Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 24/07193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 18 décembre 2020, N° 19/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07193 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNIZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00607
APPELANTS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [W] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [K] [Y] et Mme [T] [Y] (les cotisants) du jugement rendu le 18 décembre 2020 sous le RG 19/00607 et rectifié le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige les opposant à l’Urssaf Centre – Val de Loire (l’Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courriers du 26 novembre 2018, l’Urssaf Centre – Val de Loire a adressé à M. [Y] et à Mme [Y] respectivement un appel de cotisation au titre de leur assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2017, les informant que, selon les éléments transmis par l’administration fiscale, ils étaient redevables chacun de la somme de 31 903 euros exigible au 28 décembre 2018.
Par courrier du 17 décembre 2018, M. et Mme [Y] ont saisi la Commission de recours amiable, aux fins de contester ces appels de cotisations.
Par courriers du 8 avril 2019, l’Urssaf a maintenu les appels de cotisations, confirmant à chacun des époux [Y] leur assujettissement au régime Puma et les invitant à saisir la Commission de recours amiable s’ils entendaient contester cette décision.
Par courrier du 27 mai 2019, M. et Mme [Y] ont saisi à nouveau la Commission de recours amiable puis par courrier du 11 septembre 2019 ils ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant mises en demeure du 30 aôut 2019, adressées à M. et Mme [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’Urssaf Centre Val-de-Loire a demandé le règlement par chacun d’eux de la somme de 31 903 euros au titre de la CSM de l’année 2017.
La commission de recours amiable a rendu le 31 octobre 2019 une décision explicite de rejet de la demande des cotisants.
Le tribunal judiciaire a, par jugement du 18 décembre 2020 rectifié par jugement du
5 mars 2021 a :
— déclaré le recours des époux [Y] recevable ;
— déclaré les époux [Y] mal fondés en leur recours ;
— débouté M. et Mme [Y] de leur recours ;
— condamné M. [Y] à payer à l’Urssaf Centre – Val de Loire la somme de 31 903 euros au titre de la CSM pour l’année 2017;
— condamné Mme [Y] à payer à l’Urssaf Centre – Val de Loire la somme de
31 903 euros au titre de la CSM pour l’année 2017;
— condamné M. et Mme [Y] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l’argument de M. et Mme [Y] tiré de l’application rétroactive du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 et de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, au motif que la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017 ne devrait pas être due pour l’année entière, était inopérant.
Les premiers juges ont ensuite retenu que l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie étant d’ordre public, il n’était pas possible de s’y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale étaient remplies. Ainsi, les demandeurs ne contestant pas vivre en France de manière stable et régulière, ni faire partie des personnes visées à l’article L. 160-6 mais invoquant seulement leur affiliation au régime des indépendants pour échapper à cette cotisation, ce moyen était inopérant pour contester leur assujettisement à la CSM.
S’agissant des critiques relatives au plafonnement et de la déductibilité des cotisations, le tribunal a relevé que le taux ainsi que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie étaient prévus par l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, texte dont le tribunal judiciaire n’était pas habilité à connaitre de la légalité. Le tribunal a également retenu que, sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée del’ égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques». Il s’est également référé à la décision du Conseil d’État, qui par sa décision n°430326 du 29 juillet 2020, a considéré que les principes et modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie prévus par l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 juillet 2016 au 1er janvier 2019, ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article D 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel qui n’impliquaient pas l’adoption de mesures règlementaires pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. Dès lors, les articles D.380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure au 1er janvier 2019, étaient applicables à la situation de M. et Mme [Y].
Enfin, le tribunal a estimé que le montant des appels de cotisations adressés à chacun des appelant étaient réguliers et conformes aux textes applicables en l’espèce.
Le jugement leur ayant été notifié le 5 janvier 2021, M. [K] [Y] et
Mme [T] [Y] en ont interjeté appel par courrier recommandé posté le
20 janvier 2021.
Par arrêt du 14 juin 2024 la présente cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/01832 de son rôle.
