargne du titulaire est composée directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 10 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif. Elle est :
1° Egale à 100 % de l'épargne pour les titulaires dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
2° D'au minimum 85 % pour les titulaires dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
3° D'au minimum 70 % pour les titulaires dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
4° D'au minimum 30 % pour les titulaires dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
[…] Selon l'article 12 de la loi n°'2011-1906 du 21'décembre'2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, à compter du 1 er janvier 2012, le forfait social prévu à l'article L.'137-15 du Code de la sécurité sociale remplace la taxe sur la prévoyance antérieurement prévues aux articles L. 137-1 à L.'137-4 du Code de la sécurité sociale. […] L'O.P.H C D sera donc condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 252.283 euros au titre des chefs de redressement non contestés, des chefs de redressement n° 1, n° 2 et n° 4 ainsi que des majorations y afférentes.
[…] [Localité 1] […] Au visa des articles L. 137-16, D. 137-1 du code de la sécurité sociale et L. 224-3 et D. 224-3 du code monétaire et financier, outre l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, elle soulève les moyens suivants : […] — Les articles L. 137-16 et D. 137-16 du code de la sécurité sociale exigent en outre, pour ce taux réduit, qu'au moins 10 % de l'épargne soit composée de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cependant, cette exigence ne vaut que pour la gestion pilotée par défaut qui, par arrêté du 7 août 2019, correspond au profil d'investissement « équilibré horizon retraite ».
Au sein de ce dernier, l'article L. 224-3 du CMF dispose que, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation d'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire. […] - équilibré horizon retraite, - dynamique horizon retraite, ou - offensif horizon retraite. […] Rappelons que ces obligations doivent être articulées avec les conditions d'investissement fixées par les articles L. 137-16 et D. 137-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) pour que certains versements sur le PER d'entreprise bénéficient d'un forfait social à taux réduit (16% à la place de 20%).
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