Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.
Dans sa réponse, la Cour de Cassation rappelle qu'en vertu des articles 26, 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les restrictions à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres, sous réserve d'exception pour des motifs de santé publique. […] La Cour ajoute que conformément à l'article R. 160-2, III, du code de la sécurité sociale (autorisation préalable au remboursement des soins effectués au sein de l'UE) et à la directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, les dispositifs médicaux, […]
Lire la suite…Le pourvoi contre le jugement est rejeté pour un motif de pur droit tiré des dispositions des articles 26, 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisant les restrictions à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent entre les Etats membres et de la nécessité d'interpréter l'article R160-2, III, du Code de la Sécurité sociale à la lumière de la directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. […] est inscrit sur la liste instituée par l'article L165-1 du Code de la Sécurité sociale. […] Pour résumer, […]
Lire la suite…[…] des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2 , R.160 -3 et R. 160 -3-1 ». L'article R 160-2 du même code dispose : […] Les soins d'imagerie réalisés par M. [P] [W] relève des soins visés au 2 ° de l'article R.160-2 du code de la sécurité sociale précité. […] alors qu'une telle autorisation est nécessaire au visa des dispositions de l'article R .1160- 2 du code de la sécurité sociale
[…] [Adresse 2] […] au visa des articles R. 160-2 du code de la sécurité sociale et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de : […] I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L.160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, […] III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.
[…] [Localité 2] […] Elle fait état de ce que le texte de l'article R160-2 du CSS n'impose aucunement la production d'une attestation de soins pour obtenir le remboursement des sommes exposées. […] A titre liminaire il sera observé que Mme [I] [P] invoque les dispositions de l'article 160-2 du Code civil qui ne prévoit effectivement pas la production d'une attestation de soins car elle prévoit le principe de l'autorisation préalable, en l'espèce non sollicitée. Sont plus précisément applicables les dispositions de l'article R160-1 du CSS. […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille,
Le juge en a déduit que cet examen entrait dans les prévisions relatives au traitement du cancer, prévues par l'arrêté du 27 mai 2014, établissant la liste des soins hors de France et exigeait, conformément à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, une autorisation préalable du service médical de la caisse. […]
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