L’affaire a été rétablie à la demande de l’Urssaf le 17 octobre 2024, ré-enregistrée sous le N° RG 24/07193 et appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe et déposées à l’audience, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
À titre principal,
— prononcer l’annulation des avis d’appel de cotisations de 31 903 euros (d’un montant total de 63 806 euros) émis le 26 novembre 2018 par l’Urssaf Centre-Val de Loire, ainsi que de tous les actes subséquents ;
À titre subsidiaire,
— limiter les cotisations mises à la charge des époux [Y] à un montant total de 17 848,74 euros, conformément aux nouvelles modalités de calcul issues de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf Centre-Val de Loire à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et déposées à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [Y] à régler à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 31 903 euros au titre de la CSM de 2017 ;
— condamner Mme [Y] à régler à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de
31 903 euros au titre de la CSM de 2017 ;
— condamner M et Mme [Y] aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 5 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de la constitutionnalité des dispositions réglementaires régissant la CSM au regard de la réserve d’intéprétation du Conseil constitutionnel :
Moyens des parties :
M. et Mme [Y] estiment que leur assujettissement à la CSM pour l’année 2017 méconnaît les exigences constitutionnelles dégagées par le Conseil constitutionnel et conduit à une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir pris en compte la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-753 QPC du
27 septembre 2018, ayant déclaré la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2, relatif aux modalités de fixation de la cotisation subsidiaire maladie, conformes à la Constitution sous réserve toutefois que les taux et modalités fixés par voie réglementaire ne soient pas constitutifs d’une rupture caractérisée d’égalité.
Ils rappellent que par application de l’article 62 de la Constitution, la réserve d’interprétation doit s’appliquer immédiatement puisqu’elle s’incorpore à la disposition critiquée et qu’elle a pour effet de paralyser l’exécution des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tant qu’ils demeurent contraires à la Constitution.
Les époux [Y] soutiennent qu’en marquant sa réprobation par l’intermédiaire d’une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel, à défaut de pouvoir annuler la norme réglementaire, en a paralysé l’exécution et demandé au pouvoir réglementaire d’en tirer les conséquences.
M. et Mme [Y] précisent qu’à la suite de cette réserve, le Gouvernement a modifié les modalités de calcul de la CSM à compter de 2019, réduisant le taux de 8 % à 6 % et instaurant un plafonnement à 40 000 euros. Cependant, ces correctifs n’ont été appliqués qu’aux cotisations dues à compter de 2019, excluant ainsi les assujettis des années 2016, 2017 et 2018 ce qui contrevient aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les cotisants des exercices 2016, 2017 et 2018 ayant été assujettis à une cotisation sans plafonnement, alors que ceux des exercices postérieurs ont bénéficié des mesures correctrices instaurées pour respecter la réserve d’interprétation.
Les époux [Y] soulignent que la juridiction administrative a procédé à une interprétation erronnée de la réserve d’interprétation. En effet, par arrêt du 10 juillet 2019 (CE, n° 47919), le Conseil d’État a estimé que le pouvoir réglementaire avait défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, sans répondre à la question du plafonnement soulevée dans la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel. De même, par arrêt du 29 juillet 2020, le Conseil d’État (CE, 1ère Chambre, 29 juillet 2020, n° 430326) en précisant que la réserve d’interprétation « n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé », a nié l’efficacité juridique de la réserve du Conseil constitutionnel, alors que celle-ci s’adresse explicitement au pouvoir réglementaire et qu’elle a, selon la doctrine constitutionnelle, une valeur juridique équivalente à la loi.
