Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 23/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 juin 2023, N° 20/155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C/
[R] [L]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00431 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHOX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/155
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [WC] (chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, présient de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En suite d’un contrôle d’activité opéré par la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Côte d’Or sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019, Mme [R] [L], qui exerce la profession de masseur kinésithérapeute, s’est vu notifier le 30 octobre 2019 un indu de 41 028,80 euros.
Le 26 décembre 2019, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet implicite de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 9 avril 2020.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— validé l’indu notifié à Mme [R] [L] à hauteur de 13 382,18 euros,
— condamné Mme [L] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 13 382,18 euros,
— débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle principale,
— rejeté le surplus des demandes de la CPAM de la Côte d’Or,
— débouté Mme [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en supporter la moitié.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, la CPAM de la Côte d’Or a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 novembre 2025, soutenues à l’audience, la CPAM de la Côte d’Or, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé l’indu notifié à Mme [L] à hauteur de 13 382,18 euros seulement et condamné Mme [L] au paiement de cette somme,
— confirmer le bien-fondé de l’indu dans sa totalité,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 40 922,80 euros ( déduction faite de l’annulation de l’indu de 106 euros concernant les soins réalisés sur la personne de M. [M]),
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [L],
— rejeter la demande de Mme [L] visant à la condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux dépens.
Dans ses dernières écritures remises à l’audience, Mme [R] [L], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il validé l’indu notifié à hauteur de 13 382,18 euros, l’a condamnée à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 13 382,18 euros, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle principale et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a fait masse des dépens
— confirmer le jugement pour le surplus des indus invalidés
— constater que l’indu doit être limité à la somme de 1 792,85 euros
— subsidiairement, juger que la CPAM a engagé sa responsabilité et la condamner à l’indemniser de son préjudice, soit la somme de 5 949,17 euros, à titre de dommages et intérêts
— débouter la CPAM de la Côte d’Or de ses demandes
— condamner la CPAM de la Côte d’Or à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM de la Côte d’Or aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM est habilitée à vérifier la stricte application par les professionnels de santé de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, elle est autorisée à recouvrer l’indu auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles, dans le délai de trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et son caractère indu d’autre part, laquelle peut être rapportée par tout moyen en application de l’article 1358 du code civil. ( Cass 2ème civ- 7 avril 2022 n° 20-20930)
Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d’avoir invalidé de manière importante le contrôle opéré par ses soins de l’ activité de Mme [L] sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019, alors qu’elle a justifié de l’ensemble des anomalies constatées et qu’à l’exception de la situation de M. [S], les sommes réclamées à ce praticien sont effectivement dues.
Mme [L] conteste quant à elle l’invalidation seulement partielle du contrôle alors que la caisse a manifestement inversé la charge de la preuve ; qu’elle n’a pas pris en compte les explications et pièces présentées pour justifier des prétendues anomalies relevées et que l’organisme social a enfin reconstitué de manière arbitraire son activité journalière de travail pour en déduire un indu erroné et artificiellement majoré.
En l’état, la cour observe que la caisse produit à l’appui de sa demande d’indu les ordonnances correspondant aux patients concernés par le contrôle d’activité et un tableau reprenant les données télétransmises sur le logiciel dédié par la professionnelle de santé lesquelles mentionnent les ordonnances exécutées, le nombre de séances facturées et la date des premiers soins, et comprennent ses coordonnées bancaires pour assurer l’effectivité du paiement.
Il sera également rappelé, à l’instar des premiers juges, que les indus correspondant à Mme [U], Mme [T], Mme [E], Mme [H], Mme [V] et Mme [XL] pour un montant de 1 792,85 euros ne sont pas contestés par Mme [L] qui en admet le principe et le montant. Tout autant, la caisse a renoncé à réclamer l’indu concernant M. [M].
I – sur les soins prescrits au-delà de la validité de la prescription médicale :
A titre liminaire, le titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, relatifs aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, dispose que par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes ci-dessus prévus peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au kinésithérapeute.
Le point de départ d’une durée de soins fixée par ordonnance est reporté à la date des premiers soins prodigués en vertu de celle-ci.
En l’état, cinq patients sont concernés par ce grief et seules les situations de Mme [X], de Mme [K], M. [A], de Mme [W] et de M. [OF] demeurent contestées selon le tableau présent en page 25 de ses écritures.
— Mme [X] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que l’ordonnance de prescription du 26 mai 2017 ne prévoyait que 2 séances par semaine, pendant trois mois, et que Mme [L] a effectué des soins les 11, 15,18,22,25,28 septembre 2017, au-delà de la date de validité de l’ordonnance.
Si pour s’en expliquer, l’appelante a produit devant les premiers juges une ordonnance datée du 11 septembre 2017 portant la mention « duplicata » manuscritement, cette dernière n’a pas été télétransmise à la caisse par la kinésithérapeute à l’ appui des demandes de remboursement formulées au-delà du 27 août 2017 et a manifestement été établie à une date ultérieure comme en témoigne le numéro sur l’ordonnance.
Or, le droit à remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes, de sorte que seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale préalable et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas prescrits.
L’indu doit donc être validé.
— Mme [K] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que des soins ont été effectués au-delà du délai de trois mois prescrit expressément dans l’ordonnance du 26 avril 2017.
Mme [L] n’apporte aucun élément pour justifier de la réalisation de soins entre le 21 novembre 2017 et le 26 février 2018, date à laquelle une nouvelle ordonnance a été établie et télétransmise,
alors que l’ordonnance de prescription du 26 avril 2017 ne prévoyait que 2 séances par semaine, pendant trois mois, et que Mme [L] a effectué des soins les 11, 15,18,22,25,28 septembre 2017, au-delà de la date de validité de l’ordonnance.
