Confirmation 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 24 janv. 2013, n° 11/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/04427 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beauvais, 19 septembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 24 JANVIER 2013
RG : 11/04427
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU 19 SEPTEMBRE 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY Bertrand, avoué jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentée par la SELARL LE ROY, avocat au barreau d’Amiens et plaidant par Me Pauline DE SAINT RIQUIER-NOIRET substituant Me Thierry BERTHAUD, avocats au barreau de BEAUVAIS,
ET
INTIME
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par la SCP MILLON PLATEAU, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représenté par la SCP MILLON PLATEAU, Avocat au barreau d’Amiens et ayant pour avocat Me CLEUET, du barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2012 devant Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport et Mme Y, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2013.
GREFFIER : M. A
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 24 janvier 2013 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme La Présidente en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme BELFORT, Présidente, Mme Y et Mme B, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 24 janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La Présidente étant empêchée, Mme Y, Conseillère la plus ancienne a signé la minute avec M. A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du 19 septembre 2011 du tribunal d’instance de Beauvais qui a :
— déclaré irrecevable l’action de la société MEDIATIS à l’encontre de M. X au titre du montant du crédit par découvert en date du 8 février 2006 comme atteinte par la forclusion de l’article L 311-37 du code de la consommation,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société MEDIATIS aux dépens,
Vu la déclaration d’appel du 14 novembre 2011 de la société LASER COFINOGA venant aux droits de la société MEDIATIS ;
Vu les conclusions infirmatives du 16 mai 2012 de la société LASER COFINOGA qui demande à la cour de :
— condamner M. X à lui payer une somme de 8123,92 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,98 % sur la somme de 7272,42 euros à compter du 9 février 2010, date de la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,
— condamner M. X à lui payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions du 2 mai 2012 de M. X qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP MILLON-PLATEAU.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2012 ;
SUR CE,
L’article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que (…) les actions engagées devant lui (le tribunal d’instance) à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce il est acquis des productions que :
— la fraction disponible contractuellement définie dans l’offre préalable d’ouverture par crédit par découvert en compte signé par M. X le 8 février 2006 de 10.000 euros a été réduite par la société MEDIATIS à 6000 euros, cette somme étant celle figurant sous l’intitulé de 'montant de votre plafond’ sur l’ensemble des relevés de compte d’avril à octobre 2006 ;
— cette fraction a été portée par la société MEDIATIS à 7500 euros sans nouvelle offre préalable signée à compter de novembre 2006 ;
— sur le relevé du 12 mars 2007, la société MEDIATIS indique ' montant disponible supprimé’ ;
— cette mention figurera sur tous les relevés suivants, M. X n’ayant pas régularisé la situation à compter de cette date.
Contrairement à ce que soutient la société LASER COFINOGA, la fraction disponible au titre du découvert sur compte a bien été réduite par elle à 6000 euros (cf lettre du 11 mars 2006 : 'vous disposez dès à présent d’un compte Médiatis, reconstituable d’un an, d’un montant de 6000 euros et selon votre demande, votre premier financement (de 3000 euros cf lettre du même jour) a bien été effectué') puis portée à 7500 euros puis supprimée compte-tenu de la défaillance de remboursement de M. X.
Aussi, la cour considère comme les premiers juges que l’action de la société MEDIATIS était forclose à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit le 24 juin 2010, les défaillances de remboursement de M. X datant de plus de deux ans avant cette date.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La société LASER COFINOGA qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2011 entre les mêmes parties par le tribunal d’instance de Beauvais ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LASER COFINOGA aux dépens d’appel,
Fait application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP MILLON-PLATEAU, société d’avocats pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
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