Les époux [Y] exposent que le 'pouvoir réglementaire (sic)' a immédiatement tiré les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, puisque dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2019, des modifications de l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ont été adoptées. Le 'pouvoir exécutif (sic)' a donc reconnu les défauts de conception de la CSM et a plafonné la cotisation. La LFSS n’est cependant pas allée au terme de sa réflexion, puisque les modifications introduites n’ont été prévues que pour l’avenir, ne réglant pas les difficultés pour la CSM appelée pour les années 2026, 2017 et 2018. Les époux [Y] indiquent que comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, la rupture
d’égalité devant les charges publiques peut être caractérisée à raison d’une charge excessive imposée à certains contribuables sans justification d’intérêt général. Tel est bien le cas en l’espèce, où la charge de la CSM a été imposée de manière disproportionnée aux appelants pour l’année 2017.
Les époux [Y] font valoir que la réserve d’interprétation oblige le juge de la cotisation à vérifier si, dans certains cas particuliers, l’application de ces textes ne conduit pas à une rupture d’égalité devant les charges publiques et que les modifications introduites dans l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont contraires à l’article 62 de la Constitution.
Les époux [Y] demandent donc à la cour, en sa qualité d’autorité judiciaire, de faire application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, en constatant que le pouvoir réglementaire n’a pas adopté en leur faveur les mesures requises par le Conseil constitutionnel et d’annuler les avis d’appel de cotisations émis à leur encontre pour l’année 2017 ainsi que les actes subséquents.
L’Urssaf Centre – Val de Loire indique que la décision 2018-735 du Conseil constitutionnel a validé la conformité à la constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, sous la réserve du paragraphe 19 de la décision, qui précise qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités prévus à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’Urssaf Centre-Val-de-Loire indique qu’il s’agit d’une réserve d’interprétation directive, c’est-à-dire qu’elle donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi. Cette seule réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la constitution les dispositions réglementaires des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tels qu’issus du décret 2016-979 du 19 juillet 2016.
L’Urssaf estime que cette réserve d’interprétation ne vaut que pour les autorités de l’Etat et ne peut donc être invoquée directement par les justiciables à l’appui de contestation des appels de CSM, de demande de remboursement ou de décharge en paiement de la CSM. Elle rappelle que cette réserve d’interprétation, en date du 27 septembre 2018, ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire précise que les modifications de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, introduites par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, ne sont pas la conséquence directe de cette réserve d’interprétation mais visaient principalement à répondre aux critiques en lien avec les effets de seuil constatés. L’article 12 de la LFSS 2019 précise expressément que les modifications ne s’appliquent que pour les cotisations appelées au titre des périodes courant à compter du
1er janvier 2019. Ces dispositions de la LFSS 2019 ne peuvent donc être invoquées dans le présent litige.
L’Urssaf Centre -Val-de-Loire précise également que le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 juillet 2019, a déclaré conforme à la constitution les dispositions réglementaires relatives à la CSM.
En conséquence, l’organisme considère que les cotisants ne peuvent se prévaloir de cette réserve d’interprétation, pour obtenir la décharge de la CSM.
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire considère en outre que M. et Mme [Y] sont mal fondés à invoquer une rupture d’égalité devant les charges publiques. Elle précise que l’existence d’effet de seuil découle directement du texte de loi qui a été déclaré conforme à la Constitution par la décision précitée QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel. Le Conseil a alors estimé que l’existence du seuil d’assujettissement ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
Réponse de la cour :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
La Cour de cassation a déduit de ces deux décisions que ne soulève pas de difficulté sérieuse de légalité la circonstance que l’article 3 du décret n°2019-349 du 23 avril 2019 selon lequel l’article D. 380-1, dans sa rédaction issue de ce texte, s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, dès lors que les modalités de calcul de la cotisation litigieuse ont été antérieurement définies pour le pouvoir réglementaire dans des conditions qui n’entrainent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ( 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.094).
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en
ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sans que l’absence de plafonnement du montant de la cotisation soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant.(2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800)
M. et Mme [Y] ne donnent aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation faites par les juridictions suprêmes des ordres administratif et judiciaire. Ils ne sont pas fondés à soutenir que par sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a entendu remettre en cause la constitutionnalité des dispositions de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale et que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019.