Cet indu doit en conséquence être confirmé.
— Mme [W] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que l’ordonnance du 26 juillet 2016 prévoyait une validité de six mois, soit jusqu’au 25 février 2017 en tenant compte de la date de début des soins, et que des prestations ont été effectuées au-delà, notamment les 7, 10, 14, 17, 21 et 23 mars 2017.
Pour s’en expliquer, Mme [L] soutient que « la validité d’une ordonnance non utilisée n’a pas de limite réglementaire », argument en l’état inopérant dès lors que l’ordonnance litigieuse prévoyait bien en bas à droite du document une durée de soins et que ces derniers ont manifestement été réalisés.
Cet indu doit en conséquence être confirmé.
— M. [A]:
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que l’ ordonnance du 13 octobre 2016 prévoyait une validité de six mois, soit jusqu’au 20 avril 2017 en tenant compte de la date de début des soins, et que des prestations ont été effectuées au-delà, notamment les 2,4,11, 16,18 et 30 mai 2017, 1er, 8, 13,15,20,22,27 et 29 juin 2017 et 4,6,11,18 et 20 juillet 2017.
Pour s’en expliquer, Mme [L] soutient que « la validité d’une ordonnance non utilisée n’a pas de limite réglementaire », argument en l’état inopérant dès lors que l’ordonnance litigieuse prévoyait bien en bas à droite du document une durée de soins et que ces derniers ont manifestement été réalisés à compter du 20 octobre 2016, date que confirme l’extrait Image produit par la caisse.
Il en est de même pour l’ordonnance du 25 juillet 2017, prévue pour six mois, mise à exécution le 24 août 2017 et pour laquelle la praticienne a facturé des soins au-delà de la période, les 1er, 6,8, 13,15,20,2 et 27 mars 2018.
Si Mme [L] revendique avoir respecté le nombre de séances prescrites, les ordonnances télétransmises par ses soins ne comportaient aucune référence à ces dernières de sorte que ces informations, manifestement portées postérieurement sur les ordonnances qu’elle produit et qui sont manifestement raturées, ne sauraient valider la réalisation d’actes au-delà de la durée prévue.
Les ordonnances du 27 mars 2018 et du 15 mai 2018 n’ont tout autant pas été respectées, des soins ayant été pratiqués au-delà de la période prévue.
Cet indu doit en conséquence être confirmé.
— Mme [OF] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que l’ ordonnance du 28 juin 2016 prévoyait une validité de six mois, soit jusqu’au 10 janvier 2017 en tenant compte de la date de début des soins, et que des prestations ont été effectuées au-delà.
Mme [L] ne développe aucun argument pour justifier la réalisation de soins au-delà de la durée de validité de l’ordonnance, notamment en janvier, février, mars, avril et mai 2017.
L’indu sera en conséquence confirmé.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le montant de l’indu de ce chef sera fixé à la somme de 2 559,83 euros.
II – Sur le non-respect des préconisations médicales :
Aux termes de l’article L 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies par décret.
En l’état, douze patients sont concernés par ce grief et seules les situations de Mme [X], Mme [G], M. [Y], Mme [B], Mme [C], M. [I], Mme [W], M. [KB], Mme [DD] et Mme [OF] demeurent contestées par l’appelante selon le tableau présent en page 25 de ses écritures.
— Mme [X] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que l’ordonnance de prescription du 19 décembre 2017 ne prévoyait que 10 séances et qu’en conséquence, la praticienne ne pouvait en facturer 12.
Contrairement à ce que soutient Mme [L], le nombre de séances ne prête pas à confusion, le nombre 10 étant clairement inscrit sur l’ordonnance télétransmise à l’appui de la demande de remboursement.
L’indu est donc justifié.
— Mme [O] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que l’ordonnance du 19 juillet 2017 prévoyait « 30 séances de balnéothérapie, renforcement musculaire, travail à la marche et mobilisation à visée antalgique à raison de 2 à 3 séances par semaine » et que les soins opérés en octobre 2017, puis du 13 décembre 2017 au 30 mars 2018, ont ainsi été effectués au-delà de la prescription.
Le fait que Mme [L] ait produit tardivement devant le tribunal judiciaire un « duplicata » d’une ordonnance du 1er octobre 2017, laquelle ne prévoit au demeurant aucun nombre de séances ni aucune durée, ne peut régulariser a posteriori la demande de remboursement qu’elle avait faite auprès de la caisse en produisant une ordonnance dont le nombre de séances avait manifestement été dépassé.
L’indu est donc justifié.
— Mme [G] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que l’ordonnance du 13 septembre 2016 prescrivait 20 séances et que la praticienne avait sollicité le remboursement de dix séances pratiquées préalablement, du 13 juin au 5 septembre 2016.
Les prescriptions produites postérieurement sont sans incidence sur le droit à remboursement. Mme [L] ne pouvait solliciter le remboursement de trente séances au regard de la prescription litigieuse.
L’indu est donc justifié.
— Mme [N] ;
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que l’ordonnance du 5 octobre 2018, qu’elle produit à hauteur de cour, prévoyait une « rééducation analytique et globale avec travail de marche, travail d’équilibre, renforcement musculaire qsp 1 mois » et que Mme [L] a facturé des prestations pour les 14,16,21 et 23 novembre 2018.
