Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'article L. 160-1 ne s'applique pas aux personnes suivantes si elles n'exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France :
1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;
2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;
3° Les personnes titulaires d'une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d'un avantage viager d'un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d'un règlement européen ou d'un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ;
4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité ;
5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d'un autre Etat en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière stable et régulière en France ;
6° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre.
Affiliation au régime français de sécurité sociale En application de l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), les personnes redevables de la cotisation comprennent : (i) toutes les personnes travaillant ou (ii) lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière[3]. (i) Critère de l'activité professionnelle en France. […] [3] L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France, sont appréciés selon les règles prévues respectivement, aux articles L 111-2-2 et L.111-2-3 du CSS. [4] Article L.111-2-2 du CSS [5] Article L111-2-2 du CSS. […] [15] Article L160-6, 5° du CSS. [16] En effet, […]
Lire la suite…Cotisations concernées 1° Versements de rachat de cotisations aux régimes de base Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Ils peuvent néanmoins opter pour l'exemption d'affiliation ; ils sont alors rattachés de droit au régime général de sécurité sociale français prévu à l'article L. 380-3 du CSS (transféré au 1 er janvier 2016 sous l'article L. 160-6 du CSS), […]
Lire la suite…[…] Pôle 6 – Chambre 13 […] L'URSSAF soutient que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes non visées à l'article L.160-6 du code de la sécurité sociale qui, respectant les conditions fixées par l'article L.160-1 du même code d'exercice d'une activité professionnelle ou de résidence stable et régulière en France, ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé à ce titre et qui remplissent les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale ; que Mme [S] ne démontre pas que pour l'année 2016 ou pour une partie de l'année 2016, […] ' Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, […]
[…] % du PASS (3 861 euros en 2016) et ses revenus du capital et du patrimoine s'élèvent à 320 755 euros et sont donc supérieurs à 25 % du PASS (9 654 euros en 2016) et que dés lors Mme [B] qui a une résidence stable et régulière en [12], qui n'est pas visée par l'article L. 160-6 du code de la sécurité sociale , […] Les personnes mentionnées à l'article L. 160 -1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : […] Les dispositions des articles L.160 -1 et L .380-2 du code de la sécurité sociale […]
[…] Pôle 6 – Chambre 12 […] Les premiers juges ont ensuite retenu que l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie étant d'ordre public, il n'était pas possible de s'y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale étaient remplies. Ainsi, les demandeurs ne contestant pas vivre en France de manière stable et régulière, ni faire partie des personnes visées à l'article L. 160-6 mais invoquant seulement leur affiliation au régime des indépendants pour échapper à cette cotisation, ce moyen était inopérant pour contester leur assujettisement à la CSM. […] « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
Affiliation au régime français de sécurité sociale En application de l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), les personnes redevables de la cotisation comprennent : (i) toutes les personnes travaillant ou (ii) lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière[3]. (i) Critère de l'activité professionnelle en France. […] [3] L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France, sont appréciés selon les règles prévues respectivement, aux articles L 111-2-2 et L.111-2-3 du CSS. [4] Article L.111-2-2 du CSS [5] Article L111-2-2 du CSS. […] [15] Article L160-6, 5° du CSS. [16] En effet, […]
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