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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 janv. 2026, n° 23/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02410 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 23/02410 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZNP
DEMANDERESSE :
S.A. [10] POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu DELPHA substituant Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Louise MILHOMME substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. A l’occasion de ce contrôle, elle a sollicité pour l’exercice 2021 que le forfait social applicable aux versements obligatoires sur le Plan épargne retraite obligatoire soit baissé de 20 à 16 %.
Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [9], comportant notamment une observation pour l’avenir refusant cette diminution du forfait social.
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 29 mars 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 25 mai 2023.
Par courrier recommandé daté du 6 juillet 2023 avec avis de réception du 10 juillet 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 130 711 euros (soit 122 873 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 7 838 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
La société [9] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations et des majorations de retard réclamés par la mise en demeure pour un montant de 130 711 euros euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, tout en demandant une remise gracieuse des majorations de retard le 18 juillet 2023.
Par ailleurs, par courrier du 31 juillet 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’observation pour l’avenir n°15 de la lettre d’observations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 décembre 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 26 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9] par décision notifiée le 2 décembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
— annuler l’observation formulée par l’URSSAF au point n°15 de la lettre d’observations « forfait social – taux réduit 16 % : contributions patronales destinées au financement du plan épargne retraite obligatoire et versements volontaires issus de l’épargne salariale investis sur le plan épargne retraite obligatoire » ;
— enjoindre à l’URSSAF de rembourser à la société les sommes trop payées sur le sujet au titre du forfait sociale (16 % au lieu de 20 %) ;
— condamner l’URSSAF aux dépens et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Au visa des articles L. 137-16, D. 137-1 du code de la sécurité sociale et L. 224-3 et D. 224-3 du code monétaire et financier, outre l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite, elle soulève les moyens suivants :
— L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020, permet un taux du forfait social réduit à 16 % pour les sommes mentionnées à l’article L. 224-2 3° du code monétaire et financier, à savoir les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
— Les articles L. 137-16 et D. 137-16 du code de la sécurité sociale exigent en outre, pour ce taux réduit, qu’au moins 10 % de l’épargne soit composée de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire. Cependant, cette exigence ne vaut que pour la gestion pilotée par défaut qui, par arrêté du 7 août 2019, correspond au profil d’investissement « équilibré horizon retraite ».
— Les conditions générales du plan épargne retraite obligatoire proposent en l’occurrence une gestion libre ou une gestion pilotée ; dans ce deuxième cas, l’assuré doit choisir parmi trois grilles (dynamique, équilibrée, prudente) ; à défaut de choix, c’est bien la gestion par horizon équilibrée qui s’applique.
— Or le contrat de groupe signé avec [5] respecte l’exigence de l’article D. 137-1 du code de la sécurité sociale pour la gestion pilotée « équilibrée ».
L'[11] demande au tribunal de :
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider l’observation pour l’avenir n°15 ;
— condamner la société [9] aux dépens et la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle se prévaut des arguments suivants :
— Selon les textes applicables, le taux réduit de 16 % n’est possible que pour les abondements sur les contrats en gestion pilotée respectant, quel que soit le profil d’investisseur, une certaine proportion d’épargne composée de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire, selon les modalités de l’article D. 137-1 du code de la sécurité sociale.
— Or le contrat mis en place avec [8] ne respecte pas ces proportions pour les profils « dynamiques » et « prudents », ce que la société [9] ne conteste pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le point n°15 de la lettre d’observations : « observation : forfait social – taux réduit 16 % : contributions patronales destinées au financement du plan épargne retraite obligatoire et versements volontaires issus de l’épargne salariale investis sur plan épargne retraite obligatoire »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°15 (pages 62 et suivantes), l’inspecteur du recouvrement a retenu que les éléments analysés et transmis par la société [9] ne permettaient pas de considérer que les conditions d’application du forfait social au taux réduit de 20 % étaient réunies et qu’il ne pouvait donc faire droit à la demande de révision du forfait social.