L’indu est donc justifié, dès lors que l’ensemble des autres ordonnances produites par l’intimée sont toutes antérieures à la période de réalisation des soins.
— Mme [C] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir minoré l’indu alors que l’ordonnance du 2 août 2016 prévoyait une « 20 séances par kinésithérapie DE d’une hémiparésie gauche » et que Mme [L] a facturé des prestations au-delà des 20 séances, du 16 décembre au 2016 au 22 janvier 2017.
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 20 décembre 2016 qu’elle ne conteste pas ne pas avoir transmis à la caisse à l’appui de sa demande de remboursement et qui porte la mention de « duplicata » selon une mention manuscrite dont la date d’apposition est inconnue.
L’indu doit donc être validé, aucune régularisation ne pouvant être opérée a posteriori.
— Mme [Z]:
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que l’ordonnance du 11 avril 2017 prescrivait 20 séances de rééducation d’une neuropathie et que la praticienne avait sollicité le remboursement de neuf séances pratiquées au-delà du seuil prescrit, du 7 juillet au 28 juillet 2017.
Les prescriptions produites postérieurement sont sans incidence sur le droit à remboursement. Mme [L] ne pouvait solliciter le remboursement de vingt-neuf séances au regard de la prescription litigieuse.
L’indu est donc justifié.
— M. [I] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que l’ordonnance du 21 octobre 2016 prévoyait « 15 séances de rééducation pour affection neurologique de longue durée » et que Mme [L] a facturé des prestations au-delà des 15 séances, les 14, 16 et 21 décembre 2016.
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 14 décembre 2016 qu’elle ne conteste pas ne pas avoir transmis à la caisse à l’appui de sa demande de remboursement, qui ne prévoit curieusement aucun nombre de séance ou durée et qui n’a conduit à aucun soin après le 21 décembre 2016.
L’indu doit donc être validé, aucune régularisation ne pouvant être opérée a posteriori.
— Mme [F]:
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que l’ordonnance du 14 novembre 2017 prescrivait 10 séances de rééducation du rachis cervical et que la praticienne avait sollicité le remboursement de douze séances.
Mme [L] n’apporte aucun explication à cette différence.
L’indu est donc justifié.
— Mme [FX] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que l’ordonnance du 11 juillet 2017 prescrivait des soins pendant trente jours à renouveler une fois, et celle du 16 octobre 2017, pendant trente jours à renouveler deux fois, et que la praticienne avait sollicité le remboursement de dix-neuf séances pratiquées au-delà du seuil prescrit.
Mme [L] n’apporte aucun explication à cette différence.
L’indu est donc justifié.
— Mme [RZ] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir minoré l’indu alors que l’ordonnance du 23 juin 2016 prévoyait de la « rééducation à la marche et des membres inférieurs deux fois par semaine pendant trois mois » " et que Mme [L] a facturé cinq séances au-delà des trois mois à compter de la mise en application de l’ordonnance le 6 septembre 2016, du 13 décembre 2016 au 17 janvier 2017.
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 15 décembre 2016 qu’elle ne conteste pas ne pas avoir transmis à la caisse à l’appui de sa demande de remboursement et dont la date d’établissement est postérieure au demeurant à la réalisation de la séance du 13 décembre 2016.
L’indu doit donc être validé, aucune régularisation ne pouvant être opérée a posteriori.
— Mme [IR] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que les ordonnances du 11 juillet 2016 et du 26 septembre 2016 prescrivaient toutes deux des soins pendant soixante jours à renouveler par le médecin traitant et que la praticienne avait sollicité le remboursement des 119 séances pratiquées au-delà du seuil prescrit.
Mme [L] n’apporte aucun explication à cette différence, laquelle ne saurait se justifier en raison de la pathologie de cette patiente, de la continuité des soins à lui garantir et de l’existence de causes de suspension des soins telles que « hospitalisation, congés du patient, impossibilité de se déplacer… », dont elle ne rapporte au demeurant pas la preuve.
L’indu est donc justifié.
— Mme [TI] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que l’ordonnance du 5 avril 2017 prévoyait « trente séances de kiné pour cervicalgies – dorsalgies » et que Mme [L] a facturé treize séances au-delà des trente prévues, sur la période du 4 septembre au 19 octobre 2017
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 4 septembre 2017, qu’elle soutient avoir oublié d’envoyer en joignant par erreur celle du 5 avril 2017, sans qu’aucun élément ne vienne corroborer de telles allégations dont elle n’avait aucunement fait part à la caisse lors de l’instruction du dossier.
L’indu doit donc être validé, aucune régularisation ne pouvant être opérée a posteriori.
— Mme [DD] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que l’ordonnance du 3 avril 2018 ne prescrivait que 15 séances de rééducation fonctionnelle respiratoire et que Mme [L] a facturé 20 séances.
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 25 juin 2018, qu’elle reconnaît "avoir omis’ de télétransmettre à la caisse à l’appui de sa demande de remboursement, et dont la cour peut sérieusement douter qu’elle ait été matérialisée de manière contemporaine avec la réalisation des soins, et a fortiori préalablement à l’engagement de ces derniers.
L’indu doit donc être validé.
— Mme [OF] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que la prescription du 25 octobre 2018 prévoyait des soins pour un mois et que les soins réalisés le 11 décembre 2018 ne respectaient pas cette ordonnance.
Mme [L] ne développe aucun argument pour justifier la réalisation de soins au-delà de la durée de validité de l’ordonnance.
L’indu est donc justifié.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le montant de l’indu de ce chef sera fixé à la somme de 5 893,24 euros.
