Entrée en vigueur le 15 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas définis au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.
Le directeur de l'organisme servant les prestations prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour la durée du protocole mentionné à l'article L. 324-1.
A l'expiration de cette période, dans le cas où le malade est toujours atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, la durée du protocole de soins mentionnée à l'article L. 324-1 peut être prolongée et la décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période de validité du protocole de soins, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation.
[…] S'agissant de M. [R], les premiers juges ont retranchés de l'indu réclamé la somme de 26,47 euros alors que, comme le revendique la caisse, l'ordonnance de prescription du 11 août 2017 expirait le 13 mai 2018 et ne permettait pas la prise en charge des deux actes effectués au-delà de cette date. […] En application de l'article R 160-11 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue à l'article L160-3, est supprimée lorsque le malade est en affection longue durée pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale.
[…] [R] [L] […] En application de l'article R 160-11 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue à l'article L160-3, est supprimée lorsque le malade est en affection longue durée pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale. […] Il en est de même pour les ordonnances du 11 février 2016, du 25 octobre 2017 et du 14 juin 2018
[…] DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025 […] Au visa des articles L160-14, R160-11, D160-4L 322-3, 3° et 4° et D 322-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 71-4 et 71-4-1 de l'Arrêté du 19 juin 1947 modifié, il apparaît que : […] L'article R.160-14 du Code de la sécurité sociale fixe le cadre du suivi « post ALD » : « La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée, dans le cas énoncé au 10° de l'article L. 160-14, […] au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé, ne requiert plus aucun traitement mais un suivi clinique et paraclinique régulier » en application de l'article R 160-14 du code de la sécurité sociale.