Article L137-16 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 207 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 16 (V)

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.

Ce taux est fixé à 10 % pour :

1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;

2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.

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Commentaires44


Deloitte Société d'Avocats · 9 janvier 2023

Ainsi, les captives de réassurance (telles que définies à l'article L. 350-2, 3° du Code des assurances) non détenues par une entreprise financière (telles que définies à l'article L. 350-2, 12° du Code des assurances), seront autorisées à constituer en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance relevant de certaines catégories listées à l'article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale). […] Il s'agit d'aligner le champ d'application de l'article L. 23 C du LPF sur l'étendue de l'obligation déclarative pesant sur les contribuables en application de l'article 1649 AA du CGI.

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www.legisocial.fr · 30 décembre 2020

Deloitte Société d'Avocats · 29 décembre 2020

[…] Le bénéfice de l'exonération de la cotisation patronale de 20 % est étendu aux attributions d'actions gratuites décidées par des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies à l'article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (précisé par le décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008). […] Par dérogation, le taux du forfait social est abaissé à 10 % lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise (article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale).

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Décisions19


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] En application de l'article L137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L 242-1 du même code et au deuxième alinéa de l'article L 741-10 du code rural et de la pèche maritime sont soumis à une contribution à la charge de I'employeur, à l'exception : […] En application de l'article L 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution est fixe à 4 % en 2010 et 6 % en 2011.

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  • Urssaf·
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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 17/04399
Infirmation partielle

[…] > des dispositions des article L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'admet l'URSSAF dans sa document interne, qui prévoient que : […]

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  • Urssaf·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-22.412, Inédit
Rejet

[…] sauf exception, soumis à la contribution patronale dite de « forfait social » ; que selon l'article 33 V de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finance rectificative pour 2012 le taux de la contribution de forfait social est passé de 8 % à 20 % à compter du 1 er août 2012 ; que s'agissant de la réserve spéciale de participation prévue par l'article L. 3322-1 du code du travail, l'article L. 136-2 II 2° du code de la sécurité sociale énonce que « la contribution [de forfait social] est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale » ; qu'en vertu de ce texte, […] L. 136-2, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale ;

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Documents parlementaires311

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
I. – Le premier alinéa du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même de celles versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu par les dispositions du II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. » II. – Le code de la … Lire la suite…
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