III – Sur les soins non-prescrits :
Il sera rappelé que le droit à remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes, de sorte que seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale préalable et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas prescrits.
En l’état, seize patients sont concernés par ce grief et seules les situations de Mme [G], de M. [Y], de Mme [B], de Mme [C], de M. [I], de Mme [W], de M. [KB], de Mme [DD] et de Mme [OF] demeurent contestées par l’appelante selon le tableau présent en page 25 de ses écritures.
— Mme [G] :
La caisse fait griefs aux premiers juges d’avoir invalidé l’indu alors que les soins pour lesquels la demande de remboursement a été présentée sur la période du 5 décembre 2017 au 6 juin 2018 n’était accompagnée d’aucune ordonnance.
Mme [L] reconnaît elle-même dans ses conclusions cette absence, indiquant « verser aux débats trois ordonnances bizones complémentaires des 13 juin 2017, 5 décembre 2017 et 6 juin 2018 qui prescrivent les 10 séances manquantes ».
Une telle régularisation a posteriori ne peut permettre le remboursement des soins pratiqués en l’absence de toute prescription médicale en ce sens lors de la réalisation des soins, quand bien même ces régularisations seraient effectuées sur un ordonnancier bizone, qu’elles constitueraient des originaux et que l’état de santé de la patiente légitimait à terme la dispense de tels soins.
L’indu doit en conséquence être validé.
— M. [Y] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que les soins pour lesquels la demande de remboursement a été présentée sur la période du 11 au 13 septembre 2018 n’était accompagnée d’aucune ordonnance.
L’ordonnance bizone produite par Mme [L] n’a été établie que le 17 septembre 2018, soit bien après l’expiration de la prescription précédente datant du 4 mai 2018 et n’ayant une durée de validité que de trois mois.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Mme [B] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que les soins pour lesquels la demande de remboursement a été présentée sur la période du 13 décembre 2017 au 12 mars 2018 n’était accompagnée d’aucune ordonnance.
Pour s’en expliquer, Mme [L] soutient que l’absence de l’ordonnance du 13 décembre 2017 devait conduire les premiers juges à invalider l’indu.
Or, cette absence ne vient que corroborer la non-justification des soins que la praticienne a facturés sur la période susvisée et dont elle a indûment obtenu le remboursement. L’état de santé de la patiente et les nombreuses ordonnances produites sont insuffisantes pour témoigner de la réalisation des soins du 13 décembre 2017 au 12 mars 2018 selon une prescription conforme.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Mme [C] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que les soins pour lesquels la demande de remboursement a été présentée pour la période du 20 juillet au 14 décembre 2018 n’était accompagnée d’aucune prescription médicale et que celle télétransmise était datée du 20 mars 2017 et portait sur « 20 séances de kinésithérapie DE d’une hémiparésie gauche ».
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 20 juillet 2018 qu’elle ne conteste pas ne pas avoir transmis à la caisse à l’appui de sa demande de remboursement et qui porte la mention de « duplicata » selon une mention manuscrite dont la date d’apposition est inconnue.
L’indu doit donc être validé, aucune régularisation ne pouvant être opérée a posteriori.
— M. [I] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que les soins pour lesquels la demande de remboursement a été présentée pour la période du 9 au 23 avril 2018, n’était accompagnée d’aucune prescription médicale et que celle télétransmise était datée du 23 avril 2018 et portait sur « rééducation fonctionelle pour affection neuro longue durée – 20 séances ».
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 9 avril 2018, qu’elle indique avoir « oublié » de transmettre à la caisse et dont la cour peut sérieusement douter qu’elle ait été matérialisée de manière contemporaine avec la réalisation des soins, alors d’une part, que l’ordonnance bizone a été établie pour sa part de manière régulière le 23 avril 2018 et d’autre part, que la pathologie visée rend peu probable la prescription de seulement cinq séances de rééducation le 9 avril 2018, sauf à vouloir régulariser à posteriori le nombre des séances de kinésithérapie réalisées sans prescription.
Cet indu doit donc être validé.
— Mme [W] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que les soins pour lesquels la demande de remboursement a été présentée sur la période du 27 mars 2018 au 3 avril 2018, n’était accompagnée d’aucune ordonnance.
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une nouvelle ordonnance datée du 2 janvier 2018, qu’elle n’a jamais tététransmise à la différence de celles des 26 juillet 2016, 24 mars 2017, 14 novembre 2017, 4 avril 2018 et 18 septembre 2018 et dont la date d’établissement ne peut ressortir que comme postérieure à la réalisation des soins..
Cet indu doit donc être validé.
— M. [KB] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que les soins pour lesquels la demande de remboursement a été présentée, n’était accompagnée d’aucune ordonnance.
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 26 septembre 2017, raturée manuscritement et modifiée au 20 septembre 2017, prescrivant « 20 séances de rééducation fonctionnelle du rachis lombaire en piscine pour lombo-sciatique gauche L4-L5 ».
La caisse rappelle qu’elle n’a été destinataire d’aucune ordonnance ni datée du 20 septembre, ni datée du 26 septembre 2017 au demeurant et relève au surplus qu’aucune consultation du prescripteur n’a été remboursée au patient pour une de ces deux dates.
Cet indu doit donc être validé.
— Mme [DD] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que l’ordonnance du 19 janvier 2018 ne prescrivait que 30 séances de rééducation fonctionnelle respiratoire et que Mme [L] a réalisé les soins à compter du 20 décembre 2017, soit un mois avant, pour 10 séances.