*
Aux termes de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, relatif au forfait social, dans ses versions applicables à compter du 1er octobre 2019 :
« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 20 %.
Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code ».
L’article D. 137-1 du code monétaire et financier précise :
« Pour l’application de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l’allocation de l’épargne mentionnée […] au troisième alinéa de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier est organisée de telle sorte que l’allocation de l’épargne du titulaire est composée directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 10 % de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l’échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d’épargne pour la retraite collectif. Elle est :
1° Egale à 100 % de l’épargne pour les titulaires dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
2° D’au minimum 85 % pour les titulaires dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
3° D’au minimum 70 % pour les titulaires dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
4° D’au minimum 30 % pour les titulaires dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans. ».
L’article L. 224-2 3° du code monétaire et financier dispose que les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir de versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
L’article L. 224-3 du code monétaire et financier prévoit que :
« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente ».
Il apparaît que la référence de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale à l’alinéa dernier de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier est une erreur de plume, dès lors que l’article D. 137-1 du code de la sécurité sociale visant à appliquer ce texte ne fait état que de l’article L. 224-3 alinéa 3 du code monétaire et financier, précisé par l’alinéa 4, relatif à l’allocation de l’épargne. Au contraire, le dernier alinéa de ce texte ne mentionne pas à proprement parler une allocation mais se contente de disposer que les alinéas 3 et 4 de cet article ne s’appliquent pas à certains plans d’épargne retraite en unités de rente. Le tribunal observe au demeurant que le contrat d’assurance litigieux est un contrat collectif en euros et unités de compte, et non en unités de rente.
L’article D. 224-3 du code monétaire et financier précise :
« Pour l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3, les allocations de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d’investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire, dans les limites prévues à l’article D. 224-5. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le plan d’épargne retraite prévoit la possibilité pour le titulaire de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne mentionné ci-dessus, à condition qu’il en fasse expressément la demande ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2019 :
« Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, les profils d’investissement des allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, équilibré horizon retraite ou dynamique horizon retraite dans les documents remis au titulaire ».
Il résulte de ces articles que le taux réduit de 16 % s’applique aux abondements de l’employeur au plan d’épargne retraite de ses salariés, lorsque l’allocation de l’épargne du titulaire est composée directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 10 % de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire.
L’article L. 224-3 alinéa 3 du code monétaire et financier prévoit de façon générique une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret, tandis que l’alinéa 4 en précise les modalités, indiquant que cette allocation correspond à une pluralité de profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme.
De plus, l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2019 précise encore ce point, en indiquant que ces profils sont au nombre de trois et peuvent être qualifiés de « prudent horizon retraite », « équilibré horizon retraite » ou « dynamique horizon retraite » dans les documents remis au titulaire.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la société [9], le respect de la condition d’une épargne composée directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 10 % de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire, en fonction de l’échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d’épargne pour la retraite collectif, est valable pour l’ensemble des gestions pilotées, et non pas seulement pour les gestions pilotées avec profil « équilibré horizon retraite ».
En toute hypothèse, l’argumentation de la société [9] ne permet pas d’expliquer pour quelle raison le législateur aurait entendu privilégier les employeurs dont les salariés optent pour un profil « prudent horizon retraite » ou « dynamique horizon retraite » au lieu d’un profil « équilibré horizon retraite ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les profils « prudent horizon retraite » et « dynamique horizon retraite » prévus par le contrat [7] ne respectaient pas les contraintes d’investissement de l’article D. 137-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que valider l’observation pour l’avenir n°15 et débouter la société [9] de sa demande de remboursement au demeurant non chiffrable.
II. Sur les demandes accessoires
La société [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l'[11] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’observation pour l’avenir résultant du point n°15 de la lettre d’observations,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande de remboursement des sommes trop payées au titre du forfait social,
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [9] à payer à l'[11] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
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