De même en se bornant à invoquer l’absence de plafonnement de la CSM due au titre de l’année 2017, M. et Mme [Y] n’établissent pas,regard de ce qui précède, en quoi l’application des dispositions législatives et réglementaires instaurant la CSM dans leur rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2019 entrainerait dans leur situation particulière une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. En effet, les dispositions de l’article L. 380-2 ont été déclarées conformes à la Constitution au regard du principe d’égalité de traitement devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans la décision précitée du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 au regard de l’objectif légitime tenant au financement de l’assurance maladie et des critères objectifs et rationnels retenus par le législateur pour fonder la différence de traitement entre cotisants. M. et Mme [Y] ne sauraient en conséquence se plaindre par principe des effets de seuils résultant de l’application de ce dispositif de financement des dépenses de santé. En outre, il convient de préciser que les dispositions législatives et réglementaires précitées instaurent des mécanismes d’abattement et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant 25% du PASS tendant à exclure toute disproportion manifeste. Dès lors, la rupture d’égalité devant les charges publique n’apparait pas établie.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la CSM 2017, est donc conforme à la Constitution. Dès lors, dans les litiges relatifs à la CSM pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre -Val de Loire à M. et
Mme [Y] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Sur la demande de réduction de la CSM 2017 :
Moyens des parties :
Les époux [Y] demandent que le montant de la CSM 2017 qui leur est réclamé à chacun soit réduit à un montant de 17 848,74 euros par application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation, résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ayant réduit le taux de cotisation applicable et ayant instauré un plafonnement de l’assiette des revenus. Ils font en effet valoir que l’application de ces modifications, dictées par la réserve d’interprétation du 27 septembre 2018, uniquement pour les cotisations à compter de l’année 2019 conduit à une différence de traitement injustifiée entre contribuables.
L’Urssaf réplique que la CSM 2017 a été dûment calculée en fonction des dispositions applicables au litige selon les informations fiscales communiquées M. et Mme [Y] étant chacun redevable de la somme de 31 903 euros.
Réponse de la cour :
L’article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose :
I.-L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 2°, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou d’invalidité » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et, à la fin, les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
« Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;
5° A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « en Conseil d’Etat ».
II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. (Souligné par la cour)
Les nouvelles modalités de calcul issues de la LFSS 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n’a pas pour conséquence d’écarter l’application, aux cotisations 2016 à 2018, des dispositions des articles L.380-2, D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en vigueur. De même, M. et Mme [Y] n’établissent pas, au regard de ce qui vient d’être dit, une violation du principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’application des dispositions en vigueur pour les cotisations 2017, étant précisées qu’une telle violation ne saurait résulter de la seule modification des modalités de calcul de cette cotisation pour les années ultérieures.
En conséquence, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir le recalcul de la cotisation avec application des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la LFSS 2019.
La prise en compte, par l’Urssaf, de revenus du patrimoine et du capital à hauteur de
817 182 euros n’est pas contestée par les appelants.
Ainsi il convient de retenir pour l’année 2017, comme base de calcul de la CSM pour
M. et Mme [Y] mariés et ayant effectué une déclaration fiscale commune, en application de l’article D.380-5 du code de la sécurité sociale, ce montant divisé par deux pour avoir le montant de leurs revenus du capital et du patrimoine respectifs soit :
817 182/2 = 408 591 euros.
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25% du
PASS, soit 9 807 euros au titre de 2017, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la cotisation de chaque cotisant est donc de : 8 % × (A-D) = 8 % x (408 591 – 9807) = 31 903 euros.
La CSM 2017 a donc été dûment calculée selon les informations fiscales communiquées et M. et Mme [Y] sont chacun redevable de la somme de 31 903 euros au titre de la CSM 2017
L’appel à cotisations du 26 novembre 2018 sera donc validé pour ce montant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable l’appel formé par M et Mme [Y] ;
CONFIRME, en toutes ces dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 18 décembre 2020 sous le RG 19/00607 ;
DEBOUTE M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M et Mme [Y] aux dépens d’appel.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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