Pour s’en expliquer, Mme [L] produit une ordonnance datée du 19 décembre 2017, qu’elle indique avoir « oublié » de transmettre à la caisse et dont la cour peut sérieusement douter qu’elle ait été matérialisée de manière contemporaine avec la réalisation des soins, dès lors que cette ordonnance provient du même ordonnancier que celui ayant servi à l’établissement de l’ordonnance du 25 juin 2018.
Cet indu doit donc être validé.
— Mme [OF] :
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté l’indu alors que les soins opérés entre septembre 2017 et janvier 2018 ont été réalisés sans ordonnance les prescrivant.
Pour s’en expliquer, Mme [L] se prévaut d’une ordonnance bizone établie par le CHU de [Localité 2], datée du 18 septembre 2017, prescrivant « kinésithérapie- travail de l’équilibre- à faire pratiquer par un masseur kinésithérapeute au domicile, renforcement musculaire, travail de la marche et de l’équilibre chez une patiente avec tendance à la rétropulsion » .
Aucun élément ne vient établir que cette ordonnance, au regard de la qualité du prescripteur, aurait été matérialisée après la réalisation des soins en septembre 2017 à janvier 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’ il a invalidé cet indu.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le montant de l’indu de ce chef sera fixé à la somme de 2 775,88 euros.
IV – Sur le taux de prise en charge erroné :
En application de l’article R 160-11 du code de la sécurité sociale, la participation de l’assuré prévue à l’article L160-3, est supprimée lorsque le malade est en affection longue durée pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même s’agissant des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.
En l’état, la caisse soutient que Mme [L] a facturé des soins avec une prise en charge à 100 %, alors que la prescription n’était pas rédigée par le médecin prescripteur comme étant en relation avec une affection longue durée ou avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui a conduit à un remboursement intégral des soins ainsi télétransmis par Mme [L] alors que seuls 60% devaient être remboursés, le solde restant à la charge du patient.
Neuf patients sont ainsi concernés par l’indu recherché et seules demeurent contestées à hauteur de cour les situations de Mme [J] [D], Mme [K], Mme [N], Mme [B], Mme [W], Mme [Z], Mme [F] et Mme [FX] selon le tableau présent en page 25 de ses écritures.
Les prescriptions télétransmises par Mme [L] à l’appui de ses demandes de remboursement ne comportent aucune référence aux affections longue durée dont pouvaient être atteints ces patients ou à une situation d’accident du travail ou de maladie professionnelle, contrairement à ce que soutient Mme [L].
Une telle situation ne saurait se déduire du fait que Mme [K] est atteinte d’une lombalgie ou Mme [B] d’une myopathie, voire d’une hémiplégie comme pour Mme [C], aucune disposition n’automatisant, même dans le cadre de telles pathologies, une prise en charge à 100 %.
Les ordonnances manifestement rectificatives produites a posteriori par Mme [L] ne sont également pas de nature à modifier la prise en charge financière assurée par la caisse et justifier l’application d’un taux de remboursement de 100%.
En aucune façon, la jurisprudence visée par l’appelante ne l’autorise à se prévaloir d’attestations ou d’ordonnances postérieures pour justifier de la facturation qu’elle a effectuée au regard de documents qu’il lui appartenait éventuellement de faire modifier ou compléter avant de réaliser les soins et de les adresser pour remboursement à la caisse.
La preuve par tout moyen ne s’entend pas en effet par la production de prescriptions complémentaires ou rectificatives de manière à faire coïncider les soins dont le paiement était réclamée initialement avec la demande de remboursement contrôlée par la caisse.
Le droit à remboursement s’apprécie au contraire au moment de la réalisation des actes, de sorte que seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale préalable et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas prescrits.
Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a retenu cet indu à hauteur de 2 674,34 euros.
VI – Sur les soins à domicile :
La prise en charge par l’assurance maladie des frais de déplacements exposés par un masseur-kinésithérapeute à l’occasion de la réalisation à domicile d’actes du titre XIV de la [5] est subordonnée à la prescription par le médecin de soins à réaliser à domicile.
En l’état, trois patients sont concernés par cette anomalie, Mme [K] , Mme [W] et Mme [Z].
— Mme [K] :
La caisse relève que la prescription du 7 novembre 2016 ne prévoyait pas la réalisation de soins à domicile pour Mme [K], cette dernière ne mentionnant que « kiné- rééducation du rachis dans son ensemble avec mobilisation des deux épaules et rachis cervical – six mois » et que c’est donc de manière injustifiée que Mme [L] a facturé des séances à domicile.
Pour s’en défendre, Mme [L] se prévaut de l’ordonnance du 20 février 2017, prévoyant « à domicile- massage- étirement- renforcement musculaire pour lombalgie ».
Outre le fait qu’une telle ordonnance n’a pas été communiquée à la caisse pour justifier du remboursement des soins effectués à compter de cette date, elle concerne par ailleurs une autre pathologie que celle visée dans l’ordonnance du 7 novembre 2016 et ne saurait en conséquence être rétroactive.
L’indu est donc justifié.
— Mme [W] :
La caisse relève que les ordonnances des 24 mars 2017, 14 novembre 2017 et 18 septembre 2018 ne comportaient pas la mention « domicile » sur les soins prescrits.
Si Mme [L] conteste cette absence, les originaux des ordonnances qu’elle produit ont cependant été complétées postérieurement à leur transmission à la caisse et manifestement en prévision des audiences judiciaires, comme en témoignent l’apposition d’une deuxième signature et d’un cachet en marge de la mention « à domicile » nouvellement inscrite.
