Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 207 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 16 (V)
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.
Ce taux est fixé à 10 % pour :
1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;
2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.
L 137-15 et L 137-16). Le PLFSS pour 2026 élargit le champ d'application du forfait social, réécrit l'article L 137-15 du Code de la sécurité sociale (CSS) et modifie l'article L 137-16. […] L 136-1-1, III-4°-a, L 137-15, II-2°, […]
Lire la suite…Champ d'application personnel Les personnes couvertes par le régime des salariés agricoles sont limitativement énumérées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. […] Assurances sociales agricoles (Asa) Smic annuel brut pour 35 heures par semaine en 2025 : 21 621,60 € Plafond annuel de la sécurité sociale en 2025 : 47 100 € (mensuel : 3 925 €). […] Cf Article L. 137-15 et L137-16 du Code de la sécurité sociale 3. […]
Lire la suite…[…] > des dispositions des article L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'admet l'URSSAF dans sa document interne, qui prévoient que : […] Aux termes de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur. […] L'article 33 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a fixé ce taux à 20 %.
[…] [16] […] le document est signé par l'inspecteur du recouvrement, M.[D] [L] ; […] Vu les articles L.137-15 et L.137-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
[…] Par courrier du 16 décembre 2013, l'O.P.H a adressé à l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS un […] Il en résulte que l'O.P.H contribue au financement de prestations complémentaires au sens de l'article L.'137-1 du code de la sécurité sociale. […] Il résulte des articles L. 137-15 et L. 137-16 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que les rémunérations ou gains assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa du l'article L. 241 du même Code sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.'; et que le taux de cette contribution est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versée au bénéfice de leurs salariés.
Au sein de ce dernier, l'article L. 224-3 du CMF dispose que, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation d'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire. […] - équilibré horizon retraite, - dynamique horizon retraite, ou - offensif horizon retraite. […] Rappelons que ces obligations doivent être articulées avec les conditions d'investissement fixées par les articles L. 137-16 et D. 137-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) pour que certains versements sur le PER d'entreprise bénéficient d'un forfait social à taux réduit (16% à la place de 20%).
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