Une telle « régularisation » a posteriori ne saurait en conséquence justifier la demande de remboursement effectuée au regard d’une ordonnance qui ne prévoyait pas une telle mention et que la praticienne n’avait pas demandé au médecin de rectifier avant la réalisation des soins.
La cour rappelle en ce sens que le professionnel de santé doit apprécier, au moment de la réalisation des actes, la précision de la prescription initiale et éventuellement en saisir le médecin pour la faire compléter, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Mme [Z]:
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs que l’ordonnance du 11 avril 2017 prescrivait 20 séances de rééducation d’une neuropathie et que la mention « à domicile » avait manifestement été rajoutée a posteriori de la télétransmission de l’ordonnance.
La mention manuscrite, rajoutée dans le cadre de la présente instance et selon une calligraphie différente de celle du reste de la prescription, ne saurait justifier la prise en charge de tels soins par l’assurance maladie, quand bien même cette patiente présentait un cancer traité par chimiothérapie et se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer.
L’indu est donc justifié.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le montant de l’indu de ce chef sera fixé à la somme de 402 euros.
VII- Sur le non-respect des dispositions de l’article 9 – chapitre II titre XIV de la NGAP :
La [5] prévoit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent effectuer les masseurs-kinésithérapeutes.
L’article XIV de la [5] rappelle les actes sousmis à demande préalable du service médical et précise que les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie ; que sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles et que pour chaque séance, s’applique une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause.
Le chapitre II article 9 du titre XIV de la [5] prévoit expressément la cotation des actes relatifs à la rééducation de la déambulation du sujet âgé.
Dix patients sont ainsi concernés par l’indu recherché et seules demeurent contestées à hauteur de cour les situations de Mme [G], M. [Y], Mme [K], Mme [N], Mme [W], Mme [F] et Mme [IR] selon le tableau présent en page 25 des écritures de Mme [L].
— Mme [G] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs qu’elle a improprement appliqué la nomenclature en retenant une cotation au titre de la « rééducation de conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » prévue à l’article 1, alors qu’une telle cotation ne correspond pas aux soins prescrits dans l’ordonnance du 24 juillet 2017 et qu’au contraire, la cotation prévue à l’article 9 s’imposait.
Pour s’en défendre, Mme [L] soutient que la patiente souffrait des conséquences d’une affection neurologique affectant les deux membres, et que la cotation de l’article 9 ne pouvait s’appliquer, étant réservée aux seuls « sujets sans autres pathologies ».
Une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, quand bien même la patiente avait été victime d’un AVC en 2016, l’ordonnance du 24 juillet 2017 ne mentionne que « faire pratiquer par AMK- rééducation de la marche pour perte d’autonomie- à domicile ». Il importe peu que les ordonnances des 13 juin 2017 et 5 décembre 2017 aient précisé « dans le contexte d’atcd sylvisn G et droit », la lacune de l’ordonnance du 24 juillet 2017, à la présumer établie, ne pouvant être comblée par des ordonnances antérieures ou postérieures, ni même par la lecture du dossier médical comme l’ont relevé à raison les premiers juges.
L’indu doit donc être confirmé.
— M. [Y] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs qu’elle a improprement appliqué la cotation relative à « la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » dès lors qu’une telle cotation ne correspond pas aux soins prescrits dans les ordonnances des 5 octobre 2017, 22 janvier 2018 et 4 mai 2018, lesquels relevaient de l’article 9.
Pour s’en défendre, Mme [L] soutient que le patient souffrait d’une fracture du genou droit et ne pouvait être pris en charge au titre de l’article 9 dès lors que ce dernier est réservé aux seuls « sujets sans autres pathologies ».
L’ordonnance du 5 octobre 2017 télétransmise par Mme [L] ne mentionne cependant que « rééducation globale et analytique », tout comme celles des 22 janvier 2018 et 4 mai 2018, et qu’un tel acte est précisément visé dans la cotation de l’article 9.
C’est donc à raison que la caisse a revendiqué l’application de la cotation de l’article 9, peu important les ordonnances nouvellement présentées pour le débat judiciaire par la praticienne sur la période concernée.
L’indu doit être confirmé.
— Mme [K] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs qu’elle a improprement appliqué la cotation relative à « la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » dès lors qu’une telle cotation ne correspond pas aux soins prescrits dans l’ordonnance du 20 février 2017, lesquels relevaient de l’article 9.
Pour s’en défendre, Mme [L] soutient que la patiente souffrait d’une affection de longue durée et ne pouvait être prise en charge au titre de l’article 9 dès lors que ce dernier est réservé aux seuls « sujets sans autres pathologies ».
L’ordonnance du 20 février 2017 télétransmise par Mme [L] ne mentionne cependant que « à domicile – massage- étirement renforcement musculaire pour lombalgie », acte ne correspondant pas à la cotation de l’article 1 à défaut de concerner une rééducation du tronc et de plusieurs membres.
C’est donc à raison que la caisse a revendiqué l’application de la cotation de l’article 9, peu important les ordonnances nouvellement présentées pour le débat judiciaire par la praticienne sur la période concernée.
— Mme [N] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs qu’elle a improprement appliqué la cotation relative à « la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » dès lors qu’une telle cotation ne correspond pas aux soins prescrits dans l’ordonnance du 26 septembre 2016, lesquels relevaient de l’article 9.
Pour s’en défendre, Mme [L] soutient que la patiente souffrait d’une affection de longue durée et ne pouvait être prise en charge au titre de l’article 9 dès lors que ce dernier est réservé aux seuls « sujets sans autres pathologies ».
L’ordonnance du 26 septembre 2016 télétransmise par Mme [L] ne mentionne cependant que « rééducation analytique et globale- musculo-articulaire des deux membre inférieurs, de la posture, de l »équilibre et de la coordination" , acte expressément visé dans l’article 9.
C’est donc à raison que la caisse a revendiqué l’application de la cotation de l’article 9, peu important que la patiente ait été en affection de longue durée, dès lors qu’aucun élément contemporain aux ordonnances ne vient relier les soins pratiqués avec cette pathologie.
Il en est de même pour les ordonnances du 11 février 2016, du 25 octobre 2017 et du 14 juin 2018
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Mme [W] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs qu’elle a improprement appliqué la cotation de la [5] alors que les soins prescrits dans l’ordonnance du 26 juillet 2016 relevaient de l’article 9.
Mme [L] ne s’explique pas sur le mal fondé de l’indu ainsi retenu, dont elle demande cependant l’infirmation.
Nonobstant l’absence de développement en ce sens, la cour relève que l’ordonnance du 26 septembre 2016 télétransmise par Mme [L] ne mentionne cependant que « séances de kinésithérapie pour équilibre et renforcement musculaire » , sans aucunement viser les deux membres inférieurs qui pourrait justifier l’application de la cotation la plus forte.
Une telle mention est curieusement apparue sur l’ordonnance produite en cours d’instance, selon une calligraphie certes identique mais une encre de stylo confirmant l’apposition tardive d’une telle information pour les stricts besoins de la présente procédure et non la réalisation des soins.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Mme [F] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs qu’elle a improprement appliqué la cotation relative à « la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » dès lors qu’une telle cotation ne correspond pas aux soins prescrits dans l’ordonnance du 21 septembre 2017, lesquels relevaient de l’article 9.
Pour s’en défendre, Mme [L] soutient que la patiente souffrait d’une affection neurologique de longue durée et ne pouvait être prise en charge au titre de l’article 9 dès lors que ce dernier est réservé aux seuls « sujets sans autres pathologies ».
L’ordonnance du 21 septembre 2017 télétransmise par Mme [L] ne mentionne cependant que « faire douze séances de rééducation à domicile, membres inférieurs et marche »" , acte relevant de la cotation de l’article 9.
C’est donc à raison que la caisse a revendiqué l’application de la cotation de l’article 9, peu important que la patiente ait été en affection longue durée, dès lors qu’aucun élément contemporain aux ordonnances ne vient relier les soins pratiqués avec cette pathologie.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Mme [IR] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’indu aux motifs qu’elle a improprement appliqué la cotation relative à « la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » dès lors qu’une telle cotation ne correspond pas aux soins prescrits dans l’ordonnance du 28 janvier 2016, lesquels relevaient de l’article 9.
Pour s’en défendre, Mme [L] soutient que la patiente souffrait d’une affection de longue durée et ne pouvait être prise en charge au titre de l’article 9 dès lors que ce dernier est réservé aux seuls « sujets sans autres pathologies ».
L’ordonnance du 28 janvier 2016 télétransmise par Mme [L] ne mentionne cependant que « massage et rééducation du rachis dorsolombaire » , actes relevant, en l’absence de toute autre pathologie précisée, de la cotation de l’article 9.
C’est donc à raison que la caisse a revendiqué l’application de la cotation de l’article 9, peu important que la patiente ait été en affection longue durée dès lors qu’aucun élément contemporain aux ordonnances ne vient relier les soins pratiqués avec cette pathologie.
L’indu sera en conséquence confirmé.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le montant de l’indu de ce chef sera fixé à la somme de 905,06 euros.
VIII- Sur les soins non-remboursables :
Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d’avoir invalidé l’indu issu des soins pratiqués par Mme [L] à Mme [MU] alors que les « massages et rééducation du rachis dorso-lombaire », prescrits au titre de l’ordonnance du 28 janvier 2016, ne peuvent donner lieu à remboursement par l’assurance-maladie "car non référencés dans la [5], en particulier les massages".
Une telle argumentation est cependant insuffisante pour établir le caractère indu du remboursement opéré par la caisse des soins pratiqués par Mme [L] au visa de cette ordonnance.
En effet, si les massages ne sont pas inclus dans les tableaux des traitements individuels de rééducation et de réadaptations fonctionnelles détaillés dans la [5], la rééducation du rachis est expressément prévue dans l’article premier relatif à « la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » .
La caisse échoue en conséquence à démontrer le caractère indu des soins pratiqués par Mme [L] à l’égard de cette patiente, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a invalidé cet indu à hauteur de 496,50 euros.
IX- Sur les anomalies au regard du temps des soins :
Le préambule du titre XIV de la [5] relative aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle dispose que « sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de 30 minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur kinésithérapeute se consacre exclusivement à ce patient ».
L’article 2 consacré aux traitements conduits en parallèle de plusieurs patients visé au chapitre III précise que si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients, le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
En l’état, la caisse a notifié à Mme [L] un indu d’un montant de 22 294,29 euros au motif que l’examen des documents contrôlés sur la période du 21 janvier 2017 au 12 novembre 2018 mettaient en exergue pour la praticienne 203 journées d’activité avec un temps de travail totalisé journalier compris entre 15 et 20 heures.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir invalidé ce chef de redressement, motifs pris que les tableaux produits ne comportaient ni date, ni nom et que Mme [L], non-interrogée par les services de la caisse, n’avait pas reconnu les horaires ainsi reprochés.
Pour contester cette appréciation, la caisse rappelle les dispositions de l’article L 162-12-8 du code de la sécurité sociale précisant que « les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d’application en observant la plus stricte économie avec l’exécution des prescriptions » et produit pour justifier du non-respect de la nomenclature ci-dessus rappelée un décompte comprenant un tableau récapitulatif des 203 journées concernées, accompagné pour chaque journée d’un tableau des facturations opérées, tout en précisant avoir fait une application bienveillante de la réglementation en retenant une durée de soins de 20 minutes.
Si Mme [L] soutient en premier lieu que la caisse ne pouvait collecter de telles informations sauf à enfreindre les principes du Règlement général sur la protection des données, l’organisme social rappelle cependant que les traitements de données par ses soins dans le cadre du système informatique SIAM ont fait l’objet des formalités successives imposées par la CNIL et ont été autorisées par les délibérations n°88-31 du 22 mars 1988 et n° 89-117 du 24 octobre 1989 ; que ces délibérations dispensent de toute demande d’avis supplémentaire le contrôle d’activité d’un praticien conseil, d’un auxiliaire médical ou d’un tiers dès lors qu’il figure dans un thème du répertoire national [6] ; et que la procédure de « collecte » est en conséquence parfaitement régulière.
Mme [L] avait par ailleurs connaissance des données ainsi répertoriées, dès lors qu’elle renseignait elle-même les informations relatives à chaque patient sur ledit site, sur lequel elle avait ouvert un compte. C’est donc en vain que Mme [L] soutient qu’elle n’aurait pas donné son consentement ou qu’elle n’aurait pas eu de « droit d’accès, de limitation et d’effacement », une telle argumentation étant sans emport sur les données répertoriées aux fins de remboursement et subsidiairement, aux fins de contrôle.
Si Mme [L] relève par ailleurs que le tableau communiqué n’est pas compréhensible, une telle argumentation, que le premiers juges ont suivie, ne saurait prospérer. Les tableaux produits par la caisse, qui recensent bien les dates, l’identification des prescripteurs, les noms des patients concernés, les montants remboursés, les dates de paiement et numéros de factures, sont en effet suffisants pour permettre à cette dernière de justifier du non-respect des temps de prise en charge de chaque patient selon les préconisations de la [5].
Aucun élément ne vient contredire les informations précises, journée par journée, des patients s’étant succédés dans le cabinet de Mme [L], dont en définitive l’intimée ne conteste pas la présence ou la prise en charge sur lesdites journées.
Il importe peu que la caisse ait limitée la période de contrôle à 203 journées, et non au 451 journées travaillées, une telle restriction n’étant pas de nature à rendre par principe erronés les calculs effectués sur la période vérifiée et ne faisant au surplus manifestement pas grief à Mme [L].
Tou autant, si la [5] fixe la durée des soins à un temps de « l’ordre de 30 minutes », une telle durée s’impose à la praticienne « sauf exceptions prévues dans le texte ». Or, Mme [L] ne démontre pas s’être trouvée dans un tel cas de figure. Elle ne pouvait en conséquence pratiquer des actes pendant seulement « 10 à 15 minutes », comme elle le reconnaît dans ses conclusions, au seul motif qu'« une durée excessive pouvait conduire à plus de dommages que de bienfaits ». Tout autant, l’argumentation sur les soins de groupe ne saurait prospérer dès lors que la [5] précise que dans une telle hypothèse, « la durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure ».
Aucun texte n’impose enfin de fixer la durée de travail journalière d’un masseur- kinésithérapeute à 18 heures.
Au contraire, la cour relève que la caisse a apprécié de manière adaptée le temps de travail de la masseur-kinésithérapeute en retenant une journée de 15 heures et en comptabilisant en indu les actes pratiqués postérieurement au 45ème acte journalier, soit entre la 15ème et la 20ème heures.
C’est donc à tort que les premiers juges ont invalidé l’indu ainsi déterminé par la caisse à hauteur de 22 294,29 euros, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef .
X – Sur les demandes reconventionnelles de Mme [L] :
Mme [L] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que la caisse a commis une faute à son encontre en faisant preuve « d’une attitude empreinte de mauvaise foi, fautive et donc de nature à engager sa responsabilité » et lui a causé un préjudice.
Les développements ci-dessus confirment cependant les anomalies constatées dans l’application par Mme [L] de la [5] et le bien-fondé des sommes réclamées au titre de l’indu. Aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à la caisse, laquelle n’a fait qu’une application conforme de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et des prérogatives dévolues pour contrôler l’activité des professionnels de santé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.
******
En conséquence, eu égard aux infirmations ci-dessus prononcées et sans interversion de la charge de la preuve, il y a lieu de condamner Mme [L] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 39 297,49 euros au titre de l’indu pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens, mais confirmé en ce qu"il a statué sur les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera condamnée à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 juin 2023 en ce qu’il a validé l’indu notifié à Mme [R] [L] à hauteur de 13 382,18 euros, l’ a condamnée au paiement de cette somme et a statué sur les dépens
Confirme le jugement en ces autres chefs critiqués
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Confirme le bien-fondé de l’indu notifié le 30 octobre 2019 à Mme [R] [L] pour la somme de 39 297,49 euros
Condamne Mme [R] [L] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 39 297,49 euros au titre de l’indu pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019
Condamne Mme [R] [L] aux dépens de première instance et d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] [L] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Florence DOMENEGO
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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